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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Syndic contesté : les décisions d’assemblée restent-elles opposables avant le jugement ?

La contestation du syndic crée souvent une situation paradoxale. Un copropriétaire saisit le tribunal pour faire annuler l’assemblée générale qui a désigné le syndic, mais l’immeuble doit continuer à payer ses assurances, entretenir ses équipements, appeler les charges et voter les travaux. Faut-il considérer que toutes les décisions sont suspendues dès l’assignation ? Le syndic peut-il encore représenter le syndicat ? Les copropriétaires doivent-ils payer les appels de fonds votés pendant la période de contestation ?

Dans un arrêt du 9 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé une règle décisive : les décisions d’une assemblée générale continuent de s’imposer tant que leur nullité n’a pas été judiciairement prononcée. Cette solution concerne la période située entre le dépôt du recours et le jugement. Elle empêche un copropriétaire ou un conseil syndical de déclarer unilatéralement que la copropriété n’est plus engagée par ses propres décisions.

Cette règle doit être combinée avec l’arrêt du 18 juin 2026 sur les effets rétroactifs d’une annulation déjà prononcée. Avant le jugement, le syndic contesté conserve une position juridique qui permet à la copropriété de fonctionner, sous réserve des recours et des mesures provisoires. Après l’annulation de l’assemblée qui l’a désigné, son pouvoir de convoquer peut être remis en cause, et les copropriétaires doivent alors agir selon le délai de deux mois applicable aux décisions d’assemblée générale.

La question est donc celle de la transition : que faut-il continuer à exécuter, que faut-il réserver, quelles décisions faut-il attaquer séparément et comment protéger l’immeuble à Paris comme en Île-de-France ?

I. Syndic contesté : pourquoi les décisions restent-elles opposables avant le jugement ?

A. Une action en annulation suspend-elle les décisions du syndic ?

Le dépôt d’une assignation ne produit pas, à lui seul, l’effacement de la décision d’assemblée générale. La contestation ouvre un débat judiciaire ; elle ne remplace pas le jugement. Cette distinction protège la continuité de la copropriété et évite que chaque copropriétaire puisse choisir les décisions qu’il accepte ou refuse pendant la durée de la procédure.

L’article 25, c, de la loi du 10 juillet 1965 classe la désignation et la révocation du syndic parmi les décisions adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance, article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Tant qu’un juge n’a pas annulé la résolution, cette décision existe dans l’ordre juridique de la copropriété et produit ses effets, même si un copropriétaire soutient qu’elle a été adoptée dans des conditions irrégulières.

Le syndic conserve donc une fonction opérationnelle pendant la procédure, sauf décision contraire du juge ou événement juridique qui met effectivement fin à son mandat. Il peut administrer l’immeuble, appeler les charges, payer les fournisseurs, conserver les archives et représenter le syndicat dans les actes nécessaires. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 définit ces missions : le syndic doit notamment exécuter le règlement de copropriété et les décisions de l’assemblée, administrer l’immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et représenter le syndicat dans les actes civils et en justice. Le texte vérifié est accessible sur Légifrance, article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La contestation du mandat ne doit donc pas être confondue avec sa disparition immédiate. Un copropriétaire peut demander l’annulation de l’assemblée qui a désigné le syndic ; tant que cette demande n’est pas accueillie, le syndic n’est pas placé dans la même situation que le syndic dont la désignation a déjà été annulée. Le conseil syndical ne peut pas, par une simple résolution interne ou un message collectif, retirer à ce syndic toute capacité d’agir.

La Cour de cassation l’a formulé dans son arrêt du 9 juillet 2026, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-21.290, publié au Bulletin : « les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée ». La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-21.290.

La portée de cette formule est concrète. Elle signifie qu’une décision de travaux ne peut pas être écartée uniquement parce qu’une action en nullité est en cours. Elle signifie aussi qu’un appel de fonds voté par l’assemblée ne devient pas automatiquement facultatif, qu’un contrat approuvé par la copropriété ne disparaît pas par la seule volonté d’un copropriétaire et qu’une autorisation donnée au syndic ne cesse pas nécessairement de produire effet le jour de l’assignation.

