Recevoir la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement ne signifie pas que tous les mouvements du compte bancaire disparaissent immédiatement. Un prélèvement automatique peut encore apparaître sur le relevé, alors qu’il correspond à une dette née avant la décision. La difficulté tient à la date exacte de la recevabilité, à la date du débit, au caractère ancien ou courant de la facture et au type de prélèvement utilisé. Un mandat SEPA n’est pas une saisie administrative à tiers détenteur : les règles de remboursement bancaire et celles du surendettement doivent être articulées sans les confondre.
Pour une dette non alimentaire née avant la recevabilité, le paiement volontaire ou automatique est en principe interdit pendant la période de suspension. Le débiteur doit donc agir rapidement : conserver la décision, identifier la référence unique de mandat, prévenir le créancier et la banque, demander le remboursement lorsqu’un délai bancaire le permet, puis informer la commission de surendettement. Si le prélèvement a été exécuté malgré la recevabilité, l’argent n’est pas nécessairement perdu, mais il ne revient pas non plus automatiquement. Le traitement dépend de la chronologie et de la qualification de l’opération. L’objectif est de faire cesser les futurs débits, de récupérer ce qui peut l’être et de faire inscrire la dette dans le traitement collectif du dossier sans créer une nouvelle dette.
I. Un prélèvement automatique après la recevabilité doit être replacé dans la chronologie du dossier
A. La décision de recevabilité interdit le paiement des dettes antérieures, mais pas les dépenses courantes
Le premier repère est la décision de recevabilité, et non la seule date de dépôt du dossier. Le dépôt informe la Banque de France des difficultés du débiteur et ouvre l’examen de la situation. Il ne produit pas, à lui seul, tous les effets attachés à la recevabilité. La différence est essentielle lorsqu’un prélèvement est présenté entre ces deux moments.
L’article L722-2 du code de la consommation formule la règle en des termes précis : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Le même texte vise les procédures d’exécution et les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L722-3 du même code fixe la durée de ces effets : ils se poursuivent jusqu’au plan conventionnel, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel selon la voie retenue, sans pouvoir dépasser deux ans.
Le prélèvement automatique d’une mensualité de crédit, d’une facture déjà échue, d’un ancien abonnement résilié ou d’un arriéré constitue normalement un paiement de la dette concernée. La domiciliation bancaire donne au créancier un moyen technique de présenter l’ordre ; elle ne transforme pas la dette antérieure en dette nouvelle. Le prélèvement ne devient donc pas licite parce que le débiteur avait signé le mandat plusieurs mois auparavant. Le mandat et la créance sont deux éléments liés mais distincts : le premier autorise une opération de paiement, tandis que la seconde détermine la période et le régime de la dette.
La règle ne porte toutefois pas sur toute sortie d’argent. Les factures nées après la recevabilité doivent être examinées comme des dettes courantes. Le loyer courant, l’électricité consommée après la décision, l’assurance nécessaire, les dépenses alimentaires, les frais de scolarité courants ou une nouvelle facture téléphonique ne peuvent pas être assimilés mécaniquement aux arriérés déclarés dans le dossier. Suspendre indistinctement tous les mandats pourrait provoquer une nouvelle dette, une résiliation de service ou un incident qui compliquerait le budget présenté à la commission.
La date de naissance de la dette doit donc être ventilée facture par facture. Une facture unique peut couvrir une période antérieure et une période postérieure à la recevabilité. Dans cette hypothèse, le créancier doit fournir un décompte séparant les deux périodes. La partie antérieure relève du passif traité par la commission ; la partie postérieure peut rester payable selon les ressources disponibles et les mesures du dossier. Une mensualité de contrat peut aussi comprendre plusieurs composantes : principal ancien, intérêts, frais et service courant. Une demande générale de remboursement sans décompte risque de mélanger ces postes et d’affaiblir la contestation.
La recevabilité n’efface pas non plus la dette. Elle organise une suspension et une interdiction temporaires, avant la mise en place d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. L’article L722-5 du code de la consommation interdit au débiteur, pendant cette période, « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement. Il lui interdit également d’aggraver son insolvabilité ou de prendre une garantie nouvelle, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection dans les cas prévus par le texte.
