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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les mesures conservatoires devant l’Autorité de la concurrence sous l’article L. 464-1 du Code de commerce : conditions de l’atteinte grave et immédiate, proportionnalité des injonctions et contrôle juridictionnel

Le droit des pratiques anticoncurrentielles dispose d’un instrument d’intervention rapide particulièrement efficace destiné à prévenir les altérations irréversibles du fonctionnement concurrentiel des marchés. Ce mécanisme procédural d’urgence trouve son ancrage textuel principal dans les dispositions de l’article L. 464-1 du Code de commerce régissant les pouvoirs du régulateur. L’Autorité de la concurrence peut ainsi ordonner des mesures provisoires adaptées lorsqu’un comportement illicite menace directement la survie d’un opérateur ou l’équilibre d’une filière économique. Or l’exercice de ce pouvoir exceptionnel demeure strictement encadré par des exigences substantielles et procédurales assurant l’équilibre entre efficacité répressive et sauvegarde des droits de la défense.

La jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris veille rigoureusement au respect de ces garanties fondamentales. Dès lors l’analyse approfondie des conditions d’octroi des mesures conservatoires et de leur régime contentieux éclaire la stratégie des entreprises confrontées à des pratiques d’éviction sur le marché. La transposition de la directive ECN+ par l’ordonnance du 26 mai 2021 a par ailleurs conforté les prérogatives d’injonction d’urgence confiées aux autorités de concurrence nationales. Ce cadre normatif moderne permet de répondre promptement aux dérives comportementales constatées dans les secteurs hautement technologiques et les marchés numériques caractérisés par une forte évolutivité.

À cet égard l’articulation entre l’action administrative rapide et le contrôle juridictionnel ultérieur garantit la sécurité juridique indispensable aux investissements des acteurs économiques majeurs. En conséquence les opérateurs économiques doivent appréhender les subtilités procédurales de ce référé administratif pour faire valoir efficacement leurs droits devant l’autorité nationale de régulation. La mise en œuvre des mesures conservatoires implique ainsi une évaluation économique rigoureuse des atteintes subies et une parfaite maîtrise des délais de recours juridictionnels applicables. Cette démarche impose une réactivité stratégique absolue dès la survenance des premières pratiques anticoncurrentielles constatées sur le marché national ou européen.

I. Les conditions de recevabilité et les critères de fond des mesures conservatoires d’urgence

A. Le caractère accessoire de la demande et l’exigence d’une saisine régulière au fond

L’examen d’une demande de mesures conservatoires devant l’Autorité de la concurrence est subordonné au respect de conditions de recevabilité strictement interprétées par la juridiction de recours. À cet égard l’article L. 464-1 du Code de commerce subordonne l’intervention du régulateur à l’existence d’une plainte préalable déposée régulièrement sur le fond du litige. Cette exigence procédurale fondamentale signifie que la demande de mesures d’urgence ne constitue qu’un accessoire indissociable de la saisine principale dénonçant des pratiques prohibées. Ce principe a été réaffirmé par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 16 janvier 2025, n° 22/17546 en des termes particulièrement nets. La cour rappelle ainsi que « la demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond » conformément au Code de commerce.

En conséquence l’irrecevabilité constatée de la saisine au fond entraîne automatiquement et de plein droit le rejet des demandes conservatoires formulées par les entreprises requérantes. Cette solution rigoureuse s’applique notamment lorsque les faits dénoncés échappent au champ de compétence matérielle de l’Autorité défini à l’article L. 462-8 du Code de commerce. La Haute juridiction a confirmé cette articulation procédurale dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2024, n° 22-23.616. Par ailleurs la recevabilité de l’action suppose que le demandeur justifie d’un intérêt direct et légitime à agir conformément aux principes généraux du contentieux économique.

Les entreprises victimes doivent ainsi établir avec précision leur qualité d’opérateur économique actif sur le marché pertinent concerné par les comportements incriminés. Dans son arrêt rendu le 3 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22/03703 a précisé l’étendue du contrôle juridictionnel. La société demanderesse peut également sécuriser ses relations contractuelles en sollicitant les conseils d’un cabinet spécialisé en rédaction de contrats commerciaux adaptés aux exigences sectorielles. Or toute défaillance dans la démonstration initiale de la qualité à agir expose le requérant à une fin de non-recevoir immédiate prononcée sans examen du fond.

