I. L’impact de l’ouverture d’une succession sur la recevabilité et la bonne foi du débiteur surendetté
A. L’obligation d’information et la qualification de l’omission déclarative au stade de la recevabilité
L’articulation entre le droit des successions et le régime impératif du traitement des situations de surendettement des particuliers soulève des questions juridiques complexes dès lors qu’un débiteur recueille un héritage. L’ouverture d’une succession emporte la transmission de plein droit du patrimoine du défunt à ses ayants droit, modifiant immédiatement la consistance globale de leur actif patrimonial. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures légales de désendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La survenance d’une vocation successorale confère au successible un droit patrimonial direct qui intègre son actif disponible, nonobstant le fait que les opérations de liquidation et de partage devant notaire ne soient pas encore finalisées. Dès lors, le débiteur qui sollicite la protection de la commission de surendettement ou qui se trouve déjà engagé dans une procédure de traitement a l’obligation juridique de révéler l’ensemble des droits héréditaires dont il est investi. Cette obligation d’information procède de l’exigence fondamentale de transparence qui régit le droit de l’insolvabilité civile.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du dossier, la bonne foi du débiteur fait l’objet d’une présomption légale expressément consacrée. En application de la règle générale posée par l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à la partie qui invoque la mauvaise foi d’en établir l’existence. Cette charge probatoire pèse donc sur les créanciers opposants ou sur les établissements financiers qui contestent la recevabilité de la demande de traitement.
En vertu des principes directeurs régissant la matière, la mauvaise foi du débiteur ne se présume jamais et ne saurait résulter d’une simple maladresse administrative. La jurisprudence constante des juges du fond et de la Cour de cassation exige la caractérisation d’un élément intentionnel précis, tenant à la conscience qu’avait le requérant d’aggraver son insolvabilité ou de tromper délibérément les organes de la procédure pour soustraire des actifs à l’apurement de ses dettes. La simple négligence ou l’ignorance légitime de règles successorales techniques ne suffit pas à renverser la présomption de loyauté.
Cette appréciation bienveillante mais rigoureuse a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 17 juin 2025, n° 24/10388. Dans cette affaire, un créancier bailleur contestait la recevabilité d’un dossier en reprochant au débiteur de ne pas avoir déclaré des droits héréditaires immobiliers en cours de liquidation. La juridiction a écarté l’irrecevabilité en jugeant que « la circonstance que M. [K] n’ait pas informé la commission de l’existence d’une succession composée notamment d’actifs immobiliers ne saurait caractériser sa mauvaise foi dès lors que le débiteur a pu croire, certes à tort, mais sans véritable mauvaise foi de sa part, qu’en l’absence d’actif réalisable et disponible à la date de la saisine de la commission, les droits et biens dépendants de cette succession n’avaient pas vocation à être déclarés dans le cadre de la présente procédure de surendettement. »
Dès lors, les juridictions du contentieux de la protection examinent attentivement le contexte factuel entourant l’omission déclarative. Lorsque le débiteur ignorait la consistance exacte de l’actif net successoral en raison de blocages familiaux ou d’un manque d’information notariale, l’absence de mention initiale n’emporte pas automatiquement son exclusion du dispositif légal. Le juge procède à une analyse globale du comportement du successible pour vérifier s’il a cherché à dissimuler une valeur économique réelle ou s’il s’est mépris sur l’exigibilité de droits indivis non monétisés.
Par ailleurs, les opérations patrimoniales accomplies par le débiteur avant le dépôt de sa déclaration font l’objet d’un contrôle scrupuleux afin d’écarter toute organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Lorsque des donations de nue-propriété ou des transmissions anticipées ont été consenties, les juges recherchent si ces actes s’inscrivaient dans une gestion normale du patrimoine familial ou s’ils visaient à dépouiller le débiteur au détriment de ses créanciers poursuivants.