Cette interdiction explique pourquoi le débiteur ne doit pas laisser un prélèvement ancien se poursuivre sous prétexte que le mandat est ancien ou que la banque l’a présenté automatiquement. Elle explique aussi pourquoi il ne doit pas utiliser le remboursement bancaire pour considérer la créance comme réglée. Si la somme revient sur le compte, la dette doit rester déclarée et son montant doit être actualisé auprès de la commission. Le remboursement rétablit la trésorerie ; il ne prononce ni remise ni effacement.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile aide à fixer la date de départ. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour de cassation rappelle, à propos des effets de la recevabilité, que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours ». L’arrêt est disponible sur la page officielle de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623. La décision de recevabilité produit ainsi ses effets à sa propre date ; le simple dépôt antérieur ne permet pas de reconstituer rétroactivement une interdiction qui n’existait pas encore.
Il faut relever au minimum quatre dates dans un tableau personnel :
- la date de dépôt du dossier ;
- la date de la décision de recevabilité ;
- la date à laquelle cette décision a été notifiée au débiteur, à la banque ou au créancier ;
- la date de valeur et la date d’exécution de chaque prélèvement.
Ce tableau doit être complété par la date de la facture ou de l’échéance concernée. Une opération débitée le 5 du mois peut correspondre à une facture née le 20 du mois précédent, mais la date de débit reste déterminante pour le recours bancaire. À l’inverse, une facture émise le 5 pour une consommation postérieure peut être une dette courante malgré un débit intervenant peu après la recevabilité. La chronologie évite de demander une restitution sur un fondement inadapté.
Enfin, le créancier ne peut pas prétendre ignorer la procédure une fois informé. L’article L722-15 du code de la consommation prévoit que « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande ». Le débiteur doit néanmoins transmettre lui-même la décision et solliciter une confirmation écrite de l’arrêt du mandat, car la mise à jour des fichiers de prélèvement et des services de recouvrement peut prendre du temps.
B. Le mandat SEPA, le rejet et le débit exécuté ne produisent pas les mêmes recours
Un mandat de prélèvement SEPA autorise une série d’opérations. L’article L133-6 du code monétaire et financier précise qu’une série est autorisée lorsque le payeur a consenti à son exécution, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. L’article L133-7 ajoute que « Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré ». Le retrait est particulièrement utile lorsque la dette ancienne doit cesser d’être présentée sur le compte.
La révocation doit être adressée au créancier qui détient le mandat, avec le nom du débiteur, l’IBAN concerné, le numéro de référence unique du mandat lorsqu’il figure sur le relevé, l’identifiant créancier SEPA et la date d’effet demandée. Une copie doit être envoyée à la banque. La notification au créancier fait cesser l’autorisation pour les présentations futures ; la notification à la banque permet de mettre en place une opposition ou un blocage opérationnel. Le débiteur doit demander un accusé de réception et conserver la preuve de la date d’envoi.
La révocation du mandat ne résilie pas le contrat à l’origine de la créance. Arrêter le prélèvement d’une assurance ne met pas fin à la garantie ; bloquer la mensualité d’un fournisseur ne supprime pas les consommations ; révoquer une domiciliation de crédit ne remplace pas le plan à venir. Le débiteur doit signaler au créancier qu’il conteste le paiement de la dette antérieure dans le cadre du dossier, tout en distinguant les prestations courantes qui continuent après la recevabilité. Une résiliation séparée peut être nécessaire si le service n’est plus souhaité.
Le calendrier bancaire a aussi son importance. Pour l’ordre de paiement lié à un prélèvement, l’article L133-8 du code monétaire et financier prévoit que le payeur peut révoquer l’ordre au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit. Une révocation tardive n’empêche pas forcément une demande de remboursement après le débit, mais elle rend plus incertaine l’arrêt de l’opération déjà transmise. Il faut donc contacter la banque immédiatement, y compris lorsque l’application bancaire indique que l’opération est seulement « à venir ».
Trois situations doivent être séparées.
La première est le prélèvement rejeté. Le compte n’a pas été débité, mais la banque ou le créancier peut avoir facturé des frais. L’article L722-12 du code de la consommation vise « un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité » et interdit, lorsqu’il est rejeté, que la banque ou le créancier perçoive des frais ou commissions liés à ce rejet. Une commission d’intervention, des frais de rejet ou une pénalité ajoutée à la créance doivent être contestés par écrit en rappelant ce texte et la date de notification. Le rejet ne solde pas la dette : il empêche seulement le transfert de la somme.