Dès lors les entreprises doivent structurer leur dossier probatoire dès la phase initiale de saisine pour surmonter le filtre préalable de recevabilité formelle. Les personnes habilitées à solliciter ces mesures d’urgence comprennent le ministre chargé de l’économie, les entreprises affectées ainsi que les organisations professionnelles et syndicales représentatives. L’Autorité dispose également de la faculté d’ordonner des mesures conservatoires d’office lorsqu’elle décide de se saisir elle-même d’une pratique anticoncurrentielle grave. Cette initiative d’office demeure toutefois exceptionnelle en pratique et suppose une perturbation manifeste du fonctionnement concurrentiel d’un marché national hautement stratégique.

À cet égard l’auteur de la saisine doit démontrer que les faits allégués ne sont pas prescrits au sens des dispositions légales en vigueur. Le délai de prescription quinquennal prévu par les textes applicables constitue un obstacle insurmontable pour les griefs portant sur des comportements économiques entièrement révolus. En conséquence l’analyse chronologique minutieuse des pratiques dénoncées conditionne directement l’accès au prétoire de l’Autorité pour obtenir une protection conservatoire immédiate. Par ailleurs la saisine doit contenir un exposé précis des faits et des éléments matériels objectifs établissant l’imputabilité des comportements aux entreprises poursuivies.

Une plainte purement spéculative ou dénuée d’éléments probants expose son auteur à un rejet sommaire sans ouverture d’instruction contradictoire approfondie. Or la rigueur des exigences de recevabilité constitue un rempart indispensable contre les manœuvres procédurales dilatoires intentées par des concurrents malveillants. Dès lors la phase d’instruction de la recevabilité permet de filtrer rigoureusement les demandes avant d’aborder les conditions substantielles d’octroi des mesures. Le respect scrupuleux de ce formalisme garantit l’égalité des armes entre les parties et préserve la sérénité des débats économiques devant le collège.

L’analyse de la recevabilité implique également la vérification de l’absence de litispendance communautaire ou de décisions antérieures ayant déjà épuisé l’objet de la saisine. Lorsque la Commission européenne est déjà saisie des mêmes faits, l’Autorité nationale peut suspendre son instruction ou déclarer la demande irrecevable. À cet égard la coordination étroite au sein du réseau européen de la concurrence évite les doubles poursuites et harmonise l’application du droit de l’Union. En conséquence la stratégie contentieuse des plaignants doit intégrer l’ensemble des dimensions nationales et européennes dès l’engagement de la procédure d’urgence.

B. La caractérisation de l’atteinte grave et immédiate et le faisceau d’indices de pratiques anticoncurrentielles

Sur le plan substantiel l’octroi de mesures conservatoires requiert la démonstration cumulative d’une atteinte grave et immédiate et d’un faisceau d’indices probants d’infraction. Le texte de l’article L. 464-1 du Code de commerce précise expressément les quatre catégories d’intérêts protégés par ce dispositif d’intervention durgence. La pratique incriminée doit en effet porter une atteinte manifeste à l’économie générale, au secteur économique intéressé, aux consommateurs ou à l’entreprise plaignante. À cet égard la notion d’atteinte grave et immédiate s’apprécie au regard du risque imminent de disparition de l’opérateur ou d’altération irrémédiable de ses capacités.

Dans la célèbre affaire des droits voisins, l’Autorité a prononcé la décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 pour neutraliser un déséquilibre économique brutal. Cette analyse économique approfondie a été réitérée par le régulateur dans sa décision n° 23-MC-01 du 4 mai 2023 relative au secteur publicitaire numérique. Par ailleurs le requérant doit obligatoirement apporter des éléments rendant hautement vraisemblable l’existence d’une infraction prohibée par le droit de la concurrence. Les griefs invoqués concernent principalement les ententes illicites visées à l’article L. 420-1 du Code de commerce et les abus de position dominante.

En matière d’exploitation abusive l’article L. 420-2 du Code de commerce sanctionne les comportements unilatéraux visant à évincer arbitrairement un concurrent direct. La chambre commerciale a récemment précisé la portée des abus tarifaires dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2025, n° 23-19.490. En conséquence l’Autorité refuse d’ordonner des mesures provisoires si le dossier ne comporte pas un faisceau concordant d’indices matérialisant l’atteinte concurrentielle. Dans son arrêt du 12 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21/16134 a souligné la rigueur de l’examen des pratiques.

