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Dossier de surendettement après le décès du conjoint coemprunteur : faut-il refaire un dossier seul ?

Le décès du conjoint coemprunteur bouleverse en même temps les revenus du foyer, le logement, les prélèvements bancaires et la procédure de surendettement. La personne survivante peut alors se demander si le dossier déposé à deux continue automatiquement, si les dettes du défunt deviennent les siennes, ou s’il faut déposer un nouveau dossier de surendettement seul. Ces questions ne reçoivent pas toutes la même réponse. Une dette peut relever de la succession, de l’engagement personnel du conjoint survivant, de la solidarité entre coemprunteurs ou d’une dépense apparue après le décès.

Le décès ne transfère pas mécaniquement la procédure de traitement du surendettement à l’époux ou à l’épouse survivante. La procédure est personnelle, tandis que les obligations contractuelles, les droits successoraux et les garanties d’assurance doivent être examinés séparément. Un dossier qui ne distingue pas ces éléments risque de présenter une dette au mauvais débiteur, d’oublier une assurance décès-invalidité, de fragiliser la bonne foi déclarative ou de laisser une saisie se poursuivre faute de demande adaptée.

La question pratique est donc la suivante : après le décès du conjoint coemprunteur, faut-il refaire un dossier de surendettement seul et quelles démarches permettent de protéger le conjoint survivant ? La réponse repose sur la date du décès, la qualité de signataire de chaque contrat, l’option successorale, l’état de la procédure Banque de France et la nature des mesures déjà prises. Voici une méthode complète, avec les textes applicables et la jurisprudence de la deuxième chambre civile.

Pour replacer cette situation dans l’ensemble de la procédure, consultez également notre guide sur les dettes éligibles et l’effacement légal du dossier de surendettement. Le présent article traite un cas plus précis : la disparition du coemprunteur et la reconstruction du dossier au nom du survivant.

I. Dossier de surendettement après le décès du conjoint : que devient la procédure et quelles dettes déclarer ?

A. Le conjoint coemprunteur doit-il refaire un dossier de surendettement seul après le décès ?

Le premier réflexe consiste à ne pas considérer le dossier commun comme un dossier qui se poursuivrait automatiquement au nom du survivant. Le traitement du surendettement protège une personne déterminée à raison de sa situation personnelle. Il ne constitue ni une procédure successorale, ni un contrat que l’on pourrait transmettre à un proche par simple courrier.

Cette logique découle d’abord de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que la situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’examen porte donc sur le débiteur qui demande la mesure, ses ressources, ses charges, ses biens et ses dettes, non sur une cellule familiale abstraite.

La Cour de cassation l’a rappelé dans une décision de la deuxième chambre civile du 16 novembre 2017, n° 16-21.698. Dans cette affaire, la haute juridiction a retenu que « la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Le passage est essentiel après un décès : les héritiers ou le conjoint survivant ne deviennent pas, par le seul effet du décès, titulaires de l’action personnelle engagée par le défunt.

Cette solution ne signifie pas que toutes les dettes disparaissent, ni que le conjoint survivant est privé de tout recours. Elle signifie que la situation doit être reconstruite autour de la personne encore en vie. Si le conjoint survivant était lui-même coemprunteur, caution ou débiteur solidaire, son obligation contractuelle doit être déclarée dans son propre dossier. Si la dette ne concernait que le défunt, elle doit être analysée dans la succession et au regard de l’option successorale. Si le survivant n’était pas engagé et renonce régulièrement à la succession, le résultat peut être très différent.

La Banque de France décrit également le caractère individuel du dépôt. Elle indique qu’une personne peut déposer seule même si elle vit en couple et que le conjoint qui ne dépose pas n’est pas inscrit au FICP du seul fait du dépôt de l’autre. La foire aux questions officielle de la Banque de France précise aussi que les mesures s’appliquent au déposant et que le créancier du conjoint non déposant peut continuer à agir contre celui-ci, sous les réserves propres aux dettes communes et aux biens communs. Après un décès, cette information doit être relue à la lumière de la nouvelle composition du foyer.

