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Dossier de surendettement en couple : un époux peut-il être recevable si l’autre est de mauvaise foi ?

Déposer un dossier de surendettement à deux ne transforme pas les époux en un demandeur unique. La commission de surendettement examine la situation financière du couple, mais la condition de bonne foi doit être appréciée pour chaque personne qui demande le bénéfice de la procédure. Un époux peut donc, selon les faits établis, être recevable alors que son conjoint est soupçonné, ou même reconnu, de mauvaise foi. Cette distinction est déterminante lorsque l’un des deux a contracté des crédits sans en informer l’autre, a dissimulé un patrimoine, a organisé son insolvabilité ou a tardé à déclarer un changement important de situation.

La difficulté pratique vient du caractère commun de nombreuses dettes : emprunt immobilier, crédit à la consommation signé par les deux époux, loyer, charges du logement, impôts ou factures courantes. Le rejet du dossier commun ne signifie pas nécessairement que l’époux de bonne foi est privé de toute solution. Il peut contester la décision en démontrant que les griefs concernent exclusivement son conjoint, déposer seul un dossier lorsque cette voie reste utile, et expliquer à la commission ou au juge le sort des dettes communes. Le raisonnement doit rester individualisé : qui a signé, qui a utilisé les fonds, quelle information chacun possédait, à quelle date la difficulté est apparue et quelles démarches ont été accomplies pour la traiter.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette exigence dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026, n° 23-20.970. Le sujet ne se résume donc pas à la formule « dossier de couple » ou à la présence d’une dette commune. Il faut reconstituer les comportements de chacun, respecter le délai de recours et présenter un dossier lisible. Voici les règles applicables, les arguments utiles et les précautions à prendre pour protéger l’époux qui a agi loyalement.

I. Un époux peut-il être recevable si l’autre est de mauvaise foi ?

A. La recevabilité s’apprécie pour chaque demandeur, même en cas de dossier commun

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il ouvre le bénéfice des mesures de traitement « aux personnes physiques de bonne foi » et définit le surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La formulation vise la personne physique qui demande la protection. Elle ne crée pas une présomption selon laquelle la bonne ou la mauvaise foi d’un époux serait automatiquement celle de l’autre. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation.

Une demande conjointe répond à une logique pratique : les revenus, les charges, les biens et les dettes du ménage doivent souvent être présentés ensemble pour mesurer la capacité réelle de remboursement. Cette présentation commune ne supprime pas la personnalité de chaque demandeur. La commission doit identifier les ressources propres, les dépenses personnelles, les engagements signés par chacun et les circonstances dans lesquelles la dette s’est formée. L’article L. 721-1 impose d’ailleurs au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dans le dossier. Cette obligation concerne les informations propres à chaque personne, même lorsque les époux remplissent un formulaire commun. Le texte figure sur Légifrance, article L. 721-1.

La commission vérifie ensuite la situation au regard des conditions légales, notamment la bonne foi et l’état de surendettement. L’article L. 721-2 du code de la consommation organise cet examen, la notification de la recevabilité ou de l’irrecevabilité ainsi que l’orientation du dossier. La commission ne peut pas remplacer l’analyse individuelle par une appréciation globale du couple. Une décision qui indique seulement que « le couple » aurait agi de mauvaise foi, sans distinguer les actes de l’un et de l’autre, expose le rejet à une contestation sérieuse. La référence officielle est Légifrance, article L. 721-2.

La jurisprudence est particulièrement claire sur ce point. Dans son arrêt du 21 mai 2026, deuxième chambre civile, n° 23-20.970, la Cour de cassation a cassé une décision qui n’avait pas recherché séparément la situation des deux demandeurs. La décision publiée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Cette règle concerne le juge lorsqu’il contrôle la décision, mais elle donne aussi la méthode que la commission doit suivre dès l’instruction du dossier.

Le même principe ressort d’une jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 18 octobre 2018, deuxième chambre civile, n° 16-26.781, la Cour de cassation a retenu qu’« en cas de demande conjointe formée par deux époux, la bonne foi de chacun d’entre eux doit être appréciée séparément ». La décision est consultable sur Légifrance, Cass. 2e civ., 18 octobre 2018, n° 16-26.781. Un autre arrêt du 7 septembre 2017, n° 16-21.079, rappelle également la nécessité d’examiner individuellement le comportement des conjoints ; il est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-21.079.