Dès lors la combinaison d’une urgence économique avérée et d’une apparence de violation substantielle constitue le pivot central de la décision conservatoire. L’atteinte à l’économie générale est généralement retenue lorsque la pratique affecte la structure même du marché ou compromet l’approvisionnement en biens essentiels. L’atteinte au secteur intéressé concerne quant à elle la déstabilisation d’une branche d’activité entière sous l’effet de comportements coordonnés ou d’évictions massives. Or l’atteinte à l’intérêt des consommateurs s’évince d’une privation soudaine de choix, d’une hausse artificielle des prix ou d’une dégradation de la qualité des services.

Par ailleurs l’atteinte grave portée à l’entreprise plaignante suppose d’établir des difficultés financières insurmontables menaçant sa viabilité à très court terme. Les juges de la Cour d’appel de Paris exigent des données comptables et prévisionnelles précises attestant de pertes de parts de marché irréversibles. Une simple baisse ponctuelle de rentabilité ne suffit pas à caractériser l’urgence requise pour justifier le prononcé d’injonctions conservatoires restrictives de liberté. À cet égard la jurisprudence commerciale vérifie minutieusement l’existence d’un lien de causalité direct entre les agissements dénoncés et le préjudice allégué.

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 juillet 2023, n° 21/18276 illustre parfaitement cette exigence probatoire accrue. En conséquence la réunion de ces conditions cumulatives conditionne strictement l’opportunité pour l’Autorité de déployer son arsenal conservatoire d’exception. L’appréciation souveraine du régulateur repose ainsi sur un bilan coûts-bénéfices comparant les effets du maintien du comportement critiqué avec ceux d’une intervention anticipée. Cette mise en balance économique garantit que l’injonction ordonnée n’engendre pas un préjudice disproportionné pour l’entreprise mise en cause sur le marché.

La caractérisation du fumus boni juris ne requiert pas la preuve définitive et irréfutable de l’infraction mais une vraisemblance hautement qualifiée des agissements. Les services d’instruction procèdent à un examen préliminaire approfondi des pièces produites pour vérifier la consistance matérielle des manquements reprochés. Or les simples allégations unilatérales non étayées par des données économiques vérifiables sont systématiquement écartées par le collège lors de la délibération. Dès lors la solidité du dossier économique et financier présenté par la partie requérante détermine l’issue favorable de la demande d’injonctions conservatoires.

L’urgence économique s’apprécie également au regard du risque d’exclusion irréversible des circuits de distribution physique ou numérique sous l’effet de clauses d’exclusivité. Les pratiques de verrouillage technologique ou de déréférencement brutal constituent des motifs récurrents d’intervention rapide de l’Autorité dans les secteurs innovants. À cet égard la célérité du traitement administratif permet d’éviter la faillite des entreprises innovantes privées d’accès aux infrastructures essentielles de distribution. En conséquence la constitution d’un dossier économique robuste dès le dépôt de la plainte constitue le gage indispensable du succès procédural.

II. Le régime des injonctions provisoires et l’exercice des voies de recours juridictionnelles

A. La proportionnalité stricte des mesures conservatoires et le retour à l’état antérieur

Le contenu des injonctions susceptibles d’être prononcées par l’Autorité de la concurrence fait l’objet d’un encadrement légal particulièrement rigoureux. L’article L. 464-1 du Code de commerce encadre expressément les mesures susceptibles d’être prononcées par le collège de l’Autorité de la concurrence. Le texte dispose ainsi que les mesures « peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ». Ces injonctions provisoires doivent impérativement « rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Ce principe cardinal de proportionnalité interdit au régulateur de prononcer des mesures définitives ou excédant la sauvegarde pure et simple du statu quo concurrentiel.

Dans son arrêt du 4 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 24/04183 contrôle la légalité des mesures. Par ailleurs l’Autorité ne saurait imposer des modifications structurelles irréversibles à une entreprise sous couvert d’une décision conservatoire adoptée en procédure d’urgence. Les mesures d’injonction peuvent néanmoins contraindre un opérateur dominant à maintenir des relations commerciales indispensables ou à suspendre des clauses contractuelles abusives. Les entreprises menacées par de telles mesures peuvent utilement recourir à des avocats en contentieux commercial chevronnés pour défendre leurs intérêts.