La deuxième est le prélèvement autorisé déjà débité. Le mandat existait et n’avait pas encore été révoqué ; l’opération peut donc être « autorisée » au sens du droit des services de paiement, même si le paiement de la dette antérieure viole la procédure de surendettement. Cette nuance est importante. Le débiteur peut demander à sa banque le remboursement d’un prélèvement SEPA dans le délai bancaire applicable, tout en demandant à la commission d’examiner la violation du code de la consommation. Il ne doit pas qualifier automatiquement de fraude une opération réalisée sur la base d’un mandat encore actif.
Pour un prélèvement SEPA, l’article L133-25-1 du code monétaire et financier indique que « le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel » dans les délais de l’article L133-25. L’article L133-25 fixe notamment une demande avant l’expiration de huit semaines à compter du débit et prévoit, en principe, une décision de remboursement ou un refus motivé dans les dix jours ouvrables. Une demande bancaire doit donc être datée, adressée au prestataire de paiement et accompagnée du relevé montrant l’opération.
La troisième est l’opération non autorisée. Elle peut correspondre à un mandat jamais signé, à une série postérieure à un retrait de consentement ou à une présentation qui ne repose plus sur l’autorisation donnée. L’article L133-24 du code monétaire et financier impose de signaler l’opération sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ». La banque doit alors examiner le caractère non autorisé de l’opération selon le régime des services de paiement. La décision bancaire ne tranche pas nécessairement la question de la dette : un remboursement peut être obtenu alors que le créancier conserve une créance à déclarer dans le dossier.
Il faut aussi vérifier si le débit provient bien d’un prélèvement. Un virement permanent, un paiement par carte, une compensation opérée par la banque, un débit de frais de tenue de compte et une saisie-attribution ne relèvent pas exactement des mêmes textes. Dans un arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, la deuxième chambre civile a distingué la compensation du paiement, en retenant qu’elle pouvait être « l’extinction simultanée d’obligations réciproques ». La décision figure sur le site officiel de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-10.272. Un prélèvement SEPA classique n’est pas une compensation par le seul fait qu’il est automatique : l’analyse doit partir de l’écriture bancaire et du mandat.
Cette distinction évite également de confondre le sujet avec une saisie-attribution ou une saisie administrative à tiers détenteur. Une saisie obéit à ses propres règles d’attribution et de contestation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088, rappelle au sujet de la saisie-attribution l’« attribution immédiate au profit du saisissant ». Le texte est consultable dans la décision officielle de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023, n° 20-20.088. Cette solution ne permet pas de traiter tout prélèvement bancaire comme une saisie ; elle montre seulement pourquoi la date et la nature de l’opération doivent être identifiées avant toute demande de restitution.
II. La révocation et la récupération des sommes exigent une démarche coordonnée auprès de la banque, du créancier et de la commission
A. Révoquer le mandat et demander le remboursement avec un dossier de preuve exploitable
La première démarche est immédiate et écrite. Une demande téléphonique peut débloquer une situation urgente, mais elle ne fournit pas la preuve nécessaire si le créancier ou la banque conteste la date de l’information. Le courrier doit rappeler la décision de recevabilité, préciser la date à laquelle elle a été rendue, identifier la dette antérieure et demander la fin des présentations futures. Il faut joindre la notification de recevabilité, mais masquer les données qui ne sont pas nécessaires à un destinataire qui n’a pas à connaître l’intégralité du dossier.
Le courrier au créancier peut suivre cette logique : « Je vous informe de la recevabilité de mon dossier de surendettement prononcée le [date]. Votre prélèvement présenté sous la référence [RUM/ICS] correspond à une dette née avant cette date. Je révoque le mandat pour toute présentation future et vous demande de suspendre les prélèvements relatifs à cette dette. Je vous demande de me confirmer le décompte séparant les sommes antérieures et les sommes postérieures à la recevabilité, ainsi que la transmission de la créance à la commission. » Cette formulation ne demande pas l’annulation du contrat courant ; elle cible le mandat et la dette concernée.
Le courrier à la banque doit être distinct : « Je vous demande de prendre en compte la révocation du mandat identifié ci-dessus et de bloquer toute présentation future de ce créancier. Une opération débitée le [date] pour [montant] fait l’objet d’une demande de remboursement selon le régime des prélèvements SEPA. » La banque doit être invitée à confirmer la mesure prise, sa date d’effet et l’absence de frais de blocage lorsque le service applicable prévoit une opposition gratuite. Le débiteur doit contrôler les relevés des semaines suivantes, car un créancier peut présenter un nouveau mandat avec une référence différente après un changement de compte ou de logiciel de recouvrement.
