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Debèvre Ventilation : quatre offres de reprise, quels droits pour les salariés, les clients et les créanciers ?

Le 26 août 2026, une actualité locale a fait état de quatre offres de reprise pour Debèvre Ventilation, entreprise de Merris placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dunkerque. Le calendrier de l’examen des offres aurait été repoussé jusqu’à la mi-septembre. Cette information ne signifie pas encore qu’un repreneur a été choisi, que tous les emplois seront conservés ou que les commandes en cours seront automatiquement exécutées. Elle ouvre au contraire une période où chaque salarié, client, fournisseur, sous-traitant, dirigeant ou candidat à la reprise doit identifier la bonne société, le bon interlocuteur et le bon délai.

Le jugement d’ouverture est intervenu le 1er juillet 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 mai 2026. L’annonce publiée au BODACC désigne un administrateur et un mandataire judiciaires et rappelle que les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication. Le dossier impose donc de distinguer les dettes antérieures, les prestations réalisées après le jugement, les contrats en cours, les biens vendus avec réserve de propriété et les actifs réellement inclus dans chaque offre. La présente analyse explique les démarches à accomplir avant que le tribunal arrête, ou non, un plan de cession.

I. Debèvre Ventilation en redressement judiciaire : quelles créances déclarer et quels contrats continuer ?

A. Quelle créance déclarer après le jugement d’ouverture et dans quel délai ?

Le redressement judiciaire de Debèvre Ventilation ne doit pas être confondu avec une liquidation immédiate. Le jugement d’ouverture constate que la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais il ouvre d’abord une période destinée à rechercher une solution. L’article L. 631-1 du code de commerce vise le débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Le même article fixe l’objectif de la procédure : « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».

Dans le cas présent, la date de cessation des paiements annoncée est le 31 mai 2026, mais la date du jugement d’ouverture est le 1er juillet 2026. Cette différence est essentielle pour classer une créance. Une facture liée à une livraison ou à une prestation déjà réalisée avant le 1er juillet relève en principe du passif antérieur, même si elle a été émise plus tard. À l’inverse, une prestation effectivement fournie après le jugement peut relever du régime des créances postérieures, à condition d’avoir été régulièrement demandée et d’être utile au déroulement de la procédure ou à la période d’observation. La date imprimée sur la facture ne suffit donc pas.

Le créancier doit reconstituer une chronologie pièce par pièce : devis accepté, commande, livraison, procès-verbal de réception, situation de travaux, intervention de maintenance, facture, avoir, mise en demeure et paiement partiel. Pour une entreprise de fabrication et de pose de conduits de ventilation, la distinction peut concerner une étude technique, des matériaux déjà livrés, une installation commencée sur un chantier, une intervention de maintenance ou une commande qui devait être exécutée après le 1er juillet. Chaque poste doit être rattaché à une prestation identifiable et à la personne morale qui l’a commandée.

L’article L. 622-24 du code de commerce, dans la rédaction applicable aux procédures ouvertes avant 2027, prévoit que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. La déclaration reste nécessaire lorsque le montant n’est pas définitivement arrêté : elle peut alors être effectuée sur la base d’une évaluation motivée. Une créance contestée, soumise à expertise ou dépendant de pénalités futures ne doit pas être abandonnée pour cette seule raison.

Le délai de droit commun est précisé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » L’annonce relative à Debèvre Ventilation a été publiée le 3 juillet 2026 selon les données consultables sur les bases d’annonces légales. Si cette date est celle qui vous est opposable, le délai de deux mois se situe autour du 3 septembre 2026. Il faut toutefois vérifier l’annonce BODACC elle-même, la date exacte de publication, la réception d’un avertissement individuel et la situation du créancier avant de retenir une échéance définitive.

Le point de départ n’est pas identique pour tous les créanciers. Le titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié est averti personnellement et le délai court, à son égard, à compter de la notification de cet avertissement. Un créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine peut bénéficier d’une augmentation de délai prévue par l’article R. 622-24. Ces règles ne justifient pas une attente : la déclaration doit être préparée dès la découverte de la procédure et envoyée par un canal permettant de prouver sa réception.

