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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Représentant commercial indépendant : les commissions restent-elles dues après le refus du statut d’agent commercial ?

Le contrat porte parfois un intitulé rassurant : « représentant commercial indépendant », « consultant en solutions commerciales » ou « prestataire e-commerce ». Lorsque la relation se termine, le mandant conteste alors le statut d’agent commercial et refuse l’indemnité de cessation. Le représentant peut pourtant disposer d’une autre créance, fondée directement sur les stipulations signées et sur les affaires qu’il a contribué à obtenir.

Cette distinction ressort nettement de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, dans le pourvoi n° 24-17.980. Deux sociétés avaient demandé le paiement de commissions après la fin de contrats présentés comme des contrats de représentation et de conseil. La Cour a admis que les juges puissent écarter le statut d’agent commercial lorsque l’activité n’était pas exercée de façon suffisamment indépendante. Elle a toutefois censuré le rejet global des commissions : le refus du statut légal ne dispensait pas la cour d’appel de répondre à la demande tirée du contrat.

Pour l’intermédiaire, le réflexe utile consiste donc à séparer trois questions : la qualification de la relation, l’existence d’une clause de rémunération et la preuve des opérations génératrices de commissions. Pour le mandant, contester la qualification ne suffit pas à faire disparaître une dette contractuelle. Les droits, les délais et les pièces à réunir ne sont pas identiques selon le fondement invoqué.

I. Quand un représentant commercial indépendant est-il un agent commercial ?

A. Les critères d’indépendance, de permanence et de négociation

Le point de départ est l’article L. 134-1 du code de commerce. Le texte définit l’agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats » au nom et pour le compte d’un producteur, d’un industriel, d’un commerçant ou d’un autre agent commercial. Cette définition rassemble plusieurs éléments qui doivent être examinés ensemble.

Le premier élément est l’indépendance. L’intermédiaire assume le risque de son activité, organise son travail et dispose d’une autonomie réelle dans la conduite de sa mission. L’absence de salaire fixe ou la facturation par une société ne suffit pas à établir cette autonomie. Un mandant peut donner des informations sur les produits, fixer une politique commerciale, imposer des règles de présentation ou demander un compte rendu des opérations sans transformer automatiquement le contrat en relation salariée. En revanche, des horaires imposés, un contrôle quotidien de la manière de travailler, une intégration dans les équipes internes, un pouvoir disciplinaire ou des instructions détaillées sur chaque démarche peuvent révéler une dépendance incompatible avec le statut.

Le deuxième élément est la permanence. Une personne qui transmet une seule fois le nom d’un prospect agit plutôt comme un apporteur d’affaires. L’agent commercial inscrit sa mission dans la durée : il prospecte, suit un secteur ou une clientèle, entretient les contacts et accompagne les négociations. La permanence ne suppose pas que chaque mois donne lieu à une commande. Elle suppose une organisation contractuelle et factuelle permettant de poursuivre la représentation, avec un périmètre identifiable et des relations suivies.

Le troisième élément est la négociation au nom et pour le compte du mandant. La négociation ne se réduit pas à transmettre une brochure ou à fixer un rendez-vous. Elle peut consister à présenter les conditions de l’offre, recueillir les besoins, discuter le périmètre de la prestation, faire circuler une proposition, relancer le client et contribuer à l’accord final. Le mandataire n’a pas besoin de pouvoir signer seul le contrat du client. Il doit toutefois participer de façon réelle à la construction de l’opération commerciale.

La dénomination choisie par les parties ne commande pas l’analyse. Un document intitulé « apporteur d’affaires » peut relever de l’agence commerciale si son exécution révèle une mission permanente de négociation. À l’inverse, le titre « agent commercial » ne crée pas le statut lorsque l’intermédiaire ne négocie pas, n’agit pas pour le compte du mandant ou se trouve placé dans un lien de subordination. L’article L. 134-2 du code de commerce donne à chacune des parties le droit d’obtenir un écrit signé décrivant le contrat et ses avenants. Cette faculté ne remplace pas l’examen des faits, mais elle réduit les conflits sur le périmètre de la mission.

