Une ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Toulon attire l’attention sur une difficulté très concrète : une entreprise peut-elle obtenir en quelques jours les clés de son local, ses documents comptables, ses moyens de paiement et un ordinateur contenant les données de son exploitation lorsqu’un conflit oppose le sous-locataire au locataire principal ? Dans cette affaire, la société Hysis soutenait qu’une laverie avait été rendue inaccessible et qu’un iMac détenait les informations nécessaires à la poursuite de son activité. Le juge des référés a pourtant refusé l’essentiel des mesures demandées.
Le résultat ne signifie pas qu’un locataire ou un sous-locataire doit subir une rétention de clés ou de documents. Il rappelle que chaque demande doit être portée par la bonne personne, contre le détenteur réellement identifié, avec une preuve précise de l’obstacle et une mesure immédiatement exécutable. La propriété de l’ordinateur, le droit d’accès au local, la détention des codes bancaires et l’accès aux données de l’entreprise sont quatre questions différentes.
Le présent article explique comment analyser une sous-location commerciale, vérifier la qualité pour agir, démontrer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent et préparer un référé utile. Il distingue aussi la restitution d’un support matériel de la sauvegarde des données, puis précise les pièces à réunir à Paris et en Île-de-France. Le dossier peut être rapproché de la page de référence consacrée au bail commercial, mais l’urgence liée aux actifs numériques exige une démonstration plus ciblée.
I. Sous-location commerciale : pourquoi l’entreprise ne récupère pas automatiquement les clés, l’ordinateur et les données
A. Qui a qualité pour demander la restitution d’un bien ou d’un accès ?
La première question n’est pas celle de l’urgence. Elle porte sur l’identité de la personne qui réclame et sur le droit exact qu’elle invoque. Le code de procédure civile, à son article 31, énonce que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ». Cette règle ouvre largement l’accès au juge, mais elle ne donne pas à une société le droit de revendiquer tous les biens utilisés par son dirigeant, ses associés ou ses salariés.
Une société qui demande la remise d’un ordinateur doit donc établir que l’appareil lui appartient, qu’il a été acheté avec ses fonds, qu’il a été mis à la disposition d’un dirigeant dans le cadre de ses fonctions ou qu’elle dispose d’un mandat pour agir au nom de son propriétaire. Une facture au nom de la société, un numéro de série inscrit dans l’inventaire, un contrat de mise à disposition, une assurance professionnelle et des écritures comptables concordantes peuvent former un ensemble probant. La seule présence de fichiers professionnels sur l’appareil ne suffit pas toujours à établir la propriété du support.
Cette distinction a été déterminante dans l’affaire Hysis contre Sadip. Selon l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 31 juillet 2026, RG n° 26/01442, l’ordinateur demandé appartenait personnellement au président de la société. La société n’avait pas produit de mandat lui permettant d’agir pour lui. Le juge a donc déclaré irrecevable la demande de restitution de l’iMac sans avoir à trancher définitivement la question de sa détention par le locataire principal. La référence exacte de cette ordonnance doit être conservée dans le dossier avec le texte intégral, les pièces communiquées et la preuve de sa date de mise à disposition.
Le mécanisme procédural est précisé par l’article 122 du code de procédure civile, qui définit la fin de non-recevoir comme un moyen permettant de déclarer l’adversaire irrecevable « sans examen au fond » notamment pour défaut de qualité ou d’intérêt. Cette qualification explique la sévérité du contrôle. Le demandeur peut avoir une vraie difficulté commerciale, une activité paralysée et des données indispensables, tout en échouant sur la restitution d’un appareil appartenant à un tiers.
La solution à préparer est souvent simple mais doit être anticipée. Le dirigeant propriétaire de l’ordinateur peut agir personnellement et demander la restitution du support. Il peut aussi donner à la société un mandat écrit, daté et suffisamment précis pour réclamer l’appareil, organiser une copie des données et recevoir la remise matérielle. Le mandat doit identifier l’ordinateur, son numéro de série si possible, les personnes visées et les actes autorisés. Une résolution de l’organe compétent peut compléter le dossier lorsque le conflit oppose plusieurs associés ou que le dirigeant qui détient l’appareil n’est plus le représentant de la société.