Cette démarche pragmatique a été adoptée par le Tribunal judiciaire de Rennes dans sa décision du 9 septembre 2025, n° 25/01063. La juridiction a estimé que « M. [V] justifie avoir donné la nue-propriété de son bien immobilier à son fils unique par acte notarié du 8 juillet 2024, soit plus de quatre mois avant le dépôt de son dossier de surendettement. Dès lors, il est possible, comme il l’a indiqué à l’audience, que, lorsqu’il a réalisé cette donation, il souhaitait faciliter la transmission de son patrimoine à son fils en limitant les droits de succession ». Dès lors que les droits des créanciers inscrits demeuraient préservés par les sûretés existantes, la bonne foi du demandeur a été maintenue et sa recevabilité confirmée.
Or, la complexité des transmissions héréditaires et des démembrements de propriété impose aux justiciables une approche méthodique en droit patrimonial et droit des successions. L’évaluation précise des droits indivis et la détermination de l’option successorale la plus opportune constituent des étapes décisives pour préserver la sécurité juridique du débiteur tout en respectant scrupuleusement les exigences posées par les textes protecteurs du Code de la consommation.
B. Le risque de déchéance pour dissimulation d’actifs successoraux et les sanctions du recel
Si la simple négligence non intentionnelle peut faire l’objet d’une régularisation devant la commission ou le juge, la dissimulation délibérée d’actifs successoraux constitue une faute lourde lourdement sanctionnée par le législateur. Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est expressément déchue du bénéfice des mesures de traitement du surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, remis des pièces inexactes, détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ou procédé à des actes de disposition non autorisés pendant le cours de la procédure.
La distinction conceptuelle entre l’absence initiale de bonne foi interdisant l’accès à la procédure et le prononcé de la déchéance en cours d’instruction a été clarifiée par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 31 mai 2024, n° 23/02644. La cour y a rappelé avec rigueur que « Les cas de déchéance, limitativement prévus par cet article, sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent des causes d’irrecevabilité résultant de l’article L. 711-1 du code de la consommation qui fait de la bonne foi du débiteur une condition d’ouverture d’une procédure de surendettement. »
En conséquence, le débiteur qui tait volontairement l’ouverture d’une succession opulente dans le but d’obtenir un rééchelonnement avantageux ou un effacement de ses dettes s’expose à la perte immédiate de toute protection légale. Dans une affaire retentissante, la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 mars 2023, n° 22/00094, a confirmé la déchéance d’une débitrice en retenant que « Mme [U] reconnaît ne pas avoir déclaré l’ouverture d’une succession dont elle était bénéficiaire en cours de procédure de surendettement et ne donne pas d’explication crédible à cette carence, alors qu’il est acquis qu’elle devait percevoir un 1/5ème en pleine propriété d’un bien immobilier estimé à 1 000 000 d’euros outre diverses sommes issues de placements en assurance-vie. »
La dissimulation d’un bien immobilier successoral destiné à la vente caractérise une manœuvre déloyale majeure qui vicie l’instruction menée par la commission. Ainsi, la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 20 mars 2025, n° 24/05362, a confirmé la déchéance des débiteurs en observant qu’« Il est établi que lors du dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement en août 2023, les débiteurs n’ont pas mentionné que Mme [D] avait hérité avec sa mère d’un immeuble à la suite du décès de son père. » La cour a souligné que les intéressés avaient sciemment caché ce patrimoine pour obtenir un effacement total alors que la vente de l’immeuble permettait d’apurer l’intégralité du passif.