Cela ne prive pas le copropriétaire de protection. Il peut informer le syndicat de la contestation, demander la communication des pièces, réserver ses droits, contester les décisions ultérieures et solliciter une mesure provisoire lorsqu’un risque actuel est établi. Il peut aussi demander au juge d’ordonner une mesure adaptée si la poursuite d’un acte précis risque de rendre la décision finale inefficace. La procédure d’annulation et la demande provisoire n’ont pas le même objet.

Le raisonnement doit être conduit décision par décision. La contestation de la désignation du syndic n’annule pas automatiquement le budget, les comptes, les travaux ou l’autorisation d’agir votés lors de la même réunion. Le copropriétaire doit vérifier s’il demande l’annulation de l’ensemble de l’assemblée, d’une résolution particulière ou de plusieurs décisions liées par un vice commun. Le juge se prononcera sur les demandes qui lui sont soumises, dans le respect des règles de recevabilité et de délai.

Le calendrier est essentiel. Il faut distinguer :

  • la date de l’assemblée qui a désigné le syndic ;
  • la date de notification du procès-verbal de cette assemblée ;
  • la date de l’assignation en annulation ;
  • les dates des décisions prises pendant la procédure ;
  • la date du jugement ou de l’arrêt qui prononce éventuellement la nullité.

Une décision adoptée pendant une procédure ne doit pas être traitée comme si elle avait été prise après l’annulation. Les effets de la décision judiciaire doivent être analysés à partir de son dispositif, de sa motivation et de sa portée. Une annulation totale de l’assemblée qui a désigné le syndic ne soulève pas les mêmes questions qu’une annulation limitée à une résolution sans rapport avec le mandat.

L’arrêt du 18 juin 2026 permet de comprendre la frontière. La Cour de cassation y a jugé que, lorsque l’assemblée ayant désigné le syndic est annulée, le syndic est privé rétroactivement du pouvoir de convoquer une nouvelle assemblée. La décision officielle énonce : « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné ». L’arrêt, pourvoi n° 24-19.231, est accessible sur le site de la Cour de cassation.

Avant cette annulation, le problème est celui d’une décision contestée. Après cette annulation, le pouvoir de convocation peut être considéré rétroactivement comme absent. La différence explique pourquoi un copropriétaire ne doit pas anticiper seul les effets du jugement. Il doit agir dans le cadre de la procédure et demander au tribunal les conséquences qu’il souhaite voir tirer de l’irrégularité.

La stabilité des décisions n’empêche pas la responsabilité du syndic. Si le syndic a commis une faute, mal informé les copropriétaires, exécuté une résolution irrégulière ou aggravé un préjudice, une demande distincte peut être envisagée. Mais cette responsabilité ne se confond pas avec l’annulation de l’assemblée. Une demande indemnitaire n’a pas le même objet qu’une contestation au titre de l’article 42 de la loi de 1965 et ne doit pas être présentée comme un moyen automatique de suspendre la gestion.

La copropriété doit également se méfier des décisions contradictoires. Un conseil syndical qui demande au syndic de ne plus payer aucun fournisseur peut exposer l’immeuble à des coupures, à une résiliation d’assurance ou à une aggravation de sinistre. À l’inverse, un syndic qui utilise la contestation pour écarter les copropriétaires opposants ou dissimuler les pièces peut créer un nouveau litige. La période de contestation impose un suivi écrit et une gouvernance prudente.

Pour replacer cette question dans l’ensemble des recours de copropriété, le copropriétaire peut aussi consulter notre page consacrée à l’avocat en droit de la copropriété à Paris, qui présente les principaux contentieux liés aux assemblées, aux charges et au syndic.

B. Quels actes restent opposables et quels actes peuvent être contestés ?

Le terme « opposable » ne signifie pas que toute décision est irréversible. Il signifie que la décision doit être respectée tant qu’elle n’a pas été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. La copropriété peut donc continuer à fonctionner, tandis que le copropriétaire conserve le droit de contester la décision selon la procédure prévue.

