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Dossier de surendettement et facture d’aide à domicile impayée : peut-elle être effacée et que faire ?

Une facture d’aide à domicile impayée peut devenir très lourde lorsque les heures d’intervention se sont accumulées, que l’APA ou la PCH n’a pas couvert la totalité du coût, ou qu’un prélèvement a été rejeté plusieurs fois. La question est alors double : faut-il déclarer cette dette dans un dossier de surendettement et pourra-t-elle être rééchelonnée ou effacée ? La réponse dépend moins du mot « aide » que de la réalité juridique de la relation : service prestataire, service mandataire, emploi direct avec le CESU, participation personnelle à l’APA, ou demande de remboursement d’une prestation sociale.

La facture doit être rapprochée des prestations réellement exécutées, des paiements déjà réalisés, des aides versées et de la date à laquelle la dette est née. Une dette contestée ne doit pas être dissimulée : elle se déclare avec la mention de la contestation et les justificatifs disponibles. À l’inverse, l’ouverture d’une procédure ne transforme pas les factures nouvelles en dettes anciennes et ne dispense pas de payer, de négocier ou de signaler les charges courantes. Cet article expose la méthode de déclaration, les effets de la recevabilité, les recours devant le juge des contentieux de la protection et le sort de la facture en cas de rétablissement personnel.

Pour le cadre général du recours contre une décision de la commission, voir aussi la page Dossier de surendettement : comment contester la recevabilité et saisir le juge ?. Le présent article se concentre sur la facture d’aide à domicile et sur les pièces qui permettent de la distinguer des dettes bancaires, salariales ou sociales.

I. Dossier de surendettement et facture d’aide à domicile : la dette est-elle déclarable ?

A. Service prestataire, emploi direct CESU ou aide publique : identifier le véritable créancier

La première erreur consiste à inscrire dans le dossier une simple mention « aide à domicile » sans identifier la personne ou l’organisme qui réclame le paiement. Une intervention à domicile peut recouvrir plusieurs montages. Dans un service prestataire, l’association ou l’entreprise emploie elle-même l’intervenant et adresse une facture au bénéficiaire. Le document doit normalement faire apparaître les dates, le nombre d’heures, le tarif, les frais éventuels, les aides déduites et le solde restant dû. Le site officiel Service-Public.fr confirme qu’un service prestataire fournit la prestation et envoie une facture.

Dans un service mandataire, l’organisme accompagne les formalités mais la personne aidée reste, en principe, l’employeur de l’intervenant. Le contrat, les déclarations, les bulletins et les prélèvements peuvent alors faire apparaître plusieurs créanciers ou plusieurs postes : rémunération, congés payés, cotisations, frais de mandat et éventuels frais administratifs. Une facture adressée par le mandataire ne résume donc pas nécessairement l’intégralité du passif. Il faut demander un état séparé des sommes dues au salarié, à l’Urssaf et au mandataire, puis vérifier que le même montant n’est pas déclaré deux fois.

L’emploi direct au moyen du CESU obéit à une logique encore différente. Le particulier devient employeur ; l’aide à domicile est sa salariée ; la déclaration permet à l’Urssaf service Cesu de calculer les cotisations et d’établir les éléments de rémunération. La fiche officielle consacrée au Cesu déclaratif rappelle que la déclaration doit comporter la période d’activité et que l’Urssaf met à disposition un document valant bulletin de salaire. Un arriéré de salaire ne doit pas être présenté comme une facture commerciale. Il doit être déclaré avec l’identité du salarié, les périodes concernées, les bulletins, les déclarations Cesu et les sommes éventuellement déjà versées.

Cette qualification est importante pour la commission de surendettement. Elle permet de distinguer une dette de service, un salaire impayé, une cotisation sociale, un remboursement demandé par une collectivité et une dette née d’un contrat professionnel. La frontière entre vie personnelle et activité professionnelle doit aussi être respectée. La personne physique qui a eu recours à une aide pour ses besoins personnels ne se trouve pas dans la même situation que celle qui a engagé un prestataire pour une entreprise, un cabinet ou un commerce. Dans cette dernière hypothèse, la procédure collective de l’entreprise et les litiges entre professionnels relèvent d’un autre cadre.