La situation des clés est différente. Les clés d’un local sous-loué ne sont pas un bien personnel détaché du contrat : elles matérialisent l’accès à la jouissance promise. Le demandeur doit néanmoins prouver qu’il est titulaire du sous-bail, que le contrat n’a pas été valablement résilié, que la sous-location était autorisée ou opposable et que l’accès a été retiré ou empêché. Une société qui n’est plus titulaire du contrat, qui a abandonné les lieux ou qui fait face à une résiliation acquise ne peut pas obtenir automatiquement un accès en invoquant son ancienne présence.
La qualification de la relation contractuelle doit être contrôlée avant toute demande. L’article L. 145-31 du code de commerce pose le principe selon lequel « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». Le locataire principal doit aussi appeler le propriétaire à concourir à l’acte. Le bail, l’autorisation, la notification au bailleur et le contrat signé avec le sous-locataire forment donc la chaîne de titres qui permet de demander la jouissance du local.
Un contrat présenté comme une sous-location peut toutefois être une mise à disposition avec prestations de services. Dans son arrêt du 27 juin 2024, troisième chambre civile, pourvois n° 22-22.823 et 22-24.046, la Cour de cassation a rappelé que « La qualification de sous-location, au sens de ce texte, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués » moyennant un prix global rémunérant aussi des prestations spécifiques. L’arrêt publié au Bulletin est accessible sur Légifrance. L’analyse porte alors sur l’objet réel de la convention : surface mise à disposition, durée, exclusivité, services, accès, entretien, accueil et paiement.
Cette qualification a une conséquence directe sur les clés. Le bénéficiaire d’une simple domiciliation n’a pas nécessairement un droit d’accès permanent au local. Le client d’un espace de travail équipé peut avoir un droit d’utilisation limité aux créneaux prévus et aux conditions contractuelles. Le sous-locataire qui exploite un fonds dispose, lui, d’une jouissance contractuelle à démontrer. Une assignation qui mélange ces statuts donne au défendeur une contestation sérieuse sur l’obligation même de remettre les clés.
Le contrat de sous-location doit aussi être rapproché de l’obligation de délivrance. L’article 1719 du code civil indique que « Le bailleur est obligé » de délivrer la chose louée, de l’entretenir pour l’usage convenu et d’en faire jouir paisiblement le preneur. Dans une sous-location, le locataire principal exerce à l’égard du sous-locataire les obligations qui découlent de la convention conclue entre eux, dans la limite de ses propres droits. Il ne peut transmettre davantage de droits qu’il n’en détient, mais il ne peut pas non plus retirer l’accès prévu au contrat par une décision unilatérale qui n’est pas justifiée.
Il faut alors séparer trois rapports. Le propriétaire peut reprocher au locataire principal une sous-location non autorisée. Le locataire principal peut reprocher au sous-locataire un impayé ou un manquement à la destination. Le sous-locataire peut réclamer l’exécution de son contrat au locataire principal. Un défaut dans le rapport entre le propriétaire et le locataire principal ne permet pas toujours au locataire principal de retenir les clés ou les documents du sous-locataire sans décision de justice. De la même façon, le sous-locataire ne peut pas imposer au propriétaire un bail direct qui n’a jamais été signé.
La preuve de la qualité doit être organisée avant l’audience. Elle doit comporter, selon le cas, l’extrait Kbis, les statuts, le procès-verbal de nomination du dirigeant, le contrat de sous-location, l’autorisation du bailleur, la notification de l’acte, les états des lieux, les quittances ou relevés de paiement et les échanges qui montrent la poursuite de la relation. Si la demande concerne un ordinateur, il faut ajouter la facture, le numéro de série, l’inventaire, la preuve d’assurance, le document de prêt ou le mandat. Si elle concerne les données, il faut préciser si elles appartiennent à la société, à un client, à un salarié ou à un dirigeant et pourquoi le demandeur est habilité à en obtenir une copie.
La jurisprudence invite à ne pas confondre intérêt économique et qualité juridique. Dans son arrêt du 11 avril 2019, troisième chambre civile, pourvoi n° 17-26.266, la Cour de cassation a laissé subsister le rejet de « la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt » tout en cassant la décision sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, parce que le local avait été loué à un tiers. Cette décision officielle, disponible sur Légifrance, montre que la qualité pour agir et le bien-fondé de la mesure sont deux contrôles successifs.