Le premier groupe d’actes concerne la gestion courante. Le syndic peut payer les factures régulièrement engagées, encaisser les charges, assurer l’entretien des parties communes, déclarer un sinistre et conserver les documents du syndicat. L’article 18 de la loi de 1965 lui confie notamment la conservation, la garde et l’entretien de l’immeuble. La contestation de son mandat ne transforme pas chaque dépense courante en acte inexistant.

Le deuxième groupe concerne les décisions votées par l’assemblée. L’article 7 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, sauf dispositions particulières, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. Le texte officiel commence ainsi : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. » La référence est Légifrance, article 7 du décret du 17 mars 1967.

Une assemblée convoquée par le syndic pendant que sa désignation est seulement contestée reste donc, en principe, une assemblée appelée par la personne qui exerce la fonction. Cela ne préjuge pas de la régularité de sa convocation, de l’ordre du jour, de la majorité, de la feuille de présence ou des votes. Chaque vice doit être identifié et rattaché à une demande précise.

Le troisième groupe concerne la désignation du syndic elle-même. L’article 29 du décret du 17 mars 1967 rappelle que le contrat de mandat fixe sa durée et que la décision qui désigne le syndic et approuve son contrat est votée par l’assemblée générale. La référence officielle est l’article 29 du décret du 17 mars 1967. Une contestation de la désignation peut donc rejaillir sur la personne qui convoque les réunions suivantes, mais l’effet de cette contestation doit être tranché par le juge.

Le quatrième groupe concerne les actes qui créent une situation difficilement réversible. La vente d’un bien commun, le paiement d’une indemnité importante, la signature d’un marché de travaux long, la modification d’un contrat d’assurance ou le lancement d’une procédure coûteuse peuvent justifier une demande de mesure provisoire si le risque est concret. La seule existence d’une action en annulation ne suffit pas à imposer une suspension générale, mais elle peut être un élément du dossier présenté au juge.

Le cinquième groupe concerne les décisions ultérieures. Une nouvelle assemblée convoquée pendant la contestation doit être analysée séparément. Sa convocation, son ordre du jour et son procès-verbal ne sont pas automatiquement annulés parce que l’assemblée précédente est attaquée. Si la première assemblée est ensuite annulée, la seconde peut entrer dans le champ de l’arrêt du 18 juin 2026, mais le copropriétaire devra respecter le délai de contestation de cette seconde réunion.

L’article 13 du décret du 17 mars 1967 encadre le contenu des délibérations : « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. » Le texte officiel est accessible sur Légifrance, article 13 du décret du 17 mars 1967. Une action en nullité du mandat ne dispense donc pas de vérifier les règles ordinaires de l’assemblée suivante.

Le copropriétaire doit enfin séparer la décision et son exécution. Une résolution peut être opposable, alors que son exécution peut révéler une faute indépendante : montant appelé différent du vote, travaux réalisés sans autorisation complémentaire, contrat signé dans des conditions différentes de celles approuvées, absence de mise en concurrence ou information insuffisante. Le recours doit viser le bon acte et le bon responsable.

Cette méthode évite deux erreurs symétriques. La première serait de croire que l’assignation rend tout facultatif. La seconde serait de croire que le syndic est définitivement protégé jusqu’à la fin de toute procédure. La Cour de cassation distingue précisément le temps de la contestation et l’effet de l’annulation. Le copropriétaire doit se placer sur la bonne étape juridique.

