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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le déréférencement sur les plateformes numériques et places de marché : rupture brutale des relations commerciales, déséquilibre significatif et obligations sous l’article L. 442-1 du Code de commerce et le Règlement P2B

I. La qualification juridique du déréférencement et l’encadrement des conditions contractuelles d’accès aux plateformes

A. L’appréciation du déséquilibre significatif dans les conditions générales d’utilisation et les clauses de résiliation discrétionnaire

Le développement exponentiel des places de marché numériques a profondément transformé les modalités de commercialisation des biens et services au sein de l’espace économique contemporain. Or, les relations contractuelles unissant les exploitants de plateformes en ligne à leurs vendeurs tiers se caractérisent fréquemment par une forte asymétrie de puissance de négociation commerciale. À cet égard, les opérateurs numériques recourent de manière quasi systématique à des conditions générales d’utilisation préétablies et non négociables pour encadrer l’accès à leur écosystème transactionnel. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce sanctionne expressément le fait de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif. Dès lors, les juridictions commerciales examinent avec rigueur les stipulations contractuelles réservant aux plateformes la faculté d’évincer unilatéralement un opérateur économique sans réciprocité équivalente.

Dans un arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale financière et économique, la haute juridiction a précisé la grille d’analyse applicable à ce contrôle économique approfondi. En effet, par décision du 26 février 2025, la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.225) a fixé la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif. La haute juridiction énonce que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » selon les exigences légales. Elle ajoute qu’un tel déséquilibre ne saurait se déduire de la seule existence d’une stipulation plaçant le partenaire dans une situation moins favorable qu’un texte purement supplétif. En conséquence, les juges du fond doivent procéder à une évaluation globale des contreparties réciproques accordées aux distributeurs indépendants au cours de l’exécution de la convention.

La caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission constitue le premier pilier indispensable à l’application du texte légal protecteur de l’ordre public économique. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/03247) a rappelé la portée de cette exigence probatoire. La juridiction consulaire d’appel a sanctionné l’opérateur qui avait exercé une contrainte économique directe en lui imposant des conditions contractuelles et commerciales non négociables dès l’origine. Par ailleurs, l’absence de faculté réelle de modifier les clauses standardisées démontre la soumission de l’entreprise utilisatrice à la volonté unilatérale de l’intermédiaire numérique. Or, l’existence d’une position de force sur le marché numérique ne suffit pas à elle seule pour caractériser une telle pratique restrictive illicite.

La validité des clauses de suspension et de résiliation immédiate insérées dans les conditions contractuelles fait l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions judiciaires spécialisées. Dans un arrêt marquant du 4 septembre 2024, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.321) a délimité la frontière entre prérogative légitime et déséquilibre illicite. La Cour de cassation a jugé qu’en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement ses services pour des motifs légaux, l’opérateur ne crée aucun déséquilibre significatif. La Cour suprême a retenu que la plateforme ne commettait aucun abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une entreprise exerçant une activité manifestement illicite. Dès lors, la stipulation contractuelle qui permet la cessation rapide des prestations pour prévenir une infraction pénale ou réglementaire demeure pleinement licite et proportionnée au risque.

En revanche, les clauses accordant à l’opérateur de plateforme un pouvoir purement discrétionnaire de déréférencement sans justification objective tombent sous le coup de la prohibition légale. Par un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/10916) a censuré de telles dérives conventionnelles unilatérales. Les magistrats parisiens ont vérifié si la clause litigieuse ne créait pas une charge excessive sans contrepartie financière ou technique tangible au bénéfice du distributeur affilié. À cet égard, l’insertion de clauses léonines d’exonération totale de responsabilité au seul profit de la place de marché constitue un indice manifeste de déséquilibre conventionnel prohibé. En conséquence, les entreprises victimes de stipulations abusives peuvent solliciter l’annulation de ces dispositions conformément à l’article L. 442-4 du Code de commerce devant les juridictions compétentes.

