Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de loyer binaire et la clause recettes dans le bail commercial : loyer minimum garanti, part variable, révision triennale et renouvellement

I. La nature juridique du loyer binaire et l’exclusion de principe des mécanismes statutaires

A. La structure contractuelle duale entre loyer minimum garanti et clause recettes

La fixation du loyer commercial constitue le centre névralgique des relations contractuelles liant le bailleur et le preneur au sein des ensembles immobiliers complexes. Pour adapter la rémunération locative à la rentabilité réelle de l’exploitation, la pratique des centres commerciaux a développé la clause de loyer binaire. Dans ce cadre opérationnel, le recours à un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de structurer ces stipulations financières complexes. Cette clause financière repose sur une dualité structurelle associant un plancher fixe garanti et un pourcentage variable assis sur les recettes du preneur. En conséquence, les parties instaurent un partage conventionnel des aléas économiques en liant une fraction du loyer au chiffre d’affaires réalisé dans les lieux.

Le loyer minimum garanti forme le socle incompressible destiné à assurer au bailleur un rendement régulier indépendant des fluctuations conjoncturelles de l’activité commerciale. À cet égard, ce minimum financier fait généralement l’objet d’une clause d’indexation annuelle sur la variation de l’indice des loyers commerciaux en vigueur. Par ailleurs, la fraction variable s’ajoute au loyer de base dès que le pourcentage convenu sur le chiffre d’affaires hors taxes dépasse ce seuil. Les parties définissent minutieusement l’assiette des recettes brutes ou nettes en intégrant les ventes en magasin ainsi que les flux générés en ligne. Dès lors, la délimitation précise des encaissements éligibles évite les contentieux récurrents relatifs aux retours de marchandises et aux remises consenties aux clients.

La validité de ce mécanisme financier binaire découle directement du principe fondamental de la liberté contractuelle institué par l’article 1103 du Code civil. Les contractants jouissent en effet de la faculté d’organiser librement le mode de calcul de la contrepartie financière due pour l’occupation des locaux. Cette nature contractuelle originale a conduit les juridictions du fond à qualifier ces baux d’accords sui generis dérogeant au schéma légal du prix unique. Cette qualification a été retenue par le Tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 25 juin 2025. La juridiction parisienne a jugé en référé que « les baux comprenant ce type de clauses sont des baux dits sui generis ». Le tribunal a précisé que ces contrats échappent au statut « au motif que le statut des baux commerciaux envisage un prix unique ». Or, cette singularité juridique emporte des conséquences directes sur l’application des règles légales protectrices régissant habituellement le statut des baux commerciaux.

La jurisprudence considère traditionnellement que le loyer minimum garanti et la clause recettes forment un ensemble contractuel économique indivisible et interdépendant entre les contractants. Le loyer variable ne constitue pas une simple pénalité accessoire mais représente un élément déterminant de la volonté commune des parties lors de la signature. En conséquence, les juges du fond refusent d’isoler la composante fixe pour lui appliquer un régime autonome en l’absence de disposition conventionnelle expresse. Cette indivisibilité économique garantit l’équilibre global voulu par le bailleur qui accepte un plancher minoré en contrepartie d’une participation aux gains futurs du preneur. Dès lors, toute modification unilatérale de l’une des deux composantes altérerait la cause même de l’engagement financier souscrit par les parties lors de la conclusion.

En pratique commerciale, le preneur acquitte trimestriellement à titre provisionnel le montant correspondant au quart du loyer minimum garanti indexé contractuellement fixé. À la clôture de chaque exercice annuel, les parties procèdent au calcul de la part variable due au titre du chiffre d’affaires effectivement réalisé. Si le pourcentage stipulé excède le montant cumulé des acomptes fixes versés, le locataire doit s’acquitter immédiatement du complément de loyer variable exigible. Dans l’hypothèse inverse où le pourcentage convenu demeure inférieur au minimum garanti, aucun remboursement n’est opéré au profit de l’exploitant preneur. Par ailleurs, le contrat peut stipuler des acomptes mensuels de loyer variable assis sur les déclarations prévisionnelles transmises par la direction financière du locataire.