Cette individualisation produit plusieurs conséquences. Si l’époux A a signé seul des crédits renouvelables, a conservé les fonds pour une activité personnelle et les a dissimulés dans le dossier, son comportement peut être reproché à A sans que l’époux B soit automatiquement privé de la procédure. Si, au contraire, B a cosigné les contrats, participé à l’utilisation des sommes, validé des déclarations inexactes ou organisé avec A la disparition d’un actif, l’analyse peut devenir défavorable à B également. La signature d’un contrat ne suffit donc pas, à elle seule, à établir la mauvaise foi, mais elle constitue un élément à replacer dans toute la chronologie.

Il faut aussi distinguer la recevabilité individuelle du traitement des dettes. Une dette commune peut être prise en compte dans l’examen du ménage même si un seul époux reste finalement recevable. La question de savoir si le créancier peut agir contre l’autre époux, si le bien commun est exposé ou si une sûreté subsiste relève ensuite du régime matrimonial, du contrat signé et des règles propres à la suspension des poursuites. Le dossier ne doit pas confondre ces deux étapes : d’abord, la bonne foi et le surendettement de chaque demandeur ; ensuite, la portée de la décision sur chaque dette et chaque patrimoine.

La demande peut également être déposée par une seule personne. La foire aux questions de la Banque de France précise qu’un conjoint peut déposer seul un dossier et que la procédure reste personnelle. Le conjoint qui ne dépose pas n’est pas inscrit au FICP du seul fait de cette démarche. Cette solution ne fait pas disparaître les dettes communes et ne prive pas le créancier de ses droits contre le codébiteur qui n’est pas partie à la procédure. Elle peut toutefois éviter qu’un comportement personnel soit imputé sans examen au conjoint qui cherche une protection.

La question des biens communs doit être exposée sans ambiguïté. Le fait qu’un époux soit recevable ne transforme pas automatiquement les biens communs en biens insaisissables pour toutes les dettes. Il faut préciser le régime matrimonial, le titre de propriété du logement, la qualité de signataire de chaque emprunt et les éventuelles cautions. La page officielle Service-Public.fr sur le dépôt d’un dossier de surendettement rappelle qu’un membre du couple peut déposer seul, tout en attirant l’attention sur les dettes et biens communs. Ces informations doivent être reprises dans la déclaration et expliquées dans une note chronologique lorsque la situation est conflictuelle.

Enfin, la bonne foi ne signifie pas que le débiteur doit avoir toujours pris la meilleure décision financière. Une erreur de gestion, une séparation, une baisse de revenus, une maladie ou un accident professionnel ne suffit pas automatiquement à caractériser une manœuvre déloyale. La commission et le juge recherchent les faits qui entourent la création ou l’aggravation de l’endettement, la sincérité des déclarations et le comportement adopté lorsque les difficultés sont apparues. L’époux qui n’a pas participé aux actes critiqués doit donc produire les éléments qui rendent cette séparation concrète, et non se limiter à affirmer qu’il ignorait tout.

B. La mauvaise foi doit être prouvée par des faits propres à l’époux concerné

La mauvaise foi est une appréciation factuelle. Elle ne se déduit pas mécaniquement du montant des dettes, de l’existence de plusieurs crédits ou du seul échec d’un plan antérieur. Les indices peuvent être sérieux lorsque le demandeur a volontairement caché un compte, omis un bien immobilier, organisé son insolvabilité, souscrit des engagements en sachant qu’il ne pourrait pas les honorer ou fourni des informations inexactes à la commission. Mais chaque indice doit être relié à la personne concernée, à une date et à une pièce.

Dans un couple, quatre questions permettent de séparer les responsabilités. Qui a pris la décision ? Qui a signé le contrat ? Qui a bénéficié des fonds ou du bien financé ? Qui connaissait la difficulté et quelles démarches a-t-il accomplies ? Une carte bancaire utilisée par un seul époux, un compte séparé, une procuration, des échanges avec le créancier ou des virements identifiables peuvent apporter une réponse. À l’inverse, un compte joint, une dépense pour le logement familial ou une décision prise ensemble peut conduire le juge à retenir une implication partagée. Aucun de ces éléments n’a une portée automatique : leur valeur dépend de la cohérence de l’ensemble.