II. Que faire concrètement lorsque le syndic est contesté ?

A. Faut-il payer les appels de fonds et participer aux assemblées avant le jugement ?

La contestation d’une désignation ne permet pas, par principe, de suspendre unilatéralement les appels de fonds. Les charges votées ou appelées dans le cadre des décisions en vigueur doivent être examinées avec prudence. Un copropriétaire qui cesse de payer sans stratégie peut s’exposer à une mise en demeure, à une procédure de recouvrement, à des intérêts et à des frais supplémentaires, alors même que son action principale porte sur la qualité du syndic.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le délai de contestation des décisions d’assemblée générale. Il prévoit que les actions doivent être introduites, à peine de déchéance, par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, sans ses annexes. Le texte vérifié est disponible sur Légifrance, article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le copropriétaire qui reçoit un appel de fonds doit donc se poser plusieurs questions : quelle assemblée a voté la dépense, la résolution a-t-elle été notifiée, a-t-il voté contre ou été absent, l’appel correspond-il au budget ou aux travaux votés, et l’action en annulation vise-t-elle cette décision ? L’absence de réponse à une seule de ces questions ne permet pas de conclure que la somme est due ou non due. Les pièces comptables et les procès-verbaux doivent être rapprochés.

Le paiement sous réserve peut être discuté dans certains dossiers, mais une réserve écrite ne remplace pas une action en justice et ne garantit pas la restitution. Il faut éviter les formules générales qui prétendent rendre le paiement impossible. Une lettre au syndic peut rappeler l’existence de la contestation, demander le fondement de l’appel et réserver les droits du copropriétaire, mais le risque d’impayé doit être évalué individuellement.

Les décisions relatives au budget prévisionnel, aux travaux urgents, à l’assurance ou à la conservation de l’immeuble ne se traitent pas comme une dépense facultative. Si la copropriété ne finance plus son assurance ou laisse impayés les travaux de sécurité, le dommage peut toucher tous les occupants et aggraver la position du copropriétaire contestataire. La défense d’un droit procédural ne doit pas produire un risque matériel disproportionné.

La participation à une nouvelle assemblée exige également une stratégie. Être présent ne signifie pas renoncer à toute contestation, mais voter pour une résolution peut modifier la qualité d’opposant exigée par l’article 42. Le copropriétaire doit lire l’ordre du jour, vérifier les résolutions et, s’il entend contester, voter de manière cohérente avec la demande envisagée. Le procès-verbal doit refléter clairement son opposition et les réserves formulées.

Un copropriétaire absent ou représenté doit contrôler la portée de son pouvoir. Un mandat général ou un vote par correspondance peut influencer la recevabilité d’une contestation ultérieure. Les pièces de la convocation, le pouvoir, le formulaire de vote et la feuille de présence doivent être conservés. En cas d’irrégularité de convocation, la question de la qualité pour agir peut dépendre de la situation exacte du copropriétaire.

Le délai de deux mois doit être calculé pour chaque assemblée. Une action contre l’assemblée qui a nommé le syndic ne remplace pas nécessairement une action contre l’assemblée qui a voté les appels de fonds. Une nouvelle notification du procès-verbal peut faire courir un nouveau délai. L’article 18 du décret du 17 mars 1967 précise que le délai court à compter de la notification du procès-verbal à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants et que la notification doit reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42. La référence officielle est Légifrance, article 18 du décret du 17 mars 1967.

La notification doit être datée et conservée. Une lettre recommandée, un avis de passage, un accusé électronique ou un justificatif de remise peuvent modifier le calcul du délai. Il ne faut pas se contenter de la date d’envoi du procès-verbal par le syndic. Le point de départ dépend du mode de notification et des éléments prouvant sa réalisation.

Le copropriétaire doit aussi rechercher une solution de régularisation. Si l’assemblée a adopté une décision utile mais que le mandat du syndic est contesté, une nouvelle assemblée régulièrement convoquée peut reprendre le vote, approuver les dépenses déjà engagées et désigner un syndic dans des conditions incontestables. Cette régularisation ne doit pas être utilisée pour priver le copropriétaire de son recours sur une décision déjà notifiée, mais elle peut limiter le désordre de gestion.

Les demandes de pièces doivent être précises. Il est possible de demander :

  • la résolution exacte ayant désigné le syndic ;
  • le contrat et la date de prise d’effet du mandat ;
  • les convocations et preuves de notification des assemblées ;
  • les procès-verbaux, feuilles de présence et pouvoirs ;
  • le détail des appels de fonds et leur rattachement à une résolution ;
  • les contrats et factures relatifs aux travaux ou dépenses contestés.

