Le décès d’une personne qui avait déposé un dossier de surendettement crée une double urgence. La famille doit comprendre ce que devient la procédure engagée par le défunt, tandis que la succession doit être organisée sans accepter trop vite un passif parfois mal connu. La réponse dépend d’abord du stade exact du dossier : demande encore examinée, recours devant le juge, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel déjà devenu définitif. Ces situations ne produisent pas les mêmes effets.
La règle centrale est personnelle : le bénéfice du traitement est attaché au débiteur qui a saisi la commission. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la procédure n’est pas transmissible et que les ayants droit ne peuvent pas reprendre l’action à sa place. Cette règle ne signifie toutefois pas que les dettes disparaissent toujours au décès, ni que les héritiers deviennent automatiquement débiteurs sur leurs biens personnels. Les dettes non effacées relèvent du règlement de la succession, sous réserve de l’option successorale de chacun.
Cette question doit être distinguée de celle de l’héritage reçu par une personne déjà endettée. Pour cette hypothèse, voir notre article consacré au dossier de surendettement et à la succession, qui traite de la déclaration d’un actif successoral pendant la procédure.
Il faut donc réunir la décision de recevabilité, le plan ou le jugement, les derniers relevés de créances, l’acte de décès et les documents du notaire. L’analyse doit ensuite séparer trois questions : la procédure est-elle encore en cours, quelles dettes ont éventuellement été effacées, et quelle option successorale protège le mieux chaque héritier ?
I. Dossier de surendettement après le décès du débiteur : que devient la procédure ?
A. Le décès éteint-il la demande et le recours des ayants droit ?
Le traitement du surendettement repose sur une appréciation individualisée de la personne physique : ses ressources, ses charges, son patrimoine, ses dettes et sa bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La commission ne statue donc pas sur un patrimoine abstrait qui pourrait être confié à la famille ; elle statue sur la situation du demandeur identifié.
La Cour de cassation l’a formulé très clairement dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 31 mars 2011, pourvoi n° 10-12.922. Après avoir constaté le décès de la demanderesse, elle retient que « la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte ». Le texte intégral de cette décision est accessible sur Légifrance. L’arrêt s’appuie sur une conséquence procédurale précise : la juridiction ne peut plus examiner la demande personnelle d’une personne qui n’existe plus juridiquement.
Cette solution a été reprise dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.698. Le dossier avait été déposé par un couple, mais l’un des époux est décédé pendant le contentieux. La Cour distingue la situation de chacun et décide, pour le défunt, que « son action est éteinte et celle de ses ayants droit irrecevable ». Le pourvoi est consultable sur Légifrance. La décision est essentielle pour les familles : l’héritier n’entre pas dans le dossier uniquement parce qu’il reçoit vocation à la succession.
Le même raisonnement se combine aujourd’hui avec l’article 384 du code de procédure civile, qui prévoit que, « dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie », l’instance s’éteint accessoirement à l’action. La juridiction saisie doit être informée du décès et produire une décision constatant l’extinction ou le dessaisissement selon le stade du recours. Une lettre des ayants droit ne transforme pas ce recours en action successorale.
Cette extinction concerne la demande personnelle du défunt. Elle ne tranche pas, à elle seule, la composition du passif successoral. Une banque, un bailleur, le Trésor public ou un autre créancier doit encore déterminer ce qui reste dû, sur quel fondement, à quelle date et avec quelles garanties. Le décès met fin au mécanisme procédural attaché au demandeur ; il ne constitue pas un jugement général disant que toute créance est éteinte ou que toute créance est immédiatement exigible.
La distinction est particulièrement importante lorsque la demande était conjointe. Le conjoint survivant n’est pas automatiquement exclu de toute protection, mais il ne bénéficie pas non plus d’un transfert automatique du dossier. Il peut avoir à déposer une demande à son nom, avec ses ressources, ses charges, son patrimoine et la part des dettes dont il est personnellement tenu. Lorsque les dettes sont communes ou solidaires, il faut également expliquer leur origine et la position du coobligé. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Cette décision est disponible sur le site de la Cour de cassation.
