Un locataire condamné pour des menaces contre son propriétaire peut-il perdre son logement et être expulsé ? La question prend une résonance particulière après l’affaire jugée à Montauban et relatée le 25 août 2026 : un occupant a été condamné pour des menaces répétées visant ses bailleurs, des intimidations envers un voisin et des faits d’exhibition dans un immeuble. Cette affaire rappelle deux règles qui doivent rester liées. La violence ou la menace peut constituer une infraction pénale, mais le départ forcé du logement suit une procédure civile distincte. Le bailleur ne peut pas changer la serrure, vider les lieux, couper l’eau ou l’électricité, ni organiser une confrontation privée. Il doit établir les faits, préserver les preuves, mettre en demeure le locataire, puis demander au juge la résiliation du bail et l’expulsion lorsque la gravité des manquements le justifie. Une condamnation pénale est un élément très fort, mais elle ne dispense pas de vérifier le bail, la clause résolutoire, la chronologie des troubles et les règles propres au logement. Le dossier doit également protéger les voisins et le bailleur contre un risque immédiat. Voici les démarches utiles, les pièces à réunir et les délais à surveiller pour un logement situé à Paris ou en Île-de-France comme dans le reste de la France.
I. Locataire condamné pour menaces : la résiliation du bail est-elle possible ?
A. Menaces, violences et troubles : quelles obligations du locataire sont en cause ?
Le bail d’habitation n’autorise pas un occupant à utiliser son logement comme un lieu de pression ou d’intimidation. Le locataire doit respecter la destination des lieux, les personnes qui y résident et les autres occupants de l’immeuble. Une menace de mort, une menace répétée par message, une intimidation dans les parties communes, des insultes accompagnées de violences ou des dégradations peuvent former un ensemble de manquements, même si chaque épisode pris isolément paraît bref.
L’article 7 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Le texte est consultable dans la version en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 sur Légifrance. Cette obligation ne vise pas seulement le niveau sonore. Elle couvre les comportements qui rendent la vie dans l’immeuble dangereuse ou impossible pour le bailleur, les voisins, le gardien, les prestataires et les visiteurs.
Le Code civil complète ce régime. L’article 1728, 1°, oblige le preneur « d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ». L’article 1728 est reproduit sur Légifrance. L’article 1729 ajoute que, si le preneur n’use pas raisonnablement de la chose ou l’emploie à un autre usage susceptible de causer un dommage au bailleur, celui-ci peut « suivant les circonstances, faire résilier le bail » ; voir l’article 1729 du Code civil. La menace, la violence ou l’intimidation n’est donc pas seulement un problème de voisinage : elle peut caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Il faut distinguer trois personnes susceptibles d’être victimes. Le propriétaire peut être directement menacé lors d’une visite, d’une relance de loyer ou d’un échange sur des réparations. Un voisin peut subir des injures, des intimidations ou des violences dans l’escalier. Le gardien, l’agence, un artisan ou un membre de la famille peuvent aussi être concernés. Le bailleur doit identifier chaque victime, dater chaque épisode et éviter de mélanger dans un seul récit des faits établis et des impressions. Une lettre qui indique uniquement que le locataire est « dangereux » sera moins utile qu’une chronologie décrivant les paroles, les gestes, les messages, les témoins et les suites données par la police ou la justice.
La qualification pénale dépend du contenu et de la forme de la menace. L’article 222-17 du Code pénal prévoit que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie lorsqu’elle est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet ; le même texte porte la peine à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort. Le texte officiel figure sur Légifrance, article 222-17 du Code pénal. Lorsque la menace est assortie d’une condition, l’article 222-18 peut s’appliquer ; il est accessible sur Légifrance, article 222-18 du Code pénal.
Le bailleur ne doit pas attendre une condamnation pour sécuriser la situation. Une plainte, un appel aux forces de l’ordre, un certificat médical, un constat de commissaire de justice ou des messages conservés peuvent être utilisés avant le jugement civil. Une décision pénale définitive aura une autorité et une force probatoire supérieures sur les faits qu’elle constate, mais le juge des contentieux de la protection peut apprécier l’ensemble du dossier locatif sans attendre que chaque épisode fasse l’objet d’une condamnation.