L’APA et la PCH ajoutent un niveau de vérification. Une allocation peut servir à rémunérer directement une aide, à payer un service prestataire ou à dédommager un aidant familial, selon les conditions propres à l’aide. Service-Public.fr distingue expressément l’emploi direct, le service mandataire et le service prestataire. Une facture correspondant au reste à charge personnel n’est pas, par sa seule origine, une dette alimentaire. Elle doit être examinée comme une dette de service, avec la preuve de la prestation et du solde. Une demande de remboursement d’APA ou de PCH, en revanche, peut relever d’un rapport avec un organisme public et demande une analyse de sa notification, de son motif et de ses voies de recours.

Le dossier doit donc contenir le nom exact du créancier, son adresse, son numéro de contrat ou de dossier, la nature de la relation et les coordonnées de l’interlocuteur qui a arrêté le montant. Si une société de recouvrement intervient, elle ne devient pas nécessairement le créancier : elle peut agir pour le compte du prestataire ou avoir reçu une cession de créance. Il faut comparer la lettre de recouvrement avec la facture initiale et demander le fondement de sa qualité. Un paiement fait à un mauvais interlocuteur peut ensuite être difficile à imputer.

Le changement de prestataire ne fait pas disparaître les dettes antérieures. Il faut séparer les anciennes factures, les avoirs, les sommes liées à une résiliation et les factures émises par le nouveau service. Lorsque l’aide est indispensable à la sécurité ou à l’autonomie de la personne, une décision précipitée peut aggraver la situation : interruption brutale, frais d’urgence, hospitalisation, intervention familiale non organisée. La déclaration de la dette et la recherche d’un financement courant doivent être menées en parallèle, avec le médecin, le service social, le département, la caisse ou la MDPH selon la prestation concernée.

La qualification ne doit pas être guidée par la seule apparence du document. Une facture peut comprendre une part correspondant à des heures non réalisées, à des frais non prévus, à un taux erroné ou à une aide déjà versée. À l’inverse, une contestation globale ne permet pas de retirer du passif les prestations qui ont été effectivement reçues. La commission doit disposer d’une présentation honnête : montant réclamé, montant reconnu, montant discuté, paiements effectués et pièce qui explique l’écart.

Le principe d’accès à la procédure concerne les dettes personnelles et, depuis l’évolution du texte, la situation globale de la personne physique. L’article L. 711-1 du code de la consommation énonce : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La dette d’un prestataire d’aide à domicile n’est donc pas écartée parce qu’elle ne provient pas d’une banque. Elle entre dans l’analyse du passif si elle est personnelle, réelle et documentée.

La décision récente de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, rappelle le périmètre de cette appréciation. La Cour juge que les dettes professionnelles et non professionnelles sont prises en compte « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». L’arrêt est consultable sur Légifrance et sur la base officielle de la Cour de cassation. Cette décision ne dispense pas de qualifier la facture, mais elle évite de présenter artificiellement une personne physique comme exclue parce qu’un élément du passif serait rattaché à une activité professionnelle.

La bonne foi ne signifie pas que chaque facture doit être acceptée sans discussion. Elle impose de déclarer le passif, de ne pas organiser son insolvabilité et de coopérer avec la commission. Lorsque l’impayé vient d’une perte de revenus, d’une dépendance, d’un reste à charge devenu trop élevé ou d’une erreur de facturation, ces circonstances doivent être exposées sobrement. Les éléments décisifs sont la chronologie, la transparence des déclarations, l’absence de manœuvre et la capacité réelle de paiement.

B. Déclarer le montant exact, contester une facture et réunir les preuves

Une facture d’aide à domicile doit être déclarée même si son montant est discuté. La rubrique consacrée au créancier peut préciser : « montant contesté », « prestations partiellement reconnues », « recours en cours » ou « décompte demandé ». Cette précision est préférable à l’omission. La commission doit connaître l’existence de la créance pour solliciter les observations du créancier et arrêter un état des dettes cohérent. Une dette oubliée peut compliquer l’opposabilité d’un plan ou d’un rétablissement personnel, alors qu’un désaccord chiffré peut être traité comme tel.