Une déclaration exploitable doit identifier le créancier, le débiteur, la procédure et le mandataire. Elle doit préciser le montant en principal, les intérêts, les pénalités, les frais, les paiements déjà reçus et la nature éventuelle du privilège ou de la sûreté invoquée. Il faut joindre le contrat, les bons de commande, les factures, les preuves de livraison, les échanges sur les réserves, les décomptes et les garanties. Si la créance dépend d’une condition ou d’un litige, cette circonstance doit être expliquée au lieu de laisser le mandataire supposer que le dossier est incomplet.

Le risque principal est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit, à défaut de déclaration dans les délais, que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion dans les conditions légales. Le relevé n’est pas une assurance de rattrapage. Il faut établir que la défaillance n’est pas due au créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste remise au mandataire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé ce mécanisme dans un arrêt publié au Bulletin. Dans l’arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, elle rappelle que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, « le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier » tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. La solution, lisible dans l’arrêt Cass. com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, ne dispense donc pas le créancier de vérifier le montant inscrit. Dans cette affaire, la créance portée à la connaissance du mandataire était inférieure à celle revendiquée ; le créancier devait agir pour faire reconnaître le complément et démontrer que sa carence n’était pas fautive.

Cette décision fournit un réflexe concret aux fournisseurs de Debèvre Ventilation : obtenir, si possible, la copie de la déclaration ou de la liste établie par la société ne suffit pas. Il faut comparer le montant déclaré avec les factures, les acomptes, les avoirs, les travaux supplémentaires et les intérêts. Une créance mentionnée pour 10 000 euros ne couvre pas automatiquement un solde réel de 25 000 euros. La déclaration du créancier doit rectifier ou compléter les éléments qui le concernent.

Les clients qui ont payé un acompte doivent également qualifier leur créance. Ils peuvent être titulaires d’une demande de livraison, d’une demande de restitution, d’une indemnité liée à une inexécution ou d’une créance de réparation. Le montant doit être documenté par le devis, la commande, la preuve du versement, les relances, le calendrier annoncé et le coût d’une solution de remplacement. Une demande de remboursement n’a pas le même objet qu’une demande visant l’exécution du contrat : les deux doivent être exposées séparément lorsque les faits le justifient.

Les fournisseurs qui ont livré des équipements ou des matériaux avec une clause de réserve de propriété doivent vérifier un régime supplémentaire. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que les biens vendus avec une réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture et que la clause a été convenue par écrit au plus tard lors de la livraison. Il faut donc conserver les conditions générales acceptées, la commande, le bon de livraison, la clause signée et l’état matériel des biens. Une simple mention ajoutée après la livraison ne sécurise pas la revendication.

La revendication d’un bien ne se confond pas avec la déclaration du prix d’une facture. Le fournisseur doit déterminer s’il réclame la restitution d’un équipement identifiable, le paiement d’un solde, ou les deux selon la situation. Il doit aussi vérifier si le bien a été incorporé à un ouvrage, revendu, transformé ou mélangé avec d’autres matériaux. Dans un atelier ou sur un chantier, la preuve de l’identification et de la présence en nature peut disparaître rapidement. Les photographies datées, inventaires contradictoires, numéros de série et bons de livraison sont utiles.

Les salariés ne déclarent pas leur créance salariale au mandataire selon la règle ordinaire de l’article L. 622-24. Ils doivent néanmoins vérifier les relevés établis dans la procédure, les salaires, congés, primes, indemnités et frais qui leur sont dus. Un salarié affecté à plusieurs chantiers ou travaillant pour plusieurs entités du groupe doit conserver les documents qui identifient son employeur contractuel et la réalité de ses fonctions. L’enseigne Debèvre Ventilation, le lieu de travail et le donneur d’ordre apparent ne remplacent pas l’identification de la société signataire du contrat.

Enfin, le dirigeant doit éviter de promettre à un créancier qu’il sera payé sur le chiffre d’affaires futur. La déclaration concerne le traitement collectif du passif ; elle n’empêche pas l’examen d’une action personnelle contre un tiers lorsque ses conditions propres sont réunies, mais elle ne peut pas être remplacée par une relance commerciale. Dès maintenant, chaque acteur doit donc produire une déclaration ou une demande écrite adaptée à la nature exacte de son droit.