L’arrêt du 24 juin 2026, Cour de cassation, chambre commerciale, n° 24-17.980, fournit un exemple précis. Les sociétés KL London et KL California avaient conclu deux contrats avec une entreprise de solutions e-commerce. Le premier était présenté comme un contrat de représentant commercial indépendant ; le second comme un contrat de conseil. La même personne, ancien salarié de l’entreprise, intervenait pour développer l’activité, suivre les clients, participer au planning commercial et gérer directement certains responsables. Les contrats prévoyaient aussi des rapports adressés à la direction et des conférences téléphoniques hebdomadaires.

La Cour a validé, sur ce point, le raisonnement ayant retenu que les intéressées n’étaient pas placées dans une situation leur permettant d’exercer une activité indépendante. La décision rappelle que « la qualité de mandataire indépendant suppose à la fois que l’agent commercial exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail ». L’analyse ne s’est donc pas arrêtée aux mots « independent » ou « consultancy » du contrat. Elle a porté sur les fonctions effectivement exercées, l’intégration dans l’organisation du mandant et la marge d’autonomie constatée.

Cette approche ne signifie pas qu’un agent doit travailler seul ou refuser toute coordination. Le code de commerce, article L. 134-4, prévoit une obligation réciproque de loyauté et d’information. Le mandant doit fournir les moyens nécessaires à la mission ; l’agent doit agir en bon professionnel. Un reporting sur les ventes, la transmission d’informations sur le marché ou une réunion de réseau peuvent donc être compatibles avec l’indépendance. Le seuil est franchi lorsque le contrôle porte sur la façon même d’exécuter le travail et non plus sur le résultat ou la bonne marche du mandat.

La négociation doit également être appréciée à la lumière de l’évolution européenne. Dans l’arrêt du 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-20.231, la chambre commerciale a appliqué la solution de la CJUE dans l’affaire Trendsetteuse : le fait de ne pas pouvoir modifier les prix ne suffit pas à exclure l’activité de négociation. L’arrêt est accessible sur Légifrance et sur la Cour de cassation. Une personne peut donc négocier sans disposer d’un pouvoir absolu sur le tarif, si elle intervient réellement sur la relation commerciale et la conclusion de l’opération.

Pour analyser un dossier, il faut reconstituer une journée de travail plutôt que recopier le contrat. Qui choisissait les prospects ? Qui élaborait les offres ? Qui répondait aux objections ? Qui décidait de la stratégie de relance ? Qui pouvait refuser une mission ou organiser son agenda ? Qui assumait les frais et le risque d’une période sans vente ? Les réponses, rapprochées des courriels, des comptes rendus et des outils utilisés, donnent une image plus fiable que l’intitulé commercial.

B. Le refus du statut n’efface pas le contrat ni la preuve des commissions

Le statut d’agent commercial ouvre des droits spécifiques. L’article L. 134-11 du code de commerce encadre le préavis du contrat à durée indéterminée, avec un mois pendant la première année, deux mois pendant la deuxième année commencée et trois mois à partir de la troisième. L’article L. 134-12 prévoit une indemnité compensatrice en cas de cessation des relations et impose à l’agent de notifier son intention de faire valoir ce droit dans l’année. L’article L. 134-13 énumère les cas dans lesquels cette indemnité n’est pas due, notamment la faute grave de l’agent, sa décision de partir sans circonstance imputable au mandant ou la cession du contrat à un tiers avec l’accord du mandant.

Ces règles ne doivent pas être confondues avec une clause de rémunération négociée entre deux sociétés. Un contrat peut prévoir une commission sur la marge, le chiffre d’affaires, les licences ou les opérations conclues grâce à l’intervention du prestataire, même si la relation ne remplit pas toutes les conditions de l’agence commerciale. Le fondement devient alors l’exécution du contrat : il faut lire le fait générateur, le périmètre des clients, les conditions de paiement et les exclusions prévues.