Il existe plusieurs configurations pratiques :

  • Le conjoint décédé avait déposé seul. Le survivant ne reprend pas son dossier ; il dépose un dossier personnel s’il ne peut plus faire face à ses propres engagements.
  • Les deux époux avaient déposé ensemble. La commission doit être informée du décès. Le dossier doit être arrêté ou réexaminé pour la personne survivante, avec de nouvelles ressources, de nouvelles charges et une nouvelle présentation des dettes.
  • Le conjoint survivant était coemprunteur d’un crédit signé à deux. Il doit conserver le contrat et les décomptes, vérifier l’assurance emprunteur et déclarer la part qui lui est opposable, même si la succession est parallèlement ouverte.
  • Le conjoint survivant n’a signé aucun engagement mais reçoit des biens successoraux. La question est alors celle de l’acceptation ou du refus de la succession, de la consistance de l’actif et de l’éventuelle incidence de cet actif sur son dossier personnel.

Le dépôt d’un nouveau dossier n’a pas à attendre la fin de toutes les opérations notariales lorsque les saisies, les impayés de logement ou les prélèvements rendent la situation urgente. En revanche, le dossier doit signaler l’existence de la succession et expliquer ce qui est connu, ce qui est contesté et ce qui reste à déterminer. Écrire « succession en cours » sans joindre l’acte de décès, les courriers du notaire, les contrats et les relevés disponibles laisse une zone d’ombre inutile.

Le conjoint survivant doit aussi mesurer l’effet du dépôt sur le FICP. Il peut déposer seul et ne fait pas inscrire automatiquement d’autres membres de la famille. Cette inscription n’est pas une interdiction générale de vivre ou de travailler, mais elle influence l’accès au crédit et accompagne la procédure. Il faut donc déclarer le dépôt aux interlocuteurs utiles, sans présenter le FICP comme une solution aux dettes du défunt. Le dépôt protège la personne déposante dans les limites prévues par la loi ; il ne transforme pas une dette successorale en dette effacée.

Enfin, le décès doit être déclaré rapidement à la commission, aux créanciers et, lorsque le prêt est assuré, à l’assureur. La date exacte permet de distinguer les échéances antérieures, les sommes exigibles après le décès, les prélèvements réalisés sur le compte et le capital éventuellement dû au titre de la garantie décès. Elle permet également de demander une rectification si un créancier continue à présenter une créance qui aurait dû être couverte par l’assurance.

B. Quelles dettes du conjoint décédé le survivant doit-il réellement payer ?

Le mot « dette du couple » recouvre des réalités juridiques différentes. Pour remplir un dossier de surendettement après le décès du conjoint, il faut dresser une grille contrat par contrat. La date de signature, la qualité de signataire, la clause de solidarité, le régime matrimonial, le bénéficiaire du crédit, l’assurance et la date des impayés sont plus importants que l’intitulé commercial du prêteur.

Première catégorie : la dette personnelle du défunt. Elle figure au passif de la succession. L’article 724 du code civil dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Cette saisine organise la transmission des droits et actions, mais elle ne dispense pas d’examiner le régime de responsabilité successorale. L’époux survivant ne doit pas inscrire mécaniquement une dette qui ne lui est pas personnelle dans la rubrique de ses propres crédits ; il doit la faire apparaître comme une dette successorale connue ou litigieuse et joindre les justificatifs.

Deuxième catégorie : la dette signée par le survivant. La présence d’un seul nom sur l’offre de prêt, une caution personnelle ou une reconnaissance de dette peut suffire à rendre l’obligation personnelle. Le décès du coemprunteur ne fait pas disparaître la signature du survivant. Le contrat doit être relu avec les conditions générales, l’échéancier, le tableau d’amortissement et la police d’assurance. La banque doit fournir un décompte arrêté à la date du décès et préciser le montant réclamé après imputation des paiements et des garanties.

Troisième catégorie : la dette solidaire ou le crédit conclu à deux. La solidarité permet au créancier de demander le paiement à l’un des débiteurs selon les termes du contrat. Elle ne transforme pas automatiquement toute la succession en dette personnelle du survivant, mais elle peut rendre le survivant directement poursuivable. La déclaration doit alors distinguer la part économique du défunt, la part que le créancier réclame au survivant et l’actif assuré ou successoral susceptible de réduire le solde.

Quatrième catégorie : les dettes nées après le décès. Les frais de logement, d’énergie, d’assurance, de compte bancaire ou de copropriété apparus après le décès peuvent relever du survivant, de la succession, de l’indivision ou d’un contrat maintenu temporairement. Elles ne doivent pas être placées dans un même total sans explication. La commission a besoin de savoir quelle somme est déjà exigible et quelle somme correspond à une charge courante nécessaire au maintien du logement.