La demande de remboursement bancaire doit être adaptée au calendrier :
- si l’opération est à venir, demander la révocation de l’ordre et le blocage du créancier avant la date prévue ;
- si l’opération autorisée vient d’être débitée, exercer le droit de remboursement SEPA dans les huit semaines ;
- si le mandat a été retiré, n’existait pas ou si l’opération est réellement non autorisée, signaler sans tarder le débit et respecter le délai maximal de treize mois ;
- si le délai bancaire de huit semaines est dépassé, demander tout de même une étude écrite à la banque et agir sur le terrain du surendettement auprès de la commission, sans présenter le refus bancaire comme une décision sur le bien-fondé de la créance.
Le débiteur doit demander la restitution de la totalité de l’opération lorsqu’il utilise le mécanisme bancaire applicable. Les frais liés au débit ou au rejet doivent être chiffrés séparément. Il faut noter la date de la demande, le canal utilisé, le numéro de réclamation et la date annoncée pour la réponse. En cas de refus, la banque doit préciser le motif et la voie de médiation lorsqu’elle y est tenue. La saisine d’un médiateur peut concerner le service de paiement ; elle ne remplace pas la demande faite à la commission de surendettement pour faire traiter la dette ancienne.
Le dossier de preuve doit permettre à un tiers de comprendre la situation sans reconstruire l’historique bancaire. Il doit contenir :
- la décision de recevabilité et sa notification ;
- le relevé de compte avec le libellé complet, le montant, la date de valeur et la date de débit ;
- l’avis de prélèvement ou l’échéancier ;
- la facture, le contrat et le décompte faisant apparaître la période de naissance de la dette ;
- le mandat SEPA, sa référence unique et l’identifiant du créancier ;
- la révocation adressée au créancier et à la banque, avec les accusés de réception ;
- la demande de remboursement et la réponse de la banque ;
- la correspondance du service de recouvrement après la recevabilité ;
- le budget du mois si le débit a empêché de payer le loyer, l’énergie, l’alimentation ou une dépense nécessaire.
Lorsque plusieurs prélèvements ont été exécutés, il faut dresser un relevé chronologique. Chaque ligne doit indiquer la date de naissance de la dette, la date de la recevabilité, la date du débit, le montant principal, les frais et la démarche engagée. Cette méthode permet de distinguer un prélèvement d’ancienne mensualité débité après la décision, un prélèvement d’une consommation courante et un débit intervenu avant la recevabilité. Elle évite aussi de solliciter une restitution d’un montant qui a déjà été remboursé ou de laisser passer une opération dans le délai de huit semaines.
Un prélèvement rejeté appelle une vérification particulière. L’article L722-12 ne promet pas le paiement de la dette ni un remboursement d’une opération inexistante ; il supprime les frais et commissions attachés au rejet lorsque les conditions du texte sont réunies. Si la banque a prélevé des frais malgré la notification de recevabilité, il faut demander leur recrédit en joignant le relevé et la date d’information. Si le créancier a ajouté une pénalité à son décompte, il faut en demander la suppression et informer la commission du montant exact.
Un prélèvement exécuté peut, quant à lui, avoir réduit le solde disponible et provoquer un autre incident. La demande urgente doit alors mentionner la conséquence concrète : impossibilité de payer une échéance courante, rejet d’un loyer, retenue sur une allocation, frais bancaires en cascade ou absence de ressources pour les dépenses essentielles. La banque ne peut pas toujours annuler une opération simplement parce que le débiteur est recevable ; une demande précise, fondée sur le mécanisme de remboursement applicable, est plus efficace qu’une demande générale d’« annulation du dossier ».
Il faut enfin éviter deux erreurs fréquentes. La première consiste à changer immédiatement de compte sans organiser le paiement des charges courantes : cela peut interrompre le versement d’un salaire ou d’une prestation et rendre le budget illisible. La seconde consiste à laisser le compte approvisionné pour permettre au créancier ancien de se servir. Le compte doit rester utilisable pour les dépenses nécessaires, mais les mandats liés aux dettes antérieures doivent être identifiés et traités séparément. Le débiteur peut demander à la banque la liste des créanciers et des mandats actifs afin de ne pas oublier une présentation mensuelle.
B. Faire intervenir la commission et le juge lorsque le paiement interdit n’est pas restitué
La banque applique le droit des services de paiement ; la commission et le juge traitent les conséquences de la procédure de surendettement. Les deux démarches se complètent. Un remboursement bancaire dans les huit semaines ne dispense pas d’informer la commission, car la dette ancienne demeure au passif. À l’inverse, une demande à la commission ne doit pas faire perdre le délai de remboursement bancaire.