La chronologie est souvent le meilleur moyen de répondre au reproche de mauvaise foi. Il faut dater le premier incident de paiement, la séparation éventuelle, les crédits souscrits, la vente ou le transfert d’un bien, la demande de délai, le dépôt du dossier et les échanges avec la commission. Un acte réalisé avant la naissance prévisible des difficultés ne se lit pas comme un acte accompli quelques jours avant le dépôt pour soustraire un actif. De même, l’utilisation d’un crédit pour payer une dépense indispensable ne se confond pas avec une souscription destinée à rembourser sans fin des crédits antérieurs alors que la situation est déjà irrémédiablement compromise.

L’époux de bonne foi doit éviter les accusations générales contre son conjoint. Une contestation efficace indique plutôt : « cette dette a été signée par mon conjoint le 4 mars 2025 sur son compte personnel ; je n’ai pas reçu les fonds ; je l’ai découverte dans le relevé du 12 juin 2025 ; voici le relevé et ma demande écrite au prêteur ». Ce format permet de traiter le grief et de montrer la démarche accomplie. Les juges apprécient les pièces, pas seulement le conflit conjugal. Une attestation peut compléter le dossier, mais elle ne remplace pas les contrats, relevés, courriels, avis d’imposition, titres de propriété et justificatifs de ressources.

La séparation du couple ne neutralise pas toutes les obligations. Un époux peut être tenu par une dette signée par les deux, par la solidarité ménagère ou par une dette fiscale commune selon les règles applicables. Pourtant, cette exposition financière ne prouve pas que l’époux a voulu tromper la commission. Il faut séparer la question « suis-je engagé envers le créancier ? » de la question « ai-je présenté loyalement ma situation de surendettement ? ». L’inventaire des dettes doit mentionner le codébiteur, le signataire, la date, le solde et les contestations éventuelles.

La mauvaise foi peut aussi être reprochée à un seul époux lorsqu’il existe une omission dans le dossier commun. La réaction de l’autre est alors essentielle. Dès la découverte de l’omission, il faut informer la commission par écrit, joindre la pièce correcte et expliquer depuis quand l’information est connue. Maintenir une déclaration inexacte par commodité peut fragiliser la position de celui qui n’est pas à l’origine de l’erreur. À l’inverse, une rectification spontanée, documentée et faite avant la décision montre une volonté de transparence.

Un précédent arrêt de la Cour de cassation illustre le besoin de rechercher les faits personnels de chaque demandeur. Dans une décision du 19 juin 2019, deuxième chambre civile, n° 18-16.477, la Cour a censuré une motivation qui ne permettait pas de comprendre l’appréciation portée sur la situation individuelle ; la décision est accessible sur Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2019. Pour le conjoint qui conteste, le but n’est pas d’obtenir une exonération abstraite : il faut demander que la commission ou le juge examine séparément les actes et les ressources de chacun.

Le dossier doit également expliquer les événements qui ont rendu l’endettement impossible à rembourser. Une diminution de salaire, une rupture de contrat, des frais de logement après séparation, une pension alimentaire, des dépenses de santé ou une perte d’activité peuvent établir la réalité de la situation. Ces événements ne prouvent pas à eux seuls la bonne foi, mais ils permettent de comprendre pourquoi la demande est intervenue et comment le débiteur a essayé de limiter la dette. Un récit sobre, daté et appuyé par des documents est plus utile qu’une argumentation accusatoire.

Si un conjoint a lui-même commis une fraude ou détourné un actif, le conjoint de bonne foi ne doit pas effacer cette information pour préserver le dossier. La commission peut interroger les créanciers, demander des pièces et vérifier le passif. Une dissimulation découverte plus tard peut affecter la crédibilité de tous les déclarants. Il vaut mieux signaler l’incertitude, préciser la part personnelle de chacun et demander que les responsabilités soient distinguées. Cette transparence n’empêche pas de contester l’imputation globale d’une mauvaise foi qui ne serait pas établie contre le demandeur loyal.

Enfin, la bonne foi s’apprécie au moment de la demande et au regard du comportement antérieur pertinent. Elle ne crée pas un droit à l’effacement de toutes les dettes. Elle ouvre l’accès à une procédure qui peut conduire à un plan, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel si les conditions sont réunies. L’époux qui demande cette protection doit continuer à signaler ses changements de ressources, respecter les obligations de la procédure et éviter toute nouvelle dette non indispensable. Le comportement après le dépôt peut compter lorsqu’une mesure est discutée ou lorsqu’une contestation survient.

