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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : hébergé gratuitement, quelles charges déclarer et comment contester la mensualité ?

Être hébergé gratuitement par un parent, un ami ou un proche ne fait pas disparaître les difficultés financières. Cette situation modifie toutefois la manière de présenter un dossier de surendettement : il n’y a généralement pas de loyer à déclarer, mais il peut exister une participation aux charges du logement, des dépenses assumées directement par la personne qui héberge et des frais personnels qui restent entièrement à la charge du déposant. La commission de surendettement doit disposer d’une image fidèle de cette organisation, sans ajouter un loyer fictif ni considérer que l’hébergement rend automatiquement la mensualité disponible.

La question est donc double : comment déclarer une personne hébergée gratuitement dans un dossier de surendettement, puis comment démontrer qu’une mensualité a été calculée sur une base incomplète ? La réponse repose sur les ressources réellement perçues, les charges réellement supportées, la composition du ménage et les justificatifs remis à la commission. Le fait de vivre chez un tiers ne transfère pas les dettes du déposant à ce tiers et ne transforme pas le revenu de l’hébergeant en revenu personnel.

Ce guide détaille les pièces utiles au dépôt, les erreurs à éviter, le calcul du reste à vivre et les recours possibles devant le juge des contentieux de la protection. Il complète la page pilier consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Chaque situation familiale doit néanmoins être examinée à partir des documents disponibles et de la chronologie exacte des décisions reçues.

I. Hébergé gratuitement : comment déclarer les ressources et les charges dans un dossier de surendettement ?

A. Quelles ressources et quelle participation aux frais faut-il déclarer ?

Le premier réflexe consiste à distinguer trois personnes et trois flux : le déposant, la personne qui l’héberge et les autres occupants du logement. Le dossier porte sur la situation financière du déposant. L’hébergeant peut être un parent, un enfant majeur, un ami, un conjoint ou un concubin, mais son adresse commune ne suffit pas à le rendre débiteur des crédits, des impôts ou des factures qui figurent au passif du demandeur. Une dette souscrite par l’hébergeant ou une dette commune obéit à une analyse différente et doit être identifiée comme telle.

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par une impossibilité manifeste de faire face aux dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte ne subordonne pas la recevabilité à la conclusion d’un bail d’habitation. Une personne sans logement personnel, logée chez un tiers et incapable de payer ses dettes peut donc déposer un dossier. Elle doit expliquer son logement avec autant de précision qu’une personne locataire ou propriétaire.

La déclaration du patrimoine et des dettes est prévue par l’article L. 721-1 du code de la consommation : le débiteur saisit la commission dans une demande où il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le mot « patrimoine » ne désigne pas seulement un appartement ou un compte d’épargne. Le dossier doit aussi permettre de comprendre où le demandeur vit, qui règle les dépenses, quelles sommes il reçoit et quelles sommes il verse. Une présentation incomplète peut donner l’impression d’un budget artificiellement sous-évalué ou, à l’inverse, faire apparaître une capacité de remboursement qui n’existe pas.

Il faut d’abord qualifier l’hébergement. Une personne hébergée gratuitement ne verse aucune somme pour le logement, ou ne verse qu’une participation variable ou partielle aux dépenses communes. Un occupant à titre gratuit peut, dans certains cas, payer la totalité des charges du logement sans acquitter de loyer. La qualification choisie dans le formulaire doit correspondre à la réalité quotidienne. Si le demandeur verse 250 euros chaque mois à l’hébergeant pour l’électricité, l’eau, le chauffage et la nourriture, cette somme ne doit pas être présentée comme un loyer si aucun loyer n’a été convenu. Elle doit être décrite comme une participation, avec son montant et ses modalités.

La même prudence s’impose lorsque l’aide est consentie en nature. L’hébergeant peut payer directement l’assurance habitation, acheter les repas, régler une facture d’énergie ou mettre une voiture à disposition. Ces paiements ne deviennent pas automatiquement des revenus du déposant. Ils réduisent toutefois certaines dépenses qu’il aurait autrement dû supporter. Le dossier doit donc exposer qui paie quoi, depuis quelle date et avec quelle régularité. Une attestation simple, datée et signée par l’hébergeant, peut être utile si elle indique l’adresse, la date de début de l’accueil, l’absence de loyer, le montant éventuel de la participation et les dépenses assumées par chacun.

