Le fonctionnement régulier des sociétés à responsabilité limitée repose sur un équilibre normatif extrêmement délicat et d’une rigueur absolue entre les prérogatives de gestion dévolues aux dirigeants sociaux et le contrôle souverain exercé par la collectivité des associés. Au cœur de cette dynamique de gouvernance figure la fixation et le contrôle de la rémunération du gérant de SARL, matière sensible et source récurrente de conflits, où se confrontent directement les intérêts financiers personnels des mandataires et les impératifs de protection de l’actif social. En droit des sociétés français, l’attribution d’un traitement financier à un dirigeant n’est jamais un droit acquis automatique lié au travail fourni. Elle est soumise à un formalisme protecteur d’ordre public conçu spécifiquement pour prévenir les abus de majorité, les prélèvements unilatéraux incontrôlés et les risques de détournement de la trésorerie sociale au détriment direct des associés minoritaires.
La pratique des affaires révèle pourtant de très nombreuses situations dans lesquelles le dirigeant de fait ou de droit s’octroie unilatéralement des virements bancaires réguliers, des primes exceptionnelles ou des avantages en nature divers sans avoir préalablement sollicité et obtenu la délibération collective requise par la loi. Confrontés à ces prélèvements illicites qualifiés d’indus sociaux, les associés minoritaires initiant des actions en justice se heurtaient traditionnellement devant les juridictions commerciales à des moyens de défense habilement intellectuels ou articulés par les dirigeants. Ces derniers invoquaient l’absence d’intention frauduleuse, la réalité et l’ampleur des prestations accomplies pour le développement de la société, ou encore l’approbation implicite qui découlerait de la simple validation annuelle des comptes sociaux par l’assemblée générale ordinaire sans réserve spécifique de la part des associés.
Par un arrêt de cassation d’une portée doctrinale et d’une utilité pratique exceptionnelles rendu le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme définitif à ces incertitudes en posant des principes d’une sévérité absolue. Dans cette décision pivot particulièrement commentée par les praticiens du droit des affaires, la Haute juridiction affirme avec une netteté remarquable que le versement par le gérant d’une rémunération non formellement déterminée par les statuts ou par une décision collective préalable des associés constitue une faute de gestion caractérisée. De surcroît, elle décide que l’obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour la société présente un caractère non sérieusement contestable, ouvrant ainsi grand la voie à l’octroi d’une provision représentant l’intégralité des rémunérations indûment perçues devant le juge des référés commerciaux. Cette solution renforce considérablement l’efficacité de l’action en responsabilité civile des dirigeants engagée par le biais de l’action sociale individuelle. Afin d’appréhender toute l’étendue de ce mécanisme protecteur, il convient d’analyser en premier lieu la rigueur de l’exigence préalable de fixation de la rémunération du gérant (I), avant d’étudier en second lieu l’efficacité procédurale de l’action en restitution intentée par le biais de l’action sociale en référé provision (II).
I. L’exigence impérative de fixation préalable de la rémunération du gérant de SARL
Le statut légal du dirigeant de société à responsabilité limitée impose une stricte séparation entre l’exercice matériel des fonctions administratives et le droit à contrepartie financière. L’absence de titre juridique régulier, formalisé préalablement aux prélèvements, vicie de manière irrémédiable les sommes perçues par le mandataire social, indifféremment de la valeur du travail apporté à l’entreprise.
A. La compétence exclusive de la collectivité des associés et l’inopposabilité du travail effectif
En droit français des sociétés, la gérance d’une société à responsabilité limitée est investie de pouvoirs légaux extrêmement étendus pour représenter et engager la personne morale dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, dans l’ordre interne, cette liberté d’action se heurte à des limites d’ordre public destinées à préserver l’équilibre des pouvoirs au profit des associés de la société. Aux termes de l’article L. 223-18 du Code de commerce, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts dans les rapports entre associés. C’est à la lumière de cette disposition impérative que la Cour de cassation a solidement établi un principe constant : le gérant ne dispose d’aucune compétence propre pour fixer, modifier ou indexer le montant de son traitement. Cette prérogative essentielle relève de la compétence exclusive et souveraine soit des associés fondateurs lors de la rédaction initiale des statuts de la société, soit de la collectivité des associés statuant ultérieurement par voie de décision collective en assemblée générale ordinaire.