B. Quelles preuves faut-il produire pour caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
Le référé ne sert pas à transformer une contestation contractuelle complexe en décision définitive rendue en quelques jours. Il peut pourtant répondre à une situation grave lorsque la mesure demandée est provisoire, concrète et étroitement reliée à une obligation identifiable. L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge à agir « même en présence d’une contestation sérieuse » pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même texte permet une provision ou l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable.
Deux démonstrations sont donc possibles. La première porte sur le trouble manifestement illicite : le demandeur doit montrer une atteinte actuelle à un droit qui apparaît clairement contraire à la loi, au contrat ou à une décision. La seconde porte sur le dommage imminent : il doit identifier un dommage qui n’est pas encore réalisé ou qui risque de s’aggraver immédiatement, puis montrer que la mesure sollicitée est nécessaire pour le prévenir. Une inquiétude générale sur la disparition des données ou une affirmation selon laquelle l’autre partie « bloque tout » ne suffit pas.
L’ordonnance Hysis-Sadip illustre ce seuil. Le juge a retenu que les éléments produits ne démontraient pas, avec l’évidence requise en référé, que Sadip détenait effectivement les clés du local, le double du monnayeur, les documents, les moyens de paiement ou les codes d’accès bancaires. Le constat réalisé sur place ne permettait pas de conclure que le rideau métallique ou la rubalise empêchaient l’accès. Les versions contradictoires et le conflit entre associés ont empêché de rattacher avec certitude la perte d’accès à une rétention organisée par la société adverse.
La leçon pratique est importante : une demande d’accès doit identifier l’acte matériel précis. Qui a changé la serrure ? À quelle date ? Quel salarié, dirigeant, prestataire ou huissier a remis ou refusé le trousseau ? Le demandeur a-t-il tenté d’entrer avec le code fourni ? Le local était-il ouvert, fermé, gardé ou occupé par un tiers ? Une photographie datée d’une porte, d’une chaîne ou d’un rideau ne prouve pas nécessairement que le défendeur détient les clés. Elle doit être rattachée à un message, une mise en demeure, une déclaration de témoin ou une constatation contradictoire.
La même exigence s’applique aux données. Il faut identifier le compte ou le support : ordinateur, serveur, logiciel de caisse, boîte électronique, espace infonuagique, compte bancaire, logiciel comptable ou téléphone. Il faut ensuite démontrer l’action reprochée : changement de mot de passe, suppression d’un accès, refus d’un export, conservation d’un appareil, fermeture d’un compte ou impossibilité de récupérer une sauvegarde. Enfin, le dossier doit exposer le risque concret : échéance fiscale, paie à préparer, client à servir, assurance à déclarer, encaissement à contrôler ou perte possible d’un fichier non sauvegardé.
Un ordinateur peut contenir toutes les données utiles sans être la propriété de la société. Le demandeur doit alors adapter sa prétention. Il peut demander la restitution du support s’il justifie son droit de propriété ou son mandat. Il peut aussi demander, contre le détenteur, une mesure de conservation et de copie limitée des fichiers appartenant à l’entreprise, sous contrôle d’un commissaire de justice ou d’un technicien, si le droit d’obtenir ces informations est établi et si la demande protège les données personnelles ou les secrets de tiers. Le juge sera plus facilement saisi d’une demande ciblée que d’une extraction intégrale et indifférenciée d’un appareil personnel.
Les données bancaires appellent une prudence supplémentaire. Des codes d’accès, des moyens de paiement ou des relevés peuvent concerner la société, mais leur remise doit tenir compte de la sécurité du compte, des pouvoirs du représentant légal et des obligations de la banque. Une demande de « restitution des codes » peut être trop imprécise si elle ne distingue pas les identifiants personnels, les certificats, les cartes, les chéquiers et les pouvoirs bancaires. Une mesure utile peut consister à ordonner la remise des documents physiques, la transmission d’un relevé déterminé ou la conservation des éléments, tout en demandant à la banque de réinitialiser les accès selon ses propres procédures.