Il faut commencer par reconstituer un tableau mensuel. Pour chaque période, indiquez le nombre d’heures prévu, le nombre d’heures réalisé, le taux horaire, les frais annexes, l’aide attendue, le reste à charge, la date d’émission, la date d’échéance et les paiements. Ajoutez les prélèvements rejetés, les virements, les espèces justifiées, les chèques et les avoirs. Une facture globale de plusieurs milliers d’euros est difficile à discuter si elle n’est pas ventilée mois par mois. Le tableau permet aussi de distinguer une dette née avant le dépôt d’une facture correspondant à une intervention postérieure.

Le dossier de preuve varie selon la relation. Pour un service prestataire, réunissez le devis, le contrat, le plan d’aide, les factures, les feuilles d’intervention, les relevés de présence, les échanges avec le responsable et les justificatifs d’APA ou de PCH. Pour un emploi direct, réunissez le contrat de travail, les déclarations CESU, les bulletins, les relevés de salaire, les congés et les échanges avec le salarié. Pour une demande publique, ajoutez la notification d’indu, la décision de récupération, les rapports de contrôle, les recours administratifs et la preuve des ressources déclarées.

La preuve du montant n’est pas une formalité abstraite. L’article 1353 du code civil pose la règle suivante : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La personne qui conteste doit ensuite expliquer les paiements, les prestations non reçues ou le calcul qui lui paraît erroné. En pratique, il faut demander au prestataire un décompte lisible et répondre par écrit, en conservant la date d’envoi. Un appel téléphonique peut compléter le dossier, mais il ne remplace pas une contestation documentée lorsqu’un recouvrement est engagé.

La contestation doit rester proportionnée. Si deux journées sont facturées alors qu’une seule a été effectuée, contestez ces deux journées et reconnaissez le solde établi. Si aucune intervention n’a eu lieu pendant une période, expliquez pourquoi et joignez les éléments disponibles. Si le problème vient du tarif, comparez le contrat et la grille applicable. Si la contestation porte sur la qualité de l’aide ou sur un dommage, il s’agit d’un litige distinct qui ne disparaît pas avec le dépôt du dossier. La commission peut intégrer une créance dans l’état du passif sans trancher toutes les questions de responsabilité civile.

Lorsque le prestataire a déjà saisi un juge ou obtenu une ordonnance, joignez l’acte, le numéro de dossier et les dates de signification. Une facture devenue titre exécutoire ne doit pas être présentée comme une simple relance. La décision peut modifier le montant exigible et la stratégie de contestation, mais elle n’empêche pas la dette d’être signalée à la commission. Il faut distinguer le montant prévu au titre, les paiements postérieurs et les frais d’exécution. Une saisie ou une relance d’huissier doit être signalée immédiatement avec la décision de recevabilité, lorsqu’elle existe.

Les erreurs de déclaration ne conduisent pas automatiquement à l’irrecevabilité de toute la demande. Dans son arrêt du 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.395, la deuxième chambre civile a jugé que l’appréciation de la mauvaise foi « ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande de traitement d’une situation de surendettement ». La décision est disponible sur Légifrance et sur Cour de cassation. Cette règle ne protège pas une dissimulation volontaire ; elle signifie qu’une dette ne peut pas être isolée pour créer une recevabilité à la carte.

De même, une négligence ou un retard dans une démarche sociale doit être replacé dans son contexte. Dans l’arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509, la deuxième chambre civile a censuré des motifs jugés « impropres à caractériser l’absence de bonne foi et le lien direct » entre le comportement reproché et le surendettement. Le texte intégral est accessible sur Légifrance et sur Cour de cassation. La leçon pratique est simple : expliquez l’erreur, corrigez-la et fournissez les démarches réalisées, plutôt que de laisser une pièce manquante sans explication.

