I. La saisine du juge et le régime procédural de la vérification de l’état du passif
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un dispositif légal d’ordre public conçu pour permettre aux personnes physiques de bonne foi de faire face à une accumulation de dettes non professionnelles devenue insurmontable. Dès le dépôt du dossier auprès du secrétariat de la commission départementale de surendettement, une phase minutieuse d’instruction s’ouvre afin d’établir un recensement exhaustif des engagements financiers du débiteur. Ce recensement débouche sur la rédaction d’un état détaillé du passif, document pivot sur lequel reposeront toutes les mesures ultérieures d’aménagement, de rééchelonnement ou d’effacement prévues par le Code de la consommation. Or, l’exactitude des sommes réclamées par les établissements prêteurs, la régularité formelle des contrats de crédit et la réalité matérielle des obligations ne sauraient être admises sans contrôle préalable.
Pour prévenir le risque qu’un particulier en détresse financière ne soit contraint d’apurer des créances éteintes, prescrites, forcloses ou entachées d’irrégularités substantielles, le législateur a prévu une voie de recours juridictionnelle spécifique. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». Cette disposition fondamentale garantit au débiteur un accès effectif au juge pour assainir la masse de son passif.
Cette phase contentieuse confie au juge des contentieux de la protection une mission essentielle d’arbitrage et de régulation, exercée dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. En conséquence, l’office du juge se distingue nettement de la mission administrative dévolue à la commission, en ce qu’il dispose de la plénitude de juridiction pour trancher les contestations relatives à la validité des titres et à la liquidation des sommes réclamées. La mise en mouvement de cette vérification juridictionnelle est toutefois soumise à des conditions de recevabilité temporelles particulièrement strictes, destinées à assurer la célérité et la sécurité juridique du traitement des situations d’insolvabilité personnelle.
A. Le délai impératif de vingt jours et la délimitation de la saisine juridictionnelle
La recevabilité de la contestation de l’état du passif est subordonnée au respect scrupuleux d’un délai préfix dont le point de départ est fixé par la notification de cet état au débiteur par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée. Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ». Ce délai de vingt jours présente une nature impérative, interdisant à la juridiction saisie de recevoir toute contestation formulée postérieurement à son expiration.
La Cour de cassation veille avec la plus grande rigueur au respect de cette règle temporelle d’ordre public. Dans un arrêt de principe rendu le 12 juin 2025 par la Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025, la Haute juridiction a censuré une décision ayant admis une contestation incidente tardive, en affirmant que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».
Cette stricte délimitation de la saisine interdit formellement l’extension du débat juridictionnel à des dettes pour lesquelles le débiteur n’a pas exercé son recours dans le délai imparti. À cet égard, le juge ne peut accueillir de demandes additionnelles portant sur de nouvelles créances au cours de l’instance de vérification, même si ces prétentions présentent un lien de connexité avec la dette originairement contestée. Par ailleurs, la commission de surendettement dispose elle-même d’un pouvoir d’initiative autonome pour saisir la juridiction en cas d’incertitude manifeste sur la consistance d’un engagement. En vertu de l’article L. 723-4 du Code de la consommation, « même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».
La pratique juridictionnelle des tribunaux judiciaires illustre l’application concrète de ces exigences procédurales. Ainsi, dans un jugement prononcé le 11 mai 2026, décision n° 25/00013, le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rappelé avec précision les obligations pesant sur le demandeur en soulignant qu’« aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande ». Dès lors que la contestation est régulièrement transmise, le juge est valablement investi de sa mission de contrôle sur les créances expressément identifiées.
B. La charge de la preuve et l’obligation probatoire pesant sur les créanciers
Une fois le juge des contentieux de la protection régulièrement saisi, l’instance se déroule selon les règles générales gouvernant l’administration de la preuve en matière civile. Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». Dès lors, l’établissement financier ou le bailleur déclarant une créance est soumis à une obligation probatoire rigoureuse.
Cette obligation probatoire s’articule directement avec le droit commun des obligations résultant du Code civil. En conséquence, il incombe au créancier qui sollicite l’intégration de sa créance au plan de désendettement de prouver l’existence du contrat, la mise à disposition effective des fonds et le décompte précis des échéances échues et impayées, tandis que le débiteur doit justifier des paiements partiels effectués ou de tout événement extinctif. Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans sa décision du 11 mai 2026, décision n° 25/00013, a expressément consacré ce principe en relevant que « dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations ».
La sanction de la carence probatoire du créancier est l’exclusion pure et simple de la créance litigieuse de la procédure de surendettement. Par un arrêt marquant du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement ». Ce pouvoir d’éviction constitue une protection indispensable contre les prétentions dépourvues de fondement matériel.
Cependant, la Haute juridiction encadre les pouvoirs du juge afin de garantir la loyauté des débats judiciaires et le respect du contradictoire. Le même arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, précise qu’« il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Par ailleurs, les juridictions appliquent ces exigences aux sociétés de recouvrement et aux fonds de titrisation cessionnaires de portefeuilles de dettes. Dans un jugement du 18 mars 2025, décision n° 24/00074, le Tribunal judiciaire de Versailles a écarté de nombreuses créances cédées en relevant qu’« aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain des créances, le montant des sommes restant dues et l’existence d’une éventuelle forclusion. Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances du passif de la procédure de surendettement ».
II. Les pouvoirs du juge sur les créances et l’autorité relative de la décision
L’office du juge des contentieux de la protection dépasse le strict contrôle comptable des décomptes pour englober la régularité juridique des créances au regard des règles d’ordre public du droit de la consommation et du droit civil. Le magistrat est investi du pouvoir d’examiner la validité intrinsèque des obligations, la déchéance du droit aux intérêts et le respect des délais impératifs d’action en justice. À cet égard, le particulier en difficulté financière bénéficie du plein effet protecteur des textes législatifs sans avoir à subir les conséquences de clauses abusives ou d’actions en recouvrement tardives intentées par des organismes de crédit négligents.
