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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Commissaire aux apports : peut-on annuler une augmentation de capital si l’expert avait déjà conseillé la société ?

Une augmentation de capital par apport en nature peut-elle être annulée lorsque le commissaire aux apports avait déjà conseillé la société dont les titres ont été apportés ? La question vient de prendre une portée concrète avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026, pourvoi n° 25-13.211, publié au Bulletin. Dans cette affaire, le professionnel dirigeait la société qui avait auparavant réalisé une mission d’expertise-comptable pour la société dont les parts étaient apportées. Il a ensuite accepté d’apprécier la valeur de ces titres pour la société bénéficiaire de l’augmentation de capital.

La Cour a retenu une atteinte à l’indépendance du commissaire aux apports, avec une conséquence particulièrement forte : la nullité des délibérations prises au vu de son rapport et la nullité de la lettre de mission elle-même. Pour un associé, un apporteur, une société qui s’estime lésée ou un dirigeant qui doit sécuriser une opération, la réaction doit être rapide. Il faut conserver les contrats antérieurs, les factures, le rapport, les procès-verbaux et les échanges sur la désignation, puis qualifier le délai applicable avant de choisir entre une action en nullité, une mesure de preuve ou une demande indemnitaire.

I. Peut-on annuler une augmentation de capital si le commissaire aux apports avait déjà conseillé la société ?

A. Quelle indépendance est exigée pour un apport en nature ?

Une augmentation de capital par apport en nature ne repose pas seulement sur la décision des associés et sur la valeur annoncée par l’apporteur. Le droit des sociétés organise une intervention indépendante destinée à éclairer la collectivité appelée à approuver l’opération. L’enjeu est double : vérifier la valeur de l’actif remis à la société et éviter que l’émission des titres nouveaux repose sur une évaluation construite par une personne déjà engagée auprès de l’une des parties.

L’article L. 225-147 du code de commerce fixe le socle applicable aux sociétés anonymes. Le texte prévoit notamment : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 ». Il ajoute que ces commissaires « apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers ». Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 225-147 du code de commerce.

La référence à l’article L. 821-31 n’est pas décorative. Le texte indique que le commissaire aux comptes ne peut pas prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce sa mission, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. Il prévoit aussi que le code de déontologie définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission, incompatibles avec son exercice. La règle est reproduite dans l’article L. 821-31 du code de commerce.

Le contrôle ne doit donc pas se limiter à rechercher un lien capitalistique direct. Il faut vérifier l’identité du professionnel, la structure qui l’emploie, les sociétés du groupe, les personnes contrôlantes, la mission précédemment exécutée, sa date d’achèvement et les travaux qui ont servi à établir la valeur des titres. Une mission de tenue comptable, d’expertise-comptable, d’audit contractuel, d’évaluation ou de conseil financier peut avoir une portée différente selon son objet. La question centrale est celle de l’indépendance réelle et apparente au moment de la désignation.

L’arrêt du 28 mai 2026 fournit un repère précis. La société CG2A avait confié à Gascogne Pyrénées audit, dirigée par M. [S], une mission d’expertise-comptable. Le 9 novembre 2017, le même professionnel a accepté une mission de commissaire aux apports pour une augmentation de capital de la société Assurances gestion services Sagesse, réalisée par apport de parts sociales de CG2A. Le 13 novembre 2017, son rapport a conclu que la valeur envisagée pour les parts n’était pas surévaluée. L’assemblée générale extraordinaire a ensuite approuvé l’apport et augmenté le capital.

La Cour de cassation n’a pas demandé de démontrer que le rapport était mathématiquement faux. Elle a raisonné sur l’incompatibilité entre la mission antérieure et la mission d’évaluation. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » Cette formulation figure dans l’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-13.211.

Le point le plus opérationnel suit immédiatement : « Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. » La situation jugée était donc plus étroite qu’une simple relation professionnelle ancienne avec un dirigeant. Le professionnel avait travaillé pour la société dont les titres constituaient l’apport. Cette identité entre le client antérieur et l’actif évalué a suffi à caractériser l’incompatibilité.