L’article L. 134-5 du code de commerce donne une définition utile de la commission dans le régime de l’agent commercial : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission ». Cette qualification légale ne permet pas, à elle seule, d’appliquer tout le statut à une relation qui en est exclue. Elle aide cependant à identifier la nature économique de la rémunération lorsque le contrat contient plusieurs prestations, un forfait de conseil et une part variable.

La décision du 24 juin 2026 est importante parce que la Cour a séparé ces deux niveaux. Elle a pu laisser subsister le refus du statut d’agent commercial tout en censurant le rejet de la demande de commissions. Les sociétés demanderesses soutenaient que la somme réclamée résultait de la clause du contrat, indépendamment de la qualification d’agence. La cour d’appel avait rejeté l’ensemble des demandes après avoir retenu que les conventions n’étaient pas des contrats d’agence commerciale. La Cour de cassation a rappelé, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». L’affaire a donc été cassée en ce qu’elle rejetait la demande de 161 296 euros de commissions postérieures à la rupture.

La portée pratique est simple : une défense sur le statut ne répond pas automatiquement à une demande de paiement fondée sur la clause de rémunération. L’agent ou le représentant doit présenter des demandes séparées. Il peut soutenir, en premier lieu, que les critères de l’article L. 134-1 sont réunis. Il doit ensuite développer, à titre autonome, la clause qui rémunère les opérations apportées, négociées ou conclues, avec les pièces qui démontrent le montant. Une juridiction qui écarte le premier fondement doit encore examiner le second.

La Cour de cassation avait déjà rappelé cette logique dans un arrêt du 16 juin 2021, pourvoi n° 19-21.585, accessible sur la fiche officielle de la Cour. Dans cette affaire, la personne revendiquait le statut d’agent commercial et demandait la communication de documents nécessaires au calcul des commissions. La décision souligne que ces éléments pouvaient être nécessaires « quand bien même celui-ci ne serait pas agent commercial ». La contestation du statut ne doit donc pas servir à empêcher toute vérification d’une rémunération contractuelle.

Le mandant doit adopter la même méthode. S’il estime que le représentant n’est pas un agent commercial, il peut discuter l’indemnité statutaire, le préavis prévu par le code et les conditions du droit de suite. Il doit cependant vérifier les clauses qui prévoient une rémunération après la signature ou sur les opérations conclues avec des clients identifiés. Une entreprise qui a reconnu par écrit un pourcentage, un portefeuille ou un mécanisme de calcul ne peut pas remplacer l’examen de cette clause par la seule affirmation que le contrat n’était pas une agence commerciale.

La demande contractuelle peut aussi être affectée par une condition non remplie : absence de commande définitive, annulation par le client, impayé prévu comme événement faisant perdre la commission, dépassement du secteur confié ou intervention trop éloignée de la conclusion. Ces objections sont différentes d’un débat sur l’indépendance. Elles doivent être rattachées à une pièce et à la clause concernée. Un tableau séparant chaque opération, chaque étape et chaque condition de paiement permet d’éviter un débat global impossible à vérifier.

Le représentant peut utilement renvoyer, pour le contexte général du statut, à la page consacrée aux contrats d’agence commerciale et aux commissions à Paris. Le présent angle porte sur une question différente : la survie d’une créance contractuelle lorsque le statut légal est refusé. Il ne s’agit pas de reprendre une présentation générale de l’indemnité de rupture.

II. Comment réclamer les commissions après la rupture ?

A. Les créances contractuelles, le droit de suite et les pièces à produire

La première étape consiste à identifier le fait générateur de la commission. Le contrat peut retenir la signature de la commande, la livraison, la facturation, l’encaissement ou une combinaison de ces événements. Il peut prévoir une rémunération distincte pour la prospection, la négociation, le renouvellement ou la marge effectivement dégagée. Une clause ambiguë doit être lue avec les échanges entre les parties et la pratique suivie pendant l’exécution. Les relevés de commissions, factures antérieures et paiements déjà réalisés sont souvent aussi utiles que le document initial.