Une réponse écrite du syndic peut clarifier sa position, mais elle ne vaut pas reconnaissance d’une irrégularité. Le copropriétaire doit éviter les échanges dispersés et les accusations qui ne sont pas appuyées par les documents. Une chronologie avec une ligne par assemblée, une ligne par notification et une ligne par paiement permet souvent de révéler le véritable point de litige.

Si un recouvrement est engagé, l’action en annulation et la défense contre le recouvrement doivent être coordonnées. Le copropriétaire ne doit pas attendre que l’huissier ou le tribunal du recouvrement lui impose de révéler la contestation. Il doit produire les décisions, les notifications et la procédure en cours, tout en vérifiant si le montant réclamé correspond à une décision exécutoire et non contestée dans son délai.

La question du paiement n’a donc pas une réponse unique. Avant le jugement, le principe est la poursuite des obligations nées des décisions en vigueur. Les exceptions et mesures de protection dépendent du contenu de la décision, du risque immédiat et de la procédure engagée. Une suspension totale ne doit être retenue qu’avec une base juridique et une mesure judiciaire adaptées.

B. Comment obtenir une mesure judiciaire à Paris et en Île-de-France avant le jugement ?

Lorsqu’une contestation menace une décision urgente ou la continuité de l’immeuble, le copropriétaire peut examiner une mesure provisoire avec son avocat. Le recours principal demande l’annulation ; la mesure provisoire vise à empêcher un dommage imminent, à préserver une preuve, à organiser la gestion ou à éviter qu’une décision difficilement réversible ne soit exécutée avant le jugement.

Le tribunal à saisir doit être recherché à partir du lieu de situation de l’immeuble. À Paris, les litiges de copropriété relèvent du tribunal judiciaire compétent pour l’immeuble parisien. En Île-de-France, le ressort dépend de la commune située dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne. Le siège social du syndic ne suffit pas à déterminer la juridiction.

La demande doit exposer le risque actuel. Une simple affirmation selon laquelle le syndic est contesté ne suffit pas toujours. Il faut expliquer ce qui pourrait se produire avant le jugement : vente d’un élément commun, conclusion d’un marché irréversible, absence d’assurance, travaux de sécurité compromis, paiement indu important, perte d’archives, convocation irrégulière imminente ou aggravation d’un sinistre.

Le juge peut être invité à préserver la situation sans trancher définitivement la nullité. La mesure ne doit pas anticiper de façon excessive le jugement au fond. Une demande tendant à faire cesser toute activité du syndic peut être disproportionnée si aucun représentant de remplacement n’est disponible. Une demande limitée à la conservation des documents, à la suspension d’un acte précis ou à la convocation régulière d’une assemblée peut être mieux adaptée.

Si la copropriété se retrouve effectivement dépourvue de syndic après l’annulation de sa désignation, l’article 47 du décret du 17 mars 1967 prévoit la désignation d’un administrateur provisoire. Le texte officiel indique : « Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ». La référence vérifiée est Légifrance, article 47 du décret du 17 mars 1967.

Cette procédure ne doit pas être confondue avec la contestation simple d’un mandat. Tant que la désignation est seulement attaquée et non annulée, la copropriété n’est pas nécessairement dépourvue de syndic. Une demande d’administrateur provisoire déposée trop tôt peut être discutée si le syndic exerce encore légalement sa fonction. La situation doit être appréciée à la date où le juge statue, avec les décisions judiciaires disponibles et les actes déjà intervenus.

L’administrateur provisoire peut être nécessaire après l’annulation. Sa mission peut comprendre la conservation de l’immeuble, la récupération des archives, la sécurisation des comptes et la convocation d’une assemblée destinée à désigner un nouveau syndic. Le conseil syndical doit préparer un dossier complet : règlement de copropriété, derniers procès-verbaux, décision d’annulation, contrat de syndic, coordonnées bancaires, contrats d’assurance et d’entretien, sinistres, travaux urgents et procédures en cours.

La nouvelle convocation doit ensuite respecter le délai et le contenu prévus par les textes. L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation indique le lieu, la date et l’heure de la réunion et qu’elle est notifiée, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant l’assemblée. La version officielle est accessible sur Légifrance, article 9 du décret du 17 mars 1967.