B. Acompte, commande, maintenance : le contrat de Debèvre Ventilation continue-t-il ?

Le redressement judiciaire ne rompt pas automatiquement tous les contrats de Debèvre Ventilation. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les dispositions des articles L. 622-13 à L. 622-33, sous réserve des règles propres à cette procédure. Le client ou le fournisseur doit donc lire la relation contractuelle à partir de la date du jugement, de la mission de l’administrateur et des sommes exigibles.

L’article L. 622-13 du code de commerce pose plusieurs repères. Le défaut de paiement d’engagements antérieurs ouvre aux créanciers un droit à déclaration au passif. Pour la poursuite, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours » en fournissant la prestation promise au cocontractant. Il doit vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires. La société ne peut donc pas engager un fournisseur dans une nouvelle série de livraisons sur la seule base d’un échange commercial non confirmé par l’organe compétent.

Le contrat peut être une commande de fabrication, une prestation de pose, une maintenance, une location d’équipement, une fourniture d’acier ou de composants, une assurance, un contrat informatique ou un accord de sous-traitance. Pour chacun, il faut répondre à quatre questions : quelle est la personne morale signataire, quelles prestations ont été réalisées avant le 1er juillet, quelles prestations restent à exécuter et qui a demandé leur poursuite après le jugement ? La réponse ne doit pas être déduite du seul fait que l’activité continue sur le site de Merris.

Le fournisseur qui reçoit une demande de livraison après le jugement doit demander une confirmation écrite. Cette confirmation doit mentionner la commande, la quantité, le prix, la date, les modalités de paiement, le compte bénéficiaire et la personne qui agit pour la société. Lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, l’article L. 631-14 impose en principe un paiement au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Le fournisseur peut donc conditionner une nouvelle livraison à une garantie ou à un paiement conforme au régime postérieur.

Le régime des créances postérieures protège le cocontractant qui fournit réellement une prestation utile. Selon l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période « sont payées à leur échéance ». Ce privilège ne couvre pas une livraison ancienne maquillée en commande nouvelle. La date, l’utilité et la régularité de l’engagement doivent être prouvées.

Le client qui a versé un acompte et attend une installation doit, lui aussi, écrire à l’administrateur. Il doit demander si le contrat sera poursuivi, dans quel délai, avec quelles équipes et sous quelles conditions de paiement du solde. Il ne faut pas envoyer un nouveau paiement sans obtenir une réponse sur l’utilisation de l’acompte déjà versé. Si la commande ne peut plus être exécutée, le client doit chiffrer sa demande de restitution ou de réparation et la rattacher au régime de déclaration applicable.

Une mise en demeure de prendre position peut avoir un effet procédural. Le cocontractant doit viser l’administrateur compétent, reprendre la référence du contrat, indiquer les obligations restant à exécuter et prouver la date de réception. L’article L. 622-13 prévoit un mécanisme de résiliation lorsque la mise en demeure reste sans réponse pendant plus d’un mois, sous réserve des pouvoirs du juge-commissaire et des règles propres au contrat. Une lettre générale envoyée à l’adresse commerciale de l’entreprise ne permet pas toujours de faire courir ce délai.

Le contrat de travail est exclu du régime de l’article L. 622-13. Le salarié doit donc distinguer la poursuite de son contrat de la question du financement des salaires et du futur périmètre de reprise. Un contrat de maintenance ou de sous-traitance n’est pas traité de la même manière. Cette distinction est importante pour les personnes qui travaillent sur un chantier de Debèvre sans être salariées de la société : leur demande de paiement et leur droit à la poursuite doivent être qualifiés à partir de leur contrat.

Les contrats transférables dans une future cession doivent être isolés. Une offre peut inclure un contrat client déterminé, un bail, une licence, un marché de maintenance ou un accord de fourniture ; elle peut aussi les exclure. L’article L. 642-2 du code de commerce exige que l’offre désigne précisément les biens, les droits et les contrats inclus. Une formule comme « reprise des contrats nécessaires à l’activité » doit être confrontée aux annexes et au jugement. Si le contrat de votre entreprise n’est pas identifié, il faut demander une clarification avant la décision.

Les clients et sous-traitants doivent aussi examiner les garanties. Il peut s’agir d’une retenue de garantie sur un marché, d’une garantie de parfait achèvement, d’une assurance dommages-ouvrage, d’une caution, d’un séquestre ou d’un mécanisme de paiement direct. La reprise de l’activité ne transfère pas nécessairement chacune de ces garanties. Il faut identifier l’émetteur, le bénéficiaire, la durée, les conditions de mise en œuvre et la personne qui reste débitrice.

