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Faux bailleur : le vrai propriétaire peut-il expulser l’occupant trompé et qui doit indemniser ?

Un faux bailleur peut remettre les clés, faire signer un contrat, dresser un état des lieux et encaisser plusieurs paiements avant que le véritable propriétaire découvre l’occupation. Une affaire médiatisée à Rennes en août 2026 a rappelé la brutalité de cette situation : l’occupant croyait entrer régulièrement dans le logement, tandis que le propriétaire ou le bailleur social soutenait n’avoir jamais donné son accord. La difficulté ne se résume donc pas à une arnaque locative classique. Elle pose aussi une question d’expulsion : la personne trompée doit-elle partir immédiatement, ou peut-elle faire valoir sa bonne foi et solliciter un délai ?

La réponse dépend des documents remis, des vérifications effectuées, de la façon dont les clés ont été obtenues et de la réaction de chacun après la découverte de la fraude. Le véritable propriétaire conserve un droit fort sur son bien, mais il ne peut pas remplacer le juge et le commissaire de justice par un changement de serrure ou une expulsion privée. L’occupant, de son côté, doit préserver les preuves, cesser les paiements au faux bailleur et agir contre l’auteur de la fraude sans attendre.

Le raisonnement doit distinguer trois relations : le rapport entre le propriétaire et l’occupant, le rapport entre l’occupant et le faux bailleur, puis le rapport éventuel entre le propriétaire et l’auteur de la fraude. Cette distinction permet de comprendre pourquoi l’occupant peut être contraint de libérer les lieux tout en restant victime d’une escroquerie, et pourquoi le propriétaire peut réclamer une indemnité d’occupation alors qu’il n’a reçu aucun loyer.

I. Le faux bailleur peut-il créer un bail opposable au véritable propriétaire ?

A. L’occupant trompé doit-il quitter les lieux dès que le vrai propriétaire se manifeste ?

Le premier réflexe consiste à vérifier la propriété et l’existence d’un mandat. Le contrat signé avec le faux bailleur ne suffit pas, à lui seul, à créer un droit contre une personne qui ne l’a pas signé. L’occupant dispose pourtant d’un document qui peut expliquer son entrée et établir sa bonne foi. Le contrat doit donc être conservé, mais il ne faut pas le confondre avec un titre automatiquement opposable au propriétaire.

Le droit de propriété reste le point de départ. L’article 544 du Code civil définit ainsi la propriété : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Cette règle est à lire avec les limites légales et avec la protection du domicile. Le propriétaire peut demander la restitution de son logement, mais la découverte d’un faux bail ne l’autorise pas à pénétrer dans les lieux, à jeter les effets personnels dehors, à couper l’eau ou l’électricité, ni à imposer une remise des clés par la force.

Le droit de reprendre le logement passe en principe par une décision de justice. L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion « ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice » et après signification d’un commandement de libérer les locaux. Cette exigence vaut même lorsque le propriétaire considère que le contrat présenté par l’occupant est faux. Elle protège le propriétaire contre une contestation ultérieure et protège l’occupant contre une expulsion privée qui pourrait engager la responsabilité de son auteur.

L’occupant qui reçoit une mise en demeure doit donc répondre par écrit, sans reconnaître mécaniquement une dette ni prétendre que le faux bail le rend définitivement locataire. Il peut expliquer la chronologie : date de l’annonce, identité utilisée par le fraudeur, visite, remise des clés, signature, état des lieux, paiements et date à laquelle le véritable propriétaire s’est manifesté. Il doit proposer un échange des pièces et demander que toute demande de départ soit formalisée. Une réponse rapide évite que le silence soit présenté comme une volonté de se maintenir frauduleusement.

Le propriétaire peut saisir le juge des contentieux de la protection afin de faire constater l’occupation sans droit ni titre et obtenir une décision d’expulsion. S’il existe une urgence ou un trouble manifestement illicite, une procédure en référé peut être envisagée, mais le juge doit toujours examiner les circonstances de l’entrée et les pièces produites. Le caractère trompeur du bail ne transforme pas automatiquement l’occupant en auteur d’une intrusion violente. Il faut distinguer l’occupant entré avec des clés et une présentation mensongère de celui qui a forcé une porte ou utilisé une contrainte.