Le régime des sociétés par actions simplifiées doit être examiné avec la même attention. L’article L. 227-1 du code de commerce renvoie à plusieurs règles des sociétés anonymes et permet, sous certaines conditions, une dispense de commissaire aux apports lors de la constitution. Cette dispense ne doit pas être confondue avec une liberté générale de choisir un évaluateur déjà placé dans une situation de dépendance. Pour une SAS qui procède à une augmentation de capital par apport de titres, il faut regarder la décision, la nature de l’apport, les statuts, les textes de renvoi et la réalité des missions antérieures. L’article L. 227-1 doit être lu avec les dispositions de l’augmentation de capital effectivement mise en œuvre.

La désignation par les actionnaires n’efface pas une incompatibilité. De même, une déclaration d’indépendance signée avant la mission ne neutralise pas un contrat antérieur qui révèle un lien interdit. La société bénéficiaire ne peut pas se contenter de reprendre une attestation standard. Elle doit demander au professionnel d’identifier les interventions exécutées pour l’apporteur, la société dont les titres sont remis, les sociétés contrôlantes et les personnes liées. Cette vérification doit être conservée avec le procès-verbal de désignation.

La valeur économique de l’apport est également déterminante pour l’analyse du risque. Des parts sociales, une branche d’activité, une créance, un fonds de commerce, un immeuble ou des titres d’une filiale peuvent être apportés. Dans chaque cas, le rapport doit permettre de comprendre les méthodes, les hypothèses, la date de valeur, les dettes prises en compte, les contrats essentiels, les litiges, la liquidité et la cohérence avec les comptes disponibles. Une mission antérieure qui a donné au professionnel accès aux données internes de l’entreprise apportée rend la question de l’indépendance particulièrement sensible, même si le montant finalement retenu paraît raisonnable.

Un associé qui découvre la situation doit donc réunir des indices concrets : ancienne lettre de mission, factures émises par le cabinet, comptes rendus de rendez-vous, déclaration d’indépendance, courriels, organigramme, extrait Kbis, rapport d’évaluation, acte d’apport et procès-verbal de l’assemblée. Les pièces qui montrent la chronologie sont souvent plus utiles qu’une critique générale du montant. Elles permettent de relier le professionnel à la société dont les titres ont été évalués et de déterminer si la mission antérieure entre dans le raisonnement de l’arrêt du 28 mai 2026.

B. Que risque la société si le rapport est irrégulier ?

La sanction ne consiste pas seulement à demander au professionnel de corriger une phrase du rapport. La Cour de cassation a jugé que l’incompatibilité affecte les délibérations prises au vu du rapport. Dans l’affaire du 28 mai 2026, elle ajoute : « Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. » Elle précise ensuite que le professionnel, gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de CG2A, avait été désigné pour apprécier les titres de CG2A apportés à AGS et vérifier qu’ils n’étaient pas surévalués. La lettre de mission encourait donc la nullité.

La conséquence recherchée peut être l’annulation de la décision d’augmentation de capital, de l’approbation de l’apport et des actes sociaux qui en sont la traduction directe. La société devra alors examiner la situation du capital, les statuts, le registre des mouvements de titres, la répartition des droits de vote, les droits attachés aux actions émises, les comptes annuels et les opérations réalisées depuis l’assemblée. L’annulation ne permet pas de supprimer mécaniquement toutes les décisions prises ultérieurement. Le tribunal doit déterminer la portée de la nullité et les mesures de remise en état compatibles avec les droits des associés et des tiers.

Le texte actuel comporte une règle importante pour la sécurité de l’opération. L’article L. 225-149-5 du code de commerce dispose : « Par dérogation à l’article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs. » Une décision d’annulation peut donc produire des effets au-delà de l’associé qui a engagé la procédure. Les souscripteurs, les anciens associés, la société et les personnes qui ont reçu des titres doivent être intégrés à l’analyse dès le début.