Une aide financière périodique doit être traitée avec davantage de précision. Des virements mensuels, une pension versée par un proche ou une prise en charge durable de dépenses peuvent influencer l’appréciation globale du budget. Il ne faut ni les cacher ni les qualifier mécaniquement de salaire. Le déposant peut joindre les relevés bancaires, préciser l’objet des virements et indiquer si l’aide est temporaire, exceptionnelle ou appelée à durer. Une promesse d’aide non certaine ne doit pas être présentée comme une ressource stable. À l’inverse, une somme effectivement reçue chaque mois ne peut pas être effacée de la photographie budgétaire.

Cette exigence de transparence ne signifie pas que le dossier est suspect parce que le demandeur est aidé. Dans un arrêt du 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.517, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une décision qui avait relativisé les charges en raison de l’absence d’hébergement et de dépenses justifiées. Elle a rappelé que « la bonne foi du débiteur est présumée ». La solution ne dispense pas de produire des pièces, mais elle interdit de déduire la mauvaise foi de la seule présentation atypique du logement ou de l’absence de certaines dépenses.

La bonne foi se vérifie dans les actes : déclarer tous les créanciers connus, signaler une aide récurrente, ne pas créer de dette envers un proche pour la seule procédure, continuer à payer les dépenses courantes et actualiser le dossier en cas de changement. L’arrêt du 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373, est également utile. La Cour de cassation a jugé que des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ne suffisaient pas à écarter un débiteur. Une hausse de dettes ou un paiement irrégulier ne permet pas, sans analyse de l’intention et du contexte, de conclure automatiquement à une volonté d’organiser son insolvabilité.

Le déposant doit enfin éviter une confusion fréquente : l’hébergeur n’est pas nécessairement un codéposant. Une demande individuelle peut être formée par une personne vivant en couple, mais les dettes communes, la contribution du conjoint ou du partenaire et les dépenses du ménage doivent être identifiées. L’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, rappelle que l’examen de la bonne foi doit distinguer la situation de chaque demandeur. La décision de la deuxième chambre civile concerne une demande conjointe, mais sa méthode invite à ne pas attribuer au déposant le patrimoine ou les revenus d’une autre personne sans expliquer le lien financier réel.

Situation réelle Ce qu’il faut expliquer Pièces utiles
Aucun versement à l’hébergeant Accueil gratuit, date de début, absence de loyer et dépenses personnelles restant à la charge du déposant Attestation d’hébergement, justificatif de domicile de l’hébergeant, relevés et factures personnelles
Participation mensuelle aux charges Montant, fréquence, nature des dépenses couvertes et mode de paiement Attestation, virements, reçus, factures d’eau, d’énergie ou de nourriture
Hébergeur qui règle certaines factures Facture concernée, période et caractère temporaire ou durable de la prise en charge Factures, relevés, attestation circonstanciée et historique des paiements
Accueil temporaire après une rupture, une expulsion ou une perte d’emploi Date du changement, solution recherchée et coût probable d’un futur logement Courriers, décision d’expulsion, justificatifs de ressources, recherches de logement et budget prévisionnel
Hébergement par un conjoint ou un concubin Dettes personnelles, dettes communes, dépenses du foyer et participation de chacun État des comptes, justificatifs de dettes, ressources des deux personnes et relevés de compte

Le tableau n’a pas pour objet de transformer l’hébergeant en partie à la procédure. Il sert à rendre le budget lisible. Une attestation trop générale, telle que « je l’héberge gratuitement », ne répond pas toujours à la question du montant des repas, des transports, des assurances ou de la participation aux factures. Une attestation exacte, même courte, vaut mieux qu’une estimation théorique. Elle doit rester sincère : un proche n’a pas à certifier l’absence de paiement si des espèces sont remises chaque semaine.