Dans le statut d’agent commercial, l’article L. 134-6 ouvre le droit à commission pour les opérations conclues pendant la durée du contrat grâce à l’intervention de l’agent ou avec un client qu’il avait antérieurement obtenu. L’article L. 134-7 protège certaines opérations conclues après la cessation lorsque l’opération est principalement due à l’activité de l’agent ou lorsque l’ordre du client avait été reçu avant la fin du contrat. Ce mécanisme est le droit de suite.

Lorsque le statut est refusé, ces textes ne s’appliquent pas automatiquement comme régime protecteur. Le représentant doit rechercher une clause qui prévoit le paiement des affaires en cours, des clients présentés avant la rupture ou des commandes conclues dans une période donnée. Si le contrat est silencieux, il doit démontrer que l’opération est la conséquence directe de son intervention et que le mandant ne peut pas conserver le bénéfice de cette intervention sans exécuter sa contrepartie. La solution dépend de la rédaction, de la chronologie et de la preuve.

Dans le régime légal de l’agence, l’article L. 134-9 indique que « la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée » et fixe un délai de paiement au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elle est acquise. L’article L. 134-10 ajoute que le droit ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et que l’inexécution n’est pas imputable au mandant. Le contrat ordinaire peut retenir d’autres conditions, mais celles-ci doivent être formulées de manière lisible et appliquées de façon cohérente.

Une affaire conclue après la rupture ne doit donc pas être classée trop vite dans la colonne « aucune commission ». Il faut rechercher :

  • la date du premier contact et l’identité de la personne qui l’a initié ;
  • les comptes rendus de rendez-vous, démonstrations, devis et propositions transmis ;
  • les modifications commerciales discutées avec le client ;
  • la date de réception de la commande et la date de signature ;
  • la clause qui fixe le taux, l’assiette et le fait générateur ;
  • les factures, avoirs, encaissements et annulations ;
  • la cause exacte invoquée par le mandant pour ne pas payer.

La preuve doit relier l’activité du représentant à une opération déterminée. Un fichier de prospects non daté ou une liste de noms ne suffit pas toujours. Un courriel contenant une proposition, une demande de prix et une réponse du client peut montrer le rôle de négociation. Les journaux CRM, les invitations aux réunions, les versions successives d’un devis et les relevés de commissions établissent la chronologie. L’intermédiaire doit conserver les documents qui lui appartiennent et éviter de copier des bases de données confidentielles au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses droits.

L’article 1353 du code civil répartit la charge de la preuve : celui qui demande l’exécution d’une obligation doit en établir le principe et le contenu ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint l’obligation. Cette règle impose au représentant de produire un calcul intelligible, mais elle ne transforme pas l’entreprise adverse en simple spectatrice lorsque les éléments comptables sont entre ses mains.

L’arrêt du 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, est utile à ce stade. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que l’agent pouvait exiger la communication des documents nécessaires à la vérification de ses commissions et du droit de suite. La Cour a censuré le raisonnement qui exigeait d’abord la preuve détaillée d’une activité alors que les documents comptables demandés étaient précisément nécessaires pour déterminer les opérations concernées. Elle a rappelé que « la société Acopal était en droit d’exiger de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues ».

Cette jurisprudence doit être utilisée avec précision lorsque le statut d’agent commercial est discuté. La demande de communication doit viser des documents déterminés : relevés par client, factures d’une période, commandes issues d’un portefeuille, journal des commissions, bordereaux d’avoirs ou état des encaissements. Une demande générale de toute la comptabilité du mandant risque d’être jugée disproportionnée. Le représentant peut expliquer la période, les clients, les opérations et le calcul qui ne peut pas être finalisé sans les pièces détenues par l’entreprise.

Le calcul doit séparer plusieurs postes. La commission contractuelle correspond aux opérations identifiées. Le préavis prévu par le contrat ou, si le statut est reconnu, par l’article L. 134-11, répond à une autre logique. L’indemnité de cessation de l’article L. 134-12 répare la perte de la valeur économique de la relation d’agence et ne se confond pas avec chaque commission impayée. Enfin, un dommage distinct peut être discuté en présence d’une faute prouvée : détournement d’un portefeuille, rupture exécutée de manière déloyale, suppression fautive d’outils ou atteinte à la réputation. Une présentation globale affaiblit la lisibilité du dossier.