L’obligation de transparence ne souffre aucune dérogation tirée de l’illiquidité temporaire des droits recueillis. Le Tribunal judiciaire d’Évreux, dans un jugement du 30 mai 2025, n° 25/00004, a fermement sanctionné cette argumentation en jugeant que « Madame [O] a tenté d’expliquer que s’agissant d’une succession dont elle ne percevait pas de liquidités, elle ne pensait pas devoir en faire état dans le cadre de la procédure de surendettement. A supposer que la succession ne comprenne effectivement pas ou plus de liquidités… l’argument avancé par l’intéressée présente un caractère fallacieux dans la mesure où les rubriques devant être renseignées sur le formulaire CERFA concerne l’ensemble du patrimoine et non pas uniquement ses éléments liquides ou disponibles immédiatement. »
Par ailleurs, l’encaissement de liquidités successorales ou de capitaux d’assurance-vie au cours de la procédure sans en avertir les organes de traitement constitue une dissimulation aggravée. La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 30 janvier 2025, n° 23/00197, a relevé avec sévérité que « Mme [R] s’est contentée d’évoquer lors du dépôt de son second dossier de surendettement le 27 octobre 2020 un possible héritage de l’ordre de 30 000 euros lié au décès de sa mère intervenu en juillet 2020, sans jamais informer la commission de surendettement en cours de procédure de ce qu’elle avait effectivement perçu entre octobre 2021 et le 16 novembre 2021 les sommes de 36 447,96 euros (succession) et de 13 925,95 euros (assurance-vie) ». La débitrice ayant dissipé ces fonds à des fins personnelles au détriment de ses créanciers, son irrecevabilité a été confirmée.
À cet égard, l’utilisation égoïste d’un capital successoral au mépris du principe d’égalité entre créanciers entraîne des conséquences durables sur la capacité du débiteur à solliciter de nouveau la protection publique. Le Tribunal judiciaire de Limoges, dans son jugement du 23 juin 2026, n° 25/01119, a statué sur la situation d’un demandeur précédemment déchu, en relevant que « M.[T] [H] a été déchu d’une précédente procédure de surendettement en raison d’un détournement d’actifs constitué par l’utilisation à des fins personnelles d’une somme de 30 000 € perçue dans le cadre d’une succession, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. » Faute pour le débiteur de justifier de circonstances nouvelles réparant ce comportement déloyal, sa nouvelle saisine a été rejetée.
En outre, l’interférence entre le contentieux successoral et le droit du surendettement culmine lorsque le passif déclaré trouve son origine directe dans une infraction civile de recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil. L’héritier qui a frauduleusement dissimulé des biens de la succession ou des donations rapportables encourt des peines civiles privatives de droits successoraux, générant une dette de restitution ou de soulte au profit de ses cohéritiers.
Une telle dette, née de la fraude civile délibérée de son auteur, ne peut être neutralisée par le biais d’un dossier de surendettement. Cette règle a été affirmée par le Tribunal judiciaire d’Épinal dans un jugement du 12 février 2026, n° 25/02018. Constatant que « l’endettement de Madame [K] [U] [C] est presque exclusivement constitué d’une dette résultant d’un jugement constatant un recel successoral d’où il résulte une dette à l’égard de Madame [V] [O] d’un montant de 68.406 euros selon l’état des créance établi par la commission », le juge a retenu la mauvaise foi caractérisée de la requérante et l’a déclarée irrecevable à la procédure.
De manière convergente, le Tribunal judiciaire de Valence, dans son jugement du 24 février 2026, n° 25/00116, a sanctionné une débitrice dont « l’endettement de Mme [F] [H] résulte uniquement des sommes qu’elle doit à ses cohéritiers dans le cadre du partage de la succession de M. [S] [H] compte tenu du montant des donations qu’elle a reçues et pour lesquelles elle doit une indemnité de réduction, mais aussi en raison de la perte de ses droits sur une donation de 57 000 euros reçue le 10 mai 2006 pour laquelle il a été jugée qu’elle s’était rendue coupable de recel successoral. » L’instrumentalisation de la procédure de surendettement pour faire échec aux droits légitimes des cohéritiers victimes d’un recel est ainsi systématiquement sanctionnée par l’irrecevabilité.