L’équilibre économique contractuel suppose une transparence rigoureuse sur les critères régissant le maintien en ligne des fiches produits et la notation des vendeurs tiers. Par un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 19/21921) a confirmé cette stricte obligation de loyauté contractuelle. La juridiction a contrôlé si les modifications unilatérales des grilles tarifaires et des règles de visibilité ne désavantageaient pas indûment les partenaires commerciaux captifs. Or, le droit des pratiques restrictives de concurrence sanctionne la captation unilatérale de valeur opérée par des intermédiaires incontournables dans la distribution moderne de produits. Les professionnels doivent veiller à sécuriser leurs accords par une rigoureuse rédaction de contrats commerciaux et conditions générales de vente conformes à l’ordre public économique.

L’article 1104 du Code civil impose par ailleurs que les conventions soient impérativement négociées, formées et exécutées de bonne foi par chacune des parties. À cet égard, l’exercice abusif d’une prérogative contractuelle de résiliation sans considération des investissements réalisés par le vendeur caractérise une faute déloyale avérée. De surcroît, lorsque la plateforme détient une position incontournable, le déréférencement injustifié peut constituer un abus de dépendance économique prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dès lors, les juges étudient la possibilité pour le distributeur de trouver des canaux alternatifs équivalents pour écouler ses stocks dans des conditions économiques viables. En conséquence, l’absence de solution de substitution raisonnable aggrave substantiellement l’illicéité du comportement unilatéral de l’intermédiaire de commerce électronique.

B. Les obligations de transparence, de motivation et de préavis imposées par le Règlement européen P2B et l’article L. 442-1 du Code de commerce

Le législateur européen a instauré un cadre contraignant spécifique afin d’assainir les relations professionnelles entre les plateformes d’intermédiation en ligne et les entreprises utilisatrices. Le Règlement européen 2019/1150 du 20 juin 2019, communément désigné sous l’appellation de Règlement P2B, impose des devoirs stricts de transparence contractuelle et d’information précontractuelle. À cet égard, l’article L. 442-1, III du Code de commerce intègre formellement ce dispositif communautaire au sein du corpus national des pratiques restrictives. Ce texte dispose expressément qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de ne pas respecter les obligations prescrites par le Règlement européen 2019/1150. Dès lors, les manquements aux règles européennes de clarté et de préavis ouvrent directement droit à réparation intégrale au profit des vendeurs tiers injustement lésés.

L’article 4 du Règlement européen P2B encadre minutieusement les hypothèses de restriction, de suspension et de résiliation définitive des services d’intermédiation commerciale en ligne. En cas de décision de déréférencement partiel ou de suspension temporaire, la plateforme est tenue de fournir un exposé écrit des motifs sur un support durable. Par ailleurs, en présence d’une résiliation totale de l’accès au compte vendeur, l’opérateur doit impérativement respecter un délai de préavis minimal de trente jours calendaires. Ce préavis obligatoire vise à permettre à l’entreprise utilisatrice de réorganiser ses canaux de distribution et de faire valoir ses observations utiles dans un cadre contradictoire. Or, la méconnaissance de ce formalisme protecteur prive la décision d’effet juridique légitime et caractérise une violation substantielle des dispositions d’ordre public économique.

Le droit positif admet toutefois des dérogations circonscrites à l’octroi du préavis de trente jours en présence de circonstances impérieuses et strictement établies. L’intermédiaire numérique est dispensé de respecter ce délai lorsqu’il est assujetti à une obligation légale nationale ou européenne d’interrompre immédiatement la fourniture des services. Dans son arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.321) a validé cette articulation avec le régime de responsabilité des hébergeurs. La haute juridiction a jugé que l’obligation d’agir promptement pour retirer des contenus manifestement illicites primait sur les règles contractuelles ordinaires de préavis préalable. Dès lors, la suspension sans délai demeure strictement conditionnée par la démonstration d’un trouble avéré ou d’une injonction émanant d’une autorité publique compétente.

En l’absence d’urgence légale caractérisée, la plateforme ne peut procéder à une coupure brutale d’accès sans motiver précisément sa décision sur des critères objectifs vérifiables. Par décision du 17 février 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2, n° 21/17811) a examiné la résiliation unilatérale de comptes. La cour a souligné que l’opérateur de réseau numérique devait justifier de griefs concrets et proportionnés avant d’évincer un partenaire commercial régulier du service. À cet égard, l’invocation de clauses générales ou de motifs vagues et imprécis ne satisfait aucunement aux exigences fondamentales posées par le Règlement P2B. En conséquence, toute éviction arbitraire fondée sur des alertes automatisées non corroborées par un examen humain engage la responsabilité délictuelle de l’exploitant de plateforme.