Cette règle cardinale d’exclusivité a été réaffirmée avec une grande fermeté par la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 19 novembre 2025. La chambre commerciale y rappelle expressément qu’« En application des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce, la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est fixée soit par les statuts, soit par décision des associés » (CA Colmar, 19 nov. 2025, n° 23/03360). En l’espèce, un dirigeant poursuivi pour restitution d’indus tentait de se prévaloir d’un prétendu accord informel conclu avec l’associé majoritaire historique afin de légitimer le prélèvement d’une rémunération variable. La cour d’appel a balayé cette prétention, en soulignant qu’aucune décision collective régulière n’avait été adoptée par la collectivité des associés et que les conventions de gérance non approuvées ne constituaient nullement une source de droit opposable à la personne morale lésée.
Face à cette rigueur formelle, les dirigeants mis en cause développent régulièrement devant les tribunaux des moyens de défense fondés sur l’équité, l’absence d’enrichissement sans cause ou la théorie du travail effectif. Ils soutiennent que le temps consacré quotidiennement à la direction de la société, la gestion des salariés, le suivi de la comptabilité et les négociations fructueuses menées avec les clients et fournisseurs de la SARL justifient en eux-mêmes une juste rétribution. Ils arguent qu’une condamnation à restituer l’intégralité des sommes perçues équivaudrait à un travail gratuit imposé de force au dirigeant, ce qui violerait le principe général d’équité et le synallagmatisme contractuel.
Toutefois, les juridictions judiciaires opposent une fin de non-recevoir absolue à cette argumentation économique. L’accomplissement de fonctions directoriales réelles, aussi denses, longues et fructueuses soient-elles pour le développement économique de la SARL, demeure juridiquement impuissant à suppléer la carence d’une délibération formelle des associés. La Cour d’appel de Nouméa a consacré cette inopposabilité de manière retentissante dans une décision du 1er décembre 2025. La cour y a jugé sans fard que « M. [M] [Z] a perçu indument des rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019 » et a ordonné de plein droit que « ces rémunérations de gérance, indument perçues doivent être restituées » (CA Nouméa, 1er déc. 2025, n° 25/00021). Le gérant tentait de justifier son traitement mensuel en produisant de volumineux dossiers attestant de l’augmentation des chantiers exécutés par la société et de la baisse corrélative des dépenses d’exploitation. La cour d’appel a écarté ces pièces comme inopérantes, rappelant que l’approbation collective préalable est la seule source légale de la rémunération du mandat.
La protection des associés minoritaires impose une transparence totale des décisions financières. Cette exigence est encore renforcée dans les petites structures ou les entreprises familiales où le dirigeant majoritaire tend souvent à confondre sa poche personnelle avec la caisse de l’entreprise. La Cour d’appel de Versailles a illustré ce niveau d’exigence le 16 septembre 2025, en constatant avec sévérité que « Les statuts de la société prévoient en leur article 14 le principe selon lequel le gérant perçoit un » traitement « , sans en fixer le montant. Ils n’apportent pas de précision sur la détermination de cette rémunération et n’organisent aucune autre modalité de décision collective que l’assemblée générale » (CA Versailles, 16 sept. 2025, n° 25/01147). Dans cette espèce, le gérant, associé égalitaire avec sa sœur, s’était versé d’importants virements mensuels de rémunération sous prétexte que le principe d’un traitement était statutairement posé. La cour d’appel a fermement rejeté cette prétention, jugeant que le seul énoncé du principe d’un traitement dans les statuts ne dispensait nullement le mandataire d’obtenir une délibération annuelle fixant le quantum exact de cette rémunération. En l’absence d’une telle assemblée, l’intégralité des flux financiers perçus par le dirigeant a été requalifiée en indu social restituable au profit de la société.
B. La qualification du versement unilatéral en faute de gestion et indu social
Sur le plan de la responsabilité civile, le prélèvement d’une rémunération non validée par les associés constitue une entorse directe et indiscutable à l’ordre public sociétaire. Cette méconnaissance délibérée de la structure légale des pouvoirs au sein de la SARL emporte une double qualification de faute de gestion et de paiement indu, justifiant la mise en œuvre de sanctions rigoureuses contre le dirigeant infidèle.