Le représentant qui prépare une réclamation peut construire quatre tableaux :

  • un tableau des opérations conclues avant la rupture et des commissions déjà payées ;
  • un tableau des affaires en cours au jour de la rupture, avec leur état d’avancement ;
  • un tableau des opérations conclues après la rupture, avec la clause qui permet d’en demander le paiement ;
  • un tableau séparé du préavis, de l’indemnité statutaire éventuelle et des dommages distincts.

Ce découpage permet au mandant de répondre opération par opération et au juge de distinguer une créance certaine d’une demande qui nécessite une instruction. Il évite aussi qu’un désaccord sur une facture annule, par ricochet, les commissions dues sur d’autres clients.

B. Les délais, la procédure et les recours à Paris et en Île-de-France

La lettre de rupture doit être datée et conservée avec sa preuve de réception. Une notification par courrier recommandé, remise contre signature ou procédé électronique fiable peut établir le point de départ des délais. Les échanges téléphoniques peuvent compléter le dossier, mais ils ne doivent pas remplacer une position écrite lorsque la date de cessation, le préavis ou les commissions sont contestés.

Si le représentant revendique le statut d’agent commercial, il doit notifier au mandant son intention de faire valoir l’indemnité de cessation dans l’année prévue par l’article L. 134-12. Cette notification n’est pas une assignation et ne fixe pas nécessairement le montant définitif. Elle doit toutefois permettre de comprendre que l’agent entend réclamer l’indemnité légale. Une lettre qui demande seulement un rendez-vous ou le paiement d’une facture peut donner lieu à une discussion sur son contenu. Lorsque le statut est incertain, la notification doit préserver expressément l’indemnité statutaire, le préavis, les commissions et les droits issus du contrat.

La demande contractuelle de commissions suit un autre calendrier. La prescription de droit commun des obligations commerciales est encadrée par l’article L. 110-4 du code de commerce, sous réserve du point de départ et des règles particulières applicables à la créance. Chaque échéance peut avoir son propre décompte. Une relance ne doit pas rester vague : elle doit désigner le contrat, la période, les opérations, la méthode de calcul et la somme demandée. Les documents transmis au mandant doivent être conservés avec la date d’envoi.

La mise en demeure peut demander simultanément :

  • le paiement des commissions déjà déterminées ;
  • la communication des relevés et pièces comptables nécessaires au calcul ;
  • la confirmation de la situation des commandes en cours ;
  • l’application de la clause de droit de suite, si elle existe ;
  • le paiement du préavis ou de l’indemnité statutaire, sous réserve de la qualification retenue ;
  • la conservation des données et documents utiles à la preuve.

Une telle lettre ne doit pas présenter comme acquise une qualification que les faits ne permettent pas encore de démontrer. Elle peut exposer deux raisonnements compatibles : la relation remplit les critères de l’agent commercial et, à défaut, la rémunération reste due en vertu du contrat signé. Cette formulation évite de perdre la demande contractuelle si le juge estime que l’indépendance, la permanence ou la négociation ne sont pas suffisamment établies.

Le choix de la procédure dépend du contenu de la créance et du degré de contestation. Une demande de paiement chiffrée, fondée sur des commandes et des relevés non sérieusement discutables, peut être examinée en urgence. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; le tribunal de commerce dispose de mécanismes d’urgence dans son champ de compétence. Le référé ne sert pas à trancher toute la qualification d’une relation complexe. Il peut en revanche être utile pour une somme documentée ou une mesure limitée de communication.

Au fond, les demandes peuvent être présentées selon une hiérarchie claire :

  1. reconnaissance du statut d’agent commercial et paiement des commissions, du préavis et de l’indemnité de cessation lorsque les critères légaux sont réunis ;
  2. à défaut, exécution de la clause contractuelle de rémunération sur les opérations identifiées ;
  3. communication des documents nécessaires au calcul des sommes qui ne peuvent pas encore être chiffrées ;
  4. réparation d’un préjudice distinct uniquement si une faute, un dommage et un lien causal sont établis.