La société peut également être exposée à une demande de réparation. Il faut distinguer plusieurs préjudices : dilution d’un associé qui n’aurait pas souscrit, perte de valeur de titres, impossibilité d’exercer un droit de vote, coût d’une opération de remplacement, perte d’une chance de négocier autrement, frais provoqués par la régularisation ou dommage subi par l’apporteur. L’existence d’une incompatibilité ne dispense pas de prouver le dommage et le lien de causalité. Elle renforce cependant la discussion sur la faute professionnelle et sur la validité des actes rémunérant la mission.

La nullité de la lettre de mission a une portée pratique supplémentaire. Dans l’affaire jugée, la lettre comprenait une clause fixant à un an le délai d’une éventuelle action en responsabilité. La cour d’appel avait prononcé la nullité de cette lettre et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Il ne faut pas en déduire qu’une clause de délai est toujours écartée dès qu’un rapport est contesté. Il faut vérifier si le contrat est nul, si la clause est autonome, si l’action vise la mission, le rapport, la décision sociale ou un dommage distinct, et quelle loi temporelle s’applique.

La société doit aussi vérifier si l’augmentation a été réalisée dans le cadre d’une délégation donnée au conseil d’administration ou au directoire. L’article L. 225-129 du code de commerce rappelle que l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, tout en pouvant déléguer cette compétence dans les conditions prévues par le texte. Le procès-verbal de l’assemblée, la délégation, le rapport sur les conditions définitives et la décision du conseil sont donc indispensables pour calculer le délai et identifier l’acte attaqué.

Une régularisation peut être envisagée dans certains dossiers, mais elle ne doit pas être traitée comme une réponse automatique. Une nouvelle désignation indépendante, un nouveau rapport et une nouvelle décision des associés peuvent sécuriser une opération avant la réalisation définitive. Après l’émission des titres, la régularisation doit être articulée avec la prescription, les droits acquis, les comptes déposés et les actes conclus avec des tiers. Elle ne remplace pas une analyse de la demande en nullité lorsque le délai est déjà engagé.

Le dirigeant ou l’associé qui reçoit une mise en demeure doit éviter deux erreurs. La première consiste à reconnaître immédiatement une surévaluation alors que le grief porte sur l’indépendance. La seconde consiste à détruire ou modifier les échanges avec le cabinet, ce qui peut aggraver le dossier probatoire. Il faut geler les documents, identifier les personnes qui ont participé à la désignation, préserver les versions des rapports et distinguer les faits vérifiés des hypothèses. La réponse doit réserver les droits de la société sans présenter comme acquis un effet de nullité qui doit être prononcé par le juge.

II. Quels recours engager et dans quels délais après un rapport contesté ?

A. Comment réunir les preuves et demander une mesure d’instruction ?

Le premier recours n’est pas toujours une assignation en nullité. Lorsque les pièces essentielles sont détenues par la société, le cabinet, un dirigeant ou un apporteur, la priorité peut être de préserver la preuve. Le dossier doit commencer par une chronologie datée : proposition d’apport, négociation de la valeur, désignation du commissaire, signature de la lettre de mission, remise du rapport, assemblée, émission des titres, publication des modifications, découverte de la mission antérieure et première contestation.

Il faut ensuite classer les pièces en quatre ensembles. Le premier concerne l’opération : traité d’apport, statuts, décisions des associés, rapports du conseil, procès-verbal, bulletin de souscription, registre des titres et formalités au registre du commerce. Le deuxième concerne la valeur : comptes de la société dont les titres sont apportés, contrats, dettes, prévisions, méthode d’évaluation, travaux préparatoires, annexes et échanges avec le commissaire. Le troisième concerne l’indépendance : lettres de mission anciennes, factures, feuilles de temps, rapports d’expertise-comptable, prestations de conseil, identité des signataires et liens entre les sociétés. Le quatrième concerne le préjudice : évolution de la participation, perte de vote, cession ultérieure, décaissements, coûts de financement et décisions prises sur la base du nouveau capital.