La faute de gestion est caractérisée dès lors que le mandataire social accomplit un acte positif ou d’omission contraire aux intérêts de la société ou violant les dispositions légales et réglementaires applicables. Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce, les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion. Le fait de prélever unilatéralement des fonds sur le compte de la société à des fins de rémunération personnelle, sans titre exprès conféré par les associés, constitue une faute de gestion d’une particulière gravité. Il s’agit d’une violation frontale de l’obligation de loyauté et de probité qui pèse sur le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions.
Pour faire échec à cette qualification, les gérants soutiennent souvent que les prélèvements financiers ont été indirectement validés par les associés à l’occasion de l’approbation des comptes annuels. Ils prétendent que dès lors que la liasse fiscale et le bilan mentionnent explicitement le montant de la rémunération de la gérance dans les charges d’exploitation, l’absence de contestation des associés lors du vote d’approbation des comptes vaudrait approbation implicite et rétroactive de cette rémunération. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse d’admettre une telle confusion. L’approbation des comptes annuels est une opération comptable globale dont l’objet est de valider la sincérité et la conformité des états financiers de la société. Elle est juridiquement distincte de la décision expresse et autonome par laquelle les associés décident de fixer le traitement de leur gérant. Cette distinction étanche a été appliquée le 20 janvier 2026 par la Cour d’appel de Rennes, qui s’est prononcée fermement sur le « remboursement des rémunérations non approuvées », décidant qu’une assemblée d’approbation générale des comptes ne couvrait pas le défaut de délibération formelle et spécifique requise pour la rémunération des mandataires sociaux (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305).
La qualification d’indu social est également retenue lorsque le gérant tente d’échapper au formalisme de la SARL en se prévalant de la forme simplifiée de l’EURL. Dans les sociétés unipersonnelles, les règles sont certes allégées, mais le législateur maintient une exigence stricte de consignation des décisions de l’associé unique dans un registre spécial prévu à l’article L. 223-31 du Code de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné ce manquement le 12 février 2026, en rappelant que « Aux termes de l’article 11 des statuts de la SARL Onormes, le montant et les modalités de paiement de la rémunération du gérant sont déterminés par l’associé unique » (CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2026, n° 22/01805). En l’absence de consignation de la décision de fixation de la rémunération de l’associé gérant unique dans le registre obligatoire de l’article L. 223-31 du code de commerce, la cour a jugé que la perception des sommes était dépourvue de base légale et constituait un indu restituable à la procédure collective de la société en liquidation.
Enfin, lorsque le gérant majoritaire détient le contrôle des droits de vote et tente d’imposer rétroactivement ou unilatéralement un traitement disproportionné à la collectivité, la décision prise en assemblée générale ordinaire peut être frappée de nullité pour abus de majorité. Cette hypothèse illustre la dérive où le majoritaire utilise ses voix pour vider la substance des bénéfices distribuables sous couvert de rémunération afin d’asphyxier l’associé minoritaire. La Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné ce comportement le 5 janvier 2025 en prononçant la nullité d’une telle délibération d’octroi de rémunération excessive et en énonçant « qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2025, n° 24/00405). Ainsi, que la rémunération soit totalement absente d’autorisation ou qu’elle fasse l’objet d’un vote entaché d’abus de majorité, le droit des sociétés déploie des protections robustes au service des minoritaires afin de contester judiciairement ces prélèvements illicites.
II. L’efficacité procédurale de la répétition de l’indu par l’action ut singuli en référé
La caractérisation de la faute de gestion commise par le dirigeant ayant perçu une rémunération non autorisée permet d’engager des poursuites civiles particulièrement énergiques. Les associés minoritaires disposent de leviers procéduraux d’une redoutable efficacité pour contrecarrer la passivité de l’entreprise et obtenir des mesures de restitution à bref délai.