Cette distinction est importante sur le plan pénal. L’article 226-4 du Code pénal sanctionne l’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Le texte vise le domicile au sens pénal et ne permet pas de qualifier toute personne trompée de squatteur. L’occupant doit toutefois éviter tout acte de dégradation, toute nouvelle sous-location, toute remise des lieux à un tiers et toute disparition de mobilier. Une plainte de l’occupant contre le faux bailleur peut exister parallèlement à la procédure civile du propriétaire.

La mauvaise nouvelle pour l’occupant est que sa bonne foi ne garantit pas le maintien définitif dans le logement. Elle peut rendre le bail opposable dans certaines circonstances, justifier des délais, réduire une demande d’indemnité ou soutenir une action en réparation, mais elle ne crée pas la propriété du bien. La bonne nouvelle est que le propriétaire ne peut pas ignorer la fraude subie : la date de découverte, les démarches de l’occupant, les paiements déjà effectués et les conditions de relogement peuvent peser lourdement dans la décision.

La jurisprudence récente montre cette tension. Dans une décision de la Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 3, du 11 septembre 2025, RG n° 23/07810, publiée sur le site de la Cour de cassation, la juridiction rappelle qu’un bail consenti par une personne autre que le propriétaire peut être opposable lorsque le preneur a traité de bonne foi sous l’empire d’une erreur commune. Elle ajoute que « l’erreur commune consiste en une erreur ayant revêtu un caractère tel que toute personne normalement prudente et diligente aurait été prise en défaut ». Dans cette affaire, les circonstances particulières de la remise d’argent et l’absence de vérifications ont conduit la cour à écarter cette protection.

Le propriétaire doit donc éviter deux erreurs opposées. La première consiste à traiter automatiquement l’occupant comme un fraudeur, alors qu’il peut avoir lui-même payé et produit des documents crédibles. La seconde consiste à laisser la situation s’installer sans faire constater son droit, au risque de laisser courir les préjudices et de compliquer une reprise effective du logement. Une démarche écrite, une vérification du titre et une saisine rapide sont plus sûres qu’une confrontation.

Le cadre général du contentieux du bail d’habitation aide à replacer cette situation dans les règles ordinaires des rapports locatifs. Le faux bailleur ne doit pas être confondu avec un bailleur réel qui manque à ses obligations, mais les mêmes exigences de preuve et de procédure restent essentielles lorsque le logement est occupé.

B. Quelles vérifications permettent de prouver la bonne foi et l’erreur légitime ?

La bonne foi ne se proclame pas après coup. Elle se démontre par un ensemble d’indices observables au jour de la signature. Le juge recherche si une personne normalement prudente placée dans la même situation pouvait croire à la qualité du bailleur. Le nom d’une agence connue, un mandat apparent, un document portant l’en-tête d’un bailleur social, une adresse professionnelle vérifiable, un paiement sur un compte correspondant au bailleur annoncé et un véritable état des lieux peuvent renforcer l’argument. Aucun de ces éléments ne suffit isolément, mais leur cohérence peut changer l’issue du dossier.

À l’inverse, plusieurs signaux fragilisent l’erreur légitime : rendez-vous dans un lieu sans rapport avec le logement, demande d’espèces, absence de relevé d’identité bancaire, contrat incomplet, loyers très inférieurs au marché, refus de communiquer une pièce de propriété, adresse électronique incohérente, pression pour payer le jour même, absence de quittance ou impossibilité de joindre le bailleur annoncé. Les vérifications doivent être appréciées concrètement, sans demander à une victime de connaître toutes les subtilités du droit immobilier.