B. Quelles preuves réunir pour éviter une mensualité artificiellement élevée ?

La mensualité du plan ne dépend pas seulement du total des dettes. Elle dépend de la différence entre les ressources retenues et la part réservée aux dépenses courantes, dans les limites prévues par le code de la consommation. C’est pourquoi l’hébergement gratuit peut produire un effet paradoxal : l’absence de loyer fait disparaître un poste réel, mais elle ne supprime pas le coût de la vie. Si les charges personnelles sont mal recensées, la somme affectée aux créanciers peut devenir trop importante.

L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable, « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Le logement gratuit ne renverse pas cette priorité. Il impose de calculer la dépense de logement à zéro lorsqu’aucun loyer ni aucune participation n’est réellement payé, mais il laisse subsister les autres postes : nourriture, hygiène, habillement, transport, téléphonie, assurances, santé, scolarité et frais liés aux enfants.

L’article L. 731-2 du même code protège un minimum de dépenses courantes et vise notamment les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé. Le texte prévoit aussi un plancher lié au revenu de solidarité active applicable au ménage. Il ne s’agit pas de réclamer le remboursement d’un loyer qui n’existe pas. Il s’agit de faire apparaître les coûts que le déposant paie vraiment, ainsi que la participation qu’il verse à l’hébergeant.

La règle pratique est donnée par l’article R. 731-3 du code de la consommation : le montant des dépenses courantes est apprécié « soit pour leur montant réel » à partir des éléments déclarés, « soit en fonction du barème » de la commission. Lorsque la dépense réelle est retenue, la commission peut demander les justificatifs. Si le déposant ne les fournit pas, le barème peut être appliqué. Le demandeur qui conteste une mensualité doit donc identifier le poste oublié, chiffrer son coût mensuel moyen et transmettre les documents qui permettent de le vérifier.

Pour les dépenses variables, une moyenne raisonnable est préférable à un montant choisi au hasard. Les factures d’électricité peuvent être lissées sur douze mois. Les frais de transport peuvent être calculés à partir des abonnements et des déplacements professionnels habituels. Les dépenses de santé doivent faire ressortir le reste à charge après remboursements. La nourriture peut être répartie entre la part payée par l’hébergeant et celle payée par le déposant. Si l’hébergeant assume les repas mais pas les médicaments, seule la dépense de santé supportée par le déposant doit être ajoutée, avec son justificatif.

Une mensualité ne doit pas être contestée en invoquant seulement un sentiment d’injustice. Il faut reconstituer deux budgets : celui présenté par la commission et celui qui correspond à la vie réelle. Le dossier de recours peut comporter une page de synthèse indiquant les ressources nettes mensuelles, les sommes reçues d’un proche, les charges personnelles, la participation au logement, le montant retenu par la commission, le montant demandé et la différence restant à vivre. Cette comparaison facilite le contrôle du juge et évite que les documents soient noyés dans une longue explication.

Un exemple permet de comprendre la méthode. Une personne perçoit 1 650 euros par mois, est hébergée sans loyer, verse 220 euros à son parent pour l’eau, l’énergie et les repas, paie 95 euros d’assurance et de téléphonie, 140 euros de transport et 160 euros de frais de santé réguliers. Si la commission retient uniquement un logement à zéro et un forfait général sans tenir compte des 220 euros de participation et des frais médicaux documentés, la contestation doit viser ces postes. Si elle retient déjà les 220 euros ou si le barème couvre certaines dépenses, le recours doit éviter de les compter deux fois.

La preuve de la participation est souvent le point le plus délicat. Un versement en espèces peut être réel mais difficile à démontrer. Dans ce cas, l’hébergeant peut établir une attestation décrivant les sommes remises et la période concernée, tandis que le déposant produit les retraits correspondants et un budget cohérent. Pour l’avenir, un virement libellé clairement est plus lisible qu’un retrait global. Il ne faut pas fabriquer rétroactivement des reçus. Une absence de preuve parfaite n’autorise pas à inventer une charge, mais elle justifie une explication circonstanciée et des éléments concordants.