La date de naissance de la dette mérite une attention particulière. Une facture émise après le dépôt peut correspondre à des prestations réalisées avant le dépôt ; inversement, une facture émise avant le dépôt peut inclure des heures effectuées après cette date. C’est la période de la prestation et l’origine de l’obligation qui doivent être reconstituées. Une dette née avant la décision de recevabilité peut être soumise au traitement ; une dépense courante apparue ensuite doit être payée ou signalée comme difficulté nouvelle. Les pièces doivent permettre de relier chaque euro à une période précise.

Lorsqu’un créancier n’est pas d’accord avec le montant déclaré, il peut présenter ses observations et contester les mesures. Le débiteur doit suivre la notification de la commission et respecter le délai indiqué pour répondre. Une contestation efficace reprend le numéro du dossier, le créancier concerné, la somme discutée, le montant reconnu, les motifs précis et la liste numérotée des pièces. Il ne faut pas se limiter à écrire « la facture est fausse » : le juge doit pouvoir vérifier les dates, les heures, les paiements et les corrections demandées.

Il est utile de conserver deux versions du tableau : une version destinée à la commission, claire et synthétique, et une version de travail avec les courriels, les appels, les relances et les calculs. L’objectif n’est pas de noyer le dossier sous des documents, mais de rendre chaque contestation vérifiable. Une chronologie d’une page peut résumer le changement de situation : début de la dépendance, attribution de l’aide, changement de prestataire, première facture impayée, perte de revenus, dépôt, recevabilité et éventuel recours.

II. Après la recevabilité, recouvrement et effacement de la facture d’aide à domicile

A. Suspension des poursuites, plan et mesures imposées : que faut-il continuer à payer ?

La recevabilité est un tournant, mais elle n’est pas un effacement immédiat. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Une saisie engagée pour une ancienne facture de service peut donc être suspendue dans les conditions du texte. La facture, elle, continue d’exister dans le passif jusqu’à l’adoption d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel.

La suspension ne signifie pas que le prestataire n’a plus le droit d’écrire. Une relance amiable, une demande de décompte ou une notification de créance ne se confond pas avec une mesure d’exécution forcée. Il faut répondre en joignant la décision de recevabilité et en demandant que les échanges soient adressés au dossier de la commission. Si un commissaire de justice poursuit une saisie, le débiteur doit transmettre immédiatement la décision et vérifier la date de notification. La suspension doit être appliquée à la bonne dette et au bon stade de la procédure.

La durée de cette protection est encadrée. L’article L. 722-3 du code de la consommation indique que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Ce délai ne doit pas être compris comme une période pendant laquelle toutes les charges peuvent être abandonnées. Il sert à laisser la commission examiner la situation et conduire vers un plan, des mesures imposées ou une procédure de rétablissement personnel. Les factures nouvelles, notamment celles correspondant à des heures d’aide indispensables après la recevabilité, doivent être suivies séparément.

L’article L. 722-5 interdit, après la suspension ou l’interdiction, « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement. Une ancienne facture ordinaire d’aide à domicile ne doit donc pas être réglée spontanément comme si la recevabilité n’existait pas. Le débiteur doit conserver la somme nécessaire au budget courant et demander au juge des contentieux de la protection une autorisation si un paiement particulier est nécessaire. Une dette de salaire, une dette alimentaire au sens juridique et une facture de service ne doivent pas être confondues : la nature de la créance et sa date doivent être vérifiées avant tout règlement exceptionnel.

Cette interdiction ne dispense pas de payer les prestations nouvelles. Le service rendu après la recevabilité correspond à une charge courante qui n’est pas automatiquement intégrée dans le passif antérieur. Lorsque le prélèvement n’est plus possible, contactez le prestataire pour fixer un mode de paiement traçable : virement, échéancier pour les factures nouvelles ou paiement direct selon l’aide versée. Gardez les justificatifs. Accumuler volontairement des factures courantes peut fragiliser le budget et compliquer l’appréciation de la bonne foi, alors même que l’aide reste indispensable.