Le demandeur doit aussi montrer que la mesure ne risque pas de créer une atteinte disproportionnée. La copie d’un ordinateur peut révéler des données personnelles du dirigeant, des informations de salariés, le secret des affaires d’un partenaire ou des éléments étrangers au litige. La demande doit délimiter les dossiers, les périodes, les extensions de fichiers, les comptes et les mots-clés utiles. Elle peut prévoir un tri par un tiers indépendant, un procès-verbal de remise, un scellé numérique, un accès en lecture seule ou une interdiction de conserver une copie après la procédure.
Lorsque la preuve est menacée mais que la remise immédiate ne peut pas être démontrée, l’article 145 du code de procédure civile fournit une voie différente. Le texte prévoit que, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve », une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête ou en référé. La version en vigueur de l’article 145 permet notamment de demander la conservation d’un état des lieux numérique, l’inventaire d’un matériel, l’extraction d’un journal de connexion ou la constatation de l’existence d’un compte, sans réclamer tout de suite le jugement définitif sur la propriété.
La demande fondée sur l’article 145 doit présenter un litige possible et une mesure utile. Elle ne doit pas devenir une recherche générale destinée à découvrir si une faute existe. Il faut expliquer les faits déjà connus, le droit qui pourrait être invoqué au fond, le risque de disparition ou d’altération et la méthode de collecte. Une demande visant « toutes les données de l’entreprise » sans période, sans compte et sans protocole peut être rejetée comme trop large. Une demande visant le contenu d’un logiciel de caisse entre deux dates, les journaux de modification d’un compte ou l’état d’un ordinateur déterminé est plus facile à contrôler.
Les constats doivent être réalisés avec une méthode fiable. Une capture d’écran personnelle peut dater un message mais ne démontre pas toujours son origine, son intégralité ou son contexte. Un commissaire de justice peut constater l’état d’une porte, l’absence d’accès, l’affichage d’une interdiction, la présence d’un appareil ou les réponses d’un site. Pour un système informatique, il faut conserver l’original, noter les opérations effectuées, éviter les manipulations qui modifient les métadonnées et documenter les personnes qui ont eu accès aux fichiers. La preuve de l’urgence ne doit pas aggraver le risque de perte ou de contamination des données.
La jurisprudence de la Cour de cassation confirme que le référé ne dispense pas de rattacher la mesure à une situation juridiquement démontrée. Dans l’arrêt du 11 avril 2019 déjà cité, la haute juridiction a censuré une mesure de remise des clés parce que les constatations de la cour d’appel révélaient que les locaux avaient été loués à un tiers. Le demandeur avait un intérêt reconnu sur un point procédural, mais le trouble allégué n’était plus caractérisé dans les mêmes conditions. Le juge des référés ne peut donc pas raisonner à partir du seul récit initial lorsque l’état du local ou la situation contractuelle a changé.
Un dossier solide présente une chronologie courte, datée et vérifiable. Il indique la signature du bail, la remise des clés, le début de l’exploitation, les incidents, les mises en demeure, le constat, la réponse adverse, la demande de sauvegarde et l’impact économique. Chaque événement doit renvoyer à une pièce. Cette chronologie permet au juge de comprendre l’urgence sans lui demander de reconstruire une relation familiale, un conflit d’associés ou plusieurs contrats à partir de dizaines de messages désordonnés.
II. Quel référé engager et comment sécuriser la continuité de l’exploitation ?
A. Quelle demande adresser au juge des référés et dans quel délai ?
Le choix du juge dépend de la nature de la relation, de la qualité des parties et de la mesure demandée. Un litige de bail commercial relève en principe du tribunal judiciaire, même lorsque les deux parties sont des sociétés commerciales. Une demande relative à une dette commerciale indépendante, à une prestation de services ou à une relation entre commerçants peut relever du tribunal de commerce. Le demandeur doit vérifier la clause attributive éventuelle, le lieu de situation du local, le siège du défendeur et les règles de compétence qui s’appliquent à son contrat.
Lorsque la compétence du tribunal de commerce est acquise et que l’urgence est caractérisée, l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut » ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce texte ne remplace pas l’analyse du bail commercial. Il rappelle que la compétence et les pouvoirs du juge doivent être posés dès l’assignation.
La demande est normalement portée par assignation. L’article 485 du code de procédure civile précise que « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet ». Lorsque la célérité le justifie, le juge peut autoriser une assignation à heure indiquée, y compris un jour férié ou chômé. Cette procédure ne doit pas être utilisée pour contourner le contradictoire. Le demandeur doit fournir au juge une raison précise : fermeture du local, risque de suppression immédiate des données, échéance opérationnelle ou acte annoncé qui rendrait la mesure inutile.