La question des ressources de l’hébergeant appelle la même distinction. La commission peut avoir besoin de connaître la composition du foyer et l’aide effectivement apportée, mais elle ne peut pas traiter tout le salaire du parent comme le salaire du déposant. Le demandeur doit donc joindre les éléments qui montrent sa propre ressource : bulletins, relevés de prestations, pension, indemnité ou revenus occasionnels. Si une partie du revenu de l’hébergeant est mise à sa disposition, seul le flux réellement reçu ou la dépense directement prise en charge doit être expliqué.

Lorsque la situation est appelée à évoluer, le budget prévisionnel doit être présenté avec prudence. Une personne accueillie après une séparation peut bientôt devoir payer un loyer. Une aide familiale peut prendre fin. Une reprise d’emploi peut augmenter les ressources. Un plan établi sur une photographie temporaire peut devenir inexécutable si la commission n’est pas informée. Les courriers de la Banque de France doivent être conservés et tout changement important doit être signalé. Le demandeur peut aussi solliciter une nouvelle appréciation lorsque ses mesures deviennent incompatibles avec la situation actuelle.

La vérification des créances doit être séparée du calcul des charges. Si un créancier réclame une somme erronée, le déposant doit contester le montant avec le contrat, l’historique des règlements et les courriers de recouvrement. Dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile a jugé que « le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Cette décision rappelle que la discussion sur le passif doit rester contradictoire et documentée : le débiteur doit préciser ce qu’il conteste, et le créancier doit pouvoir répondre.

Le juge ne peut pas non plus retenir des observations dont le débiteur n’a pas eu connaissance. Dans l’arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la Cour de cassation rappelle que les observations et les pièces d’un créancier absent doivent être communiquées avant d’être utilisées. La formule « sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs » résume l’exigence du contradictoire. Si une mensualité a été calculée à partir d’un courrier adverse non transmis, ce point doit être signalé dans le recours avec la date de découverte et la conséquence sur le budget.

II. Mensualité contestée : quelle démarche après la décision de la commission ?

A. Comment répondre avant l’orientation et demander la rectification du budget ?

Le moment de la réaction dépend de la décision reçue. Au dépôt, la commission vérifie la recevabilité. Après cette décision, elle dresse l’état du passif, recueille les informations des créanciers et oriente le dossier vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. À chaque étape, le demandeur doit lire non seulement le montant de la dette, mais aussi les ressources et charges retenues. Une erreur sur l’hébergement peut se propager dans tout le dossier si elle n’est pas rectifiée rapidement.

L’article L. 722-1 du code de la consommation indique que la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité. Le règlement de la procédure prévoit ensuite un échange de notifications. L’article R. 722-1 impose une décision motivée et rappelle, pour la décision de recevabilité, la voie de recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce délai de quinze jours ne correspond pas au délai de contestation d’une mesure imposée : il faut donc identifier précisément le document reçu avant d’envoyer une lettre.

Si la commission demande des justificatifs, la réponse doit être organisée par thèmes. Un premier dossier peut regrouper l’identité et l’hébergement : attestation, justificatif de l’hébergeant, date d’arrivée, composition du logement et participation. Un deuxième dossier doit reprendre les ressources du déposant. Un troisième doit détailler les charges personnelles avec une moyenne mensuelle et une explication pour les dépenses exceptionnelles. Enfin, une page doit signaler tout changement depuis le dépôt. Cette présentation donne à la commission une lecture rapide et réduit le risque qu’une pièce importante soit écartée comme illisible.

Si le budget de la commission paraît trop favorable au débiteur parce qu’un proche paie certaines dépenses, il faut aussi le dire. Une demande de mensualité plus basse ne doit pas donner l’impression de cacher une aide régulière. Le déposant peut formuler une observation ainsi : l’hébergement est gratuit, le parent règle directement le gaz, mais le demandeur paie chaque mois ses médicaments, son abonnement de transport, ses assurances et une contribution de 180 euros. La commission pourra alors distinguer la charge de logement inexistante de la participation et des dépenses personnelles.