L’article 5 du Règlement P2B impose également une transparence complète sur les paramètres déterminant le classement algorithmique des offres et des biens proposés à la vente. Les conditions générales doivent expliciter les raisons pour lesquelles certains produits bénéficient d’un positionnement préférentiel ou d’une mise en avant sponsorisée sur la plateforme. Par un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/04774) a rappelé la nature synallagmatique des prestations de référencement. La cour a retenu que la rémunération perçue par l’opérateur devait trouver sa contrepartie réelle dans les mesures actives d’implantation et de promotion des produits. Or, la dégradation unilatérale et injustifiée du classement d’un vendeur équivaut à un déréférencement partiel clandestin sanctionné par le droit économique.

L’articulation entre les normes européennes et le droit interne assure une protection complémentaire et graduée au profit des entreprises opérant sur internet. L’article L. 442-1, III du Code de commerce précise explicitement que les pratiques non visées par le Règlement P2B demeurent régies par les règles nationales. Dès lors, les vendeurs tiers peuvent cumuler les griefs tirés de l’absence de motivation écrite avec l’action fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale. Ce double fondement textuel renforce considérablement les leviers d’action judiciaire des distributeurs face aux géants du commerce électronique mondialisé. Par ailleurs, l’ordre public économique français s’applique impérativement aux prestations exécutées sur le territoire national nonobstant toute clause d’élection de droit étranger.

Le Règlement P2B contraint également les plateformes à mettre en place un système interne de traitement des plaintes facilement accessible et totalement gratuit. Ce mécanisme précontentieux a pour objet de permettre un réexamen rapide et impartial des décisions de clôture de compte ou de blocage de fiches descriptives. Or, la persistance d’un refus de dialogue ou le recours à des réponses stéréotypées par intelligence artificielle prive ce dispositif de toute effectivité pratique. À cet égard, l’article 1103 du Code civil réaffirme que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En conséquence, le non-respect des procédures internes de conciliation obligatoires engage la responsabilité contractuelle de la place de marché envers les vendeurs évincés.

II. La sanction du déréférencement abusif au titre de la rupture brutale et les modalités de réparation du préjudice

A. L’exigence d’un préavis écrit suffisant et la stricte caractérisation de la faute grave justificative d’une éviction immédiate

Le déréférencement total ou partiel d’un compte vendeur constitue juridiquement une rupture de la relation commerciale établie soumise au respect d’un préavis écrit préalable. L’article L. 442-1, II du Code de commerce pose le principe fondamental de la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale même partielle. Par un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 21/18865) a réaffirmé ce cadre juridique protecteur. Les juges parisiens rappellent que l’auteur de la rupture doit impérativement délivrer un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Dès lors, la désactivation soudaine d’un compte sans notification formelle préalable caractérise une brutalité fautive ouvrant droit à une indemnisation intégrale.

La notion de relation commerciale établie s’applique pleinement aux flux d’affaires entretenus sur les plateformes numériques et les places de marché virtuelles. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/11730) a explicité les critères de qualification de cette relation. La juridiction a retenu l’existence d’une relation établie dès lors que les échanges génèrent un flux d’affaires stable et régulier sur plusieurs années. À cet égard, la succession de ventes ponctuelles conclues par l’intermédiaire de la plateforme crée une croyance légitime dans la pérennité du partenariat économique. Or, la nature dématérialisée de l’intermédiation ne saurait soustraire l’opérateur technique aux obligations fondamentales de prévenance imposées par le Code de commerce.