Dans son arrêt du 15 juin 2023, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21/08411 a réaffirmé les principes directeurs. De surcroît la préservation des secrets industriels et financiers des parties fait l’objet d’une protection renforcée durant cette phase procédurale accélérée. Cette exigence de confidentialité a été affirmée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093. Cette décision consacre la protection impérative du secret des affaires lors des procédures de régulation économique contradictoire menées sous l’empire de l’urgence. Or la méconnaissance des injonctions conservatoires expose les contrevenants à des sanctions pécuniaires très lourdes prononcées ultérieurement par le collège.

Dès lors l’injonction d’urgence constitue un instrument d’équilibre délicat conciliant efficacité immédiate et respect scrupuleux des libertés d’exploitation de l’entreprise. L’Autorité peut notamment assortir ses injonctions d’astreintes financières journalières afin de contraindre l’entreprise mise en cause à une exécution immédiate. Le montant des astreintes est alors fixé en considération des facultés contributives de l’entreprise et de la gravité de l’atteinte concurrentielle constatée. Par ailleurs le collège peut ordonner la communication périodique de rapports d’exécution certifiés par des tiers indépendants pour contrôler la réalité des mesures.

Ces obligations de reddition de comptes permettent d’assurer une transparence totale dans la mise en œuvre pratique des injonctions de retour au statu quo. Or toute mesure allant au-delà de la simple neutralisation du péril immédiat encourt l’annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction de recours. La Haute juridiction veille scrupuleusement à ce que l’Autorité ne préjuge pas de l’appréciation définitive du fond lors du prononcé des injonctions d’urgence. À cet égard la conciliation entre l’efficacité de la régulation et la protection des prérogatives contractuelles des parties demeure au cœur des débats contentieux.

En conséquence la rédaction des termes de l’injonction nécessite une précision extrême afin d’éviter toute ambiguïté sur les obligations pesant sur le destinataire. Dès lors l’injonction conservatoire façonne temporairement les équilibres de marché sans jamais se substituer à la décision définitive statuant sur le fond. L’encadrement temporel de la mesure est également primordial puisque l’injonction ne produit ses effets que jusqu’à la notification de la décision finale au fond. Si l’instruction au fond démontre l’absence d’infraction, les mesures conservatoires deviennent caduques sans ouvrir droit à une indemnisation automatique de l’opérateur visé.

L’Autorité veille également à ce que les mesures ordonnées ne créent pas d’effets d’aubaine indus au profit exclusif de l’entreprise plaignante. À cet égard les obligations imposées doivent bénéficier à l’ensemble des acteurs placés dans une situation comparable sur le marché concerné. Cette neutralité concurrentielle de la régulation d’urgence préserve la dynamique compétitive globale sans avantager artificiellement un concurrent individuel. En conséquence le collège calibre minutieusement la portée géographique et matérielle de chaque injonction prononcée au titre de l’urgence économique.

B. Le contrôle de pleine juridiction de la Cour d’appel de Paris et le pourvoi en cassation

Les décisions prises par l’Autorité de la concurrence au titre de l’article L. 464-1 obéissent à un régime de recours juridictionnel dérogatoire et rapide. L’article L. 464-7 du Code de commerce organise les voies de recours ouvertes contre les décisions prises au titre des mesures conservatoires. Ce recours en annulation ou en réformation est porté exclusivement devant la cour d’appel de Paris par les parties ou le commissaire du Gouvernement. Ce recours spécifique doit être formé dans un délai strict de dix jours suivant la notification régulière de la décision attaquée aux parties. La juridiction d’appel statue selon une procédure d’urgence dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la déclaration de recours.

Dans son arrêt du 4 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 20/12126 a rappelé la priorité du contentieux conservatoire. Par ailleurs l’article L. 464-8 du Code de commerce précise que le recours n’exerce pas d’effet suspensif automatique sur l’exécution des mesures ordonnées. Toutefois le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner un sursis à exécution en cas de conséquences manifestement excessives. Le contrôle exercé par la chambre spécialisée porte sur la régularité de l’instruction ainsi que sur la qualification juridique des faits dénoncés.