L’article 1103 du code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code énumère les réactions possibles à l’inexécution : refus ou suspension de sa propre obligation, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation. Dans un litige de commissions, ces textes ne remplacent pas la clause et les règles spéciales de l’agence commerciale. Ils expliquent toutefois pourquoi la société ne peut pas écarter une obligation de paiement sans examiner le contrat.

La réparation complémentaire obéit à ses propres conditions. L’article 1231-1 du code civil permet d’obtenir des dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de retard imputable au débiteur. Le représentant doit alors établir autre chose que le montant de la commission déjà due : par exemple, un coût spécifique, une perte directement causée par une rupture fautive ou une dépense rendue inutile. Le cumul de postes ne doit pas conduire à indemniser deux fois la même perte de revenus.

À Paris et en Île-de-France, la localisation du mandant, la forme des sociétés et la clause attributive de compétence doivent être vérifiées avant toute saisine. Le tribunal de commerce de Paris n’est pas automatiquement compétent parce que le représentant travaille depuis Paris. Le siège du défendeur, la nature commerciale des parties, le lieu d’exécution et la clause du contrat peuvent orienter vers une autre juridiction francilienne. Le dossier doit aussi préciser si le représentant est une personne physique, une société, un agent immobilier soumis à des règles particulières ou un prestataire qui conteste toute représentation. Une erreur de juridiction fait perdre du temps alors que le délai d’un an de l’article L. 134-12 continue de courir.

Le mandant qui reçoit une mise en demeure doit préserver les historiques. Il doit conserver les versions des contrats, les tableaux de commissions, les factures, les avoirs, les commandes annulées, les échanges avec les clients et les règles appliquées aux autres représentants. Il doit ensuite distinguer les objections : absence de statut, absence d’intervention sur l’opération, condition contractuelle non réalisée, annulation, impayé du client, prescription ou compensation. Un grief apparu après la rupture ne répond pas nécessairement à une dette contractuelle antérieure.

La jurisprudence sur l’indemnité de cessation illustre la nécessité de qualifier les postes. Dans l’arrêt du 25 juin 2013, pourvoi n° 11-25.528, la Cour de cassation a rappelé que l’indemnité de cessation répare le préjudice lié à la perte des rémunérations acquises dans l’activité développée dans l’intérêt commun des parties. Cette solution concerne le statut d’agent commercial et ne permet pas de transformer toute commission contractuelle en indemnité légale. Elle montre en revanche pourquoi un tableau des revenus, de la clientèle et des opérations est essentiel au débat sur le montant.

L’agent doit enfin éviter deux erreurs opposées. La première consiste à attendre la fin des négociations pour notifier ses droits, au risque de dépasser l’année légale. La seconde consiste à envoyer une demande chiffrée sans avoir sauvegardé les contrats, les relevés et les preuves d’intervention. Le meilleur dossier n’est pas celui qui accumule le plus de pages : c’est celui qui rattache chaque somme à une clause, une opération, une date et une pièce.

Conclusion

L’arrêt du 24 juin 2026 ne crée pas une indemnité automatique pour tout représentant commercial indépendant. Il rappelle une règle plus précise et plus utile : le refus du statut d’agent commercial ne suffit pas à rejeter une demande de commissions fondée sur le contrat. La qualification légale, la rémunération contractuelle et la preuve des opérations doivent être examinées séparément.

Le représentant doit donc préserver la notification de l’indemnité statutaire dans l’année, réclamer les commissions sur les opérations identifiées, demander les documents comptables nécessaires et présenter un calcul distinct pour chaque poste. Le mandant doit vérifier la réalité de l’indépendance, mais aussi exécuter les clauses de rémunération qu’il a signées ou établir précisément pourquoi leur condition n’est pas remplie. À Paris comme en Île-de-France, la chronologie, la juridiction compétente et la conservation des pièces peuvent décider de l’issue avant même le débat sur le montant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».