Le déréférencement partiel, consistant à supprimer une partie substantielle du catalogue ou à limiter la visibilité des produits, engage également la responsabilité de la plateforme. Dans un arrêt fondamental du 29 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 22/03166) a condamné un distributeur pour déréférencement partiel. La cour a jugé que le déréférencement partiel notifié sans délai d’adaptation suffisant constituait une rupture brutale générant un préjudice indemnisable de perte de marge. Elle a expressément retenu la responsabilité de l’enseigne pour avoir unilatéralement réduit l’assortiment commercial de son fournisseur au mépris des flux historiques convenus. En conséquence, les restrictions d’accès imposées à un vendeur tiers doivent faire l’objet d’un préavis proportionné à l’impact économique sur son chiffre d’affaires.

La détermination de la durée du préavis adéquat dépend d’une pluralité de critères factuels souverainement appréciés par les magistrats du fond compétents. Par un arrêt du 29 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/06808) a rappelé les paramètres d’évaluation du délai requis. Les juges prennent en considération l’ancienneté des relations d’affaires, le volume d’activité réalisé, ainsi que l’état éventuel de dépendance économique du vendeur. Par ailleurs, le plafond légal de dix-huit mois instauré par l’article L. 442-1, II du Code de commerce limite l’exposition indemnitaire de l’auteur de la rupture. Dès lors, le respect d’un préavis formel de dix-huit mois libère l’auteur de l’éviction de toute contestation sur la durée temporelle octroyée.

Seule la faute grave commise par le vendeur tiers permet à l’exploitant de plateforme de prononcer une résiliation immédiate sans préavis d’usage. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 5, n° 21/19629) a circonscrit cette exception d’inexécution grave. La juridiction a jugé que la faculté de résiliation immédiate n’était ouverte qu’en cas d’inexécution suffisamment caractérisée de ses obligations contractuelles par le cocontractant. Or, la charge de la preuve de cette défaillance majeure incombe exclusivement à la partie qui prend l’initiative de l’éviction immédiate. À cet égard, la violation délibérée des règles de sécurité des produits ou la vente avérée de marchandises contrefaisantes constituent des manquements d’une gravité suffisante.

En revanche, les manquements mineurs ou les simples différends commerciaux ne justifient aucunement une fermeture unilatérale et subite du compte vendeur. Par un arrêt du 19 février 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 22/16052) a sanctionné une rupture injustifiée. La cour a relevé que la faute alléguée dans la notification n’était ni démontrée ni d’une gravité telle qu’elle pût justifier une absence de préavis. De même, par décision du 18 juin 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/17066) a condamné l’auteur d’une rupture brutale déguisée. En conséquence, l’opérateur qui interrompt un service en ligne sur la base d’allégations infondées commet une faute délictuelle engageant sa responsabilité financière intégrale.

Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil permet d’engager la responsabilité délictuelle d’un tiers complice ayant sollicité abusivement le déréférencement d’un concurrent. Les signalements malveillants adressés par des concurrents indélicats pour obtenir le blocage automatique d’un compte marchand caractérisent une manœuvre déloyale illicite. Dès lors, la victime peut agir conjointement contre la plateforme négligente et contre l’auteur du signalement frauduleux pour obtenir réparation intégrale. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-13.317) a rappelé la stricte appréciation des fautes contractuelles concurrentes. En conséquence, la plateforme ne peut s’abriter derrière la dénonciation d’un tiers sans avoir vérifié au préalable la véracité matérielle des griefs articulés.

B. L’évaluation de l’indemnisation de la marge brute et les mesures de rétablissement ordonnées en justice

La réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale obéit à une méthode de calcul économique strictement encadrée par la jurisprudence. Par un arrêt fondamental du 17 mai 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 21/04296) a fixé le principe de calcul. La juridiction a condamné l’auteur de la rupture à indemniser la victime au titre de la perte de marge sur coûts variables résultant de la brutalité. Dès lors, le montant alloué correspond au produit du chiffre d’affaires moyen mensuel par le taux de marge sur coûts variables pendant le préavis omis. À cet égard, les charges fixes que l’entreprise n’a pas pu économiser demeurent intégrées dans l’assiette globale de la réparation financière accordée par le tribunal.