A. La recevabilité de l’action ut singuli et la mise en cause de la société
Par principe, l’exercice des actions en justice destinées à réparer un préjudice subi par une personne morale appartient de manière exclusive à ses représentants légaux en exercice. Toutefois, cette règle de monopole de représentation de l’action sociale (dite action *ut universi*) se heurte à une impasse absolue lorsque la faute est commise par le dirigeant lui-même. Ce dernier, n’ayant aucun intérêt à engager des poursuites judiciaires contre sa propre personne physique, maintient volontairement la société dans une inertie préjudiciable.
Pour débloquer cette paralysie structurelle, le législateur a instauré l’action sociale individuelle, couramment appelée action *ut singuli*. Consacré par l’article L. 223-22 du Code de commerce, ce mécanisme permet à un ou plusieurs associés minoritaires d’intenter une action sociale en responsabilité contre les gérants de la société à responsabilité limitée. Aux termes du texte, « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». L’associé demandeur n’agit pas pour obtenir réparation d’un préjudice personnel, mais s’érige en substitut procédural de la personne morale lésée. En cas de succès des poursuites, l’intégralité des dommages-intérêts ou des provisions restituées est versée dans la trésorerie de la SARL afin de reconstituer son actif social.
Cependant, pour que cette action sociale exercée à titre individuel soit déclarée recevable par le tribunal de commerce, l’associé minoritaire doit se plier à un formalisme procédural d’ordre public d’une extrême rigueur. L’action sociale *ut singuli* postule impérativement la mise en cause régulière de la société dans l’instance judiciaire. Cette obligation est dictée par l’article R. 223-32 du Code de commerce, selon lequel l’action n’est recevable que si la société est représentée par ses organes de direction ou par un tiers spécialement désigné à cette fin. La mise en cause de la société permet de lui rendre la décision opposable et de lui permettre d’intervenir dans les débats afin de faire valoir ses droits.
Cette obligation légale pose un conflit d’intérêts insurmontable lorsque le gérant assigné est l’unique représentant légal de la SARL. Dans une telle hypothèse, le gérant poursuivi à titre personnel recevrait également l’assignation au nom de la société qu’il dirige, devant ainsi assurer la défense de l’entité tout en défendant ses propres intérêts personnels opposés. Pour sortir de cette contradiction flagrante et assurer une représentation régulière de la personne morale, l’associé minoritaire demandeur doit solliciter en justice la désignation d’un mandataire *ad hoc* chargé de représenter la société lors de l’instance.
La Cour de cassation a consacré cette obligation procédurale avec une solennité remarquable dans un arrêt publié au Bulletin du 9 novembre 2022. La Haute juridiction y énonce de manière impérative que : « Selon l’article R. 223-32 du code de commerce, lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077). Cette décision fondamentale implique que l’associé mineur qui omet de demander au juge la désignation d’un mandataire *ad hoc* pour représenter la SARL en conflit avec son gérant s’expose à une irrecevabilité immédiate et d’ordre public de son action sociale.
Les juridictions du fond appliquent scrupuleusement ces règles de désignation afin de neutraliser tout conflit d’intérêts au sein des sociétés commerciales. Le Tribunal judiciaire de Quimper, par une ordonnance de son juge de la mise en état du 2 mai 2025, a illustré cette diligence procédurale en relevant la nécessité de nommer un représentant neutre pour mener le procès social. Le tribunal y décide expressément qu’il y a lieu de surmonter la crise de représentation de la structure commerciale et « DÉSIGNE la SELARL [7]… en qualité de mandataire ad hoc » pour représenter l’entité sociétaire (TJ Quimper, 2 mai 2025, n° 24/00404). Cette désignation permet de purger le vice de représentation et d’assurer un débat contradictoire équitable.
La Cour d’appel de Colmar a également validé la nécessité d’une telle désignation ad hoc par ordonnance du 18 février 2026, constatant qu’en présence d’une « situation de conflit d’intérêt. Dès lors il y a lieu de faire droit à » la requête de nomination d’un tiers mandataire judiciaire indépendant pour veiller aux seuls intérêts de la personne morale durant le déroulement des poursuites civiles contre le dirigeant (CA Colmar, 18 févr. 2026, n° 24/01416). L’associé minoritaire agissant *ut singuli* doit par conséquent intégrer cette étape de nomination de mandataire *ad hoc* comme une condition incontournable de validité de sa stratégie judiciaire, que ce soit devant les juges du fond ou devant le juge des référés.
B. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution en référé provision
La réunion des conditions de recevabilité de l’action *ut singuli* opens a path to obtaining urgent conservation and restitution measures. En droit des sociétés, les lenteurs inhérentes aux procédures d’instruction au fond exposent la SARL à des risques graves d’appauvrissement irrémédiable de son actif social ou de dissipation par le dirigeant poursuivi des sommes illicitement prélevées. C’est à ce titre que la procédure du référé provision, prévue à l’article 873 du Code de procédure civile, s’avère particulièrement redoutable.
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Les dirigeants actionnés en référé opposaient systématiquement à ces demandes de provision une contestation prétendument sérieuse fondée sur l’équité, l’absence de préjudice prouvé pour la SARL, ou la réalité des services rendus à l’entreprise. Ils soutenaient que l’obligation de rembourser le traitement versé faisait l’objet d’un débat de fond sérieux excluant la compétence du juge de l’évidence et des référés.
La Cour de cassation a définitivement ruiné ce moyen de défense dans son arrêt historique du 11 mars 2026. La Haute juridiction y pose un principe d’une clarté absolue : l’absence d’approbation préalable de la rémunération par les statuts ou par la collectivité des associés prive les prélèvements de toute cause juridique, rendant l’obligation de restitution indiscutable devant le juge des référés commerciaux. La chambre commerciale énonce ainsi sans détour qu’« il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Cette solution consacre un automatisme de la responsabilité civile et supprime tout pouvoir d’appréciation souveraine du juge des référés quant à l’équité des rémunérations.
Le préjudice subi par la société commerciale découle de plein droit de la sortie de trésorerie non autorisée, laquelle appauvrit directement le patrimoine de la personne morale au profit exclusif du mandataire social. Le gérant ne saurait alléguer que son action a favorisé la société ou que cette dernière est bénéficiaire pour faire obstacle à son obligation de restitution. Le juge de l’évidence doit prononcer la condamnation provisionnelle à hauteur de la totalité des flux financiers unilatéralement perçus par le dirigeant indélicat.
Cette fermeté jurisprudentielle vient censurer une tendance plus souple adoptée auparavant par certaines juridictions du fond. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 5 mars 2025, avait par exemple considéré à tort que les fonctions de gestion effectives accomplies par le dirigeant constituaient une circonstance de nature à créer une contestation sérieuse interdisant le prononcé d’une condamnation provisionnelle immédiate en référé (TJ Strasbourg, 5 mars 2025, n° 24/02838). En censurant la décision d’appel qui avait confirmé cette ordonnance, la Cour de cassation réaffirme la primauté absolue de l’ordre public sociétaire et du droit des associés minoritaires de contrôler l’utilisation des fonds sociaux.
Pour le praticien du droit des affaires, cet arrêt historique offre un moyen de pression extraordinaire. L’associé minoritaire dispose d’une arme procédurale d’une redoutable efficacité : le référé provision. Cette procédure permet de contraindre le gérant majoritaire à restituer sous astreinte, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, l’intégralité de sa rémunération perçue illégalement, provoquant un déséquilibre psychologique et financier majeur susceptible d’accélérer une issue transactionnelle favorable au minoritaire lors des litiges d’actionnariat.
Conclusion
L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape décisive et particulièrement salutaire dans le renforcement du contrôle de la collectivité des associés sur la gestion financière des gérants de SARL. En éliminant définitivement les tentatives de justification fondées sur l’équité ou sur la théorie du travail effectif en l’absence de délibération collective formelle, la Haute juridiction réaffirme l’impératif absolu du respect du formalisme d’ordre public régissant le droit des sociétés. L’inopposabilité de ces arguments devant le juge des référés provisionnels confère à l’action ut singuli une force exécutoire immédiate et particulièrement redoutable. Les associés minoritaires ne sont plus contraints de supporter les délais décourageants d’une instance au fond pour paralyser les prélèvements de trésorerie illicites d’un dirigeant majoritaire. Cette sévérité accrue, loin de décourager l’entrepreneuriat ou d’entraver le fonctionnement des affaires, garantit au contraire la sécurité juridique indispensable des investissements en capital et contribue activement à la moralisation indispensable de la gouvernance des entreprises en France.
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