La charge de la preuve impose de ne pas se contenter d’une affirmation. L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le texte officiel est accessible via l’article 1353 du code civil. Dans un litige relatif à l’indépendance, la partie qui demande l’annulation doit établir le lien professionnel pertinent et rattacher ce lien à l’opération d’apport. Elle peut partir de documents publics, puis solliciter les pièces internes nécessaires.

Les documents publics peuvent inclure les statuts, les actes déposés, les annonces légales, les rapports publiés, les comptes, les décisions accessibles et les extraits du registre. Ils ne suffisent pas toujours à prouver la prestation comptable antérieure. Les factures, les courriels, les dossiers de travail et les conventions d’honoraires peuvent être détenus par les parties. Une demande amiable précise, adressée à la société et au professionnel, permet de fixer le périmètre du désaccord et d’éviter une procédure fondée sur des suppositions.

Lorsque la preuve risque de disparaître ou qu’elle ne peut pas être obtenue spontanément, l’article 145 du code de procédure civile ouvre une voie utile. Le texte dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cette règle figure sur l’article 145 du code de procédure civile.

La demande fondée sur l’article 145 doit être concrète. Il faut identifier les documents, les personnes qui les détiennent, le fait à établir et le litige futur auquel ils se rattachent. Une demande visant « tous les documents du cabinet » serait trop large. Une demande visant la lettre de mission d’expertise-comptable conclue avec la société dont les titres ont été apportés, les factures émises pendant une période déterminée, les rapports remis et les échanges relatifs à la valeur peut être mieux comprise. La mesure peut prendre la forme d’une expertise, d’une consultation, d’un constat ou d’une production de pièces, selon le risque et la nature de l’information.

Le juge apprécie le motif légitime et la nécessité de la mesure. Il faut donc présenter un faisceau cohérent : date de l’augmentation, identité du professionnel, mission antérieure présumée, rapport signé, intérêt à agir et conséquences de la décision. Le demandeur doit aussi montrer qu’il ne cherche pas à organiser une exploration générale de l’entreprise. La proportionnalité protège les secrets d’affaires, les données personnelles et les informations sans lien avec l’apport.

Un associé peut également commencer par exercer ses droits d’information et de participation. L’article 1844 du code civil affirme : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Le texte est disponible sur l’article 1844 du code civil. Cette règle ne donne pas automatiquement accès à toute la correspondance d’un cabinet, mais elle rappelle que la procédure de décision doit être examinée du point de vue de l’associé : convocation, ordre du jour, rapport, vote, résultat et possibilité effective de discuter la valeur de l’apport.

La demande de preuve doit tenir compte de la position de chaque acteur. L’apporteur cherchera souvent à défendre la valeur des titres et la réalisation de l’opération. L’associé dilué cherchera à faire vérifier la méthode, la désignation et les conséquences sur ses droits. La société bénéficiaire pourra vouloir maintenir le financement tout en contestant la responsabilité du professionnel. Le cabinet pourra invoquer la nature exacte de sa mission antérieure et la séparation entre les équipes. Une stratégie unique appliquée à tous les intéressés crée des contradictions ; chaque partie doit définir son intérêt, son grief et la réparation demandée.

Dans une société familiale ou une PME, l’accès aux pièces peut aussi être compliqué par les relations entre dirigeants. Les échanges informels, les versions d’un tableau de valorisation et les présentations faites aux investisseurs sont parfois plus révélateurs que le rapport final. Il faut conserver les courriels dans leur format d’origine, les métadonnées disponibles, les pièces jointes et les versions des fichiers. Les captures d’écran seules peuvent être utiles pour signaler un fait, mais elles ne remplacent pas toujours l’original ou une constatation fiable.