Le dossier de l’occupant doit être organisé dans l’ordre chronologique. Il doit comprendre l’annonce sauvegardée avec son adresse internet, les captures de l’espace de discussion, les courriels et messages, les numéros de téléphone, les noms utilisés, les rendez-vous, la copie de la pièce d’identité envoyée par le faux bailleur, le contrat et ses annexes, l’état des lieux, la preuve de remise des clés, les virements ou reçus, les attestations d’assurance et les échanges avec le véritable propriétaire. Les fichiers originaux doivent être conservés avec leurs métadonnées lorsque cela est possible.

Une plainte déposée rapidement est utile, même si l’auteur est inconnu. Le site officiel Service-Public rappelle que la victime d’une fausse annonce peut porter plainte contre l’auteur, notamment auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République. La page consacrée aux arnaques à la location immobilière indique aussi que les documents de preuve peuvent comprendre la capture de l’annonce, le récit détaillé des faits et l’estimation du préjudice. Il faut demander le récépissé et conserver la référence de la plainte.

Le faux bailleur peut relever de l’escroquerie. L’article 313-1 du Code pénal vise notamment l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité et les manœuvres destinées à déterminer une personne à remettre des fonds ou à consentir un acte. Le texte prévoit que « l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». La qualification pénale sera décidée par les enquêteurs et le parquet à partir des preuves. L’occupant ne doit pas exagérer les faits : il doit exposer précisément ce qu’il croyait, ce qu’il a payé et les éléments qui lui ont été présentés.

L’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Nantes, RG n° 24/01881, le 26 mars 2025, illustre le risque d’une occupation après un faux contrat. La décision est accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation. Le tribunal y relève que « l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite ». La décision examine aussi l’argument tiré d’un contrat signé avec un prétendu bailleur et de la théorie de l’apparence. Elle montre que l’occupant doit présenter une démonstration précise de sa bonne foi, tandis que le propriétaire doit établir son titre et l’absence d’autorisation.

Le contrôle de la qualité du bailleur peut être très simple lorsque le contexte le permet. Pour un logement privé, l’occupant peut demander une pièce d’identité, un justificatif de propriété ou de gestion, un mandat, une adresse de correspondance et un compte bancaire au nom annoncé. Il peut vérifier les coordonnées de l’agence dans un registre professionnel, appeler le numéro publié sur son site officiel plutôt que celui transmis par le correspondant, et comparer l’adresse du logement avec les documents. Pour un logement social, il peut contacter directement l’organisme en utilisant son standard ou son espace locataire.

Ces démarches ne doivent pas devenir une obligation impossible. Un locataire n’a pas à conduire une enquête notariale avant chaque visite. La décision de la Cour d’appel de Paris, RG n° 23/07810, ne signifie pas qu’une victime perd automatiquement tout droit parce qu’elle n’a pas demandé un titre de propriété. Le juge regarde les indices disponibles, la vulnérabilité éventuelle, l’urgence du logement, les pratiques habituelles du bailleur annoncé et la cohérence générale de l’opération. Une personne qui reçoit un faux contrat très ressemblant à un document officiel peut être dans une situation différente de celle qui remet de l’argent liquide à un inconnu sans aucune vérification.

Le véritable propriétaire doit de son côté documenter sa réaction. Il doit réunir le titre de propriété, le mandat de gestion s’il existe, les déclarations de vacance ou d’occupation, les alertes des voisins ou du gardien, les constats, les échanges avec la plateforme et les démarches de plainte. S’il a tardé à sécuriser un logement vacant, laissé circuler des clés ou utilisé un intermédiaire non contrôlé, l’occupant pourrait tenter d’invoquer une faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cet article énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une faute, un préjudice et un lien causal doivent cependant être établis.

II. Comment organiser l’expulsion et l’indemnisation après un faux bail ?

A. Quelle procédure le véritable propriétaire doit-il engager et quels délais s’appliquent ?

Le propriétaire qui veut récupérer les lieux doit d’abord faire constater sa qualité et l’absence de contrat qu’il aurait lui-même consenti. Une lettre recommandée peut demander à l’occupant de communiquer son contrat et ses justificatifs, rappeler que le signataire n’avait aucun pouvoir et proposer une sortie amiable. Cette lettre ne remplace pas le titre exécutoire. Elle sert à dater la connaissance du litige, à prévenir les paiements ultérieurs au fraudeur et à montrer au juge que le propriétaire a recherché une solution proportionnée.