II. Le traitement patrimonial des droits successoraux dans les mesures d’apurement et de rétablissement
A. L’affectation des actifs successoraux réalisables et l’articulation avec les mesures imposées
Lorsque la bonne foi du débiteur successible est reconnue et sa demande déclarée recevable, les organes de traitement doivent déterminer les modalités concrètes d’appréhension des droits successoraux dans le plan de règlement. Aux termes de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission ou le juge peut ordonner le rééchelonnement des créances, reporter ou suspendre l’exigibilité des dettes non professionnelles pour une durée maximale de deux années, ou imposer des mesures adaptées à la réalisation progressive des actifs.
La détermination de la quote-part des ressources consacrée au désintéressement des créanciers s’effectue dans le respect strict des règles de calcul du reste à vivre, garantissant la préservation de la dignité matérielle du ménage. Toutefois, l’existence d’un actif patrimonial issu d’une succession fait obstacle à ce qu’un effacement prématuré des dettes soit consenti aux dépens des créanciers légitimes. En application de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, l’effacement partiel ou total des créances doit obligatoirement être subordonné à la vente préalable des biens saisissables du débiteur qui ne sont pas indispensables à sa vie courante.
Ce principe cardinal a été consacré sans équivoque par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900. La Haute cour a jugé que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Cette exigence s’impose rigoureusement aux droits immobiliers indivis ou exclusifs recueillis dans une succession, dès lors qu’ils ne constituent pas l’unique résidence principale protégée du requérant.
En conséquence, lorsque des opérations de partage successoral sont engagées mais nécessitent un délai technique pour parvenir à la cession des immeubles ou à la distribution du prix de vente, la mesure d’apurement la plus appropriée réside dans l’instauration d’un moratoire légal. Durant cette phase suspensive, les poursuites des créanciers demeurent gelées et le cours des intérêts légaux ou conventionnels est arrêté, permettant ainsi au notaire instrumentaire d’accomplir les diligences nécessaires sans précipitation préjudiciable.
Cette articulation méthodique a été ordonnée par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 5 septembre 2025, n° 24/04011. Dans cette espèce, le juge avait initialement envisagé un effacement des dettes alors que la succession parentale était en cours de liquidation. La cour a infirmé cette décision en relevant que « la part revenant à M. [R] [Y] dans la succession de ses parents est de 45 241,08 euros et qu’il est redevable d’une somme de 113 394,30 euros au titre d’indemnités d’occupation dont 68 153,21 euros d’indemnités d’occupation aux coindivisaires ». La cour a jugé qu’un effacement immédiat permettrait au débiteur d’appréhender sa part successorale nette sans désintéresser ses cohéritiers créanciers, et a prononcé « la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [R] [Y] justifie, à l’issue du délai de deux ans, de la mise en oeuvre de l’état liquidatif de partage dans la limite de ses droits ».
Par ailleurs, la consistance juridique exacte des droits successoraux influe directement sur leur caractère réalisable en pratique. Lorsque le débiteur hérite d’une simple quote-part indivise en nue-propriété tandis que le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit sur l’immeuble familial, les dispositions protectrices de l’article 815-5 du Code civil interdisent au juge d’ordonner la vente forcée de la pleine propriété contre la volonté de l’usufruitier. La cession isolée de la seule nue-propriété indivise présentant un caractère illusoire sur le marché immobilier, les juges du fond adaptent les mesures sans exiger une aliénation impossible.
À cet égard, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans un arrêt de principe du 26 mars 2026, n° 23-17.670, a souligné l’étendue de l’office des magistrats dans l’évaluation concrète des biens héréditaires disponibles. La Haute juridiction a décidé qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Cette appréciation réaliste permet d’éviter l’imposition de contraintes matérielles insurmontables au successible de bonne foi.