L’option successorale doit être prise avec méthode. L’article 768 du code civil prévoit que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » Il peut aussi l’accepter à concurrence de l’actif net. Le choix modifie l’exposition aux dettes successorales, mais il ne neutralise pas une obligation que le conjoint a souscrite en son nom propre. Renoncer à la succession n’efface donc pas un crédit dont le survivant est coemprunteur ou caution ; inversement, être héritier ne suffit pas à établir que toute créance est personnellement due sans examiner l’option choisie.

Le délai de réflexion est important lorsqu’un proche vient de décéder et que les créanciers réclament une réponse immédiate. Selon l’article 771 du code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois ». Après ce délai, une sommation peut déclencher le délai d’option encadré par l’article 772 du code civil. Il faut conserver la preuve des courriers et ne pas confondre une demande d’un organisme de recouvrement avec une sommation successorale valable.

Dans le dossier Banque de France, la succession doit être présentée avec transparence. Il faut indiquer le décès, le lien avec le défunt, l’existence d’un notaire, l’actif connu, les dettes connues et l’option envisagée ou exercée. Si un bien immobilier est en indivision, joindre le titre, l’estimation disponible, les charges et les difficultés de vente. Une omission qui donne l’impression d’un patrimoine dissimulé peut provoquer une demande de pièces, une contestation de la bonne foi ou une orientation inadaptée.

Il faut également distinguer le compte individuel du défunt, le compte joint et le compte personnel du survivant. Le décès entraîne des opérations bancaires particulières ; le solde du compte individuel est intégré au règlement de la succession, tandis qu’un compte joint peut continuer à fonctionner selon la convention et les démarches engagées par la banque ou les héritiers. Un prélèvement postérieur au décès ne prouve pas à lui seul que la dette est personnelle au survivant. Il faut identifier l’auteur du mandat, la date d’exécution et le compte débité.

La même prudence s’impose pour le logement. La perte du revenu du conjoint peut rendre le loyer ou l’échéance immobilière impossible à payer, mais la propriété, l’usufruit, l’indivision et les droits d’occupation ont des effets différents. Si un bien est recueilli dans la succession, son estimation et ses charges entrent dans l’analyse globale. La déclaration doit exposer la réalité : bien invendable à court terme, indivisaire absent, usufruit, occupation nécessaire, prêt garanti ou absence d’assurance. Une présentation factuelle vaut mieux qu’une affirmation générale sur l’effacement.

Le guide de questions-réponses de la Banque de France rappelle que la commission demande des informations complètes sur les dettes et les ressources. Le conjoint survivant doit donc transmettre les pièces même lorsqu’il estime qu’une dette ne lui est pas due : l’instruction pourra la qualifier comme dette de la succession, dette commune, dette contestée ou dette exclue. Ne pas la déclarer peut empêcher la commission et le juge de statuer avec une vision complète.

II. Après le décès, comment refaire un dossier de surendettement et suspendre les saisies ?

A. Quelles démarches faire auprès de la Banque de France et du juge ?

La démarche utile commence par une chronologie courte. Notez la date du décès, la date du dernier paiement, la date de la décision de recevabilité, la date du plan ou des mesures imposées, les éventuels courriers de la commission et chaque acte d’huissier. Cette chronologie permet de comprendre si une saisie a été engagée avant ou après la recevabilité, si une mesure était déjà en cours d’exécution et si la dette est antérieure ou postérieure au décès.

Le premier courrier est adressé à la commission qui suivait le dossier, avec une copie de l’acte de décès et la demande de confirmation de la situation procédurale. Le courrier doit préciser si le dossier était individuel ou commun, si le survivant était coemprunteur, si une assurance décès a été déclarée et si le survivant demande à déposer seul. Il faut demander que les créanciers soient informés de la modification et, si nécessaire, que le survivant reçoive la liste des créances retenues.