Le régime des troubles anormaux du voisinage doit aussi être compris. Depuis la réforme codifiée à l’article 1253 du Code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre » qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La rédaction actuelle est disponible dans la section officielle de Légifrance consacrée à l’article 1253 du Code civil. Le texte permet à une victime de demander réparation à l’auteur du trouble, sans supprimer les obligations du bailleur envers son propre locataire.
Le propriétaire peut être mis en cause s’il reste inactif après avoir reçu une mise en demeure précise d’un voisin. L’article 6-1 de la loi de 1989 prévoit qu’« après mise en demeure dûment motivée », les propriétaires doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent pour faire cesser les troubles causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux. Cette règle figure sur Légifrance, article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur doit donc agir sur deux plans : protéger les victimes et mettre en œuvre les moyens juridiques contre l’occupant. Il ne devient pas automatiquement responsable de chaque acte commis par son locataire, mais son inertie après une alerte circonstanciée peut aggraver son risque.
Le bailleur doit néanmoins éviter de présenter comme établi ce qui ne l’est pas. Une altercation rapportée par un voisin, une rumeur d’immeuble ou une plainte classée sans suite ne suffit pas toujours à démontrer la gravité d’un manquement. La procédure gagne en crédibilité lorsque les déclarations sont datées, signées, circonstanciées et cohérentes avec des appels aux secours, des messages, des vidéos de parties communes légalement conservées ou des constats. Les personnes exposées doivent rester à distance du locataire et ne pas tenter de recueillir seules une nouvelle confession.
La condamnation de Montauban illustre une difficulté pratique : les propriétaires victimes avaient eux-mêmes été accusés d’avoir interrompu l’eau et l’électricité du logement. Même lorsqu’un locataire est violent ou ne paie pas, cette réaction expose le bailleur à une demande de dommages-intérêts et peut détourner le débat du comportement initial. Le droit permet de demander la résiliation et l’expulsion ; il n’autorise pas une expulsion privée. Cette séparation entre la protection immédiate, la plainte pénale et le contentieux du bail doit être expliquée à toutes les personnes qui gèrent l’immeuble.
B. Une condamnation pénale suffit-elle à obtenir la résiliation et l’expulsion ?
La réponse est souvent favorable au bailleur, mais elle n’est jamais automatique. Il faut examiner le contenu du jugement pénal, son caractère définitif, les personnes visées, les dates des faits, le lien avec le logement et le dispositif du bail. Une condamnation pour des menaces commises dans l’immeuble constitue un élément majeur pour établir une violation de l’obligation de jouissance paisible. Une peine prononcée pour un fait totalement extérieur à la location ne produira pas nécessairement le même effet.
La résiliation peut reposer sur une clause résolutoire valable ou sur une demande judiciaire fondée sur la gravité de l’inexécution. L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». La règle est publiée sur Légifrance, article 1224 du Code civil. Dans un bail d’habitation, le propriétaire demande généralement au juge de constater ou de prononcer la résiliation, puis de tirer les conséquences sur l’occupation des lieux.
La clause du bail doit être lue avec l’article 4 g de la loi de 1989. Le texte ne permet pas une résiliation de plein droit fondée sur n’importe quel comportement : il vise notamment le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux lorsqu’il résulte de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. La règle peut être vérifiée sur Légifrance, article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Une clause qui prévoit une résiliation immédiate pour une simple plainte, sans décision ou sans mise en œuvre conforme au bail, doit être contrôlée avant toute assignation.
L’article 1225 du Code civil rappelle que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». Il exige en principe une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause lorsque le contrat n’a pas prévu une autre mécanique. Le texte complet se trouve sur Légifrance, article 1225 du Code civil. La mise en demeure doit décrire les menaces, les violences, les troubles, les dates, les personnes concernées et la demande de cessation. Une formule générale qui reproche au locataire son « attitude » peut fragiliser le dossier.