Il ne faut donc pas répondre de façon uniforme à une famille qui demande si elle peut « continuer le dossier ». La réponse est non pour la reprise de l’action du défunt. Elle peut être différente pour le conjoint survivant qui doit se protéger à titre personnel ou pour un coobligé poursuivi sur une dette qui lui appartient également. La première démarche consiste à reconstituer la chronologie : date du dépôt, décision de recevabilité, date du plan, décision de rétablissement personnel, contestation éventuelle, décès et paiements effectués jusqu’au décès.
Dans une instance devant le juge des contentieux de la protection, il faut adresser rapidement l’acte de décès au greffe, aux créanciers représentés et à la commission lorsque le dossier y est encore rattaché. Il faut demander que la juridiction constate la situation procédurale, sans présenter les héritiers comme les nouveaux demandeurs. Si le défunt était sous curatelle ou tutelle, le mandat de protection ne permet pas davantage de poursuivre une action strictement personnelle après le décès.
B. Recevabilité, plan et rétablissement personnel : que reste-t-il après le décès ?
La décision de recevabilité ne doit pas être confondue avec un effacement. Elle déclenche des effets protecteurs pendant l’examen du dossier. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection est liée à la situation du débiteur et au déroulement de sa procédure. Elle ne donne pas aux héritiers un nouveau droit personnel à la suspension des poursuites contre leur propre patrimoine.
Si le décès intervient avant la décision de recevabilité, la commission ne peut plus apprécier la situation personnelle du demandeur comme si celui-ci était vivant. La demande prend fin. Les créanciers doivent alors déclarer ou justifier leurs droits dans le cadre successoral. Si le décès intervient alors qu’un recours contre la recevabilité est pendant, le juge ne peut pas faire produire au recours un effet au profit des ayants droit qui n’étaient pas les demandeurs initiaux. La jurisprudence des 31 mars 2011 et 16 novembre 2017 fournit ici un repère direct.
Si un plan conventionnel a été préparé mais n’a pas encore été finalisé ou accepté par les parties, il faut le signaler immédiatement à la commission. L’accord envisagé ne doit pas être présenté comme un contrat que les héritiers auraient signé ou repris. La question devient alors celle des créances existant dans la succession et de la portée des actes déjà accomplis avant le décès. Un plan signé, une mesure imposée devenue exécutoire et un simple projet ne sont pas des documents interchangeables.
Les mesures imposées sont encadrées par l’article L. 733-1 du code de la consommation. La commission peut notamment rééchelonner les dettes, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt ou suspendre l’exigibilité de certaines créances. Le texte fixe le contenu de la mesure adoptée pour le débiteur ; il ne crée pas un statut successoral général. La lecture du plan doit donc être faite ligne par ligne : dette concernée, montant retenu, durée, éventuel délai, remise prévue, condition de caducité et date de prise d’effet.
Une difficulté fréquente apparaît lorsque le plan comportait un effacement partiel ou une remise conditionnée au respect des échéances. Le décès ne permet pas de conclure seul que la remise est acquise, ni que la remise est automatiquement perdue. Il faut vérifier la décision qui a donné force exécutoire au plan, les clauses de caducité, les paiements réalisés et les courriers des créanciers. Un créancier qui réclame la totalité de sa créance doit pouvoir expliquer pourquoi la somme effacée ne serait plus opposable, tandis que la succession doit produire les justificatifs du respect du plan jusqu’au décès.
Le rétablissement personnel exige une autre distinction. Pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, que la mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », avec les exceptions prévues par le code et une date d’arrêté déterminée par le texte. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin, confirme que l’effacement porte, sauf exceptions, sur les dettes nées à la date de la décision de la commission relative à la mesure. La décision est accessible sur Légifrance.
