I. Le déclenchement de la protection contre l’expulsion : recevabilité du dossier, saisine du juge et suspension provisoire
A. Les conditions procédurales de la saisine du juge des contentieux de la protection et la finalité d’ordre public de la suspension
Le traitement des difficultés financières des personnes physiques place au premier rang de ses préoccupations la sauvegarde du logement et la dignité des personnes vulnérables. Lorsqu’un locataire accumule des impayés de loyer, la perspective d’une expulsion menace immédiatement l’équilibre familial et compromet toute chance de réinsertion sociale. Le législateur a ainsi mis en place une articulation procédurale protectrice entre le droit du surendettement et les règles d’exécution des baux d’habitation.
Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette disposition essentielle permet à l’autorité administrative d’intervenir promptement auprès du juge pour neutraliser les poursuites de l’expulsion engagées par le bailleur.
Cette initiative administrative est utilement complétée par une voie procédurale directe réservée aux situations d’urgence. En effet, selon l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur lui-même, la commission étant simplement tenue informée de cette démarche. Ce dispositif garantit une réactivité immédiate lorsque le concours de la force publique est requis.
La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 12 juin 2025, n° 25/00382, a détaillé cette passerelle procédurale en rappelant que la faculté offerte au débiteur de saisir directement la juridiction constitue un droit autonome dès lors que sa situation financière a été reconnue recevable par la commission. La juridiction d’appel a précisé que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne pouvait « que suspendre une mesure d’expulsion non intervenue le temps de la procédure de surendettement dans la limite maximale de deux années et dans tous les cas jusqu’à l’adoption de mesures de désendettement par la commission ou le juge ».
La justification de cette règle d’interruption réside dans un impératif fondamental d’ordre public économique. Dans un jugement exhaustif, le Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2024, n° 24/00491, a mis en lumière cette finalité sociale en retenant que « l’expulsion d’un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu’elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d’un relogement, soit qu’elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l’intéressé à défaut d’un tel relogement. Elles répondent donc à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers ».
Or, la suspension des poursuites d’éviction ne découle pas automatiquement de la seule décision administrative déclarant la recevabilité du dossier. L’article L. 722-2 du code de la consommation emporte de plein droit la suspension et l’interdiction des voies d’exécution patrimoniales visant les meubles et les rémunérations, mais n’étend pas cette automaticité à l’expulsion des personnes physiques, laquelle exige impérativement une ordonnance ou un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection conformément à l’article L. 722-8 du code de la consommation.
Cette exigence impose au locataire poursuivi une diligence soutenue pour solliciter cette mesure de protection judiciaire dès la notification de recevabilité. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Toulouse, le 16 octobre 2025, n° 25/00015, a statué sur la demande de suspension formée par un locataire dont le plan proposé faisait l’objet d’un recours. La juridiction a jugé que dès lors que la recevabilité est acquise, « le juge statue sur la demande de suspension des mesures d’expulsion au visa de l’article L. 722-6 du code de la consommation » et gèle les poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la contestation.
Par ailleurs, l’articulation entre les pouvoirs du juge de l’exécution et ceux du juge du surendettement a souvent soulevé des difficultés d’interprétation pour les justiciables. Le Tribunal judiciaire de Meaux, le 9 janvier 2026, n° 25/04723, a expressément clarifié cette dualité juridictionnelle en affirmant que « rien n’interdit au débiteur bénéficiaire des délais des articles L.412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution de saisir la commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la suspension des mesures d’expulsion prévue par les articles L.722-6 et L.722-8 pouvant alors se superposer à ces délais, et leur succéder pour le surplus, les compétences du juge de l’exécution et du juge du surendettement étant concurrentes et non exclusives l’une de l’autre ».
Le cadre temporel de cette mesure protectrice est strictement circonscrit par l’article L. 722-9 du code de la consommation. La loi fixe une durée maximale de deux années qui s’achève dès l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, l’intervention d’une décision imposant des mesures ou le prononcé d’un jugement de rétablissement personnel. Dès lors, cette suspension temporaire constitue une passerelle procédurale d’attente permettant d’instruire sereinement le redressement financier global sans priver le ménage de son foyer, ce qui s’avère central dans le contentieux du bail d’habitation.
En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection permet de suspendre les effets exécutoires du commandement de quitter les lieux délivré par le commissaire de justice. Cette décision empêche toute réquisition de la force publique par le préfet tant que la phase d’élaboration des mesures de désendettement demeure en cours, assurant une protection efficace et équilibrée aux débiteurs sincères.
B. Le contrôle juridictionnel de la situation du débiteur et l’exigence impérative de reprise du loyer courant
L’octroi de la suspension provisoire de l’expulsion ne constitue pas une faveur accordée de manière mécanique à tout demandeur recevable. L’article L. 722-8 du code de la consommation dispose en effet que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. L’examen des décisions judiciaires révèle une analyse méthodique des éléments matériels et humains caractérisant la situation du ménage.