Dans son arrêt du 27 novembre 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 23/16306 a contrôlé l’instruction du collège. Les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris peuvent ensuite faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans le délai d’un mois. La Haute juridiction a réaffirmé son contrôle des mesures d’instruction dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 24-15.386. La pérennité de ce contrôle a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 juillet 2023, n° 21/18276.

Cette ligne prétorienne constante s’illustre également dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 mai 2022, n° 20/15606. La décision rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582 consacre également ces solutions. Dès lors le contrôle de pleine juridiction assure la conformité des décisions de l’Autorité aux standards européens de protection des droits des justiciables. Le recours en réformation permet aux magistrats consulaires parisiens de substituer leur propre appréciation économique et juridique à celle de l’Autorité.

La cour peut ainsi modifier l’étendue des injonctions prononcées, en réduire la durée ou les supprimer totalement si l’urgence fait défaut. Or le recours en annulation sanctionne les irrégularités procédurales substantielles ayant porté atteinte aux droits de la défense durant l’instruction. Par ailleurs la saisine du premier président aux fins de sursis à exécution suppose d’établir des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Cette voie de sursis demeure strictement encadrée pour ne pas paralyser indûment l’efficacité dissuasive des mesures conservatoires ordonnées par le régulateur.

En matière de pourvoi en cassation la chambre commerciale exerce un contrôle restreint à la légalité et à la qualification juridique des notions. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des éléments matériels et la réalité de l’atteinte économique. À cet égard la jurisprudence commerciale maintient une cohérence remarquable entre la rigueur du contrôle de légalité et l’autonomie des autorités administratives. En conséquence l’ensemble de ces voies de recours constitue un système complet de garanties juridictionnelles pour l’ensemble des acteurs économiques.

Le délai impératif d’un mois imparti à la Cour d’appel de Paris pour statuer reflète l’impératif absolu de célérité inhérent au contentieux économique. Cette brièveté procédurale exige des avocats plaidants une réactivité exemplaire dans la rédaction de leurs mémoires et la communication des pièces probantes. Or la qualité de l’argumentation juridique développée devant la juridiction d’appel conditionne souvent la survie même de l’opérateur économique évincé du marché. Dès lors l’articulation entre le référé administratif et le recours judiciaire garantit une protection juridictionnelle effective conforme aux principes fondamentaux du droit.

La saisine directe de la Cour de cassation sur les moyens de pur droit permet d’harmoniser l’interprétation des règles matérielles de concurrence sur le territoire. Les décisions rendues par la Haute juridiction consolident ainsi les critères d’application de l’urgence et de l’atteinte grave dans les contentieux émergents. À cet égard les entreprises disposent d’un cadre juridique prévisible permettant de calibrer sereinement leurs initiatives commerciales sur les marchés compétitifs. En conséquence l’équilibre institutionnel entre l’Autorité et les juridictions de contrôle assure la vitalité démocratique et l’efficacité économique du système français.

Conclusion

Les mesures conservatoires régies par l’article L. 464-1 du Code de commerce représentent un levier stratégique majeur pour la sauvegarde de la libre concurrence. En permettant une réaction rapide face aux pratiques d’éviction les plus agressives, le dispositif garantit l’effectivité de la régulation des marchés contemporains. Or l’exigence d’une démonstration probatoire rigoureuse et le contrôle vigilant exercé par la Cour d’appel de Paris préservent l’équilibre indispensable des prérogatives économiques. Par ailleurs l’encadrement strict de la proportionnalité des injonctions assure que l’intervention publique d’urgence ne préjuge aucunement de l’issue finale du fond.

À cet égard la maîtrise des subtilités procédurales et des délais restreints de recours s’avère déterminante pour sécuriser la position des entreprises demanderesses ou défenderesses. Dès lors le recours aux mesures conservatoires s’affirme comme un élément central du contentieux économique moderne et de la stratégie d’entreprise. L’anticipation des risques d’éviction et la structuration immédiate de preuves documentaires constituent les facteurs clés de succès de toute procédure d’urgence. Les acteurs économiques disposent ainsi d’une voie de droit particulièrement puissante pour faire prévaloir les règles fondamentales du jeu concurrentiel loyal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».