La date et la nature de la mesure sont donc déterminantes. Si le rétablissement personnel sans liquidation était devenu définitif avant le décès, les dettes incluses dans son champ d’effacement ne doivent pas être réclamées comme si elles n’avaient jamais été traitées. En revanche, une dette née après la date pertinente, une dette exclue par les articles L. 711-4 et L. 711-5 ou une dette payée par une caution ou un coobligé personne physique peut suivre un autre régime. La succession doit conserver la décision complète, l’état des dettes et la preuve de sa notification.
L’article L. 741-3 du code de la consommation précise que « les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission » sont éteintes lorsqu’ils n’ont pas contesté dans le délai prévu. Cette règle impose de vérifier la notification, et pas seulement l’existence matérielle d’une décision dans le dossier. Si un créancier apparaît tardivement, il faut examiner s’il a été identifié, avisé, en mesure de contester et compris dans le périmètre de la mesure.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une logique différente. Le juge convoque le débiteur et les créanciers connus lorsqu’il est saisi pour ouvrir cette procédure, conformément à l’article L. 742-3 du code de la consommation. Les biens réalisables, le passif déclaré, les actes du liquidateur et la clôture doivent être examinés. L’article L. 742-21 organise notamment la clôture pour insuffisance d’actif lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à désintéresser les créanciers. Un décès avant l’achèvement de cette procédure appelle une intervention rapide du notaire, du juge et des organes de la procédure ; aucun héritier ne doit disposer des biens sans connaître le statut exact du dossier.
Le tableau suivant permet de fixer le premier réflexe, sans remplacer l’examen des décisions et des notifications :
| Stade au jour du décès | Effet principal | Réflexe des proches |
|---|---|---|
| Dossier déposé, recevabilité ou recours non définitivement traité | La demande personnelle s’éteint ; les ayants droit ne la reprennent pas. | Informer la commission et le greffe, puis ouvrir l’analyse successorale. |
| Plan ou mesures en cours d’exécution | La portée des remises et des clauses doit être vérifiée ; le plan ne devient pas automatiquement le plan des héritiers. | Réunir la décision exécutoire, les paiements et les décomptes des créanciers. |
| Rétablissement personnel sans liquidation définitif | Les dettes entrant dans le champ légal de l’effacement sont examinées à la date de la mesure. | Opposer la décision complète aux créanciers et distinguer les dettes exclues ou postérieures. |
| Rétablissement personnel avec liquidation | Les opérations de réalisation et de clôture doivent être articulées avec la succession. | Ne pas vendre ni partager les actifs avant contact avec le notaire et le juge compétent. |
Cette grille évite deux erreurs symétriques. La première consiste à dire que les dettes sont toutes effacées parce qu’un dossier existait. La seconde consiste à réclamer aux héritiers la totalité des montants initiaux sans vérifier les remises, les paiements, les effets d’une décision de rétablissement personnel ou une éventuelle assurance décès. Les pièces produites doivent permettre de passer d’une affirmation générale à un calcul vérifiable.
II. Les héritiers doivent-ils payer les dettes du défunt et que faire immédiatement ?
A. Les dettes du défunt sont-elles transmises aux héritiers ?
Le décès ouvre la succession, mais il ne confond pas la personne du défunt avec chacun de ses proches. L’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis « des biens, droits et actions du défunt ». Cette saisine explique pourquoi le notaire doit inventorier les créances et les dettes. Elle ne signifie pas que tout enfant, conjoint ou légataire doit payer immédiatement sur son salaire ou son compte bancaire.
Le choix successoral est organisé par l’article 768 du code civil. L’héritier peut accepter purement et simplement, renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il y a vocation universelle ou à titre universel. Le texte précise aussi que « l’option conditionnelle ou à terme » est nulle. Il faut donc éviter une formule informelle du type : « j’accepte seulement les biens mais pas le plan » ou « je paierai si la banque baisse la somme ». Le choix doit suivre les formes et le régime applicables.