L’autorisation d’assigner à heure indiquée ne préjuge pas de l’issue du référé. Elle permet seulement d’obtenir une audience rapprochée. Le défendeur doit ensuite pouvoir consulter les pièces, comprendre les demandes et répondre. Une assignation délivrée rapidement mais composée de demandes floues, d’un mauvais défendeur ou de pièces non numérotées peut perdre le bénéfice de la rapidité. Le calendrier doit prévoir le temps nécessaire à la signification, à la communication des pièces, à la préparation de l’audience et à l’exécution éventuelle de l’ordonnance.
Les demandes doivent être formulées de manière exécutable. Pour les clés, le dispositif peut identifier le local, le trousseau, le badge, la télécommande, le code ou la personne chargée de la remise, puis prévoir une astreinte si la mesure est justifiée. Pour les documents, il faut énumérer les classeurs, registres, factures, contrats ou moyens de paiement concernés. Pour l’ordinateur, le dispositif doit distinguer la restitution de l’appareil, la copie de fichiers, la conservation d’une image et la remise à un tiers. Pour les données bancaires, la demande doit éviter de solliciter une divulgation générale des identifiants de sécurité.
La demande peut être répartie en plusieurs niveaux. À titre principal, le demandeur sollicite la remise des clés et l’accès au local, parce que son droit d’occupation est établi. À titre subsidiaire, il demande un accès contradictoire en présence d’un commissaire de justice afin de récupérer son matériel et de dresser un inventaire. Pour l’ordinateur, il demande la restitution si sa propriété est démontrée ou, à défaut, une mesure de conservation et de copie des données de la société. Pour les documents, il demande une remise sous scellé ou la consultation organisée, plutôt qu’une saisie indéfinie.
Le juge des référés ne doit pas recevoir une demande de résiliation définitive du bail, de liquidation complète des comptes entre associés ou d’indemnisation intégrale présentée comme une simple conséquence de l’urgence. L’article 835 permet une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais la fixation définitive d’un préjudice complexe relève du juge du fond. L’ordonnance Hysis-Sadip montre cette limite : le juge a refusé de faire droit aux demandes qui supposaient d’établir la détention des biens, l’obstacle à l’accès et l’origine des dommages dans un contexte contradictoire.
La mise en demeure préalable n’est pas une formalité universelle qui conditionne tous les référés, mais elle est souvent décisive pour établir la connaissance du problème et le refus. Elle doit décrire les clés ou documents concernés, rappeler le contrat, proposer une date et un lieu de remise, réserver les droits financiers et demander la préservation des données. Une formule générale comme « rendez tout immédiatement » laisse au défendeur la possibilité de soutenir qu’il ne savait pas quel objet, quel compte ou quelle obligation était visé.
La mise en demeure doit aussi éviter une accusation non prouvée. Si le demandeur écrit que le défendeur a volé, détourné ou détruit des fichiers sans élément objectif, le conflit peut se déplacer vers la diffamation, la responsabilité personnelle ou la procédure abusive. Il est préférable d’écrire que l’accès n’est plus possible, que le matériel n’a pas été remis, que la société demande une confirmation de détention et qu’elle réserve les suites adaptées. La précision renforce la crédibilité sans préjuger du fond.
Le délai d’action dépend de la mesure et du contrat. Une demande de référé doit être présentée pendant que le trouble ou le risque existe. Une fois le local reloué à un tiers, les clés ne répondent plus au même raisonnement. Une fois l’ordinateur effacé ou revendu, une demande de restitution peut devenir impossible et seule une mesure de preuve ou une action indemnitaire rester disponible. Une contestation de commandement de payer, une clause résolutoire et une demande de remise des clés peuvent suivre des calendriers différents ; la chronologie de chaque acte doit apparaître dans le dossier.
Le demandeur doit enfin anticiper l’exécution. Une ordonnance qui ordonne seulement « de rétablir l’accès » peut être difficile à appliquer si personne ne sait quel badge, quel code ou quel horaire sont concernés. Le dispositif doit prévoir la remise d’un trousseau identifié, l’accès accompagné, l’inventaire du matériel, la présence d’un commissaire de justice et, si nécessaire, la transmission d’une information à un tiers technique. L’astreinte doit être proportionnée à l’obligation et calculée à partir d’un délai de départ clairement fixé.