Le débiteur doit écrire à la commission en exposant une demande en trois volets : constater que la créance est antérieure à la recevabilité, signaler le prélèvement postérieur et solliciter les mesures nécessaires pour faire cesser le paiement ou obtenir l’annulation de l’acte. Le courrier doit demander que le créancier confirme le montant de la créance après imputation ou restitution du prélèvement. Si le créancier refuse de restituer, son refus et son décompte doivent être annexés. La commission dispose ainsi d’un dossier daté et peut apprécier la suite procédurale utile.
L’article L761-2 du code de la consommation prévoit qu’un paiement effectué en violation des textes de la procédure « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection ». La demande d’annulation sur ce fondement est présentée par la commission dans le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Le débiteur doit donc saisir la commission sans attendre, même s’il a déjà demandé le remboursement à sa banque.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a rappelé que la recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire. La décision est rendue dans le contexte d’une mesure conservatoire, et non d’un prélèvement SEPA ; elle confirme néanmoins la portée générale de la protection attachée à la recevabilité. Elle doit être utilisée avec précision : le prélèvement doit être qualifié comme paiement d’une dette antérieure, et non présenté comme une saisie sans acte de saisie.
Le même arrêt rappelle que l’article L761-2 attribue à la commission la demande d’annulation au juge des contentieux de la protection. Le débiteur doit donc formuler une demande claire auprès de la commission : date de recevabilité, date du débit, montant, créancier, nature de la dette, preuve du mandat, démarches auprès de la banque et demande de restitution. Une formule vague telle que « ma banque a pris mon argent » ne permet pas de déterminer si l’opération était un prélèvement autorisé, une saisie, un débit interne ou une compensation.
La restitution peut être demandée pour le montant effectivement payé après la date de recevabilité, mais l’imputation doit être vérifiée. Si le créancier a reçu 300 euros sur une dette de 2 000 euros, la créance à traiter peut rester de 2 000 euros si les 300 euros sont restitués ; elle peut être de 1 700 euros si le paiement est conservé et reconnu comme valable ; elle peut comporter des frais qui doivent être retirés. Le débiteur ne doit pas accepter un nouveau décompte sans vérifier l’effet de la restitution et la date de naissance de chaque poste.
Le créancier peut soutenir que le prélèvement correspondait à une dette courante, à une assurance maintenue ou à une compensation. Chaque qualification appelle une réponse différente. Pour une dette courante, il faut vérifier la période réellement consommée. Pour une assurance, il faut distinguer la prime postérieure et l’arriéré ancien. Pour une compensation, le créancier doit établir deux obligations réciproques ; l’arrêt du 30 juin 2022, n° 21-10.272, ne permet pas de requalifier un simple débit SEPA en compensation. Pour une saisie, il faut produire l’acte et utiliser la voie de contestation correspondant à la saisie.
Le sort du prélèvement est également lié aux dettes exclues de l’effacement. L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » certaines dettes, notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées à des victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines fraudes sociales et certaines dettes fiscales. Cette exclusion du traitement final ne donne pas au créancier un droit général de prélever une dette ancienne pendant la suspension. Il faut distinguer l’interdiction temporaire de paiement, le traitement de la créance et l’absence éventuelle d’effacement.
Une créance fiscale ordinaire, une facture d’un établissement public ou une dette de service public ne devient pas automatiquement une saisie administrative à tiers détenteur parce qu’elle est recouvrée par une administration. Si le relevé mentionne une SATD, l’acte et son émetteur doivent être vérifiés. Pour une créance publique relevant du contentieux du recouvrement, la deuxième chambre civile a jugé, dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-18.085, que la contestation devait être adressée à l’administration avant la saisine du juge de l’exécution. La décision officielle est accessible sur la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-18.085 ; elle indique que la contestation « doit faire l’objet d’une contestation adressée à l’administration préalablement à la saisine du juge de l’exécution ». Cette règle concerne la SATD et non le mandat SEPA traité ici.
La différence avec une saisie-attribution doit rester visible. Dans son arrêt du 8 juin 2023, n° 20-20.088, la deuxième chambre civile a retenu qu’une décision de recevabilité postérieure ne remettait pas en cause le transfert d’une créance déjà attribuée par une saisie-attribution. Cette solution peut expliquer pourquoi une saisie antérieure et un prélèvement postérieur ne se traitent pas de la même manière. Elle ne doit pas être étendue au mandat SEPA : un prélèvement automatique exécuté après la recevabilité ne bénéficie pas, par lui-même, de l’effet d’attribution d’un acte de saisie.