Le nouveau dossier doit présenter le foyer tel qu’il existe après le décès. Les pièces essentielles comprennent généralement :

  • l’acte de décès et les justificatifs d’état civil du conjoint survivant ;
  • la décision de recevabilité, le plan conventionnel ou les mesures imposées antérieures ;
  • les offres de prêt, tableaux d’amortissement, décomptes et relevés des crédits signés à deux ;
  • les contrats d’assurance emprunteur et les décisions de prise en charge ou de refus ;
  • les courriers du notaire, l’actif successoral connu, les dettes du défunt et l’option successorale ;
  • les trois derniers relevés de compte, les justificatifs de pension, salaire, allocation, retraite ou indemnité ;
  • les charges de logement, d’énergie, de santé, d’assurance et les dépenses nécessaires pour les enfants ;
  • les actes de saisie, commandements, relances et décomptes mentionnant une échéance prochaine.

Il faut joindre une note explicative qui répond à quatre questions : quelle dette était commune, quelle dette était personnelle au défunt, quelle dette est désormais réclamée au survivant et quelle somme pourrait être couverte par l’assurance ou la succession. Cette note ne remplace pas les formulaires, mais elle évite que la baisse des ressources soit comprise comme un simple impayé isolé. Elle montre aussi que le déclarant cherche à régler une situation devenue impossible et non à se soustraire à un créancier.

La recevabilité du nouveau dossier produit un effet protecteur précis. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Cette règle concerne les dettes visées par le texte et comporte notamment une limite pour les dettes alimentaires. Elle ne signifie pas que toute lettre de relance reçue avant la recevabilité est automatiquement annulée, ni qu’une saisie déjà réalisée est effacée par un simple dépôt.

Avant la recevabilité, une urgence doit être signalée dans le dossier et documentée par l’acte reçu. Une saisie sur compte, une saisie des rémunérations ou une saisie immobilière n’appelle pas exactement la même réponse. Le conjoint survivant doit demander au professionnel qui l’assiste d’identifier le juge compétent, le délai en cours et l’effet de la procédure de surendettement sur l’acte précis. Une demande générale par courriel ne remplace pas une contestation formée dans le délai applicable.

Lorsque la commission adopte des mesures imposées, une contestation est possible dans le cadre prévu par l’article L. 733-10 du code de la consommation. Le texte indique qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées, dans le délai fixé par le décret. Le décès du conjoint peut justifier une présentation actualisée des ressources et des charges, mais il ne dispense pas de respecter le délai de contestation. La réception d’une mesure doit donc être datée et conservée avec l’enveloppe ou la preuve de téléchargement.

Le juge dispose d’un pouvoir de vérification important. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il peut « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Il peut aussi apprécier la situation du débiteur et demander des mesures d’instruction. Dans un dossier marqué par un décès, cette vérification peut porter sur le décompte après assurance, la qualité de coemprunteur, la dette successorale, les sommes déjà payées et l’existence d’une créance réellement exigible contre le survivant.

La déclaration exhaustive des créanciers est une étape de protection. Selon l’article L. 733-15 du code de la consommation, les mesures « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés ». Une facture découverte après le dépôt doit donc être signalée immédiatement. Si le créancier est une banque, une société de recouvrement, un organisme public, un bailleur ou un assureur qui réclame une somme, ajoutez-le au dossier même si vous contestez le montant.

La notification du décès aux créanciers doit rester neutre. Elle peut demander la suspension des relances le temps de déterminer le bénéficiaire de la dette, réclamer le décompte arrêté au décès, solliciter la déclaration de sinistre auprès de l’assurance et rappeler qu’un dossier Banque de France est en cours ou va être déposé. Évitez de reconnaître un montant qui comprend des frais discutables, une assurance non déduite ou des échéances imputées au mauvais débiteur. Demandez un détail écrit avant de signer un échéancier personnel.

La même méthode s’applique aux prélèvements. Un mandat de prélèvement du défunt, un prélèvement sur un compte joint et un prélèvement autorisé par le survivant ne sont pas identiques. Après le décès, vérifiez chaque opération, informez la banque et conservez les relevés. Si une dépense correspond à une charge courante indispensable, elle doit être isolée dans le budget ; si elle correspond à une dette antérieure, elle doit être déclarée au bon créancier et à la bonne date.

Enfin, la saisine du juge des contentieux de la protection ne doit pas être utilisée comme une formule générale. Elle doit préciser le recours, la décision contestée, le créancier, les montants, la date de notification et la demande concrète : vérification de créance, rectification d’un plan, suspension d’une mesure, prise en compte d’une assurance ou orientation vers un rétablissement personnel. Le juge ne peut pas traiter efficacement un dossier qui ne permet pas de rattacher chaque demande à une pièce.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel effacement demander ?