II. Comment contester le rejet et protéger le conjoint de bonne foi ?

A. Former un recours individualisé contre l’irrecevabilité

La notification de la commission doit être lue dès sa réception. Elle indique la décision, ses motifs, le délai et la manière de saisir le juge. L’article R. 722-2 du code de la consommation prévoit que la décision rendue sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection ; le texte est disponible sur Légifrance, article R. 722-2. Le délai usuel de contestation de la recevabilité est de quinze jours à compter de la notification. La déclaration doit être adressée selon les indications de la commission, généralement au secrétariat de la commission par lettre recommandée ou par la voie précisée dans la notification.

Pour replacer cette démarche dans le cadre général de la contestation, le lecteur peut également consulter notre guide sur le dossier de surendettement et la saisine du juge en cas de contestation de la recevabilité. Le présent article ajoute l’analyse propre aux couples : la séparation des comportements, le sort des dettes communes et la possibilité de protéger un seul époux lorsque l’autre est personnellement mis en cause.

Le recours ne doit pas se limiter à la phrase « je suis de bonne foi ». Il doit identifier la personne qui conteste, la décision attaquée, la date de notification et le résultat demandé. L’époux peut demander l’infirmation de l’irrecevabilité le concernant et l’examen séparé de sa situation. Si la décision concerne un dossier commun, il faut préciser si les deux époux contestent ou si un seul demandeur saisit le juge. Cette précision évite une ambiguïté sur la portée de la démarche et permet au tribunal de convoquer les bonnes parties.

La première partie du recours répond aux motifs exacts de la commission. Si le reproche porte sur une dette non déclarée, joindre le contrat, le relevé du compte et la lettre expliquant la découverte. S’il porte sur un bien immobilier, produire le titre, l’estimation, le prêt restant dû, les charges et les explications sur la propriété de chacun. S’il concerne un crédit récent, donner la date de la demande, l’usage des fonds, les revenus connus à cette date et les incidents ultérieurs. Si le grief concerne une ancienne procédure, joindre les décisions, les paiements effectués et les raisons de l’échec du plan.

La deuxième partie doit individualiser la situation de l’époux de bonne foi. Un tableau peut présenter, ligne par ligne, le créancier, le contrat, le signataire, le compte débité, l’usage des fonds, le solde et la pièce produite. Il faut ensuite distinguer les revenus personnels, les charges personnelles, les dépenses communes et les biens indivis ou communs. Cette présentation répond à la méthode imposée par les arrêts du 18 octobre 2018 et du 21 mai 2026 : le juge doit pouvoir comprendre pourquoi les faits reprochés à un époux ne suffisent pas à exclure l’autre.

La notification de recevabilité ou d’irrecevabilité obéit à des règles précises de forme. Les articles du code de la consommation relatifs à la convocation et aux observations devant le juge sont regroupés dans la section Légifrance consacrée aux recours et à la procédure devant le juge. L’article R. 713-4 prévoit notamment les modalités de convocation et la prise en compte d’une notification non réclamée à l’adresse indiquée. Il ne faut donc pas ignorer un avis de passage ou attendre une seconde lettre. En cas de déménagement, l’adresse à la commission doit être actualisée immédiatement et la preuve conservée.

Le recours contre l’irrecevabilité n’est pas une nouvelle demande entièrement vierge. Le juge examine la décision et les éléments produits. Une pièce remise après le dépôt peut être utile pour préciser une situation déjà existante, mais elle ne doit pas servir à inventer une version nouvelle incompatible avec les déclarations antérieures. Le recours doit reprendre le dossier initial, corriger les erreurs, compléter les éléments manquants et fournir une explication précise de chaque désaccord.

Lorsque la décision de recevabilité est contestée par un créancier, le raisonnement est inversé : le débiteur doit conserver toutes les pièces et répondre aux griefs qui lui sont communiqués. La contestation d’un créancier peut porter sur la bonne foi, le montant du passif ou la réalité du surendettement. L’époux de bonne foi doit alors rappeler que l’appréciation ne peut pas être globale lorsque le créancier invoque un acte commis par l’autre conjoint. Il peut demander que ses propres revenus, charges et comportements soient examinés séparément.

Une copie intégrale de la notification, de l’enveloppe ou de l’avis de réception doit être conservée. Le calcul du délai dépend de la date de notification et de la voie indiquée. Un recours envoyé après l’expiration du délai risque d’être déclaré irrecevable, même si les arguments sont solides. En cas de doute sur la date, il est préférable d’envoyer rapidement une contestation motivée et de conserver la preuve d’expédition, puis de compléter selon les indications du greffe ou du juge.