Une demande de rectification n’est pas une demande d’effacement immédiat. La commission garde le pouvoir d’arrêter l’orientation adaptée. La personne hébergée peut avoir une capacité de remboursement positive malgré l’absence de loyer, ou une capacité nulle si ses ressources sont faibles et ses dépenses indispensables élevées. L’objectif est que le montant résulte des faits, non d’une règle automatique du type « hébergé égale mensualité élevée » ou « hébergé égale absence de charge ».

La recevabilité produit des effets protecteurs, mais elle ne dispense pas du paiement des dépenses courantes. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection intervient à la décision de recevabilité, non au simple dépôt. Elle ne doit pas être comprise comme une autorisation de cesser de payer les dépenses nouvelles : l’électricité du mois, la participation convenue, les frais de santé et les autres charges courantes doivent continuer à être gérés autant que possible.

La Cour de cassation a précisé l’effet de cette décision sur les poursuites. Dans l’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, la deuxième chambre civile énonce que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Cette règle concerne la prescription et l’exécution, pas le calcul du reste à vivre. Elle est néanmoins importante pour la personne qui reçoit des courriers d’huissier : il faut noter les dates, transmettre les actes à la commission et ne pas confondre suspension des poursuites et disparition de la dette.

Quand le dossier est recevable et que la commission prépare des mesures imposées, les parties disposent d’un temps pour présenter leurs observations. L’article L. 733-1 autorise notamment le rééchelonnement des dettes et la suspension de certaines créances, après que les parties ont pu présenter leurs observations. Le déposant doit profiter de ce moment pour transmettre son budget actualisé, sans attendre la notification finale. Si l’hébergement a changé, si une participation est devenue obligatoire ou si une dépense de santé s’est installée, la pièce doit être envoyée dès qu’elle est disponible.

Le passage vers un plan conventionnel obéit à une logique différente, car il suppose un accord dans les situations prévues par le code. L’absence de loyer peut rendre le remboursement envisageable, mais elle ne crée pas à elle seule un accord des créanciers. Le demandeur doit vérifier la durée, les intérêts, le montant de chaque échéance, l’ordre des paiements et le solde éventuellement effacé. Une somme supportable aujourd’hui peut devenir impossible si l’hébergement prend fin : le risque doit apparaître dans les observations, surtout lorsque l’accueil est présenté comme temporaire.

Si la mesure retenue semble incompatible avec le budget, la contestation doit être ciblée. Il est possible de demander la réintégration d’une participation aux charges, la prise en compte d’une dépense personnelle, la correction d’une ressource mal attribuée ou la rectification d’une dette. Une formule globale comme « la mensualité est trop élevée » est moins efficace qu’un tableau expliquant : montant retenu par la commission, montant réellement payé, justificatif joint et mensualité recalculée. La commission ou le juge n’a pas à deviner le lien entre une facture et le chiffre demandé.

B. Quand saisir le juge des contentieux de la protection et quelles pièces produire ?

Le juge des contentieux de la protection intervient dans les contestations prévues par le livre VII du code de la consommation. L’article L. 713-1 lui attribue la connaissance des mesures de traitement du surendettement et de la procédure de rétablissement personnel. La saisine n’est pas une nouvelle demande générale : elle doit reprendre la décision contestée, les délais applicables et les motifs précis. Une contestation du budget n’a pas le même objet qu’un recours contre l’irrecevabilité ou qu’une discussion du montant d’une créance.

Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge sur le fondement de l’article L. 733-10 du code de la consommation. La notification rappelle les modalités et le délai. L’article R. 733-6 prévoit une déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission dans les trente jours de la notification des mesures imposées, avec l’identité de l’auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. Ce délai de trente jours doit être distingué du délai de quinze jours applicable à certains recours sur la recevabilité. La date de réception de la notification doit être conservée avec l’enveloppe ou l’avis de réception.