La méthode la plus sûre consiste à établir une fiche par contrat. Elle doit comporter le nom du débiteur, le numéro de commande, le montant de l’acompte, les prestations exécutées, les sommes antérieures et postérieures, le matériel détenu, la date de la dernière réponse de l’administrateur et la décision attendue. Cette fiche doit être mise à jour avec chaque courrier. Elle évite de confondre une promesse de reprise médiatique avec une décision judiciaire opposable.

Les opérations entre sociétés liées exigent une vigilance supplémentaire. Une commande peut avoir été signée par Debèvre Ventilation mais payée par une autre entité ; un salarié peut recevoir des instructions d’une société sœur ; un équipement peut être stocké dans un autre établissement. Ces éléments ne suffisent pas à modifier le débiteur ou le propriétaire. Ils doivent être documentés et soumis à l’administrateur et au mandataire pour éviter une déclaration dirigée contre la mauvaise personne morale.

Pour les acteurs qui souhaitent approfondir la différence entre contrat commercial, procédure collective et responsabilité du dirigeant, la page du cabinet consacrée au droit des affaires et aux procédures collectives fournit un cadre général. Elle ne remplace pas la lecture du jugement de Debèvre Ventilation ni l’examen des courriers reçus dans cette procédure.

II. Quatre offres de reprise de Debèvre Ventilation : que va décider le tribunal et quels recours préparer ?

A. Que doit contenir une offre de reprise et comment le tribunal la compare-t-il ?

La mention de quatre offres est un signal important, mais elle ne permet pas encore de connaître le futur repreneur. Une offre peut être totale, partielle, centrée sur un site, limitée à une branche, ou conditionnée à la reprise de certains contrats et salariés. La procédure doit donc être lue à partir du périmètre de chaque offre et non à partir du nombre annoncé dans la presse.

Le code de commerce autorise cette recherche dès l’ouverture. L’article L. 631-13 du code de commerce dispose que « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise ». Il prévoit également que l’administrateur informe les représentants des salariés de la possibilité de présenter une ou plusieurs offres. Une offre portée par un salarié ou un collectif de salariés obéit à la même exigence de précision et de financement qu’une offre d’un groupe industriel.

Le redressement peut évoluer vers une cession lorsque les plans de continuation sont absents ou manifestement insuffisants. L’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, d’ordonner une cession totale ou partielle lorsque les plans proposés ne permettent manifestement pas le redressement ou lorsqu’aucun plan n’est présenté. Cette étape ne signifie pas que les quatre offres seront retenues ; elle donne au tribunal un cadre pour choisir, préciser le périmètre et organiser la suite de la procédure.

La finalité d’un plan de cession est définie par l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Le texte ajoute le maintien de tout ou partie des emplois attachés à l’activité et l’apurement du passif. Le prix offert est donc un élément de comparaison, pas le seul critère. Une offre plus élevée mais non financée, limitée à des actifs sans clientèle, ou incapable d’assurer la continuité de la production peut être moins solide qu’une offre moins élevée mais immédiatement exécutable.

Chaque candidat doit produire une offre écrite suffisamment précise. L’article L. 642-2 du code de commerce commence par cette exigence : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication ». Le texte demande notamment :

  • la désignation précise des biens, droits et contrats inclus ;
  • les prévisions d’activité et de financement ;
  • le prix, les modalités de règlement, les apporteurs de capitaux et leurs garants ;
  • la date de réalisation de la cession ;
  • le niveau et les perspectives d’emploi ;
  • les garanties souscrites pour assurer l’exécution ;
  • les éventuelles cessions d’actifs prévues dans les deux années suivantes ;
  • la durée des engagements pris par l’auteur de l’offre.

Pour Debèvre Ventilation, cette liste doit être transformée en questions concrètes. L’offre reprend-elle les machines de fabrication et de pose, les stocks, les plans, les études techniques, le fichier clients, les contrats de chantier, les véhicules, le bail du site de Merris, les logiciels et les autorisations nécessaires ? Inclut-elle les créances clients ou seulement les contrats en cours ? Reprend-elle les contrats de maintenance conclus avec les anciens clients ? Que devient un chantier partiellement exécuté lorsque le client a déjà payé un acompte ?