Le bailleur qui souhaite agir rapidement ne doit pas se croire autorisé à résilier seul le bail. L’article 1226 du Code civil prévoit que le créancier peut, « à ses risques et périls », résoudre le contrat par notification dans certaines conditions, après une mise en demeure sauf urgence ; le débiteur peut saisir le juge et le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. La règle est accessible sur Légifrance, article 1226 du Code civil. Pour un logement occupé, une notification unilatérale ne remplace pas la décision d’expulsion et ne permet pas de forcer le départ.
Le juge apprécie la gravité concrète. Des menaces de mort répétées, une condamnation pénale, des violences dans les parties communes et une peur documentée des voisins peuvent justifier la résiliation. Des insultes isolées, anciennes, non établies ou contradictoires avec les attestations produites peuvent conduire à une mesure moins radicale. La persistance après mise en demeure, la réitération après une intervention policière, l’usage d’armes ou la présence d’enfants vulnérables dans l’immeuble sont des éléments qui pèsent dans l’appréciation. Le juge examine aussi la proportion entre les faits et la sanction demandée.
Une décision du Tribunal judiciaire de Versailles, RG n° 24/00192, a retenu la portée d’une condamnation pénale pour des menaces répétées dans l’immeuble et a admis la mise en œuvre de la clause résolutoire lorsque le comportement constituait un trouble de voisinage. La référence est disponible sur la page officielle de la Cour de cassation consacrée au RG n° 24/00192. La décision ne signifie pas que toute plainte entraîne un départ : elle montre l’intérêt de relier le jugement pénal, la clause du bail, les attestations et la chronologie des troubles.
La Cour d’appel de Montpellier, dans une décision RG n° 21/02492, a également examiné des cris, menaces et comportements créant une anxiété réelle pour les voisins et a confirmé que la gravité pouvait justifier la résiliation et l’expulsion. Le dossier officiel est accessible sur la page de la Cour de cassation relative au RG n° 21/02492. Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Metz, RG n° 23/00845, a analysé des incivilités et menaces répétées ainsi que les questions de sécurité de l’immeuble ; la décision figure sur le site officiel de la Cour de cassation, RG n° 23/00845. Elle rappelle que l’obligation de jouissance paisible inclut « l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage ».
La distinction entre la résiliation et l’expulsion est essentielle. La résiliation met fin au contrat selon les modalités retenues par le juge. L’expulsion est une mesure d’exécution qui suppose un titre et des actes spécifiques. L’article 1229 du Code civil précise les effets de la résolution et rappelle que la résolution met fin au contrat ; il peut être lu dans la section officielle du Code civil consacrée aux articles 1224 à 1230. Le jugement doit déterminer la date de fin du bail, l’indemnité d’occupation éventuelle, le sort des occupants du chef du locataire et les modalités de libération.
Si le bailleur ne dispose pas d’une condamnation pénale, il peut tout de même demander la résiliation en démontrant les manquements. Le juge civil n’est pas limité aux seules infractions poursuivies : il peut examiner les attestations, les mains courantes, les constats, les échanges, les interventions des forces de l’ordre, les dommages et les plaintes de plusieurs occupants. Il faut toutefois éviter de présenter une simple mauvaise entente comme une violence. La demande doit être centrée sur des faits précis, répétés ou suffisamment graves, et sur leurs conséquences pour la jouissance de l’immeuble.
Le propriétaire peut enfin demander des dommages-intérêts si les faits ont causé un préjudice distinct : frais de remise en état, interventions d’urgence, perte de loyers après une libération, frais de sécurité ou atteinte démontrée à sa réputation. L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le texte est disponible sur Légifrance, article 1240 du Code civil. Le dommage doit être chiffré et relié à une faute ou à une inertie identifiable ; il ne se déduit pas automatiquement du montant de la peine pénale.