Le décès du conjoint ne conduit pas automatiquement à l’effacement des dettes. Il peut toutefois rendre le plan ancien irréalisable : suppression d’un salaire, baisse d’une pension de réversion, hausse des charges de logement, frais d’obsèques, dettes successorales ou créance d’un coemprunteur qui n’est plus couverte par les revenus du foyer. Le conjoint survivant doit exposer cette rupture de capacité de paiement et demander une orientation adaptée à sa situation actuelle.

Un plan ou des mesures imposées peuvent être envisagés si le survivant dispose encore d’une capacité de remboursement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », d’imputer les paiements sur le capital, de réduire le taux et de suspendre l’exigibilité de certaines créances pendant une durée limitée. Le texte encadre le délai de rééchelonnement et ne transforme pas un plan en effacement intégral.

La révision doit partir du budget après décès, non du budget du couple avant le décès. Les ressources doivent intégrer les pensions réellement versées, les prestations, les revenus professionnels et les sommes successorales disponibles. Les charges doivent refléter le logement conservé ou changé, la santé, les enfants à charge, les frais de transport et les dépenses liées à la succession. Si un bien immobilier est conservé pour une raison familiale ou juridique, expliquez la situation et joignez les justificatifs au lieu de présenter une valeur théorique sans préciser les droits détenus.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé le 9 janvier 2020, n° 18-19.846, que le créancier ne retrouve le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans les conditions prévues lorsque le plan prend fin ou n’est pas respecté. La décision, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, rappelle que l’exécution du plan doit être suivie avec attention. Après un décès, il faut donc demander une actualisation formelle plutôt que cesser de payer sans explication, lorsque le paiement reste possible ou qu’une mesure nouvelle doit être sollicitée.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire correspond à une situation irrémédiablement compromise dans laquelle le débiteur ne possède pas de biens réalisables autres que ceux nécessaires à la vie courante ou légalement protégés. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit alors que « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La mesure peut conduire à l’effacement de nombreuses dettes, mais elle suppose une analyse de la situation et respecte les exclusions légales.

Si le survivant possède un bien qui doit être réalisé pour traiter la situation, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être envisagé. L’article L. 742-1 du code de la consommation vise le cas où le débiteur dispose de biens autres que ceux qui ne peuvent pas être vendus et prévoit que la commission, après convocation et accord du débiteur, « saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture » d’une procédure avec liquidation judiciaire. Une succession comportant un bien immobilier, une quote-part indivise ou un véhicule de valeur doit donc être décrite avec précision.

La vente du logement n’est pas une conséquence automatique de chaque décès ou de chaque dossier. Dans un arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné la possibilité de conditionner un effacement partiel à la vente d’un bien, tout en rappelant la protection particulière de la résidence principale lorsque le débiteur ne peut pas être relogé dans des conditions normales. La décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Le conjoint survivant doit produire les éléments concrets sur l’occupation, l’indivision, les enfants, l’accessibilité du logement et les possibilités réelles de relogement.

L’effacement connaît aussi des limites. L’article L. 711-4 du code de la consommation indique que, sauf accord du créancier, « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » plusieurs catégories, notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires dues aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes liées à des manœuvres frauduleuses et les amendes pénales. Dans le dossier d’un conjoint survivant, une pension alimentaire impayée ou une condamnation ne doit pas être présentée comme une dette ordinaire effaçable.

Les dettes fiscales demandent une qualification plus fine. L’article L. 733-6 du code de la consommation prévoit que, sous réserve des exclusions, « les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ». Il faut donc joindre les avis, les mises en demeure, les majorations et les décisions qui expliquent la dette. La seule mention « impôts » ne permet ni d’obtenir ni d’écarter un effacement.

Le crédit immobilier ou à la consommation doit être confronté à l’assurance. Une garantie décès peut prendre en charge tout ou partie du capital restant dû au décès, selon la quotité assurée, les exclusions et la déclaration médicale. Une garantie invalidité peut également avoir une incidence si la situation du défunt était déjà couverte avant le décès. Le conjoint survivant doit réclamer la notice, le certificat d’adhésion, la décision de l’assureur et le calcul du capital garanti. Tant que le versement n’est pas vérifié, le solde réclamé ne doit pas être présenté comme définitif.