Les rédacteurs de baux commerciaux adaptent fréquemment le calcul de la part variable en prévoyant des seuils de déclenchement ou des taux dégressifs. Certaines clauses instituent un pourcentage progressif par tranches de chiffre d’affaires afin d’encourager la croissance commerciale de l’enseigne installée au sein du centre. D’autres conventions prévoient des déductions spécifiques pour les redevances de commercialisation ou les contributions obligatoires au budget promotionnel du groupement des commerçants. À cet égard, la rédaction des définitions contractuelles du chiffre d’affaires doit anticiper l’essor du commerce omnicanal et les retraits de commandes en magasin. En conséquence, l’intégration ou l’exclusion des ventes conclues sur internet avec livraison sur place doit être stipulée avec une netteté exempte de toute ambiguïté.

La fixation binaire du loyer n’exonère nullement le preneur de son obligation contractuelle d’acquitter les charges locatives et les impôts expressément transférés. Le loyer minimum garanti et la part variable s’entendent hors taxes et hors charges conformément aux stipulations expresses régissant la répartition des dépenses locatives. En vertu des dispositions réglementaires du Code de commerce, l’état prévisionnel des charges et le récapitulatif annuel doivent être adressés régulièrement au locataire. Or, les parties ne peuvent imputer les charges communes sur la fraction variable du loyer qu’en présence d’une clause contractuelle le prévoyant expressément. Dès lors, la distinction entre la rémunération locative proprement dite et le remboursement des frais de gestion immobilière demeure strictement maintenue par les tribunaux.

B. L’inapplicabilité de principe du statut aux révisions et renouvellements

L’impact fondamental de la clause recettes réside dans l’exclusion de principe des mécanismes légaux statutaires d’évaluation du loyer lors du renouvellement du contrat. Les dispositions d’ordre public de protection ne s’étendent pas au mode de fixation du prix renouvelé en présence d’une clause de loyer binaire. Cette règle établie par la jurisprudence historique dite du Théâtre Saint-Georges a été réaffirmée solennellement par la Cour de cassation au printemps deux mille vingt-six. Par un arrêt rendu le 18 juin 2026 par la troisième chambre civile sous le pourvoi numéro 24-21.045, la Haute juridiction a consolidé cette doctrine établie. La Cour suprême a d’abord validé la qualification d’un loyer « comprenant une partie fixe et une partie variable constituée par un pourcentage du chiffre d’affaires ». Elle a retenu que « la révision de la partie fixe de ce loyer, lors du renouvellement du bail, n’était régie que par la convention des parties ». Le juge des loyers ne pouvait fixer le loyer de base « que si les parties en avaient manifesté la volonté » contractuelle expresse. Les magistrats ont ainsi déduit que « la demande de la locataire en fixation du prix du bail renouvelé devait être rejetée » en justice. Or, cet arrêt confirme que la fixation judiciaire à la valeur locative reste totalement subordonnée à l’accord exprès et formel des deux contractants.

En l’absence de clause d’habilitation expresse, le juge des loyers commerciaux se trouve privé de tout pouvoir juridictionnel pour réévaluer le loyer renouvelé. Les critères légaux fixés par l’article L. 145-33 du Code de commerce ne s’appliquent pas de plein droit aux baux commerciaux prévoyant une rémunération variable. Cette incompétence matérielle a été constatée par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 2 juin 2026. La juridiction a rappelé que la fixation du loyer binaire « échappe aux prévisions de l’article L. 145-15 précité » du Code de commerce. Le tribunal a jugé que la révision du loyer fixe « n’est donc régie que par la convention des parties » lors du renouvellement. En conséquence, le preneur ne peut solliciter la fixation judiciaire du loyer de base à la valeur locative sans clause contractuelle d’attribution.