Si aucun accord n’est possible, le propriétaire saisit la juridiction compétente avec les pièces établissant le droit de propriété, l’occupation actuelle et l’absence d’autorisation. Il peut demander l’expulsion, une indemnité d’occupation, la remise des clés, la condamnation aux frais et, si les conditions sont réunies, l’exécution provisoire. L’assignation doit être délivrée selon les règles applicables aux lieux habités. Une demande mal orientée, fondée sur la seule indignation du propriétaire ou sur une qualification pénale imprécise, ralentit la reprise.

Une ordonnance ou un jugement favorable ne permet pas encore au propriétaire de procéder lui-même. Le commissaire de justice signifie la décision et délivre le commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose cette séquence. Le propriétaire peut ensuite demander le concours de la force publique dans les conditions prévues par le droit de l’exécution. Il ne doit pas donner d’instructions à un voisin, à un serrurier ou à une société de sécurité pour forcer le départ de l’occupant.

Les étapes générales d’une procédure d’expulsion doivent être adaptées au faux bail : le propriétaire doit exposer la fraude, l’occupant doit expliquer son entrée et le juge doit apprécier la situation personnelle avant de fixer les conséquences. Un formulaire ou une lettre type ne remplace pas cette analyse lorsque les clés ont été remises par un tiers qui se prétendait bailleur.

Le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du même code mérite une attention particulière. Le texte dispose que l’expulsion d’un lieu habité ne peut en principe avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après le commandement. Il prévoit toutefois des exceptions, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou une entrée réalisée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Un occupant qui a reçu les clés d’un faux bailleur sans forcer la porte ne se trouve pas automatiquement dans cette exception. Le juge appréciera la réalité de son comportement et la façon dont il a obtenu l’accès.

La bonne foi peut donc avoir un effet concret sur le calendrier. L’occupant doit fournir ses démarches de relogement, les demandes adressées au bailleur social, les réponses négatives, les justificatifs de ressources, la composition du foyer, l’état de santé et les contraintes professionnelles. Il ne faut pas attendre la veille de l’expulsion pour commencer. Chaque demande doit être datée et accompagnée d’une pièce. Une recherche sérieuse de logement distingue la victime qui cherche à sortir de celle qui organise un maintien sans limite.

Après une décision judiciaire, l’article L. 412-3 permet au juge d’accorder des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut pas se dérouler dans des conditions normales. L’article L. 412-4 encadre cette appréciation : la durée est comprise entre un mois et un an, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté, de la situation respective du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de la santé, de la famille, des ressources et des diligences accomplies pour se reloger. Ces délais ne constituent pas un droit automatique à rester dans les lieux, mais une possibilité à solliciter avec un dossier complet.

Un accord amiable peut parfois protéger les deux parties. Le propriétaire peut accepter une date de départ, renoncer à une partie de l’indemnité d’occupation, organiser un état des lieux de sortie et permettre à l’occupant de récupérer ses biens sans conflit. L’occupant peut proposer une remise des clés à une date certaine, le paiement direct d’une somme raisonnable si elle est due, la remise en état et l’abandon de toute nouvelle occupation. L’accord doit être écrit, signé par les personnes ayant qualité et ne doit pas contenir de renonciation générale aux droits contre le faux bailleur.

La procédure accélérée mise en place pour certaines occupations frauduleuses ne doit pas être invoquée sans vérifier les conditions légales. Les textes distinguent l’introduction par contrainte, l’occupation d’un local vacant et l’occupation d’un domicile. Le fait qu’un tiers ait trompé une personne ne signifie pas nécessairement que cette personne a elle-même commis une intrusion. Une mauvaise qualification peut conduire à une demande de concours de la force publique refusée ou à une contestation sur la voie procédurale. Le propriétaire doit donc présenter les faits tels qu’ils se sont déroulés : qui a ouvert la porte, qui a remis les clés et quelles manœuvres ont été utilisées.