Dans un jugement rendu le 6 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de Versailles, n° 26/00161, a ordonné la suspension provisoire en énumérant les critères déterminants : « cette suspension est justifiée en raison de : l’absence d’opposition du bailleur ; la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; la situation personnelle et familiale du débiteur ; la nécessité de préserver le logement du déposant compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ». Le juge a expressément rappelé que le débiteur demeure tenu d’honorer scrupuleusement les échéances courantes.
Le même jour, le Tribunal judiciaire de Versailles, dans sa décision n° 26/00162, a confirmé cette ligne jurisprudentielle en constatant l’absence de nouveaux impayés locatifs depuis la recevabilité et la volonté constante du locataire de diminuer son passif. La juridiction a rappelé qu’en vertu de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires de plein droit, ce qui confère une effectivité immédiate à la protection accordée.
La question des conditions pouvant être imposées au locataire lors du prononcé de la suspension a donné lieu à une précision doctrinale majeure. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2024, n° 24/00491, a fait application de la jurisprudence établie de la Deuxième chambre civile en soulignant qu’« il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d’expulsion qu’à l’aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier. Il ne lui est donc pas possible, en conséquence, d’assortir la suspension d’une ou plusieurs conditions tenant compte des intérêts du créancier, telle par exemple celle de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation courante (Civ.2, 19 oct. 2017, n°16-12.885) ».
Toutefois, cette interdiction d’assortir formellement le dispositif d’une condition potestative ne dispense nullement le locataire de respecter ses obligations financières élémentaires. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de procéder au paiement des dettes nées antérieurement à la recevabilité, mais lui impose de régler ponctuellement ses charges courantes sous peine d’aggraver son insolvabilité et de trahir la confiance du tribunal.
Dès lors, l’inertie financière totale du locataire postérieurement à la recevabilité constitue un obstacle dirimant à l’obtention de la suspension. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 8 juillet 2026, n° 26/00410, a rejeté la demande d’une débitrice en observant qu’« aucun paiement n’est intervenu depuis la décision de recevabilité du dossier » et que ses ressources ne lui permettaient pas de couvrir un loyer disproportionné. Le tribunal a constaté qu’en l’absence de démarches de relogement, la situation ne permettait plus le maintien dans les lieux sans accroître mensuellement le passif de manière injustifiée.
Cette sévérité se retrouve dans le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Verdun, le 5 mai 2026, n° 26/00020, qui a refusé la suspension en retenant que « la dette locative a augmenté de manière importante depuis le jugement du 1er mars 2021, dans des conditions telles que le maintien dans les lieux des locataires ne peut se justifier » alors que la commission avait calculé une capacité contributive permettant le règlement du loyer. Le juge a sanctionné le défaut de versement régulier et l’insuffisance des diligences en vue d’un relogement adapté.
À cet égard, la juridiction apprécie favorablement les démarches de relogement social engagées au titre du droit au logement opposable ou auprès des bailleurs sociaux lorsque le logement actuel s’avère financièrement inadapté aux ressources réelles. Cette approche équilibrée permet d’accorder le répit indispensable aux personnes de bonne foi tout en protégeant les propriétaires engagés dans le recouvrement des créances locatives contre une accumulation préjudiciable d’impayés.
II. L’articulation entre l’apurement du passif locatif et le maintien durable dans le logement
A. L’impact des mesures de désendettement et du rétablissement personnel sur la clause résolutoire du bail
La suspension provisoire de l’expulsion ne constitue qu’un mécanisme transitoire destiné à geler la situation locative durant l’instruction de la procédure de traitement. Une fois la phase d’instruction achevée, le sort définitif du bail d’habitation dépend de la nature des mesures de désendettement adoptées et de leur articulation spécifique avec le droit commun des baux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit directement cette coordination contractuelle. Son paragraphe VIII précise que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 avril 2025, n° 23/01356, a fait une application exemplaire de cette règle en suspendant les effets de la clause résolutoire pour deux années après un effacement total du passif. La cour a énoncé la règle directrice selon laquelle « si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
L’arrêt parisien a également combiné ce principe avec l’article L. 741-2 du code de la consommation, qui prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision administrative. En conséquence, l’arriéré locatif antérieur se trouvant juridiquement anéanti, le bailleur ne peut poursuivre l’expulsion dès lors que les échéances courantes postérieures sont ponctuellement honorées.
Cette neutralisation de la clause résolutoire est toutefois subordonnée à une rigueur financière absolue de l’occupant. La Cour d’appel de Versailles, le 17 octobre 2023, n° 22/04560, a rappelé que l’effacement de la dette au titre de la procédure de surendettement éteint la créance locative antérieure mais n’exonère pas le preneur du paiement des termes à échoir. La juridiction a prévenu que « la déchéance du bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire sera encourue par le débiteur dès le premier incident concernant le paiement du loyer et des charges courantes survenant postérieurement à la signification du présent arrêt, la procédure d’expulsion pouvant alors suivre son cours ».