La question de l’emploi doit être analysée établissement par établissement et fonction par fonction. Les sources publiées ne présentent pas toutes le même nombre de salariés, certaines évoquant 85 personnes et d’autres 87. Cette différence doit être vérifiée dans les documents de la procédure ; elle montre surtout que le chiffre d’une actualité ne remplace pas la liste des postes attachés au périmètre repris. Il faut rechercher les postes de production, de bureau d’études, de pose, de maintenance, d’encadrement et d’administration, puis vérifier ceux qui sont réellement nécessaires au projet.

Le financement doit être documenté. Un candidat peut annoncer un apport, un prêt bancaire, une garantie d’un groupe, un crédit-vendeur ou un paiement échelonné. L’administrateur et le tribunal doivent pouvoir apprécier la disponibilité des fonds au moment de la réalisation et la capacité à payer les salaires, les matières premières, les assurances et les fournisseurs indispensables. Un prix théorique ne protège ni l’emploi ni les créanciers si le candidat ne peut pas démarrer l’exploitation.

La loi protège aussi la stabilité des offres. L’article L. 642-2 prévoit que l’offre ne peut être ni retirée ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs de l’article L. 642-1, et qu’elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal. Le candidat qui découvre une difficulté dans la data room ne peut pas modifier librement son périmètre à la veille de l’audience. Le client, le salarié ou le fournisseur qui examine une offre doit donc demander sa version complète et ses annexes, pas seulement le résumé transmis par un communiqué.

Le tribunal compare les offres selon une grille légale. L’article L. 642-5 du code de commerce dispose qu’il retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Le débiteur, l’administrateur, les représentants du comité social et économique, les contrôleurs et le ministère public, lorsque sa présence est requise, sont entendus ou appelés.

Cette règle explique pourquoi le tribunal ne se borne pas à classer quatre prix. Il doit vérifier la cohérence de l’activité, le financement, l’emploi et les garanties. Une offre ciblée sur la production peut préserver une branche autonome ; une offre plus large peut maintenir davantage de contrats mais exiger un financement plus complexe ; une offre partielle peut laisser des actifs et des salariés dans la société débitrice. La décision doit être lue avec ses annexes pour savoir quel scénario a été retenu.

Le tribunal peut également prolonger la période d’observation si la société dispose de capacités de financement suffisantes. L’article L. 631-15 du code de commerce prévoit cette poursuite « s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». À tout moment, il peut aussi ordonner une cessation partielle ou prononcer la liquidation si le redressement devient manifestement impossible. Tant que la décision n’est pas rendue, il faut donc éviter de présenter la cession comme acquise.

La jurisprudence récente confirme l’importance de la présence réelle d’une offre. Dans l’arrêt du 5 mars 2025, pourvoi n° 23-22.267, la chambre commerciale a jugé que la comparaison avec une cession totale n’était imposée, dans le contexte des classes de parties affectées, « que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis ». La portée de l’arrêt Cass. com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-22.267 doit être comprise avec précision : il ne décide pas du dossier Debèvre Ventilation, mais il rappelle qu’une hypothèse de reprise doit reposer sur un projet concret, analysable et soumis à la juridiction.

Les candidats à la reprise doivent préparer un dossier de vérification comprenant les comptes, le besoin en fonds de roulement, les commandes, les contrats essentiels, les coûts de remise en état, les effectifs par site, les assurances, les litiges, les normes de sécurité et les engagements environnementaux. Les clients et fournisseurs peuvent demander que les éléments qui les concernent apparaissent clairement dans l’offre ou dans le jugement. Un contrat absent de la liste ne doit pas être présumé transféré parce qu’il est économiquement utile.

Les quatre offres constituent donc une possibilité de continuité, pas une garantie. Jusqu’au jugement, les parties doivent suivre les dates d’audience, les demandes de pièces, le calendrier communiqué par l’administrateur et toute modification du périmètre. Le délai annoncé jusqu’à la mi-septembre peut évoluer ; il ne remplace pas les délais de déclaration de créances, qui obéissent à leur propre point de départ.