Lorsque la commission saisit le juge des contentieux de la protection, le débiteur doit produire un mémoire chronologique et non une simple affirmation d’injustice. Il doit demander, selon le cas, l’annulation du paiement, la restitution de la somme, la rectification du montant de la créance et la suppression des frais. Les relevés bancaires doivent montrer l’impact du débit. La décision de recevabilité doit être lisible. Les courriers du créancier et de la banque doivent être classés par date. Si une somme a déjà été remboursée par la banque, cette somme et sa date doivent être indiquées pour éviter une double restitution.
La demande peut devenir urgente lorsque le prélèvement compromet le paiement des dépenses indispensables. Il faut alors l’indiquer à la commission, demander une confirmation de transmission au créancier et solliciter un rendez-vous ou une orientation procédurale. L’urgence financière ne remplace pas la preuve, mais elle aide à hiérarchiser les démarches. Une saisine tardive peut également faire perdre le délai bancaire de huit semaines ou rapprocher l’expiration du délai d’un an prévu pour l’annulation du paiement au titre du code de la consommation.
Pendant l’attente du plan ou des mesures imposées, le débiteur doit continuer à payer les dettes courantes qu’il peut réellement assumer. Les créances figurant dans l’état d’endettement ne doivent pas être aggravées par des intérêts ou pénalités de retard pendant la période prévue par l’article L722-14 du code de la consommation, qui prévoit que ces créances « ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard ». Ce texte n’autorise pas l’arrêt de tous les paiements courants et ne dispense pas de signaler une nouvelle difficulté à la commission.
Lorsque le plan est finalement adopté, les prélèvements doivent être alignés sur les modalités prévues. Un ancien mandat peut être révoqué, remplacé ou conservé seulement si son montant et sa date correspondent au plan ou aux mesures. Le débiteur doit vérifier que le créancier ne prélève pas une ancienne échéance en plus de la mensualité prévue. Il doit aussi surveiller les premières échéances du plan et conserver les relevés. Un prélèvement non conforme après l’entrée en vigueur des mesures peut créer un nouveau litige distinct.
La procédure de rétablissement personnel appelle la même prudence. L’effacement éventuel des dettes antérieures intervient selon la décision et les exclusions applicables ; il ne transforme pas une dette courante en dette effacée. Si un prélèvement est réalisé après la recevabilité puis qu’un rétablissement personnel sans liquidation est prononcé, le dossier doit faire apparaître le paiement, sa restitution éventuelle et la qualification retenue. Un créancier ne peut pas conserver une somme en la présentant comme une nouvelle obligation si elle correspond à une ancienne dette interdite, mais chaque situation demande un examen des dates et des pièces.
En pratique, une fiche de suivi peut être tenue jusqu’à la clôture du dossier : date de l’opération, montant, mandat, dette concernée, période de consommation, date de notification, demande à la banque, demande au créancier, réponse, saisine de la commission, remboursement et nouveau solde. Cette fiche est utile pour un échange avec la Banque de France, une banque, un médiateur ou le juge. Elle permet aussi de démontrer que le débiteur a pris des mesures pour éviter l’aggravation de son insolvabilité.
Conclusion
Un prélèvement automatique après la recevabilité n’a pas une réponse unique. Si la dette est antérieure et non alimentaire, le paiement est contraire à l’interdiction de l’article L722-5 ; si le prélèvement est rejeté, aucun frais lié au rejet ne doit être facturé dans les conditions de l’article L722-12 ; s’il est exécuté, le remboursement bancaire dépend de l’état du mandat et du délai de huit semaines ou de treize mois ; l’annulation liée à la procédure de surendettement passe par la commission et, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection.
Le réflexe utile est de réunir la décision, le relevé, le mandat, la facture et les courriers, puis de révoquer le mandat auprès du créancier et de la banque. Il faut protéger les dépenses courantes sans continuer à payer les dettes antérieures, et distinguer un prélèvement SEPA d’une saisie ou d’une compensation. Toute somme remboursée doit être signalée à la commission afin que le passif soit recalculé correctement. Cette méthode conserve les preuves, protège les délais et évite de confondre remboursement bancaire et effacement de dette.
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Pour comprendre la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, consultez également la page de référence sur le dossier de surendettement.