Le même raisonnement s’applique aux déclarations CESU postérieures. Les salaires et cotisations correspondant à une période nouvelle ne doivent pas être ajoutés mécaniquement à l’ancienne dette. Si les ressources ne permettent plus de payer l’emploi direct, la personne doit se rapprocher rapidement du salarié, de l’Urssaf et du service social pour organiser la suite. Un arrêt de la relation de travail, les congés dus et les formalités de fin de contrat peuvent créer plusieurs montants distincts. Ils doivent être évalués au moment où ils deviennent exigibles et présentés à la commission si la situation évolue.

Le plan conventionnel suppose un accord lorsqu’il est proposé dans ce cadre. En l’absence d’accord ou en cas d’échec, la commission peut imposer des mesures après avoir recueilli les observations des parties. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». La facture d’aide à domicile reconnue peut donc être répartie dans le plan, avec les autres dettes, selon les ressources, les charges et la capacité de remboursement. Il n’existe pas de droit automatique du prestataire à être payé en dehors du plan.

La durée totale des mesures est en principe limitée à sept ans, sous les exceptions relatives à certains prêts immobiliers. Le même ensemble de dispositions permet de suspendre l’exigibilité d’une créance autre qu’alimentaire dans les limites prévues par le code. La commission peut aussi tenir compte de la connaissance qu’avait un créancier de la situation d’endettement lors de la conclusion d’un contrat et vérifier le sérieux de la relation. Ces règles ne permettent pas de faire disparaître une prestation effectivement fournie ; elles servent à adapter la charge au budget réel et à empêcher une reprise désordonnée des poursuites.

Une mesure imposée peut être assortie d’un acte demandé au débiteur. L’article L. 733-7 prévoit des « actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Dans un dossier d’aide à domicile, cela peut conduire à demander un justificatif d’aide, une actualisation du budget, un paiement régulier des factures courantes ou une démarche auprès du département. La demande doit être comprise et réalisable. Si elle ne l’est pas, le débiteur doit répondre avant que les mesures deviennent définitives, avec les pièces qui expliquent l’impossibilité.

Les mesures imposées deviennent opposables dans les conditions du code lorsqu’elles ne sont pas contestées. L’article L. 733-9 rappelle que les mesures « s’imposent aux parties », à l’exception notamment des créanciers qui n’ont pas été signalés et n’ont pas été avisés. Il faut donc vérifier que le prestataire, le mandataire, le salarié ou l’organisme public apparaît sous la bonne identité. Un nom commercial peut masquer une raison sociale différente. Une référence de facture erronée peut empêcher le créancier de rattacher le plan à sa demande.

Le débiteur ou le créancier peut contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut exercer cette contestation dans le délai fixé par le décret applicable. La notification reçue est donc essentielle. Le recours doit indiquer si la contestation porte sur le montant de la facture, la date de naissance de la dette, la capacité de remboursement, la suspension, la durée ou l’effacement proposé. Une contestation générale, sans tableau ni pièce, laisse au juge une difficulté qui pouvait être évitée.

Le juge peut vérifier les créances et statuer sur les mesures dans le cadre du recours. Le débiteur doit préparer une audience comme un dossier de preuve : pièce d’identité, notification de recevabilité, tableau du passif, ressources actuelles, charges de logement et de santé, plan d’aide, factures, décompte contesté, échanges et relevés de paiement. La question n’est pas seulement « puis-je ne pas payer ? ». Il faut montrer quelle somme est due, quelle somme peut être payée maintenant, quelle somme relève du traitement et quelle aide doit être mobilisée pour éviter une nouvelle dette.

B. Rétablissement personnel, dette sociale ou facture contestée : quels recours et quel effacement ?

Le rétablissement personnel intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire lorsque les mesures ordinaires ne permettent pas de traiter durablement le passif. Le rétablissement personnel sans liquidation vise la personne qui ne dispose pas d’actifs réalisables entrant dans le champ de la procédure. La commission peut imposer cette orientation dans les conditions prévues par l’article L. 741-1 du code de la consommation, tandis qu’une liquidation judiciaire peut être ouverte par le juge lorsque la situation et le patrimoine le justifient.