B. Salariés, clients, fournisseurs et dirigeant : quels recours et quelles pièces préparer ?

Les salariés sont les premiers concernés par le critère de maintien de l’emploi. Le comité social et économique ou le représentant des salariés doit conserver les informations reçues sur les offres, les avis rendus, les observations transmises au tribunal et les documents concernant les effectifs. Le plan peut viser tout ou partie d’un établissement ou d’une branche. Un salarié qui travaille à Merris, sur des chantiers extérieurs ou dans un service support doit donc vérifier le lien entre son poste et l’activité comprise dans l’offre retenue.

Le dossier individuel doit réunir le contrat de travail et ses avenants, les bulletins de salaire, les congés, les primes, les frais, les astreintes, les arrêts de travail, les courriels de rattachement à un chantier et les documents du CSE. Il faut identifier l’employeur inscrit au contrat et non seulement le groupe ou la marque. Si plusieurs sociétés donnent des instructions, cette situation doit être documentée, sans en déduire automatiquement un coemploi ou un transfert qui devra être établi selon les règles applicables.

Le plan de cession peut prévoir des suppressions de postes. L’article L. 642-5 encadre cette hypothèse et exige que la procédure prévue par le code du travail ait été mise en œuvre avant l’arrêté du plan lorsque des licenciements économiques sont envisagés. Les salariés doivent donc distinguer trois questions : le nombre d’emplois proposé par chaque offre, le contenu du jugement qui arrête le plan et les mesures sociales mises en œuvre après ce jugement. Une annonce de maintien d’emplois ne vaut pas à elle seule engagement opposable si elle n’est pas reprise dans le plan.

Les clients doivent agir avant que le chantier, le matériel ou les preuves ne disparaissent. Leur dossier doit contenir le devis, la commande, les plans, les échanges sur les délais, la preuve de l’acompte, les factures, les réserves, les photographies du chantier et le coût d’une entreprise de remplacement. Ils doivent demander par écrit si le contrat est poursuivi, si l’acompte est imputé sur la prestation, si le repreneur candidat sollicite le transfert du contrat et qui supportera les travaux restant à réaliser. Une offre de reprise d’actifs ne crée pas automatiquement un droit à livraison contre le candidat.

Le client dont l’installation est inachevée peut avoir besoin de plusieurs démarches : déclaration de sa créance antérieure, mise en demeure de l’administrateur sur la poursuite du contrat, demande de restitution d’un bien qui lui appartient, appel d’une garantie ou action relative à une faute distincte. Ces voies ne doivent pas être mélangées. Une demande de résolution du contrat, une demande de remboursement de l’acompte et une demande de dommages-intérêts n’ont pas nécessairement le même régime ni le même délai.

Les fournisseurs et sous-traitants doivent établir le même classement. Les factures antérieures sont déclarées ; les commandes postérieures doivent être confirmées par écrit et sécurisées financièrement ; les biens livrés avec réserve de propriété font l’objet d’une analyse de restitution ; les contrats nécessaires à l’activité doivent être comparés aux annexes des offres. Il faut également vérifier si le fournisseur est directement contractant de Debèvre Ventilation ou d’un maître d’ouvrage, d’une filiale ou d’une société liée. Une erreur d’identification peut conduire à adresser la déclaration au mauvais mandataire.

Le sous-traitant qui a des salariés sur un chantier doit conserver les feuilles de présence, les ordres de service, les situations, les procès-verbaux de réception et les échanges avec le conducteur de travaux. Ces pièces peuvent prouver la date de la prestation, le montant de la créance et la nécessité de la poursuite. Le fait qu’un repreneur souhaite reprendre un chantier ne règle pas le solde des travaux effectués avant le jugement. Une nouvelle commande doit être séparée de l’ancien compte.

Le dirigeant doit préserver toutes les pièces relatives à l’offre et à la gestion pendant la période d’observation : comptes bancaires, inventaires, contrats, courriers de l’administrateur, demandes de candidats, décisions sociales, justificatifs de paiements, listes de créanciers et documents remis au tribunal. Il doit respecter la mission d’assistance ou de représentation fixée par le jugement. Une société en redressement ne peut pas déplacer un actif, abandonner une créance, favoriser une société liée ou modifier un contrat essentiel sans vérifier les pouvoirs et les autorisations nécessaires.