Le recours doit enfin comporter une demande intelligible. Il peut solliciter l’annulation ou l’infirmation de la décision d’irrecevabilité en tant qu’elle concerne l’époux demandeur, la reconnaissance de la recevabilité de sa demande et la poursuite de l’instruction par la commission. Si une dette commune est discutée, il faut demander que son existence et sa qualité de dette commune soient distinguées de l’appréciation de la bonne foi personnelle. Le juge pourra ainsi traiter successivement l’accès à la procédure et les effets sur le passif.

B. Déposer seul, traiter les dettes communes et sécuriser la suite de la procédure

Lorsque le dossier commun est compromis par les actes d’un conjoint, le dépôt individuel peut constituer une option à examiner. Il ne faut pas le présenter comme une solution automatique. La commission prendra en compte les revenus et charges du ménage lorsque ceux-ci ont une incidence sur la capacité de remboursement, et elle devra connaître les dettes communes. L’époux qui dépose seul doit déclarer l’existence du conjoint, le régime matrimonial, les biens communs, les contrats cosignés et les sommes éventuellement versées par chacun.

Le dépôt individuel protège d’abord le demandeur dans le périmètre de sa propre procédure. Il ne libère pas le conjoint non déposant d’une dette dont il est codébiteur. Un créancier peut continuer à réclamer sa part au codébiteur qui ne bénéficie pas de la décision. La demande doit donc comporter une analyse contrat par contrat : emprunteur, coemprunteur, caution, assurance, bien financé et solde. Cette analyse permet aussi d’éviter qu’une dette exclusivement personnelle du conjoint de mauvaise foi soit présentée à tort comme une charge personnelle du demandeur loyal.

Si la demande devient recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation emporte une protection importante. Il prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur, pour les dettes concernées et dans les limites du texte. La référence est Légifrance, article L. 722-2. L’article L. 722-3 précise la durée de cette suspension, qui ne peut excéder deux ans, et son articulation avec le plan, les mesures ou le rétablissement personnel ; voir Légifrance, article L. 722-3.

Cette protection est personnelle au débiteur recevable et ne doit pas être annoncée comme une disparition de la dette. Elle suspend certaines poursuites contre ses biens, mais elle ne rend pas le conjoint non déposant intouchable. Elle ne règle pas non plus automatiquement une saisie déjà réalisée, une vente ordonnée ou une dette alimentaire. Il faut vérifier l’acte reçu, le débiteur visé, la date de la saisie et la nature de la créance. La banque, le commissaire de justice ou le service chargé du recouvrement doit être informé de la décision de recevabilité avec une copie lisible, tout en respectant les règles de procédure applicables.

Après la recevabilité, le débiteur ne doit pas continuer à gérer ses dettes comme avant. L’article L. 722-5 encadre notamment le paiement des dettes antérieures, l’aggravation de l’insolvabilité, la disposition des biens et la souscription de nouveaux engagements. Le texte prévoit que « le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise » dans les situations prévues par la loi ; la version officielle figure sur Légifrance, section relative aux effets de la recevabilité. Une dépense indispensable doit être conservée avec son justificatif ; une vente, un remboursement exceptionnel ou un nouveau crédit doit être vérifié avant d’être réalisé.

La commission établit ensuite le passif. L’article L. 723-1 lui permet de demander des informations aux créanciers et d’arrêter l’état des dettes, sous réserve des contestations. La référence se trouve sur Légifrance, article L. 723-1. Pour un couple en conflit, cette étape est l’occasion de transmettre les contrats séparés, les relevés de remboursement, les échanges avec les prêteurs et les décisions relatives à la séparation. Il faut vérifier que le montant déclaré correspond à la date de recevabilité et signaler les paiements postérieurs sans les présenter comme une reconnaissance de toutes les sommes réclamées.

La solution peut être un plan conventionnel lorsque les ressources permettent un remboursement organisé, ou des mesures imposées lorsqu’un accord n’est pas obtenu. L’article L. 733-1 autorise notamment le rééchelonnement, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de certaines dettes non alimentaires dans les conditions légales ; il est consultable sur Légifrance, article L. 733-1. L’époux de bonne foi doit vérifier que le budget retenu correspond à ses ressources réelles et que la charge des dettes communes n’est pas imputée deux fois. Si la proposition ne tient pas compte d’une dépense indispensable, il faut répondre dans le délai indiqué et produire un justificatif.

Le rétablissement personnel peut être envisagé lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est organisé par les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation ; voir Légifrance, section sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales. Le juge peut vérifier la validité et le montant des dettes ainsi que la situation de surendettement, conformément à l’article L. 741-5, disponible sur Légifrance, article L. 741-5.