Les juridictions rejettent avec constance les demandes d’indemnisation fondées sur le chiffre d’affaires brut ou sur la marge nette après déduction de l’ensemble des frais. Par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 21/18736) a confirmé cette stricte règle d’évaluation financière. La cour a alloué des dommages-intérêts précisément calibrés sur la rentabilité effective que le distributeur aurait générée si le préavis avait été scrupuleusement exécuté. Par ailleurs, dans son arrêt du 29 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 22/03166) a ordonné des restitutions substantielles. Elle a condamné le distributeur au paiement de sommes considérables en réparation des pertes d’exploitation provoquées par des pratiques d’éviction commerciale unilatérales.

L’entreprise évincée peut en outre solliciter la réparation des préjudices annexes directement causés par l’interruption imprévue de ses ventes sur la place de marché. Par un arrêt du 4 décembre 2024, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 23/04450) a indemnisé les conséquences dommageables avérées de la rupture. À cet égard, les coûts liés aux stocks invendus spécifiquement constitués pour satisfaire la demande des utilisateurs de la plateforme peuvent faire l’objet d’un dédommagement. Or, la victime doit rapporter la preuve formelle du lien de causalité direct entre la brutalité fautive et les investissements désormais devenus irrécouvrables. En conséquence, les préjudices purement hypothétiques ou découlant de l’aléa normal des affaires sont systématiquement écartés par les magistrats consulaires lors des débats judiciaires.

Face à l’urgence économique née d’un déréférencement illicite, le juge des référés dispose de pouvoirs étendus pour ordonner la réactivation immédiate du compte vendeur. L’article L. 442-4 du Code de commerce habilite expressément le juge des référés à ordonner la cessation des pratiques abusives sous astreinte. Cette mesure d’injonction judiciaire vise à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite affectant la survie de l’entreprise. Dès lors, lorsque la coupure d’accès a été opérée sans préavis ni faute grave démontrée, le juge enjoint à l’opérateur de rétablir les accès techniques. Par ailleurs, l’astreinte journalière prononcée par l’ordonnance de référé contraint efficacement les plateformes internationales à exécuter sans délai la décision de justice.

Les actions en cessation et en réparation menées par les entreprises privées peuvent être utilement complétées par les prérogatives d’ordre public du Ministre de l’Économie. Sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce, l’autorité ministérielle peut solliciter le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros. Ce montant d’amende peut également être porté à cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la plateforme contrevenante. De surcroît, le tribunal ordonne systématiquement la publication judiciaire de sa décision de condamnation sur les supports officiels de l’entreprise condamnée. Or, cette sanction réputationnelle produit un impact dissuasif déterminant sur les pratiques contractuelles des grands acteurs technologiques intervenant sur le marché national.

La sévérité croissante des juridictions françaises s’inscrit dans un mouvement européen d’encadrement des géants du numérique et de préservation du pluralisme commercial. À cet égard, l’articulation entre le droit spécial de la concurrence et le droit commun de la responsabilité civile offre une protection patrimoniale complète aux commerçants. Dès lors, les entreprises victimes d’une éviction illicite disposent de voies procédurales efficaces pour obtenir le rétablissement de leurs droits et une indemnisation intégrale. Par ailleurs, la régularité des stipulations contractuelles constitue un facteur clé de sécurisation pour l’ensemble des acteurs opérant sur les plateformes de commerce électronique. En conséquence, l’audit préventif des conditions de vente permet d’anticiper les risques de contentieux et d’éviter des condamnations pécuniaires particulièrement lourdes.

Conclusion

Le déréférencement sur les plateformes numériques constitue un contentieux stratégique où s’articulent étroitement le droit spécial des pratiques restrictives et les règlements européens. L’application combinée du Règlement P2B et de l’article L. 442-1 du Code de commerce impose une transparence et un préavis stricts. Dès lors, les entreprises utilisatrices disposent d’un arsenal juridique particulièrement robuste pour contester les suspensions arbitraires et obtenir l’indemnisation de leur perte de marge. À cet égard, les opérateurs de places de marché doivent impérativement sécuriser leurs procédures internes pour prévenir tout risque de condamnation civile ou d’injonction sous astreinte.

Par ailleurs, la défense des intérêts économiques des acteurs du commerce en ligne nécessite une analyse rigoureuse des flux financiers et des stipulations contractuelles appliquées. En conséquence, le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit une gestion efficace des procédures d’urgence et d’indemnisation au fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».