Le décès peut aussi révéler une erreur dans la créance. Le prêteur peut avoir continué à facturer des intérêts, des frais ou une assurance après la date de prise en charge. Il peut avoir déclaré au survivant la totalité d’un prêt alors que la quotité assurée couvre une partie. Il peut encore avoir transmis la créance à une société de recouvrement qui ne fournit pas le contrat signé. Dans ces situations, le conjoint survivant peut demander au juge la vérification de la validité et du montant de la créance sur le fondement de l’article L. 733-12, en joignant les courriers et les tableaux de calcul.

La bonne foi s’apprécie aussi au moment où le survivant reçoit un actif. Une indemnité d’assurance, une pension de réversion rétroactive, un compte bancaire débloqué ou un bien recueilli dans la succession doivent être déclarés. La déclaration n’empêche pas de demander le maintien d’une somme nécessaire au logement ou aux dépenses courantes ; elle permet à la commission de distinguer l’actif disponible du bien qui ne peut pas être vendu immédiatement. La dissimulation, à l’inverse, peut compromettre une mesure d’effacement.

Une autre erreur consiste à reprendre le plan commun en payant seulement une fraction choisie par le survivant. Si le plan n’est plus adapté, demandez sa révision ou déposez un nouveau dossier au lieu de modifier unilatéralement les mensualités. Informez la commission et les créanciers des paiements réalisés, mais ne signez pas un nouvel échéancier qui reconnaîtrait une dette contestée ou qui ferait perdre le bénéfice d’une assurance. Les paiements doivent être compatibles avec la demande formulée au juge et avec la décision de recevabilité.

Pour éviter un nouveau litige, le dossier final doit répondre à une série de questions simples :

  • Le conjoint survivant a-t-il signé le contrat ou est-il uniquement héritier ?
  • La dette existait-elle avant le décès et quel était son montant exact à cette date ?
  • Une assurance décès, invalidité ou perte d’emploi peut-elle réduire la créance ?
  • La succession a-t-elle été acceptée, refusée ou acceptée à concurrence de l’actif net ?
  • Le bien reçu est-il liquide, indivis, occupé ou indispensable au logement ?
  • La créance a-t-elle été déclarée à la commission avec l’adresse actuelle du créancier ?
  • Une mesure d’exécution est-elle en cours et quel délai de contestation reste ouvert ?
  • Le plan ancien protège-t-il encore la personne survivante ou faut-il une recevabilité personnelle ?

Cette méthode permet de relier le droit des successions au droit du surendettement sans les confondre. La succession règle le sort des droits et des dettes du défunt. Le dossier de surendettement traite la situation financière personnelle du survivant. L’assurance peut réduire la créance. Le juge peut vérifier le contrat et les montants. Aucune de ces étapes ne remplace les autres.

Conclusion

Après le décès du conjoint coemprunteur, le conjoint survivant ne doit pas reprendre automatiquement un ancien dossier de surendettement ni laisser les créanciers décider seuls de la qualification des dettes. Le dossier doit être reconstruit autour de sa situation personnelle, en séparant la dette du défunt, l’engagement signé par le survivant, la dette solidaire, les charges du foyer et les sommes nées après le décès.

La démarche la plus sûre consiste à informer la commission et les créanciers, demander les décomptes arrêtés au décès, déclarer le sinistre à l’assurance, recueillir les documents du notaire, vérifier l’option successorale et déposer un dossier seul lorsque les revenus du survivant ne permettent plus de payer. La recevabilité peut suspendre les procédures d’exécution dans les conditions de l’article L. 722-2. Une mesure imposée peut être contestée devant le juge dans le délai prévu. Un rétablissement personnel peut être demandé lorsque la situation est irrémédiablement compromise, mais les biens, les dettes exclues et la réalité du logement restent déterminants.

Avant tout envoi, réunissez l’acte de décès, les contrats, les garanties d’assurance, les relevés, les décisions Banque de France, les actes de saisie et les pièces successorales. Notez chaque date et chaque montant. Cette présentation donne au juge et à la commission les moyens de vérifier ce qui est réellement dû et d’éviter qu’une dette successorale, une dette assurée ou une dette étrangère au survivant soit traitée comme un crédit personnel.

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