II. Comment prouver les menaces et faire expulser le locataire ?
A. Quelles preuves réunir avant la mise en demeure et l’assignation ?
Le dossier doit commencer par une chronologie. Pour chaque fait, le bailleur indique la date, l’heure, le lieu, les personnes présentes, les paroles ou gestes exacts, le support utilisé, l’appel éventuel aux forces de l’ordre et la pièce qui le confirme. Une chronologie séparée pour le bailleur et pour chaque voisin permet d’éviter les amalgames. Elle doit distinguer les faits personnellement vus des informations rapportées par un tiers. Cette méthode est utile lorsqu’un jugement pénal ne porte que sur une partie de la période locative.
L’article 9 du Code de procédure civile pose la règle suivante : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La disposition figure sur Légifrance, article 9 du Code de procédure civile. Le bailleur doit donc préparer les éléments avant l’assignation, et non compter sur une enquête générale du juge. Les pièces sont numérotées, datées et accompagnées d’une explication de leur lien avec la demande de résiliation.
Les éléments les plus utiles peuvent comprendre :
- le bail et ses annexes, en particulier la clause d’usage paisible et la clause résolutoire ;
- les lettres recommandées, courriels et messages adressés au locataire, avec la preuve de réception ;
- les attestations des voisins, du gardien, de l’agence, des artisans ou des personnes présentes, rédigées avec identité et circonstances précises ;
- les plaintes, procès-verbaux, convocations, ordonnances et jugements pénaux, en vérifiant leur date et leur caractère définitif ;
- les certificats médicaux et arrêts de travail lorsque la menace ou l’agression a provoqué une atteinte à la santé ;
- les constats de commissaire de justice, photographies, vidéos ou enregistrements obtenus dans des conditions licites et utiles à la démonstration du fait ;
- les factures de réparation, frais de sécurisation, interventions d’urgence et justificatifs du préjudice ;
- les échanges avec le syndic, la mairie, la police, l’assureur et les services sociaux lorsque ces démarches éclairent la situation.
Une attestation doit relater des faits, pas qualifier juridiquement le locataire. « Il m’a menacé de mort le 14 août à 19 h 20 devant la porte du lot 12 » est plus exploitable que « il est violent et dangereux ». Le témoin précise ce qu’il a entendu directement, la distance, la présence d’autres personnes et les démarches entreprises. Des attestations rédigées dans les mêmes termes par plusieurs voisins peuvent être contestées si elles donnent l’impression d’un texte préparé collectivement. Chacun doit conserver ses échanges originaux et les métadonnées disponibles.
Les messages électroniques doivent être conservés dans leur format initial. Le bailleur imprime les SMS, mais sauvegarde aussi les captures complètes, le numéro, la date, le fil de discussion et, si possible, une extraction vérifiable. Une menace supprimée après une plainte peut être signalée dans le dossier, mais il faut éviter de fabriquer une reconstitution qui présenterait comme original un contenu retranscrit. Un commissaire de justice peut constater l’existence d’un compte, d’une page ou d’un message accessible en ligne. Le constat n’empêche pas une discussion sur la provenance ou l’auteur, mais il stabilise le contenu à une date déterminée.
Lorsque le danger est actuel, la priorité est la protection des personnes. Le bailleur ou le voisin appelle les services d’urgence et dépose plainte avec les pièces disponibles. Il ne doit pas organiser seul une visite contradictoire dans un logement où des menaces ont été proférées. La remise d’un courrier peut passer par un commissaire de justice, et les échanges doivent rester écrits. Une plainte classée sans suite ne rend pas les faits inexistants, mais le bailleur doit expliquer cette issue et ne pas écrire qu’une infraction a été définitivement reconnue si ce n’est pas le cas.
La mise en demeure du locataire doit être distincte de la plainte. Elle rappelle le bail, décrit les faits établis, demande la cessation immédiate des menaces et précise qu’une action en résiliation et en expulsion pourra être engagée. Si le bail contient une clause résolutoire, la lettre ou l’acte doit viser la clause avec les termes appropriés. Pour les troubles subis par un voisin, l’article 6-1 de la loi de 1989 suppose une mise en demeure motivée du propriétaire afin que celui-ci utilise ses droits contre l’occupant. Le bailleur conserve l’original, l’avis de réception, le procès-verbal de signification et les pièces annexées.