Le dirigeant doit aussi répondre aux demandes du mandataire avec des documents vérifiables. Une créance portée tardivement sur la liste des créanciers peut aider un créancier, comme l’a rappelé l’arrêt du 27 mars 2024, mais une liste incomplète expose la procédure à des contestations. Les factures, contrats, comptes et mouvements de trésorerie doivent donc être rapprochés avant la transmission. Les relations avec les sociétés du groupe doivent être expliquées par des conventions, des factures et des paiements traçables.

Un recours contre une décision de la procédure ne se déduit pas de la déception d’un candidat ou d’un créancier. Il faut vérifier la qualité pour agir, la notification reçue, le délai, la décision visée et le grief. La contestation d’un périmètre d’actifs n’est pas une déclaration de créance. La contestation d’un contrat n’est pas un appel du plan. L’action personnelle contre un dirigeant ou un tiers ne remplace pas le traitement collectif du passif. Le dossier doit être qualifié avant l’envoi d’une assignation ou d’une requête.

Un dossier pratique doit au minimum comporter :

  • le jugement d’ouverture, l’annonce BODACC et les coordonnées exactes de l’administrateur et du mandataire ;
  • les statuts, l’extrait d’immatriculation, le numéro SIREN et l’identité de la société cocontractante ;
  • les contrats, commandes, factures, preuves de livraison, procès-verbaux, réserves et mises en demeure ;
  • la preuve des acomptes, paiements partiels, garanties, assurances et sûretés ;
  • l’inventaire des biens détenus par Debèvre Ventilation et les numéros de série des équipements revendiqués ;
  • pour les salariés, le contrat de travail, les bulletins, les documents du CSE et les éléments qui rattachent le poste à une activité ou à un site ;
  • pour un candidat, le plan de financement, les garanties, le périmètre des actifs, les effectifs, les contrats et la capacité de démarrage ;
  • toutes les notifications reçues et la preuve de leur date de réception.

Une matrice en trois colonnes peut ensuite être établie : ce qui est repris, ce qui reste dans la société débitrice et ce qui n’est pas encore tranché. Chaque ligne doit mentionner le propriétaire, le cocontractant, la date de naissance de la créance, la pièce justificative et l’action à effectuer. Cette méthode permet de traiter séparément un acompte client, une machine sous réserve de propriété, une commande postérieure, un poste de salarié et une facture ancienne.

La prudence est particulièrement nécessaire lorsque le repreneur annoncé est une société nouvelle ou un groupe qui n’était pas partie au contrat. Un candidat peut demander à reprendre une activité sans reprendre les dettes antérieures. Il peut aussi conditionner son offre à l’obtention d’un financement, à la signature d’un bail ou à la transmission d’un contrat client. Tant que le tribunal n’a pas arrêté un plan et que ses dispositions ne sont pas connues, le cocontractant doit continuer à correspondre avec l’administrateur et conserver ses droits contre la société débitrice.

La décision du tribunal devra donc être lue avec quatre documents : le jugement d’ouverture, l’offre retenue et ses annexes, le jugement arrêtant le plan s’il intervient, et les notifications adressées aux salariés et aux créanciers. La publicité d’une offre ne remplace pas ces documents. Le maintien d’une activité ne garantit pas le paiement du passif antérieur. Le choix d’un repreneur ne fait pas disparaître les garanties, les réserves de propriété ou les recours qui ont été régulièrement préservés.

Conclusion

Le dossier Debèvre Ventilation se situe à un moment décisif : quatre offres de reprise sont annoncées, mais le tribunal doit encore apprécier leur périmètre, leur financement, les emplois conservés et leurs garanties d’exécution. Pour les créanciers, l’urgence est de déclarer les créances antérieures dans le délai calculé à partir de la publication BODACC, sans attendre l’issue de la cession. Pour les clients et fournisseurs, il faut obtenir une position écrite sur les contrats, distinguer les prestations antérieures et postérieures et protéger les biens, acomptes et garanties. Pour les salariés, les pièces relatives à l’employeur, au poste et au périmètre repris doivent être conservées dès maintenant.

La reprise annoncée peut préserver une activité industrielle et des emplois, mais elle ne permettra de connaître les droits de chacun qu’après la décision et ses annexes. Le jugement devra être comparé aux contrats et aux preuves individuelles, puis les recours adaptés devront être exercés dans leur propre délai.

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