La même exclusion de principe s’applique avec une rigueur identique aux demandes de révision triennale fondées sur les dispositions légales du Code de commerce. Le preneur ne peut se prévaloir du mécanisme de révision triennale de l’article L. 145-38 du Code de commerce pour faire baisser judiciairement son minimum garanti. Le Tribunal judiciaire de Paris a tranché cette question dans son jugement du 9 février 2024 en déboutant un locataire commercial de sa demande. Le tribunal a jugé que les parties peuvent librement convenir d’un loyer « consistant en une partie fixe et une partie variable ». La décision retient avec fermeté que « la fixation du loyer révisé n’est régie que par la convention des parties » selon l’accord. En conséquence, ce mécanisme particulier « échappe aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux » d’ordre public en matière de révision triennale légale. Dès lors, les variations du chiffre d’affaires ou les modifications des facteurs de commercialité n’ouvrent aucun droit automatique à révision légale du plancher contractuel.

Par ailleurs, l’action en révision légale pour variation indiciaire de plus d’un quart prévue par l’article L. 145-39 du Code de commerce est également neutralisée. Les tribunaux rappellent avec constance que le loyer binaire échappe à la révision de plein droit en l’absence de clause d’ouverture expresse au contrat. Cette position a été réitérée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 24 juillet 2024. Le Tribunal judiciaire de Grenoble dans son jugement du 15 septembre 2025 a confirmé l’intangibilité du loyer minimum convenu entre les cocontractants. De même, le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 5 mars 2024 a rejeté toute intervention judiciaire non autorisée par la convention. En conséquence, les parties demeurent strictement tenues par le montant du minimum garanti tel qu’indexé selon les stipulations expresses arrêtées lors de la conclusion.

Le mécanisme légal de plafonnement institué pour protéger le locataire lors du renouvellement se trouve également écarté en présence d’une clause recettes contractuelle. En l’absence de clause prévoyant expressément le plafonnement, le loyer renouvelé ne peut être calculé par application de la simple variation indiciaire légale. Les juridictions considèrent que l’économie générale du bail binaire est incompatible avec le mécanisme de limitation des hausses prévu par le statut légal. À cet égard, le bailleur qui a consenti un loyer de base modéré ne saurait voir son rendement futur bridé par un indice déconnecté du marché. Or, cette exclusion prive le preneur d’un bouclier statutaire majeur lorsque la valeur locative du centre commercial a connu une forte progression générale.

En cas de désaccord persistant entre le bailleur et le preneur lors du renouvellement, le contrat ne peut être judiciairement réécrit par le tribunal. Le refus de l’une des parties d’accepter le loyer proposé par l’autre conduit au renouvellement du bail aux conditions financières du contrat précédent. Le loyer minimum garanti initial demeure applicable sous la seule réserve de son indexation contractuelle annuelle convenue entre les parties lors de la signature. Par ailleurs, le bailleur conserve toujours la faculté statutaire d’exercer son droit de repentir ou de renoncer au renouvellement dans les formes prescrites. Dès lors, l’impasse financière incite fortement les cocontractants à privilégier la négociation amiable pour parvenir à un nouvel accord équilibré sur le loyer.

La rigidité du loyer minimum garanti pose des difficultés aiguës lors de crises économiques majeures ou d’effondrements durables du chiffre d’affaires du secteur. Le preneur ne peut invoquer la baisse de ses recettes pour contraindre le bailleur à une révision judiciaire à la baisse du montant garanti. Les tribunaux rappellent de manière constante que le minimum garanti a précisément pour objet de prémunir le propriétaire contre les mécomptes d’exploitation du locataire. En conséquence, le preneur supporte intégralement le risque de non-rentabilité dès lors que son activité ne génère pas le chiffre d’affaires prévisionnel escompté. Dès lors, la seule voie d’ajustement repose sur l’insertion préventive de clauses de sauvegarde ou de révision conventionnelle lors de la négociation initiale.