L’acceptation pure et simple comporte un risque patrimonial majeur lorsque le passif est incertain. Selon l’article 785 du code civil, l’héritier qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ». L’article 873 du code civil ajoute que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession pour leur part successorale, avec les règles de contribution entre cohéritiers et la protection attachée à l’option choisie.
Cette responsabilité doit être calculée après rapprochement du dossier de surendettement et du passif successoral. Une créance inscrite dans un ancien état des dettes n’est pas forcément exigible pour le montant initial : elle peut avoir été partiellement payée, réduite par un plan, effacée par un rétablissement personnel ou couverte par une garantie. Inversement, une dette non mentionnée dans la décision d’effacement peut rester litigieuse. Le notaire doit obtenir les contrats, tableaux d’amortissement, décomptes arrêtés au décès, décisions de la commission et correspondances de recouvrement.
La renonciation ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, elle doit respecter les modalités de l’article 804 du code civil, qui permet son dépôt au tribunal du lieu d’ouverture de la succession ou son établissement devant notaire. Un héritier qui se contente de ne pas répondre à une banque ne renonce pas nécessairement. À l’inverse, un acte de disposition ou le paiement de certaines dettes peut produire des effets qu’il faut faire examiner avant toute initiative.
Le calendrier successoral mérite une vigilance séparée. L’article 771 du code civil prévoit que l’héritier ne peut pas être contraint à opter avant l’expiration de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Après ce délai, une sommation peut être délivrée par certains intéressés. Si une sommation intervient, l’article 772 du code civil organise le délai de deux mois et prévoit, à défaut d’option dans les conditions légales, la possibilité d’être réputé acceptant pur et simple. Une famille qui reçoit une réclamation doit donc noter la date de chaque acte, sans laisser une lettre recommandée sans analyse.
L’acceptation à concurrence de l’actif net peut être pertinente lorsque la valeur des biens et le montant des dettes ne sont pas encore établis. Elle suppose un inventaire et des formalités ; elle n’est pas une simple déclaration orale au créancier. Elle ne donne pas non plus le droit de cacher un compte, un véhicule, une assurance ou un bien immobilier. Chaque héritier doit recevoir un conseil adapté à sa situation familiale et patrimoniale, notamment lorsqu’il existe des héritiers mineurs ou des successions en cascade.
Le conjoint survivant doit en outre séparer trois qualités possibles : héritier, coemprunteur et débiteur personnel. Il peut être tenu par un contrat signé avec le défunt même s’il renonce à la succession, selon la nature exacte de l’engagement. Il peut aussi être propriétaire d’une partie des biens sans être responsable de toute la dette. La mention « dossier commun » dans un courrier de la Banque de France ne suffit pas à déterminer qui doit quoi. Le contrat de prêt, la signature, les assurances, le régime matrimonial et la décision de traitement doivent être lus ensemble.
Une assurance décès liée à un crédit doit être recherchée sans supposer qu’elle couvrira tout le solde. Il faut vérifier la personne assurée, la quotité, la date du sinistre, les exclusions, la déclaration et le montant versé. Le capital payé peut réduire la créance du prêteur sans effacer les autres dettes de la succession. Une assurance-vie distincte peut obéir à un régime différent selon la clause bénéficiaire et les règles successorales. Le dossier de surendettement ne remplace pas l’analyse du contrat d’assurance.
Si un créancier réclame à un héritier une somme qui correspond à une dette effacée ou à une remise acquise, il faut répondre par écrit en joignant la décision et en demandant un décompte détaillé. Si le créancier soutient que le plan est caduc, il faut demander la clause invoquée, les échéances impayées, la mise en demeure et la date à laquelle la caducité aurait été acquise. Si la dette est personnelle au conjoint survivant, elle doit être distinguée du passif transmis par la succession. Cette méthode protège la famille contre une reprise automatique des montants les plus élevés figurant dans les anciens courriers.