B. Quelles pièces réunir contre le bailleur, le sous-bailleur ou le dirigeant qui retient les données ?
Le dossier doit commencer par la carte des personnes et des contrats. Il faut identifier le propriétaire du local, le bailleur, le locataire principal, le sous-locataire, le dirigeant qui a signé, le propriétaire de l’ordinateur, le prestataire informatique, l’expert-comptable et la banque. Un même conflit peut opposer la société sous-locataire au locataire principal pour les clés, le président à la société pour l’iMac et la banque à l’ancien représentant pour les pouvoirs. Une seule assignation contre une seule société ne répond pas nécessairement à tous ces rapports.
Les pièces contractuelles à réunir sont les suivantes :
- le bail commercial principal et ses avenants, avec la clause de destination, les accès, les charges et la résiliation ;
- le contrat de sous-location, son plan, la durée, le loyer, les annexes et les conditions de remise des clés ;
- l’autorisation du propriétaire et la preuve qu’il a été appelé à concourir à l’acte selon l’article L. 145-31 du code de commerce ;
- les états des lieux, inventaires, photographies et procès-verbaux de remise des locaux ou du matériel ;
- les relevés de paiement, quittances, commandements, mises en demeure et réponses échangées ;
- les statuts, Kbis, délégations de pouvoir, mandats et décisions sociales qui établissent la qualité du demandeur.
La preuve de l’accès doit être autonome. Elle peut prendre la forme d’un constat de commissaire de justice, d’un procès-verbal d’intervention d’un serrurier, de photographies horodatées, de témoignages circonstanciés, de journaux de badge, de courriels du gestionnaire ou d’un échange dans lequel le défendeur reconnaît avoir changé la serrure. Les messages doivent être exportés avec leur contexte et leur date. Une capture recadrée montrant seulement une phrase peut être contestée si elle ne permet pas de connaître le destinataire, la réponse ou le contenu précédent.
Le demandeur doit dresser un inventaire de restitution. Pour les clés, il faut préciser le nombre, la porte, le badge et la télécommande. Pour le matériel, il faut mentionner la marque, le modèle, le numéro de série, l’état apparent et la personne qui l’a remis. Pour les documents, il faut lister les classeurs ou catégories. Pour les données, il faut décrire le compte, le logiciel, la période et le type de fichier. Cet inventaire réduit le risque qu’une ordonnance générale soit inexécutable ou qu’une remise partielle soit présentée comme complète.
La propriété du matériel exige une pièce propre. Une facture réglée par la société, une immobilisation comptable, un contrat de location financière, une police d’assurance ou un procès-verbal d’inventaire peuvent établir la titularité. Si l’ordinateur appartient au président, la société doit produire un contrat de prêt, une cession, un mandat ou tout élément justifiant le droit d’obtenir la restitution ou la copie des données. Une adresse électronique professionnelle enregistrée sur l’appareil montre un usage, mais ne tranche pas à elle seule la propriété de l’ordinateur.
La demande portant sur les données doit suivre le principe de minimisation. Le dossier identifie les données nécessaires à l’exploitation : fichiers clients, factures, contrats, journaux de caisse, relevés comptables, plannings ou dossiers de maintenance. Il exclut les photographies privées, les messages personnels et les données de tiers sans lien avec l’activité. Il propose une méthode de tri : copie par un technicien indépendant, mots-clés convenus, période déterminée, remise sous scellé et suppression des éléments étrangers après validation. Une demande ainsi encadrée est plus compatible avec le contradictoire et la protection des secrets.
La continuité de l’activité doit être organisée en parallèle du contentieux. L’entreprise doit révoquer les anciens pouvoirs bancaires, prévenir la banque, changer les mots de passe administratifs, activer l’authentification renforcée, récupérer les noms de domaine et vérifier les sauvegardes. Elle ne doit pas tenter de contourner une serrure, de deviner un mot de passe ou de pénétrer dans un espace informatique sans autorisation. Un accès obtenu de manière irrégulière peut dégrader la preuve et engager la responsabilité de la société ou de son dirigeant.