II. Les aménagements conventionnels et la compétence encadrée du juge des loyers

A. La soumission volontaire expresse aux critères de la valeur locative légale

Si le statut ne s’applique pas d’autorité au loyer binaire, la liberté contractuelle permet aux parties d’aménager une compétence judiciaire expresse pour le renouvellement. Les contractants peuvent valablement insérer une clause soumettant la détermination du loyer minimum garanti renouvelé aux critères légaux de la valeur locative statutaire. Cette faculté a été consacrée de manière particulièrement explicite par le Tribunal judiciaire de Lille dans un jugement du 13 mai 2026. Le juge lillois a retenu que les parties « peuvent néanmoins prévoir le recours au juge des loyers commerciaux pour la détermination du loyer de base ». La juridiction a jugé qu’il « relève de l’office de ce juge (…) d’évaluer le prix du bail par application des clauses contractuelles ». À cet égard, la clause confère au juge des loyers une compétence conventionnelle encadrée dont l’étendue dépend strictement de la rédaction retenue au contrat.

La rédaction de ces clauses d’habilitation doit être exécutée avec une précision technique irréprochable afin d’éviter toute ambiguïté sur l’étendue des pouvoirs judiciaires. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 janvier 2026 a examiné la portée d’une stipulation de soumission volontaire. Les magistrats versaillais ont analysé la clause par laquelle les contractants « déclarent se soumettre volontairement aux modalités et à la procédure de détermination de la valeur locative ». Cette stipulation renvoyait directement aux critères définis « aux articles L. 145-33 et R. 145-2 à R. 145-11 du code de commerce » pour fixer le prix. Dès lors, les parties organisent elles-mêmes l’actualisation périodique de leur minimum garanti en l’alignant sur l’évolution constatée du marché locatif du centre commercial.

L’insertion d’une référence à la valeur locative soulève la question délicate de l’application éventuelle de la règle du plafonnement du loyer de renouvellement. Aux termes de l’article L. 145-34 du Code de commerce, la variation du loyer ne peut excéder celle de l’indice des loyers commerciaux sauf modification notable. Cependant, la plupart des baux de centres commerciaux stipulent expressément que le loyer renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché sans aucun plafonnement. Par ailleurs, le juge des loyers saisi sur le fondement d’une clause contractuelle doit vérifier si les parties ont également entendu exclure l’étalement des hausses. En conséquence, les rédacteurs doivent préciser si la fixation à la valeur locative emporte l’application intégrale du statut ou seulement celle des critères d’évaluation.

Les contractants disposent également de la liberté de prévoir une clause d’habilitation judiciaire analogue pour l’exercice des demandes de révision du loyer en cours. Cette extension conventionnelle a été validée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 8 juin 2026. La juge des loyers a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la bailleresse en constatant que le bail attribuait expressément compétence au tribunal pour statuer. Cette soumission conventionnelle doit respecter le cadre d’ordre public institué par l’article L. 145-15 du Code de commerce régissant les droits statutaires impératifs. Dès lors, la compétence judiciaire reconnue par le contrat permet de sécuriser l’ajustement du loyer de base sans remettre en cause la structure binaire souscrite.

Dans les galeries marchandes modernes, les clauses de loyer binaire définissent souvent une notion autonome de valeur locative distincte des critères statutaires traditionnels. Les parties peuvent stipuler que l’évaluation du loyer renouvelé prendra en compte le chiffre d’affaires moyen des boutiques comparables de la même zone commerciale. Elles peuvent également convenir que le loyer minimum garanti renouvelé correspondra à un pourcentage déterminé de la moyenne des loyers totaux acquittés récemment. À cet égard, ces critères d’évaluation sur mesure s’imposent à l’expert judiciaire désigné ainsi qu’au juge des loyers commerciaux chargé de trancher le litige. Or, cette liberté contractuelle d’aménagement démontre la flexibilité reconnue aux acteurs économiques pour adapter l’office du juge aux réalités du commerce spécialisé.