La Cour d’appel de Lyon, dans une décision du 28 janvier 2026, RG n° 25/03804, consultable sur le portail officiel des décisions judiciaires, rappelle que « l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même […] un trouble manifestement illicite ». Elle indique également : « En application de la théorie de l’apparence, le bail consenti par le propriétaire apparent […] est opposable au véritable propriétaire » lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire d’une erreur légitime. Cette décision confirme que l’expulsion et l’opposabilité du bail doivent être examinées ensemble, à partir des preuves disponibles.

Le propriétaire doit enfin distinguer le départ physique de la récupération juridique des lieux. Tant que les clés ne sont pas remises et que les biens restent dans le logement, l’occupation peut se poursuivre. Un procès-verbal de commissaire de justice, un état des lieux et un relevé des compteurs permettent de fixer la date de libération. Si des dégradations existent, des photographies datées et des devis sont nécessaires. La discussion sur le faux bail ne dispense pas l’occupant de conserver le logement en bon état jusqu’à son départ.

B. Qui doit rembourser les loyers, le dépôt et les frais de l’occupant trompé ?

La question de l’argent doit être séparée de celle de l’expulsion. L’occupant peut avoir versé un dépôt de garantie, un premier loyer, des frais de réservation et plusieurs mensualités. Si ces sommes ont été reçues par le faux bailleur, la demande principale se dirige contre lui, avec une plainte pénale et une constitution de partie civile lorsque cela est possible. L’article 1302 du Code civil rappelle : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.

La restitution peut être difficile si le fraudeur a utilisé une identité fictive ou a dissipé les fonds. L’occupant doit néanmoins déclarer le montant exact, identifier le compte destinataire, demander à sa banque si une opération peut être rappelée ou contestée, et transmettre le relevé aux enquêteurs. Il doit aussi signaler l’annonce à la plateforme et conserver la preuve du signalement. Une banque ou une plateforme n’est pas automatiquement responsable de la fraude ; une faute précise, un manquement à une obligation et un lien avec le dommage doivent être démontrés.

Le propriétaire véritable peut, quant à lui, réclamer une indemnité d’occupation si la présence de l’occupant l’a privé de la jouissance du bien. Cette indemnité ne constitue pas un loyer payé en exécution du faux bail. Elle correspond en général à la valeur locative ou au préjudice de jouissance, sous le contrôle du juge. Elle peut courir à partir de l’entrée dans les lieux ou d’une date ultérieure selon les circonstances, la bonne foi, la connaissance de l’absence de droit et la demande formulée. Le propriétaire doit démontrer sa qualité, la période d’occupation et le montant réclamé.

La décision de la Cour d’appel de Paris, RG n° 23/07810, montre le risque financier : des occupants considérés sans droit ni titre ont été condamnés à une indemnité correspondant à la valeur locative du logement. Cela ne signifie pas qu’une victime de faux bail devra toujours payer un loyer intégral pendant toute la procédure. Elle peut discuter le montant, la date de départ de la dette, la valeur locative, les paiements effectués au véritable propriétaire et les circonstances de la fraude. Elle doit formuler ces contestations devant le juge et produire les justificatifs, plutôt que cesser tout paiement sans explication.

Un paiement effectué au faux bailleur ne libère en principe pas l’occupant à l’égard du propriétaire qui n’a rien reçu et n’a pas consenti le bail. Cette règle peut paraître injuste, mais elle explique la nécessité d’appeler le fraudeur dans le débat ou de conduire une action parallèle contre lui. L’occupant peut demander que les sommes perdues, les frais de déménagement, l’hébergement temporaire, les frais de stockage et les honoraires nécessaires soient réparés par l’auteur de la fraude. Il peut aussi rechercher la responsabilité d’un intermédiaire si une faute autonome est prouvée.