À Paris et en Île-de-France, la demande doit être orientée vers la juridiction compétente en fonction de la société, de la clause attributive éventuelle, du lieu de détention des pièces et de l’action au fond envisagée. Le choix de la juridiction, le mode de saisine et les délais pratiques peuvent varier. Le dossier doit donc faire apparaître le siège social, le lieu de l’opération, la nature commerciale du litige et l’urgence probatoire avant tout dépôt.

B. Quel délai pour agir en nullité et quelles demandes complémentaires ?

Le délai dépend de la date de l’opération, de l’acte attaqué, de la cause de nullité et du texte applicable au moment où la décision a été prise. La réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 a créé une règle actuelle à l’article L. 225-149-4 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Le texte dispose : « Lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires. Dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise. » La référence officielle est l’article L. 225-149-4.

Cette règle impose de calculer la date de départ à partir des actes sociaux, et non à partir du jour où l’associé découvre la mission ancienne. Il faut donc obtenir rapidement le procès-verbal de l’assemblée, le rapport sur les conditions définitives si une délégation a été utilisée, la date de remise aux actionnaires et la date de la décision contestée. Le délai de trois mois est court : une lettre de contestation ou une négociation informelle ne doit pas être considérée comme une saisine interruptive sans vérification juridique précise.

La jurisprudence récente oblige toutefois à examiner la loi dans le temps. Dans l’arrêt du 1er avril 2026, pourvoi n° 24-20.707, la chambre commerciale a appliqué les anciennes dispositions aux faits concernés. Elle a jugé : « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Cette décision peut être lue sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 24-20.707.

La distinction est essentielle. Une opération ancienne ne doit pas être analysée mécaniquement avec le texte entré en vigueur le 1er octobre 2025. À l’inverse, une opération récente ne doit pas être placée sous l’ancien régime par habitude. La demande peut viser la décision sociale, la lettre de mission, un contrat, la responsabilité professionnelle, la restitution de titres ou une combinaison de ces actions. Chaque demande peut avoir un fondement et un point de départ différents. Le demandeur doit donc rédiger un tableau qui associe, pour chaque prétention, l’acte attaqué, le texte, la date de départ, l’échéance et l’effet recherché.

La prescription de droit commun peut intervenir pour une demande personnelle ou mobilière qui ne relève pas du délai spécial. L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Ce texte ne permet pas de remplacer le délai spécial de trois mois lorsqu’il s’applique. Il sert à examiner d’autres actions, notamment certaines demandes indemnitaires, sous réserve de la qualification exacte et des règles particulières attachées à la mission professionnelle.

La demande de dommages-intérêts doit également être structurée. L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le texte peut être consulté sur l’article 1231-1 du code civil. Dans un dossier d’indépendance, il faut déterminer si l’action vise la société de conseil, le professionnel, la société bénéficiaire, les dirigeants ou plusieurs défendeurs, puis préciser la source de l’obligation et le préjudice direct.

Le préjudice doit être chiffré avec une méthode lisible. Pour une dilution, il faut comparer la participation avant et après l’opération, la valeur des titres, les droits de vote et la valeur de la société selon des dates cohérentes. Pour un apport surévalué, il faut distinguer la valeur réelle de l’actif, la valeur retenue, le nombre de titres remis et la prime d’apport. Pour une opération annulée, il faut examiner les restitutions, les financements, les dividendes, les cessions et les engagements conclus entre-temps. Une différence entre deux estimations ne prouve pas à elle seule une perte : l’expertise doit établir la méthode et le lien avec la faute alléguée.

L’action peut viser la nullité de la décision d’augmentation de capital, mais cette demande ne doit pas être isolée des effets pratiques. Il faut solliciter, selon le dossier, la constatation de la nullité des délibérations prises au vu du rapport, la remise en état du capital, la rectification des statuts, la restitution des titres ou des sommes, la désignation d’un expert, une mesure d’instruction, l’interdiction provisoire d’une opération imminente et l’indemnisation d’un dommage établi. La demande doit rester cohérente avec la qualité du demandeur et avec le risque d’atteinte aux droits des souscripteurs.