Pour encadrer l’aléa de la fixation judiciaire du loyer renouvelé, les parties insèrent fréquemment des clauses de tunnel tarifaire au sein du bail. La clause de plancher stipule que le loyer minimum garanti renouvelé ne pourra en aucun cas être inférieur au dernier montant annuel contractuellement indexé. Inversement, une clause de plafond conventionnel peut être convenue pour prémunir le preneur contre une flambée excessive des valeurs locatives du centre commercial. Par ailleurs, les tribunaux valident régulièrement la licéité de ces clauses d’encadrement qui reflètent la volonté contractuelle éclairée des parties lors de la conclusion. En conséquence, le magistrat ne peut fixer un loyer dérogeant aux bornes minimales et maximales expressément érigées en conditions déterminantes du consentement mutuel.

De nombreux baux commerciaux comportant une clause de loyer binaire subordonnent la saisine du juge à une tentative obligatoire de conciliation amiable préalable. Les parties peuvent prévoir la désignation conjointe d’un expert amiable ou la saisine de la commission départementale de conciliation des baux commerciaux. Le non-respect d’une telle clause de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité immédiate de toute action en justice. À cet égard, les parties doivent justifier de la mise en œuvre diligente de cette phase précontentieuse avant de délivrer leur assignation en fixation judiciaire. Dès lors, ce filtre conventionnel préalable favorise le dialogue économique direct entre bailleurs institutionnels et enseignes commerciales avant tout affrontement procédural devant le tribunal.

B. L’office du juge et l’exécution de bonne foi de l’obligation de reddition des comptes

Lorsque le juge des loyers est valablement saisi en vertu d’une clause d’habilitation, son office consiste à mettre en œuvre les critères conventionnellement adoptés. Dans les centres commerciaux, l’évaluation de la valeur locative requiert souvent la désignation d’un expert judiciaire pour analyser les flux et les comparables. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette mission dans son arrêt du 17 octobre 2024 relatif à un ensemble commercial majeur. De son côté, le Tribunal judiciaire de Rouen a précisé dans un jugement du 20 novembre 2025 la méthodologie d’appréciation des prix du voisinage. De même, le Tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 6 octobre 2025 a rappelé les limites imposées au juge par les stipulations contractuelles. À cet égard, l’expert doit ventiler l’incidence respective de l’emplacement et des charges spécifiques supportées par le preneur au sein de la galerie marchande.

L’instance judiciaire en fixation du loyer de base reste soumise aux règles procédurales strictes gouvernant le contentieux spécial des baux commerciaux devant le président. Conformément à l’article R. 145-23 du Code de commerce, les contestations relatives à la fixation du loyer sont obligatoirement instruites et jugées sur mémoire préalable. Le non-respect de ce formalisme préalable entraîne l’irrecevabilité absolue de l’assignation délivrée par la partie demanderesse devant le tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer. Cette exigence procédurale a été rappelée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 4 juin 2026. En conséquence, les parties doivent notifier un mémoire motivé avant d’enrôler leur action aux fins de fixation judiciaire du minimum garanti du bail renouvelé.

L’efficacité pratique de la clause recettes repose entièrement sur l’exécution loyale par le preneur de son obligation fondamentale de transmission de ses données financières. Le locataire doit communiquer périodiquement ses déclarations de chiffre d’affaires certifiées conformes par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes selon les délais convenus. En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi par l’ensemble des parties signataires. Le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné les manquements déclaratifs dans son jugement du 26 mars 2025. Or, le refus injustifié de transmettre les attestations de chiffre d’affaires prive le bailleur de son droit de contrôler l’exigibilité du loyer variable additionnel.

La défaillance du preneur dans la reddition de ses comptes constitue un manquement contractuel grave susceptible d’entraîner la résiliation judiciaire du contrat de bail. Par ailleurs, le bailleur peut délivrer un commandement de faire visant la clause résolutoire pour contraindre le preneur à justifier de son chiffre d’affaires. La Cour d’appel de Grenoble a examiné le jeu de ces sanctions dans son arrêt du 29 janvier 2026. Le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 9 juin 2026 a souligné la rigueur requise dans l’application des clauses financières. Dès lors, les bailleurs et preneurs institutionnels doivent instaurer un protocole d’audit rigoureux pour pérenniser l’exécution de la clause de loyer binaire.