Néanmoins, l’exercice de ces prérogatives judiciaires doit s’harmoniser avec la hiérarchie des normes procédurales et le respect de la force exécutoire attachée aux décisions antérieures. La vérification opérée dans le cadre de la procédure de surendettement poursuit une finalité spécifique qui lui confère une portée relative et adaptée à l’apurement du passif. En conséquence, l’analyse des pouvoirs juridictionnels commande d’examiner successivement les moyens de fond tenant à l’extinction des créances et les limites institutionnelles entourant l’autorité de la décision rendue.
A. Le contrôle de la forclusion du crédit, de la prescription et des clauses pénales
Le contrôle de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation représente l’un des aspects les plus déterminants de l’office du juge du surendettement. L’article régissant le crédit aux particuliers impose aux établissements financiers d’agir en justice dans un délai préfix de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, sous peine d’irrecevabilité absolue de leur action. Dans son jugement du 18 mars 2025, décision n° 24/00074, le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce principe en décidant que « dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion. Il convient donc d’écarter les créances du passif de la procédure de surendettement ».
L’articulation entre ce délai de forclusion et le déroulement de la procédure de surendettement a donné lieu à une jurisprudence essentielle de la Cour de cassation relative aux effets de la décision de recevabilité. Par un arrêt du 23 octobre 2025 rendu par la Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-12.623, la juridiction suprême a jugé que « vu les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil […] l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Or, cette qualification de suspension implique que le temps écoulé avant la recevabilité demeure acquis au débiteur et s’ajoute au temps postérieur en cas d’irrecevabilité ultérieure.
Cette logique de neutralisation temporaire des actions s’applique également à la prescription quinquennale de droit commun des prêts notariés. Dans un arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Deuxième chambre civile a jugé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Par ailleurs, cette suspension des poursuites protège le patrimoine du débiteur contre toute constitution tardive de garanties, conformément à l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922, qui affirme qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Enfin, le juge des contentieux de la protection exerce un pouvoir modérateur sur les clauses pénales et pénalités contractuelles intégrées dans les décomptes bancaires. En application des principes régissant la responsabilité contractuelle, le magistrat réduit à un montant purement nominal les indemnités forfaitaires de défaillance manifestement excessives qui aggravent sans motif la charge pesant sur le débiteur. Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans sa décision du 18 mars 2025, décision n° 24/00074, a fait un usage remarqué de cette prérogative en ramenant une indemnité d’exigibilité de huit pour cent à la somme d’un euro, consacrant ainsi l’exigence d’une dette ramenée à sa juste proportion économique.
B. L’autorité de chose jugée restreinte et les voies de recours
La portée juridique attachée à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la vérification des créances est strictement limitée à la procédure collective de surendettement. Dans un arrêt fondamental rendu le 23 octobre 2025 par la Deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-12.104, la Cour de cassation a affirmé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». En conséquence, la décision ne prive pas définitivement un créancier de ses droits substantiels hors de la procédure de surendettement si le dossier venait à être ultérieurement caduc ou clôturé.
Cette autorité restreinte implique corrélativement que le juge du surendettement ne possède aucune compétence pour annuler un titre exécutoire préalable, qu’il s’agisse d’une décision de justice définitive ou d’un titre de perception émis par l’administration fiscale. Le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce principe dans sa décision du 18 mars 2025, décision n° 24/00074, en précisant que le magistrat ne peut modifier les droits constatés par un titre exécutoire mais vérifie uniquement les décomptes postérieurs et les causes d’extinction invoquées. Par ailleurs, la qualification de la nature des dettes relève du contrôle judiciaire, l’impôt sur le revenu constituant une dette personnelle intégrable au passif conformément à l’arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008, qui pose que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ».
Le régime des voies de recours applicables aux jugements de vérification de créance se caractérise par l’absence d’appel, en application de l’article R. 713-5 du Code de la consommation qui prévoit que « les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ». La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 13 novembre 2025, décision n° 25/00812, a rappelé la stricte irrecevabilité des appels dirigés contre ces jugements en retenant « qu’en l’absence de texte spécial, le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission de surendettement en application de l’article L 723-3 du code de la consommation, statue par voie de jugement qui, à défaut de disposition contraire, est rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel ; Que l’irrecevabilité de l’appel formé contre un jugement qui est rendu en dernier ressort, constitue une fin de non-recevoir que la cour doit relever d’office ». Seul le pourvoi en cassation est dès lors ouvert aux parties.
Enfin, lorsque le débiteur conteste ultérieurement les mesures imposées par la commission sur le fondement de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le juge retrouve une compétence globale pour apprécier la situation d’endettement. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Cour de cassation a énoncé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». En outre, l’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, confirme que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Conclusion
La vérification des créances par le juge des contentieux de la protection constitue l’un des piliers essentiels de l’efficacité et de l’équité de la procédure de surendettement des particuliers. En instaurant un contrôle judiciaire rigoureux sur la validité des contrats, l’opposabilité des forclusions et le bien-fondé des décomptes bancaires, la loi protège le débiteur contre des prétentions infondées tout en garantissant aux créanciers de bonne foi la prise en compte de leurs droits légitimes. Dès lors, le strict respect des délais de contestation et la maîtrise des règles probatoires demeurent les clés indispensables pour purger le passif et assurer un redressement patrimonial durable et serein.
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