B. Que faire auprès de la Banque de France, du notaire et du juge ?
La première étape est documentaire. Il faut créer un dossier unique comprenant l’acte de décès, le numéro de dossier de la commission, la décision de recevabilité, les courriers de notification, le plan conventionnel ou les mesures imposées, les jugements éventuels, la décision de rétablissement personnel, les relevés bancaires utiles, les contrats d’assurance et les décomptes de chaque créancier. Les documents doivent être classés par date. Une chronologie d’une page permet souvent de révéler qu’une décision d’effacement était déjà définitive ou qu’un créancier n’avait jamais été avisé.
La deuxième étape est l’information des interlocuteurs. La commission de surendettement doit recevoir une copie lisible de l’acte de décès et la référence du dossier. Le greffe du juge des contentieux de la protection doit être informé si un recours ou une procédure de rétablissement personnel est pendant. Le notaire doit connaître l’existence du dossier avant l’établissement de l’actif net et du passif. Les créanciers doivent être informés du décès et invités à communiquer leur position exacte : solde au décès, paiements reçus, remise, assurance, garantie et fondement de la demande.
Les héritiers ne doivent pas envoyer un courrier ambigu qui pourrait être interprété comme une reconnaissance personnelle de dette. Une formulation prudente rappelle la date du décès, précise que le dossier de surendettement était personnel, demande le décompte successoral et réserve la décision sur l’option successorale. Lorsque le conjoint survivant est coobligé, il peut répondre sur sa qualité contractuelle sans accepter la succession au nom des autres.
La troisième étape consiste à vérifier les effets de la décision de traitement. Pour une recevabilité, il faut identifier les procédures d’exécution suspendues avant le décès et la dette concernée. Pour un plan, il faut calculer les échéances réglées et le solde prévu. Pour des mesures imposées, il faut contrôler la notification et les délais de contestation. Pour un rétablissement personnel sans liquidation, il faut comparer l’état des dettes avec les exceptions légales et la date d’effacement. Pour une liquidation, il faut demander au juge ou au professionnel désigné quelles opérations restent ouvertes.
Le contrôle de la notification est parfois décisif. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a examiné la communication des observations d’un créancier à l’adresse déclarée du débiteur. Elle retient que la communication à cette adresse par lettre recommandée non réclamée peut respecter le contradictoire dans les conditions de l’espèce. La décision est accessible sur Légifrance. Dans un dossier marqué par le décès, il faut donc vérifier les adresses, les dates d’envoi, les avis de passage et la qualité de la personne qui a reçu ou non les actes.
Lorsque le conjoint survivant veut déposer un nouveau dossier, ce dossier doit être personnel et actualisé. Il doit déclarer les dettes dont il est débiteur, les dettes communes, les charges de logement, les revenus de remplacement, les pensions, les actifs reçus ou attendus et les opérations successorales en cours. L’ouverture d’une succession peut modifier la capacité de remboursement et la bonne foi ; elle ne doit pas être omise. Le conjoint doit expliquer que le décès a modifié les revenus et les charges, sans présenter le dossier du défunt comme une demande qu’il reprendrait à l’identique.
Le délai de contestation d’une mesure doit être calculé à partir de la notification reçue par la partie concernée. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, dans le délai fixé par décret. Après le décès, un héritier ne doit pas déposer une contestation au nom du défunt sans vérifier sa recevabilité ; un créancier ou un coobligé peut avoir ses propres droits procéduraux.
Si un créancier engage une saisie contre un héritier, la réponse dépend de la qualité du saisi et de la dette invoquée. Une mesure dirigée contre le compte personnel d’un enfant n’est pas justifiée par la seule existence d’une dette du parent décédé. Une saisie contre un bien indivis, un compte de succession ou le salaire d’un héritier acceptant pose des questions différentes. Il faut demander l’acte fondant la saisie, le titre exécutoire, le décompte et la preuve de l’acceptation successorale. L’acte peut être contesté devant le juge compétent si la personne poursuivie, la dette ou le montant ne sont pas correctement identifiés.