En cas de rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 prévoit que la mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles » arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales et de l’absence de contestation. Une facture ordinaire d’un service prestataire peut donc être effacée si elle est incluse dans l’état des dettes, si elle n’entre dans aucune exclusion et si la procédure aboutit effectivement à cette mesure. Il ne faut jamais présenter cette issue comme automatique lors du dépôt.

L’article L. 711-4, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, commence par la formule : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » Le texte vise notamment les dettes alimentaires, les réparations accordées aux victimes dans une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses contre des organismes sociaux ou des collectivités qui versent des aides, certaines dettes fiscales et les amendes pénales. Une facture personnelle correspondant à des heures d’aide réellement fournies n’est pas exclue par sa seule nature. Son montant et son origine restent cependant vérifiables.

La prudence est nécessaire lorsque la somme réclamée par un département ou un organisme social est liée à un indu. Une demande de remboursement ne devient pas frauduleuse parce qu’elle est contestée ou parce que le bénéficiaire a commis une erreur. Pour les dettes envers les organismes de protection sociale, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, rappelle que « le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue » sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction répondant aux conditions légales. La décision est publiée sur Légifrance.

Si la facture correspond au reste à charge d’une APA, il faut donc joindre le plan d’aide et le calcul de la participation. Si elle correspond à une récupération d’allocation, il faut joindre la décision d’indu et vérifier le recours administratif. Si elle correspond à un service prestataire payé en partie par l’APA, il faut demander au prestataire de distinguer ce qui a été payé par le département de ce qui reste personnellement dû. Le seul mot « APA » ne permet pas de conclure à l’exclusion ou à l’effacement. La base de la demande, la preuve de la fraude éventuelle et la décision qui la constate sont déterminantes.

La date de la décision de rétablissement personnel est également décisive. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement porte, sauf exceptions, sur les dettes « nées à la date de la décision de la commission ». L’arrêt est disponible sur Légifrance et sur Cour de cassation. Une facture correspondant à une prestation postérieure n’est donc pas absorbée par un effacement antérieur. Une créance révélée seulement après la mesure peut aussi susciter une contestation sur son inclusion et sur l’information du créancier.

Cette jurisprudence rend la déclaration complète indispensable. L’article L. 741-3 prévoit que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée et n’ont pas contesté dans le délai applicable sont éteintes. Cette règle protège la cohérence de la procédure, mais elle ne constitue pas une stratégie pour omettre une facture. Une omission volontaire peut entraîner une discussion sur la bonne foi, une contestation du créancier et des difficultés lorsqu’une procédure d’exécution reprend. Il faut déclarer le prestataire même si le décompte est en cours de vérification, puis actualiser le dossier avec le montant corrigé.

Si un créancier conteste l’effacement, il doit expliquer pourquoi la dette serait exclue, postérieure, non signalée ou mal calculée. Le débiteur peut répondre en produisant les factures, les paiements, la notification d’aide, les décisions administratives et la chronologie. Une dette seulement contestée sur son montant ne devient pas nécessairement une dette frauduleuse. Une dette reconnue mais apparue après la date de référence ne devient pas une dette ancienne par le seul fait qu’elle figure sur une relance reçue plus tard.

La contestation du débiteur peut porter sur une facture qui mélange des prestations. Il peut demander que la partie reconnue soit traitée dans le plan et que la partie non prouvée soit écartée ou vérifiée. Il peut aussi demander la rectification du créancier, la prise en compte d’un paiement, la suppression de frais non justifiés ou la distinction entre l’emploi direct et les frais de mandat. Le juge ne remplace pas le service social ni le département, mais il peut statuer dans le champ du dossier de surendettement et tirer les conséquences d’un état des dettes insuffisamment établi.

Le FICP doit être expliqué sans créer de confusion. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit un fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et précise qu’il est géré par la Banque de France. L’inscription et sa durée dépendent des étapes de la procédure et des textes applicables ; elle ne signifie pas que la facture d’aide à domicile devient un crédit. Le dossier doit surtout permettre de traiter l’impayé et de préserver les dépenses essentielles.