B. L’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en présence de droits indivis successoraux
Dans les hypothèses où les ressources courantes du débiteur sont structurellement inexistantes ou insuffisantes pour honorer un plan d’apurement même après moratoire, la situation est qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Le traitement de cette insolvabilité majeure s’oriente alors vers la procédure de rétablissement personnel, qui constitue le mécanisme ultime de désendettement légal des particuliers.
Le cadre législatif trace une frontière nette entre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu à l’article L. 741-1 du Code de la consommation, qui emporte l’effacement immédiat de toutes les dettes non professionnelles en l’absence de tout patrimoine mobilisable, et la procédure avec liquidation judiciaire instituée par l’article L. 742-1 du Code de la consommation.
Dès lors que le débiteur est investi de droits successoraux indivis portant sur des biens meubles ou immeubles possédant une valeur vénale marchande, le rétablissement sans liquidation est juridiquement exclu. Accorder un effacement pur et simple sans appréhender l’actif successoral léserait de manière disproportionnée les droits patrimoniaux des créanciers déclarés. En présence d’un tel actif réalisable, la saisine du juge des contentieux de la protection s’impose pour ordonner l’ouverture solennelle d’une liquidation patrimoniale judiciaire.
Cette exigence procédurale et ses modalités pratiques ont été illustrées par le Tribunal judiciaire de Tulle dans son jugement du 28 juillet 2026, n° 26/00015. Dans une espèce où les mesures de traitement ordinaires atteignaient le plafond légal de durée alors que le débiteur détenait des droits successoraux, la juridiction a constaté que « Monsieur [J] [I] doit disposer de droits indivis sur un bien immobilier dans le cadre d’une succession. Ainsi, selon projet de déclaration de succession, la moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 13] revient à la succession de Monsieur [G] [L] [O] et Monsieur [J] [I] doit en recueillir 1/3 en pleine propriété. » Le juge a en conséquence prononcé : « Il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au vu des droits indivis détenus sur le bien immobilier précité. »
Le prononcé du jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne la désignation d’un mandataire de justice indépendant, chargé sous la surveillance du tribunal d’établir un bilan économique et social approfondi, de vérifier les déclarations de créances et de valoriser les droits patrimoniaux du débiteur. Le mandataire intervient directement auprès du notaire liquidateur de la succession afin de faire valoir les droits de la masse des créanciers et de hâter la liquidation du partage indivis ou la mise en vente aux enchères des quotes-parts saisissables.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de la consommation, le jugement d’ouverture emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution individuelles diligentées par les créanciers sur les biens du débiteur. Cette immunité temporaire protège le successible contre les saisies isolées tout au long des opérations liquidatives. À l’issue de la vente des biens successoraux, les fonds recouvrés sont répartis par le mandataire entre les créanciers selon leur rang légal, et le tribunal prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, emportant l’effacement définitif et libératoire du passif résiduel.
Dès lors, l’appréhension ordonnée des droits héréditaires au sein du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire réalise une harmonieuse synthèse entre le désintéressement légitime des créanciers et la réhabilitation économique définitive du particulier surendetté.
Conclusion
Le traitement des droits successoraux au sein de la procédure de surendettement des particuliers met en évidence la complémentarité substantielle entre les règles techniques du droit civil des successions et les exigences impératives du droit de la consommation. L’obligation d’information intégrale et continue qui pèse sur le successible constitue la pierre angulaire garantissant l’accès et le maintien aux mécanismes protecteurs d’apurement du passif.
La jurisprudence contemporaine applique avec une rigueur constante la sanction de déchéance ou d’irrecevabilité à l’encontre des manœuvres frauduleuses, des dissimulations délibérées d’héritage et des dettes nées d’un recel successoral. Réciproquement, elle préserve avec discernement les débiteurs de bonne foi par l’octroi de moratoires liquidatifs adaptés ou par l’ouverture d’une liquidation judiciaire équitable, assurant ainsi un équilibre pérenne entre le redressement financier des particuliers et la sécurité juridique des créances.
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