La lettre ne doit pas divulguer inutilement l’identité ou les coordonnées d’une victime. Les attestations peuvent être communiquées dans le cadre de la procédure, mais la sécurité des témoins doit être prise en compte. Dans une résidence où le locataire connaît les horaires du gardien ou les habitudes d’un voisin, les communications peuvent être centralisées par le syndic, l’agence ou le commissaire de justice. Un changement de serrure des parties communes peut relever du syndic pour un motif de sécurité ; il ne doit pas devenir un moyen de bloquer l’accès au logement loué ou de provoquer un départ forcé.
Le bailleur peut aussi réunir les documents du syndic : signalements, procès-verbaux d’assemblée, courriers adressés au propriétaire, rapports d’intervention et règlement de copropriété. Ces pièces établissent la durée et la diffusion du trouble. Elles ne remplacent pas les témoignages directs, mais elles peuvent confirmer que plusieurs occupants ont alerté le bailleur à des dates différentes. Le propriétaire qui demande une indemnisation à son locataire doit séparer les dépenses personnelles, les dépenses du syndicat et celles qui ont été remboursées par l’assurance.
B. Quel juge saisir et quels délais respecter sans couper l’eau ni l’électricité ?
La procédure dépend de l’urgence et de la demande. Pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion, le bailleur saisit en principe le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent pour le lieu de situation du logement. L’assignation doit exposer la clause invoquée ou le manquement, reprendre la chronologie, produire les pièces et formuler des demandes précises : constat ou prononcé de la résiliation, expulsion du locataire et des occupants de son chef, fixation d’une indemnité d’occupation, condamnation au paiement des sommes dues et autorisation de recourir à la force publique selon les règles d’exécution.
Une procédure en référé peut être envisagée lorsque le danger ou le trouble exige une réponse rapide et que les conditions du référé sont réunies. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, « dans tous les cas d’urgence », d’ordonner les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le texte est disponible sur Légifrance, article 834 du Code de procédure civile. L’urgence ne dispense pas de fournir un commencement de preuve cohérent.
L’article 835 du même code donne au juge des référés le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il précise que le juge peut intervenir même en présence d’une contestation sérieuse dans ce cadre. La version officielle figure sur Légifrance, article 835 du Code de procédure civile. Une demande visant à faire cesser une menace actuelle, protéger une porte d’accès, interdire un contact ou ordonner une mesure provisoire doit être construite autour d’un risque identifié ; elle ne doit pas servir à obtenir une expulsion définitive en contournant le débat sur le bail.
L’expulsion ne peut être exécutée par le propriétaire lui-même. L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». La disposition est accessible sur Légifrance, article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le bailleur doit laisser le commissaire de justice accomplir les actes et, si nécessaire, solliciter le concours de la force publique.
Après le titre exécutoire, le commandement de quitter les lieux ouvre le calendrier d’exécution. L’article L. 412-1 du même code prévoit que, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement, sous réserve des exceptions et pouvoirs du juge. Le texte en vigueur est publié sur Légifrance, article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. La condamnation pénale pour menaces ne supprime pas automatiquement ce délai. Le juge peut tenir compte de la mauvaise foi et des conditions d’entrée dans les lieux, mais le bailleur ne doit pas décider lui-même de réduire le calendrier.
La trêve hivernale, les délais de grâce, la situation familiale et les démarches de prévention des expulsions peuvent aussi modifier l’exécution. Une menace grave peut justifier une protection immédiate ou une décision sur le fondement du trouble, mais elle ne dispense pas d’examiner les règles de procédure qui s’appliquent au logement. Les actes doivent être signifiés à la bonne adresse, les occupants identifiés et les demandes dirigées contre les personnes qui occupent effectivement les lieux. Une erreur sur l’identité du locataire, le statut d’un conjoint ou l’adresse peut retarder une opération pourtant urgente.
Le bailleur ne peut pas couper l’eau, l’électricité, le chauffage ou l’accès au logement pour contraindre le locataire à partir. Il ne peut pas retirer les meubles, déplacer les effets personnels, supprimer la boîte aux lettres, bloquer les parties communes ou publier les accusations dans l’immeuble. Ces actes peuvent exposer à une responsabilité civile, à une infraction ou à une demande de rétablissement en urgence. Ils peuvent aussi fournir au locataire un argument pour contester la résiliation en soutenant que le bailleur a lui-même manqué à ses obligations.