Pour un ordinateur personnel qui contient des fichiers sociaux, plusieurs scénarios doivent être distingués. Si le propriétaire accepte, un export contradictoire peut être organisé avec un procès-verbal. S’il refuse mais que la société démontre son droit sur les fichiers, une mesure d’instruction ciblée peut être demandée. Si la société ne prouve ni la propriété du support ni l’existence d’un droit d’accès aux données, la demande risque d’être déclarée irrecevable ou rejetée. Si l’appareil a été perdu, détruit ou revendu, la priorité devient la conservation des traces chez le prestataire, la banque, le logiciel ou le destinataire des courriels.
Les pièces financières doivent montrer l’urgence sans se substituer à la preuve du droit. Un tableau de paie bloqué, une déclaration fiscale à échéance, une facture non émise, un encaissement suspendu ou un contrat client à exécuter peuvent démontrer le dommage imminent. Ils ne prouvent pas que le défendeur détient les clés ou l’ordinateur. Le dossier doit donc comporter deux colonnes de raisonnement : d’une part, le droit et la détention ; d’autre part, la conséquence concrète et le délai. Cette séparation évite de demander au juge de déduire la détention d’un appareil à partir d’une perte de chiffre d’affaires.
À Paris et en Île-de-France, la localisation du local peut modifier la préparation pratique de l’audience et de l’exécution. Il faut vérifier le tribunal judiciaire territorialement compétent, la présence d’un tribunal des activités économiques lorsque le litige relève de cette juridiction, l’adresse exacte du local et le ressort du commissaire de justice. Une activité située dans Paris mais un locataire principal domicilié dans les Hauts-de-Seine peut faire naître plusieurs options ou difficultés de signification. Le choix doit être arrêté avant la délivrance de l’assignation, avec le contrat et les règles de compétence sous les yeux.
Les informations généralement disponibles sur la sous-location commerciale répondent surtout à la régularité du sous-bail, à l’autorisation du bailleur, au renouvellement, au loyer et à la remise en état du local. La fiche de Service-Public Entreprendre rappelle ces règles générales. Le dossier Hysis-Sadip ajoute une difficulté distincte : la qualité pour agir sur un ordinateur appartenant au dirigeant, la preuve de la détention des clés et des actifs numériques, ainsi que la stratégie de référé lorsque les versions des parties sont contradictoires.
La demande doit enfin prévoir l’après-ordonnance. Si les clés sont remises, un état des lieux et un inventaire doivent être établis immédiatement. Si l’ordinateur est restitué, il faut préserver son contenu avant toute réinitialisation et organiser une copie contrôlée. Si la demande est rejetée, l’entreprise doit comprendre la cause exacte du rejet : défaut de qualité, détention non prouvée, contestation sérieuse, mauvaise compétence, demande trop large ou absence d’urgence. Elle peut alors corriger le demandeur, le défendeur, le périmètre de la mesure ou les preuves avant le procès au fond, sans répéter mécaniquement la même assignation.
Conclusion
Une entreprise peut obtenir en urgence les clés d’un local sous-loué ou la conservation de données lorsque son droit est établi, que l’obstacle est actuel et que la mesure demandée est concrète. Elle ne peut pas déduire la propriété d’un ordinateur de la seule présence de fichiers professionnels. Elle doit identifier la personne qui agit, le propriétaire du support, le détenteur des clés ou des données et le contrat qui fonde la demande.
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 31 juillet 2026 rappelle la méthode : la qualité pour agir se vérifie avant le fond, la détention doit être démontrée par des éléments objectifs et le référé doit rester adapté à une mesure provisoire. Les articles 31, 122, 145 et 835 du code de procédure civile permettent de structurer cette analyse, tandis que l’article L. 145-31 du code de commerce impose de sécuriser la chaîne de la sous-location. Lorsque la restitution immédiate n’est pas suffisamment prouvée, une mesure d’instruction ciblée peut préserver les éléments avant le procès.
Le dossier le plus efficace n’est pas celui qui réclame indistinctement « toutes les clés et toutes les données ». C’est celui qui présente un contrat, une qualité, une chronologie, un inventaire, une preuve de détention et un dispositif réalisable. À Paris et en Île-de-France comme dans les autres ressorts, la préparation de ces éléments dès le premier refus peut préserver l’exploitation, les clients et les preuves utiles au litige.
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