Le notaire a un rôle central, mais il ne tranche pas tous les litiges de surendettement. Il peut établir l’actif, recueillir les options, interroger les créanciers et organiser le paiement des dettes admises. En cas de désaccord sur la portée d’un effacement, la caducité d’un plan, la qualité de coemprunteur ou la validité d’une saisie, une saisine du juge peut être nécessaire. La succession doit conserver une provision tant que le passif n’est pas stabilisé, sans payer précipitamment une créance dont le montant ou le bénéficiaire est contesté.
Pour une famille qui souhaite agir rapidement, la checklist suivante peut être utilisée :
- Obtenir une copie complète de la décision la plus récente de la commission ou du juge, et non le seul courrier de synthèse.
- Notifier le décès à la commission, au greffe lorsqu’une instance est pendante, au notaire et aux créanciers identifiés.
- Demander à chaque créancier un décompte arrêté à la date du décès, le détail des paiements, des remises et des assurances.
- Comparer les créances avec les dates et exceptions du rétablissement personnel, s’il existe.
- Identifier les dettes que le conjoint survivant a signées personnellement, indépendamment de son option successorale.
- Ne pas accepter purement et simplement la succession avant d’avoir reconstitué l’actif et le passif.
- Choisir, avec le notaire, entre acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation, selon les faits établis.
- Répondre aux poursuites par un écrit documenté et respecter les délais de recours indiqués sur les actes.
Cette checklist ne dispense pas de traiter les cas particuliers : bien immobilier grevé d’une hypothèque, dette fiscale, pension alimentaire, amende, caution, dette professionnelle, contrat d’assurance, usufruit, indivision ou héritier mineur. Les dettes exclues du traitement du surendettement ne doivent pas être mélangées avec celles qui ont pu être effacées. Une demande de paiement peut aussi concerner une dépense née après la date d’arrêté, laquelle obéit à une analyse différente.
Le dossier doit enfin respecter le contradictoire. La famille doit transmettre les pièces aux personnes concernées et garder la preuve des envois. Les échanges téléphoniques peuvent être utiles pour identifier le service compétent, mais ils ne remplacent pas une demande écrite lorsqu’il faut démontrer un solde, une remise ou une notification. Chaque appel doit être suivi d’un courriel ou d’une lettre récapitulative indiquant la référence du dossier et les documents demandés.
Conclusion
Après le décès du débiteur, les héritiers ne reprennent pas automatiquement son dossier de surendettement. La deuxième chambre civile considère la procédure comme personnelle et non transmissible : une demande ou un recours encore attaché au défunt s’éteint, et les ayants droit ne peuvent pas le poursuivre à sa place. Cette règle ne permet pas de conclure que le plan disparaît toujours ni que les dettes sont toutes effacées. La portée d’un plan, d’une mesure imposée ou d’un rétablissement personnel dépend du document, de sa date, de sa notification, des paiements et des exceptions légales.
La succession doit alors être traitée séparément. Les dettes non effacées sont recensées dans l’actif et le passif, tandis que chaque héritier choisit son option successorale en connaissance de cause. L’acceptation pure et simple peut engager le patrimoine personnel ; l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation obéissent à des formalités précises. Le conjoint survivant doit, de son côté, distinguer ses obligations personnelles de celles qui proviennent de la succession et déposer, si nécessaire, un dossier à son propre nom.
Le réflexe utile est donc de figer les actes, d’informer la Banque de France et le greffe, de demander les décomptes, puis de consulter le notaire et un avocat avant toute acceptation ou tout paiement important. Une analyse rigoureuse du stade de la procédure peut éviter à la famille de payer une dette déjà effacée, mais aussi de croire à tort qu’une remise couvre une créance exclue ou une obligation personnelle du conjoint.
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