Une facture impayée ne doit pas conduire à renoncer à une aide indispensable. Si le prestataire menace de suspendre ses interventions, il faut demander par écrit les conditions de maintien, contacter le service autonomie du département, la caisse ou la MDPH, et exposer l’urgence au travailleur social. Le dossier de surendettement traite le passif ; il ne remplace pas une demande d’aide ni une mesure de protection de la personne. Un accord temporaire sur les factures nouvelles peut préserver la continuité du service, à condition de ne pas payer clandestinement une créance antérieure interdite par l’article L. 722-5.

La méthode de recours peut être résumée en six documents essentiels :

  • la facture, le contrat et l’identité juridique du prestataire ou de l’employeur ;
  • le tableau des heures, des aides versées, des paiements et du solde reconnu ;
  • la notification d’APA, de PCH ou de toute décision de récupération ;
  • la contestation écrite avec les pièces qui établissent l’erreur ou l’absence de prestation ;
  • la décision de recevabilité, le plan ou la mesure imposée, avec sa date de notification ;
  • les relances, actes de commissaire de justice, décisions judiciaires et preuves de chaque démarche.

Avant l’audience ou l’envoi d’observations, vérifiez quatre dates : la date des prestations, la date de la facture, la date de la décision de recevabilité et la date de la décision d’effacement ou de mesure. Vérifiez ensuite quatre montants : le montant réclamé, le montant prouvé, le montant payé et le montant restant. Cette double vérification évite de demander l’effacement d’une somme déjà réglée, de déclarer une charge future comme une dette antérieure ou de laisser subsister un recouvrement alors que la créance a été intégrée aux mesures.

Il faut également lire les courriers dans leur intégralité. Le délai pour contester une créance, une mesure imposée ou un rétablissement personnel figure dans la notification applicable. Une demande adressée seulement au prestataire ne remplace pas toujours le recours devant la commission ou le juge. Le courrier doit partir par le canal prévu, avec conservation de la preuve d’envoi. Si une audience est fixée, présentez les originaux ou des copies lisibles et préparez une explication orale de quelques minutes : situation, erreur, montant exact, conséquence sur le budget et demande formulée.

Enfin, ne confondez pas effacement du passif et disparition de toute obligation future. Le rétablissement personnel peut effacer la facture arrêtée à la bonne date, mais il ne finance pas les heures de demain. Le plan peut répartir l’arriéré, mais il ne rend pas facultatif le paiement des prestations courantes. La personne aidée doit organiser une solution durable avec le prestataire, le salarié, le département et le service social, pendant que la commission ou le juge traite la dette ancienne.

Dans un dossier où la facture est liée à une contestation de prestation, à un indu d’aide sociale, à une saisie ou à une mesure de rétablissement personnel, la stratégie dépend des pièces et du calendrier. La décision de la Cour de cassation du 2 mars 2023 montre qu’un comportement doit être relié concrètement à l’état de surendettement pour caractériser une absence de bonne foi. La décision du 15 octobre 2015 rappelle qu’on ne peut pas isoler une dette pour créer une recevabilité partielle. Ces principes encouragent une présentation complète et chronologique, pas une déclaration minimale.

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Conclusion

Une facture d’aide à domicile impayée peut être déclarée dans un dossier de surendettement lorsqu’elle correspond à une dette personnelle réelle, même si son montant est discuté. La priorité est d’identifier le créancier, de distinguer service prestataire, mandat, emploi CESU et récupération d’aide publique, puis de reconstituer les heures, les aides et les paiements. Une contestation partielle doit être chiffrée et adressée par écrit ; une dette contestée ne doit pas être supprimée du dossier par omission.

Après la recevabilité, les poursuites concernant les dettes antérieures sont suspendues dans les conditions légales, mais les factures courantes restent à organiser. Un plan peut rééchelonner la dette. Un rétablissement personnel peut l’effacer si elle est arrêtée à la date pertinente et ne relève d’aucune exclusion, notamment en cas de fraude sociale établie. La chronologie, la transparence et les preuves permettent de protéger à la fois le budget, la continuité de l’aide et les droits du débiteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».