Une difficulté particulière apparaît lorsque les titres ont déjà été cédés ou lorsque la société a réalisé d’autres opérations sur la base du capital augmenté. L’opposabilité de la nullité à tous les souscripteurs, prévue par l’article L. 225-149-5, rend indispensable l’identification des porteurs successifs et des actes consécutifs. Il ne faut pas promettre une restitution simple si des tiers ont acquis des titres, si une fusion a été réalisée ou si les comptes ont été approuvés plusieurs fois. Le juge peut devoir organiser une remise en état, une compensation ou des mesures d’expertise pour éviter qu’une annulation théorique ne produise une nouvelle série de litiges.

Le contrat du commissaire aux apports doit être analysé séparément de la décision sociale. L’arrêt n° 25-13.211 est important parce qu’il étend la nullité à la lettre de mission dans les circonstances jugées. Cela ne signifie pas que toute irrégularité professionnelle annule tous les contrats liés à l’opération. Il faut lire la mission, son objet, la clause de délai, les conditions de paiement, les réserves, la désignation et les obligations de chaque partie. Si la mission est annulée, les conséquences sur les honoraires, les restitutions et l’action en responsabilité doivent être demandées de façon précise.

Une défense sérieuse peut contester le lien entre la mission antérieure et la société dont les titres sont apportés, démontrer une mission différente, établir une séparation complète des équipes ou discuter la qualité du demandeur. Elle peut aussi soulever la prescription, la régularisation, l’absence de grief, l’absence de préjudice ou le défaut de causalité. Ces moyens ne doivent pas être confondus avec l’affirmation selon laquelle une irrégularité n’aurait jamais d’effet. La décision du 28 mai 2026 montre au contraire qu’une incompatibilité établie peut atteindre la mission et les délibérations.

Pour un associé, le calendrier pratique peut être organisé ainsi : le premier jour, sauvegarder les pièces et dater la découverte ; dans la première semaine, obtenir les actes sociaux, la lettre de mission et les documents publics ; ensuite, demander les pièces manquantes et faire établir une analyse indépendante de la valeur ; avant l’expiration du délai spécial, choisir la saisine qui préserve les demandes ; enfin, chiffrer les restitutions et le dommage. La négociation peut continuer après la saisine, mais elle ne doit pas retarder l’acte procédural nécessaire.

Pour la société qui prépare une augmentation de capital, la prévention est plus simple que le contentieux. Elle doit désigner un professionnel réellement indépendant, documenter le contrôle des incompatibilités, conserver une déclaration circonstanciée, présenter aux associés un rapport intelligible, respecter les délais de communication et vérifier la cohérence entre l’apport, la prime et les titres émis. Lorsque le professionnel a travaillé auparavant pour l’apporteur ou pour la société dont les titres sont remis, une autre désignation est généralement la voie la plus prudente. Le coût d’une nouvelle intervention est sans commune mesure avec celui d’une annulation après émission des titres.

Conclusion

Oui, une augmentation de capital peut être contestée lorsque le commissaire aux apports avait auparavant exécuté une mission d’expertise-comptable pour la société dont les titres ont été apportés. L’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2026, n° 25-13.211, qualifie cette situation d’atteinte à l’indépendance et admet la nullité des délibérations prises au vu du rapport ainsi que celle de la lettre de mission. Le succès d’une action dépend toutefois de la chronologie, de la qualité du demandeur, de la preuve du lien professionnel, de la date de l’opération et du délai applicable.

La priorité est de ne pas laisser passer le calendrier. Les statuts, le procès-verbal, le rapport, la délégation éventuelle, les pièces de désignation, les factures anciennes et les échanges avec le professionnel doivent être réunis. Une mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut préserver les éléments détenus par autrui. L’action en nullité doit être distinguée d’une demande en responsabilité et d’une demande de remise en état. Une analyse précise permet ensuite de choisir entre annulation, régularisation, restitution, expertise et indemnisation.

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