Le recours doit demander une décision concrète. La personne hébergée peut solliciter la fixation d’une mensualité compatible avec les charges réelles, la prise en compte d’une participation documentée, la correction d’une ressource qui appartient à l’hébergeant ou la vérification d’une créance. Elle peut aussi demander que le juge réexamine l’orientation si le budget rend un plan impossible. Le juge ne se limite pas à valider ou invalider une ligne : l’article L. 733-13 lui permet de prendre tout ou partie des mesures prévues et exige que la part réservée aux dépenses courantes soit déterminée et mentionnée dans la décision.

Les pièces les plus utiles sont celles qui permettent une comparaison dans le temps. Il faut joindre la décision contestée, le budget ou l’état des charges communiqué, la lettre d’observations envoyée à la commission et la preuve de sa réception. Pour l’hébergement, il faut ajouter l’attestation du proche, son justificatif de domicile, la date d’arrivée et, si nécessaire, un document sur la composition du logement. Pour la participation, les virements, les reçus, les factures et les relevés de retrait doivent être classés par mois. Pour les dépenses personnelles, les décomptes de santé, abonnements, assurances, frais de transport et obligations familiales doivent être présentés avec leur périodicité.

Une pièce doit être accompagnée d’une phrase qui explique son effet. Une facture annuelle de 1 200 euros devient une charge moyenne de 100 euros par mois. Une dépense trimestrielle de 180 euros devient 60 euros par mois. Un paiement ponctuel de 400 euros n’est pas forcément une charge récurrente : il faut préciser s’il s’agit d’un rattrapage, d’une dépense exceptionnelle ou d’une dette nouvelle. Cette méthode empêche qu’un chiffre exceptionnel soit utilisé pour gonfler artificiellement le budget, comme elle évite qu’une charge régulière soit ignorée parce qu’elle n’apparaît pas chaque mois sur le relevé.

La contestation doit aussi faire ressortir la frontière entre l’hébergeant et le déposant. Si la commission a intégré le salaire du parent, le recours doit produire le bulletin du parent et montrer qu’il n’a pas été versé au demandeur. Si elle a retenu une aide mensuelle, le demandeur doit en préciser la durée et l’objet. Si le déposant paie une contribution, il doit expliquer si elle couvre uniquement l’énergie, l’ensemble des charges ou aussi la nourriture. Si le proche héberge contre une participation qui pourrait être assimilée à un loyer, le recours doit produire les échanges écrits et les paiements pour permettre la qualification exacte.

Le juge apprécie la situation au regard des documents et des explications contradictoirement discutés. Dans l’arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la Cour de cassation a rappelé que la vérification du passif ne peut pas se transformer en rejet automatique d’une créance sans invitation préalable du créancier lorsque son principe n’est pas contesté. Le déposant qui soutient qu’un prêt est soldé, qu’un montant est erroné ou qu’une dette est déjà comprise dans une autre ligne doit donc formuler une contestation précise. Une demande de baisse de mensualité ne remplace pas la contestation d’une créance, et inversement.

Le contradictoire vaut également pour les courriers produits par les créanciers. Si une banque affirme que le déposant reçoit un revenu de son hébergeant ou qu’il dissimule un loyer, il faut demander à connaître la pièce et répondre avec les documents utiles. Dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la deuxième chambre civile a refusé qu’un juge fonde sa décision sur des observations non communiquées. Ce principe ne garantit pas que l’argument du déposant sera accepté, mais il garantit qu’il doit pouvoir le discuter.

La procédure impose aussi de respecter le stade auquel le juge est saisi. Dans l’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la deuxième chambre civile a jugé que le juge qui déclare recevable une demande après un recours contre l’irrecevabilité doit « renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». Il ne peut pas, à cette occasion, prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation. Pour le déposant hébergé, cette distinction est importante : un recours sur la recevabilité ne permet pas toujours d’obtenir immédiatement une décision définitive sur la mensualité ou l’effacement.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’orientation vers un rétablissement personnel doit également être analysée au regard du patrimoine. L’article L. 741-1 prévoit le rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur se trouve dans cette situation et ne possède que les biens visés par le texte. En l’absence de contestation, l’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous les exceptions légales. L’hébergement gratuit ne suffit ni à obtenir l’effacement ni à l’exclure : ce sont les ressources, les dettes, les biens, la bonne foi et la possibilité réelle de mettre en œuvre un plan qui commandent l’orientation.