L’effacement n’est pas général. L’article L. 711-4 énumère les dettes exclues de la remise, du rééchelonnement ou de l’effacement, sauf accord du créancier. Il vise notamment certaines dettes alimentaires, des réparations dues aux victimes, des amendes et des dettes liées à des manœuvres frauduleuses dans les conditions prévues par le texte. La liste actuelle doit être lue sur Légifrance, article L. 711-4. Dans un dossier de couple, il faut donc identifier séparément les dettes exclues, leur débiteur et leur cause. Une dette exclue ne rend pas, à elle seule, l’époux de bonne foi irrecevable si les autres conditions sont remplies.

Une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. L’article L. 741-4 le prévoit dans le délai fixé par décret ; le texte est accessible sur Légifrance, article L. 741-4. Si le conjoint conteste l’effacement ou le montant du passif, il doit préciser si la contestation concerne la dette elle-même, la qualité de débiteur, la date de naissance de la dette ou l’exclusion légale. Là encore, une contestation sur la dette d’un époux ne doit pas devenir, sans analyse, une contestation globale de la bonne foi de l’autre.

Le couple doit aussi anticiper les créances alimentaires. Les pensions dues peuvent être traitées différemment des dettes ordinaires et leur paiement ne doit pas être interrompu sur la seule base d’un dossier de surendettement. Les saisies liées à ces créances exigent un examen spécifique. La même prudence s’impose pour les amendes, les dommages-intérêts dus à une victime et les dettes nées d’une fraude retenue par une décision. La qualification de la dette et la personne condamnée doivent figurer dans le tableau du passif.

Pour protéger concrètement l’époux de bonne foi, le dossier peut être organisé en cinq ensembles : identité et situation familiale ; revenus et charges personnels ; biens et dettes propres ; biens et dettes communs ; chronologie des actes reprochés au conjoint. Dans le dernier ensemble, il faut rester factuel. Une phrase comme « mon conjoint a utilisé seul le compte professionnel et j’ai découvert la dette lors de la réception de la mise en demeure » doit être accompagnée du relevé, de la mise en demeure et de tout élément daté. Cette méthode aide la commission à ne pas confondre conflit familial, responsabilité contractuelle et bonne foi procédurale.

Il faut ensuite contrôler les adresses. Une notification envoyée à une ancienne adresse peut être discutée, mais le débat dépend des informations communiquées à la commission et des circonstances du changement. Toute nouvelle adresse doit être signalée par écrit, avec une preuve de réception. Les rendez-vous, audiences et demandes de pièces doivent être inscrits dans un calendrier. Un dossier de surendettement ne doit pas être laissé sans réponse parce que les époux ne communiquent plus entre eux.

La stratégie dépend enfin de la position du conjoint. S’il coopère, une demande commune rectifiée peut être plus lisible qu’un dépôt séparé. S’il refuse de produire les pièces ou persiste dans des déclarations inexactes, le dépôt individuel et la dénonciation documentée des difficultés peuvent mieux protéger le demandeur loyal. Le choix doit tenir compte des dettes communes, du régime matrimonial, des saisies en cours et des ressources du ménage. Il faut éviter de retirer précipitamment un dossier ou de déposer deux déclarations contradictoires sans expliquer la raison du changement.

Conclusion

Oui, un époux peut être recevable alors que l’autre est de mauvaise foi, parce que la bonne foi s’apprécie pour chaque demandeur. Le dépôt commun, les dettes communes et le patrimoine commun imposent une analyse précise, mais ils ne permettent pas de condamner automatiquement le conjoint qui n’a pas participé aux actes reprochés. La décision doit distinguer les signataires, les bénéficiaires des fonds, les informations détenues et les démarches accomplies par chacun.

En pratique, l’urgence consiste à vérifier la notification, respecter le délai de recours, demander un examen individualisé et réunir les pièces qui établissent la chronologie. Le conjoint de bonne foi peut contester une irrecevabilité, envisager un dépôt seul et demander que les dettes communes soient traitées sans lui imputer les omissions ou manœuvres de l’autre. Après la recevabilité, il doit respecter les effets de la procédure, déclarer toute évolution et ne pas prendre de nouvel engagement sans en mesurer les conséquences. Une présentation claire du couple, des dettes et des comportements de chacun donne au juge les éléments nécessaires pour protéger la personne qui remplit réellement les conditions légales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».