Les baux rédigés par les bailleurs institutionnels prévoient quasi systématiquement une clause expresse autorisant un audit annuel des comptes d’exploitation de la boutique. Le bailleur peut mandater un auditeur indépendant pour vérifier sur place la sincérité des déclarations mensuelles et la régularité des encaissements enregistrés en caisse. Si l’audit révèle une sous-évaluation du chiffre d’affaires déclaré, les frais engagés pour le contrôle sont intégralement mis à la charge du locataire défaillant. Par ailleurs, le preneur doit verser immédiatement le solde de loyer variable éludé majoré des intérêts de retard conventionnellement stipulés dans le contrat. En conséquence, cette prérogative contractuelle d’investigation assure la parfaite transparence comptable indispensable à l’équilibre économique de la clause de loyer variable.

L’intégration croissante du commerce électronique engendre des contestations techniques sur la qualification juridique des ventes réalisées via les applications mobiles des enseignes. Le bailleur soutient généralement que toute commande retirée physiquement dans le magasin doit être rattachée au chiffre d’affaires réalisé dans les locaux loués. Le preneur objecte fréquemment que la transaction a été conclue à distance sur un serveur centralisé étranger à l’activité propre de la boutique. À cet égard, les juridictions interprètent souverainement les clauses du bail pour rechercher si les parties ont entendu inclure les services de retrait. Dès lors, la clarté rédactionnelle des clauses définissant l’assiette du chiffre d’affaires conditionne directement la prévention des litiges relatifs aux ventes dématérialisées.

Pendant la durée de l’instance judiciaire en fixation du prix du bail renouvelé, le locataire doit continuer à acquitter une rémunération locative provisionnelle. En application des dispositions régissant la matière, le juge fixe le loyer provisionnel au montant du dernier loyer contractuel indexé effectivement acquitté. Cette mesure conservatoire garantit au bailleur la perception régulière de ses revenus locatifs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné. Lorsque le jugement définitif intervient, les parties procèdent à un compte de compensation générale entre les loyers provisionnels versés et le prix fixé. Or, les sommes dues rétroactivement portent intérêt au taux légal à compter de la demande en justice régulièrement formée devant le magistrat compétent.

Conclusion

En définitive, la clause de loyer binaire illustre la remarquable souplesse du droit des contrats appliqué aux impératifs économiques du commerce contemporain de détail. En combinant un loyer minimum garanti et une clause recettes, les contractants organisent une péréquation financière sur mesure adaptée aux performances de l’exploitation commerciale. Toutefois, cette structure duale prive en principe les parties du bénéfice de la fixation judiciaire statutaire lors de la révision ou du renouvellement du bail. Seule une clause d’habilitation expresse et minutieusement rédigée permet de confier au juge des loyers le pouvoir de réajuster le minimum garanti à la valeur locative. En conséquence, la rédaction de ces stipulations financières exige une rigueur juridique exemplaire pour concilier l’autonomie de la volonté et la pérennité du bail.

Les bailleurs et preneurs doivent veiller à définir avec une précision chirurgicale l’assiette du chiffre d’affaires et les modalités de transmission des justificatifs comptables. Ils doivent également anticiper le sort du loyer lors du renouvellement en précisant explicitement si le juge des loyers sera compétent pour statuer. À cet égard, l’exclusion ou l’inclusion du plafonnement légal de l’indice des loyers commerciaux doit faire l’objet d’une stipulation claire et dépourvue d’ambiguïté. Par ailleurs, l’aménagement d’un calendrier précis pour la reddition des comptes prévient efficacement le risque de résiliation anticipée pour manquement contractuel avéré. Dès lors, la clause recettes demeure un outil contractuel d’une exceptionnelle efficacité lorsqu’elle est élaborée avec toute l’expertise juridique requise par la matière.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».