La responsabilité civile du faux bailleur repose sur les manœuvres, le préjudice et le lien causal. La responsabilité du véritable propriétaire ne se déduit pas du seul fait qu’il demande la libération de son logement. Elle peut être discutée si le propriétaire ou son mandataire a créé une apparence particulièrement trompeuse, confié des clés sans contrôle, laissé utiliser ses documents ou tardé à traiter une alerte connue. La preuve doit rester factuelle. Une simple absence de présence dans les lieux ne suffit pas à établir une faute.

L’occupant doit éviter un piège fréquent : signer un nouveau document avec le véritable propriétaire sans comprendre sa portée. Une convention temporaire, une autorisation de rester quelques semaines ou un protocole de sortie peut être utile, mais elle peut aussi modifier la discussion sur l’indemnité, la date d’occupation et la reconnaissance d’un droit. Avant toute signature, il faut vérifier l’identité du signataire, demander les clauses relatives aux paiements et préciser que l’accord ne vaut pas renonciation aux poursuites contre le faux bailleur.

La conservation des preuves financières est aussi importante que la preuve du bail. Il faut classer les virements par date et par destinataire, les reçus, les retraits d’espèces, les échanges demandant un paiement, les frais de déplacement, les nuits d’hôtel, les locations de garde-meuble et les nouveaux loyers. Les préjudices qui ne sont pas chiffrés sont plus difficiles à obtenir. Une estimation provisoire peut être communiquée dès la plainte puis actualisée avec les factures.

Paris et Île-de-France. Dans un logement situé à Paris ou en Île-de-France, la densité locative et la rareté des logements peuvent renforcer l’urgence du dossier, mais elles ne changent pas le principe : le propriétaire doit établir son titre et l’occupant doit documenter sa bonne foi. L’occupant doit solliciter sans attendre les bailleurs sociaux, les services d’accompagnement au relogement, son assureur et les dispositifs locaux d’accès au logement. Le propriétaire doit faire constater rapidement l’occupation, contacter son gestionnaire ou son bailleur social et saisir la juridiction du lieu de l’immeuble avec un dossier complet. Les attestations de recherche, les réponses des organismes et les justificatifs de ressources sont particulièrement utiles pour demander un délai raisonnable.

Dans tous les cas, les premières quarante-huit heures après la découverte de la fraude sont décisives. L’occupant doit sauvegarder l’annonce avant sa suppression, demander une copie certifiée ou exportée de ses échanges, prévenir sa banque, déposer plainte et écrire au propriétaire véritable. Le propriétaire doit sécuriser les accès sans expulser lui-même, faire établir un constat, signaler le faux bailleur et vérifier si d’autres logements ou voisins sont concernés. Chacun doit éviter les menaces, les publications de données personnelles et les accusations non vérifiées sur les réseaux sociaux.

Le dossier le plus solide est celui qui permet au juge de reconstituer la scène sans supposition : une personne a présenté une qualité qu’elle n’avait pas, un candidat a cru cette présentation, des clés ont été remises, des fonds ont été versés, puis le propriétaire a revendiqué son droit. À partir de là, le juge peut apprécier l’erreur commune, la bonne foi, la procédure d’expulsion, la durée d’un délai, l’indemnité d’occupation et les dommages imputables au fraudeur. Une qualification unique de « squatteur » ou de « victime » ne remplace pas cette analyse.

Conclusion

Le véritable propriétaire peut obtenir l’expulsion de l’occupant trompé lorsque le faux bail ne lui est pas opposable, mais il doit respecter la voie judiciaire et l’intervention du commissaire de justice. L’occupant ne bénéficie pas d’un maintien définitif dans les lieux parce qu’il a été victime d’une escroquerie, mais sa bonne foi, ses vérifications, sa coopération et ses démarches de relogement peuvent influencer l’opposabilité du bail, le calendrier du départ et le montant de l’indemnité.

La priorité de l’occupant est de préserver les preuves et d’agir contre le faux bailleur pour récupérer les sommes et obtenir réparation. La priorité du propriétaire est de sécuriser son titre, de faire constater l’occupation et de proposer une solution procédurale claire. Les deux parties ont intérêt à documenter chaque étape et à ne pas confondre la fraude pénale commise par le faux bailleur avec les conséquences civiles de l’occupation du logement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».