Le rétablissement personnel avec liquidation répond à une autre configuration patrimoniale. L’article L. 742-22 rattache l’effacement à la clôture de la procédure et aux dettes arrêtées au jugement d’ouverture, avec les exceptions prévues par le texte. Une personne hébergée peut ne posséder aucun actif réalisable, mais elle doit tout de même déclarer les comptes, l’épargne, les véhicules, les droits et les sommes détenues. Le fait qu’un tiers fournisse le logement ne dispense pas le déposant de déclarer son propre patrimoine.

La jurisprudence récente rappelle enfin que la nature des dettes ne doit pas être utilisée pour éviter une analyse globale. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour de cassation a appliqué l’article L. 711-1 en jugeant qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette décision portait sur la coexistence de dettes professionnelles et non professionnelles. Elle invite à déclarer le passif dans son ensemble et à le qualifier correctement ; elle ne permet pas d’intégrer à la procédure les dettes d’une entreprise relevant d’une procédure collective sans vérifier le régime applicable.

Si la commission ou le juge envisage une vente d’un bien, le contexte de logement doit être documenté. Une personne hébergée n’a pas à présenter un bien qui appartient à son parent comme son propre actif. Inversement, si elle est propriétaire d’un logement mis gratuitement à disposition d’un proche ou si elle dispose d’un droit patrimonial, cette donnée doit apparaître. L’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié par la deuxième chambre civile, rappelle que les mesures liées à la vente d’un immeuble et l’effacement partiel doivent être articulées avec les conditions légales, les ressources, les charges et le coût d’un relogement. Une adresse d’hébergement ne doit donc jamais être utilisée pour déduire l’existence ou l’absence d’un patrimoine sans pièce.

La décision de la commission doit être lue dans son ensemble : état du passif, ressources, charges, capacité de remboursement, durée, mesures conditionnelles et voies de recours. Le demandeur peut relever une erreur matérielle, mais il doit aussi expliquer sa conséquence. Une participation oubliée de 200 euros par mois représente 2 400 euros sur un an ; une aide familiale temporaire de six mois ne peut pas être projetée sur toute la durée d’un plan ; un hébergement qui prend fin dans trois mois justifie une mise à jour du budget. Ces éléments rendent la contestation intelligible et permettent au juge de choisir entre correction, nouvelle instruction, adaptation des mesures ou orientation différente.

Conclusion

Un hébergement gratuit n’est ni une absence totale de charges ni un revenu automatique. Pour un dossier de surendettement, le point décisif est la description honnête des flux : aucun loyer, participation réelle aux factures, dépenses personnelles, aide financière effectivement reçue et évolution prévisible du logement. La commission peut appliquer un barème, mais elle doit pouvoir distinguer les frais déjà couverts par l’hébergeant des charges qui restent supportées par le déposant.

Lorsque la mensualité paraît trop élevée, la contestation doit reconstituer le budget poste par poste. Les justificatifs doivent être datés, regroupés et reliés à un montant mensuel. Le recours doit respecter le délai mentionné dans la notification : quinze jours pour certains recours relatifs à la recevabilité, trente jours pour contester les mesures imposées. Le juge des contentieux de la protection peut examiner les mesures, le passif et la part réservée aux dépenses courantes dans les limites de sa saisine.

Enfin, l’hébergeur n’est pas responsable des dettes du déposant du seul fait de l’accueil. Mais toute aide régulière, toute dette commune et tout changement de logement doivent être déclarés et expliqués. Cette transparence protège la bonne foi du demandeur et donne au juge les éléments nécessaires pour fixer une mensualité réellement tenable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».