L’ordre du jour doit viser les décisions que l’assemblée doit prendre. La désignation d’un syndic, l’approbation de son contrat, la reprise d’un vote de travaux, l’approbation d’une dépense déjà engagée et la désignation d’un mandataire pour agir en justice ne doivent pas être regroupées dans une formulation vague. L’article 13 du décret interdit à l’assemblée de prendre une décision valide sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour ou lorsque les notifications exigées n’ont pas été faites.

À Paris et en Île-de-France, l’urgence peut être liée à un ravalement imposé, à une infiltration en copropriété ancienne, à une panne d’ascenseur, à un défaut de chauffage collectif ou à une difficulté d’assurance. Le conseil syndical doit présenter les éléments techniques et financiers, pas seulement un désaccord politique avec le syndic. Les devis, courriers de mise en demeure, photographies, rapports, échéances contractuelles et appels de fonds permettent de distinguer l’urgence réelle de l’argument destiné à contourner les règles de convocation.

La mesure judiciaire doit aussi protéger les copropriétaires opposants. Une nouvelle assemblée convoquée dans l’urgence ne doit pas supprimer leur droit à une information complète. Les projets de résolution, contrats de syndic et pièces nécessaires doivent être communiqués selon les règles applicables. Une convocation accélérée qui reproduit les défauts de la précédente peut créer une nouvelle contestation et prolonger le blocage.

Le syndic contesté conserve, avant jugement, des obligations de transparence et de conservation. L’article 18 de la loi de 1965 lui impose notamment de conserver les archives relatives au syndicat et de gérer les fonds dans les conditions prévues par la loi. Un litige sur sa désignation ne justifie pas la disparition des documents ou la fermeture de l’accès aux informations du conseil syndical. Les demandes de communication doivent être datées et conservées pour établir une éventuelle carence.

Une procédure locale peut également concerner la représentation du syndicat. Le défendeur à l’action en annulation est le syndicat des copropriétaires, représenté selon la situation de son syndic. Si la qualité du syndic est précisément l’objet du litige, l’acte doit être rédigé pour éviter un conflit de représentation. Une erreur dans l’identification du syndicat ou de son représentant peut compliquer la procédure et faire perdre du temps alors que le délai de contestation court.

Le dossier doit finalement présenter une solution de sortie. Le juge doit comprendre non seulement pourquoi le syndic est contesté, mais aussi ce qui est demandé pendant l’attente : maintien d’une gestion minimale, conservation des fonds, désignation d’un administrateur, nouvelle convocation, suspension d’un acte déterminé ou interdiction de signer un contrat particulier. Une demande claire protège mieux l’immeuble qu’une demande générale de paralysie.

Conclusion

La contestation de la désignation du syndic ne suspend pas automatiquement les décisions de la copropriété. Tant que la nullité n’est pas judiciairement prononcée, les décisions d’assemblée restent opposables et les obligations nées de ces décisions doivent être examinées comme des obligations en vigueur. Le copropriétaire ne doit donc pas cesser de payer, de participer ou de laisser exécuter les décisions sans vérifier leur fondement et les risques associés.

La situation change après le jugement qui annule l’assemblée ayant désigné le syndic. L’arrêt du 18 juin 2026, pourvoi n° 24-19.231, montre que l’effet rétroactif peut priver ce syndic du pouvoir de convoquer une assemblée ultérieure. Mais cette conséquence doit être tirée par le juge et contestée dans le délai de deux mois applicable à l’assemblée concernée.

La méthode la plus sûre consiste à distinguer la décision contestée, son exécution, la notification du procès-verbal, les votes du copropriétaire et l’urgence matérielle de l’immeuble. À Paris et en Île-de-France, les pièces doivent être réunies immédiatement et la juridiction compétente déterminée à partir de l’adresse de la copropriété. Une mesure provisoire ou un administrateur provisoire peut être recherché lorsque la continuité de la gestion est réellement menacée.

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