Lorsque le débiteur bénéficie d’un plan conventionnel de redressement régi par l’article L. 732-1 du code de la consommation ou de mesures imposées arrêtées en vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la dette de loyer fait l’objet d’un rééchelonnement pouvant s’étendre sur sept années. En outre, sur le fondement de l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures peuvent combiner un étalement des paiements avec un effacement partiel de la fraction résiduelle de la créance à l’issue de la période d’exécution.
Or, durant toute la durée d’exécution du plan, le respect cumulatif des mensualités d’apurement et des loyers courants paralyse définitivement la résiliation du bail. Si le preneur honore l’intégralité des obligations fixées par la commission, la clause de résiliation est réputée n’avoir jamais produit effet, assurant ainsi la pérennité du titre locatif initial au profit du débiteur rétabli dans ses droits.
En revanche, le non-respect d’une seule échéance du plan ou l’accumulation d’un nouvel impayé de loyer entraîne la caducité des mesures après mise en demeure infructueuse. Dès lors, le bailleur retrouve l’exercice immédiat de son titre exécutoire d’expulsion sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle instance au fond, sous réserve de la signification des actes d’exécution prescrits par la loi.
B. L’appréciation continue de la bonne foi et les sanctions de l’aggravation délibérée de la dette locative
L’ensemble du droit du surendettement repose sur une exigence morale et juridique fondamentale posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : le bénéfice de la procédure est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La sincérité du locataire fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juges du fond.
Le cadre probatoire et substantiel de la bonne foi a été magistralement explicité par le Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n° 25/00212. La juridiction a affirmé que « la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi… La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement… L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement ».
Dans cette affaire, le tribunal a révoqué la recevabilité d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux durant plusieurs années sans verser la moindre indemnité d’occupation après une décision d’expulsion, laissant la dette locative représenter plus de quatre-vingt-dix pour cent de son passif total. Le juge a retenu que ce comportement traduisait une volonté délibérée d’instrumentaliser la procédure de surendettement pour vivre sans payer de loyer en fraude des droits du propriétaire.
Ce contrôle de la loyauté contractuelle et procédurale peut être sollicité par le bailleur lors de l’examen des mesures imposées, y compris en l’absence de recours initial contre la recevabilité. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 29 mars 2024, n° 23/02905, a souligné que « l’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d’une contestation pouvant vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 ». La cour a prononcé l’irrecevabilité d’une locataire pour faute caractérisée en raison de son inaction persistante face à l’accumulation du passif.
Dans le même sens, la Cour d’appel de Limoges, le 10 juillet 2025, n° 25/00027, a infirmé la recevabilité de locataires qui n’avaient versé aucune somme au titre du loyer résiduel tout en dissimulant un rappel d’allocations de logement. La cour a relevé que « les locataires n’ont jamais repris aucun paiement même très partiel du loyer. Pourtant, la Commission leur avait clairement souligné leur obligation de régler à échéance les charges courantes », caractérisant une mauvaise foi manifeste justifiant l’exclusion définitive du bénéfice légal.
Par ailleurs, la dissimulation d’actifs, la souscription d’engagements disproportionnés en cours d’instance ou le refus systématique de rechercher un logement conforme à ses facultés contributives caractérisent un manquement délibéré à l’effort d’assainissement financier. La protection accordée au titre de l’article L. 741-1 du code de la consommation ne saurait protéger les comportements abusifs au détriment des tiers.
Dès lors, le rôle du juge des contentieux de la protection consiste à préserver les débiteurs sincères accablés par des accidents de la vie tout en sanctionnant rigoureusement les abus de droit. Cette régulation jurisprudentielle garantit l’équilibre et la pérennité du droit du surendettement, assurant un refuge légal aux locataires de bonne foi sans compromettre la sécurité juridique des contrats de bail.
Conclusion
L’articulation entre la procédure d’expulsion locative et le traitement du surendettement des particuliers reflète la recherche constante d’un équilibre entre la sauvegarde du logement familial et la protection des droits patrimoniaux des propriétaires. Dès la décision de recevabilité, le mécanisme de suspension provisoire confié au juge des contentieux de la protection permet d’interrompre l’exécution des mesures d’éviction afin de préserver les conditions de vie du débiteur durant l’instruction de son dossier.
Toutefois, cette protection judiciaire demeure conditionnée par le respect d’une discipline financière rigoureuse imposant la reprise effective et continue du paiement des loyers et charges courants. Qu’il s’agisse de la mise en œuvre d’un plan conventionnel de redressement, de mesures imposées de rééchelonnement ou d’un rétablissement personnel emportant l’effacement de l’arriéré locatif antérieur, le maintien définitif dans les lieux requiert une parfaite loyauté et la démonstration continue de la bonne foi du preneur.
Face à l’imminence d’une procédure d’expulsion ou à la survenance d’un passif locatif substantiel, la maîtrise des délais de saisine d’urgence, des critères d’appréciation souverains du juge et des effets spécifiques sur la clause résolutoire s’avère déterminante pour sécuriser la situation des justiciables et garantir le redressement durable des ménages.
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