La décision pénale et l’action locative restent donc complémentaires. La plainte sert à faire constater et sanctionner les menaces. Le juge des contentieux de la protection statue sur la relation de bail et la libération du logement. Le commissaire de justice met ensuite en œuvre le titre. Le bailleur doit éviter de confondre une condamnation pénale avec un ordre d’expulsion : l’une ne remplace pas l’autre. Dans l’affaire de Montauban, la condamnation rapportée par la presse n’a pas effacé les reproches adressés aux propriétaires pour la coupure des fluides ; ce type de réaction montre le risque de créer un second contentieux.
À Paris et en Île-de-France, le dossier doit être organisé pour le tribunal du lieu de situation du logement, avec l’adresse complète, le bail, la clause résolutoire, la preuve de réception des mises en demeure, les plaintes, les attestations, le jugement pénal et le décompte des coûts. Les immeubles collectifs imposent souvent de coordonner le bailleur avec le syndic, le gardien et plusieurs voisins sans divulguer les informations sensibles. À Paris, à Saint-Denis, Montreuil, Boulogne-Billancourt, Créteil, Versailles ou dans une autre commune francilienne, les délais pratiques de signification et d’exécution peuvent varier selon l’encombrement du tribunal et les échanges avec la préfecture. Il faut donc transmettre immédiatement l’assignation, le commandement ou la convocation à un avocat dès sa réception.
Le bailleur doit décider s’il demande seulement la résiliation, une mesure de protection provisoire, des dommages-intérêts ou l’ensemble de ces mesures. Une demande trop large, fondée sur des faits non prouvés, peut affaiblir l’urgence. Une demande trop étroite peut laisser sans réponse le coût des dégradations ou la protection des voisins. Le dossier le plus solide distingue les demandes : cessation des comportements, reconnaissance de la gravité, fin du bail, expulsion, indemnité d’occupation, réparations financières et mesures de sécurité.
Une fois la décision rendue, le propriétaire conserve les échanges avec le commissaire de justice. Si le locataire quitte les lieux avant l’exécution, un état des lieux de sortie, la remise des clés et la vérification de l’identité de la personne qui les remet doivent être établis. Si le logement reste occupé, seul le commissaire de justice peut poursuivre l’exécution selon le titre. Le propriétaire ne doit pas entrer seul dans le logement ou considérer un départ apparent comme une remise régulière des lieux. Chaque étape doit être datée, signée et reliée au jugement.
Conclusion
Un locataire condamné pour menaces peut perdre son bail et faire l’objet d’une procédure d’expulsion lorsque les faits sont rattachés au logement, suffisamment graves et correctement établis. La condamnation pénale renforce la preuve, mais le bailleur doit encore vérifier la clause résolutoire, adresser une mise en demeure adaptée et saisir le juge compétent. Les voisins et le propriétaire doivent réunir des attestations circonstanciées, les plaintes, les messages, les constats, les jugements et les justificatifs du préjudice. La procédure pénale ne remplace pas le titre civil et le titre civil ne permet pas une expulsion par la force privée. Couper l’eau ou l’électricité, changer la serrure, déplacer les biens ou intimider le locataire peut créer une faute distincte et retarder la solution. À Paris et en Île-de-France, la coordination entre bailleur, syndic, commissaire de justice, tribunal et préfecture doit être préparée dès le premier signalement. Une analyse rapide du bail et de la chronologie permet de choisir entre une mise en demeure, un référé de protection et une action au fond en résiliation et expulsion.
Pour replacer cette situation dans le cadre plus large du bail d’habitation, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée aux troubles de jouissance locative à Paris, ainsi que notre page sur l’avocat en résiliation de bail et notre présentation de l’expulsion d’un occupant à Paris. Ces ressources ne remplacent pas l’examen du bail, des actes signifiés et des pièces de votre dossier.
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