I. La qualification juridique et les critères économiques du ciseau tarifaire en droit de la concurrence
A. L’articulation des marchés amont et aval au sein des structures verticalement intégrées
La pratique du ciseau tarifaire constitue une modalité particulièrement redoutable d’abus d’éviction mise en œuvre par des opérateurs économiques verticalement intégrés. Cette stratégie anticoncurrentielle s’observe lorsqu’une entreprise dominante sur un marché amont fournit un intrant essentiel à ses propres concurrents sur le marché aval. Le comportement litigieux repose sur la création d’un différentiel insuffisant entre le tarif de gros pratiqué en amont et le prix de détail facturé aux consommateurs finaux. Dès lors, les concurrents ne disposent plus d’une marge bénéficiaire suffisante pour exercer une pression concurrentielle viable sans subir des pertes économiques insoutenables.
En droit français, cette pratique prohibitive est appréhendée au titre de l’article L. 420-2 du Code de commerce qui réprime l’exploitation abusive d’une position dominante. Ce texte fondamental prohibe tout comportement d’une entreprise dominante ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national. Or, la configuration du ciseau tarifaire implique nécessairement la délimitation rigoureuse de deux marchés distincts mais étroitement interconnectés par des liens techniques et économiques. La juridiction consulaire vérifie systématiquement que l’opérateur intégré dispose d’un pouvoir de marché prépondérant sur le segment amont pour verrouiller le segment aval.
La situation a été examinée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177. Dans cette décision topique, les magistrats soulignent expressément qu’ « une concurrence s’exerce sur le marché aval » entre les parties au litige. Cette décision souligne que la détention d’une position dominante sur l’intrant amont confère à l’opérateur historique la capacité matérielle de fausser la concurrence aval. À cet égard, la dépendance des compétiteurs envers l’infrastructure ou le service de gros de l’opérateur intégré constitue le préalable indispensable à la qualification. Par ailleurs, l’autorité de régulation ou le juge civil analyse la structure verticale pour mesurer l’incompressibilité des charges d’accès imposées aux tiers demandeurs.
La jurisprudence confirme que l’absence d’accès direct à des sources alternatives d’approvisionnement place les entreprises concurrentes dans une situation de vulnérabilité commerciale structurelle. Cette analyse a été illustrée dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 27 juin 2024, n° 20/04300 concernant les marchés techniques de diffusion. Les magistrats parisiens ont examiné la dualité des prestations entre le marché amont de gros et le marché aval des services aux opérateurs. En conséquence, toute distorsion artificielle du coût de l’intrant répercutée sur le prix de détail conduit inévitablement à restreindre l’intensité de la concurrence.
Il apparaît constant que le ciseau tarifaire ne requiert pas nécessairement un refus de vente formel pour caractériser une infraction aux règles de concurrence. L’entreprise dominante maintient formellement l’accès à son infrastructure tout en fixant des conditions financières qui rendent toute commercialisation aval économiquement ruineuse. Dès lors, l’abus résulte de l’écart arithmétique négatif ou insuffisant entre le prix de cession en gros et le prix de vente au détail. Ce mécanisme subtil permet à l’opérateur d’évincer ses rivaux sans encourir immédiatement le grief direct d’un refus d’accès injustifié.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à sanctionner les structures tarifaires inéquitables imposées par les acteurs dominants sur leurs partenaires commerciaux. Dans son arrêt rendu sous le pourvoi Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, la Haute juridiction a posé un principe directeur fondamental. La Haute juridiction retient que « Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable » est illicite. Elle précise l’évaluation « avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente » en pratique commerciale. Cette appréciation s’opère « au regard non seulement des coûts supportés par la première » selon les éléments du dossier. Cette formule confirme que l’examen des coûts constitue la pierre angulaire de l’appréciation judiciaire de la tarification abusive imposée sur le marché intermédiaire.
Par ailleurs, l’appréciation de l’interconnexion entre les deux marchés exige une étude minutieuse des barrières à l’entrée protégeant la position dominante initiale. Lorsque la reproduction de l’intrant amont est impossible ou économiquement déraisonnable, la responsabilité spéciale de l’entreprise dominante se trouve pleinement engagée. Cette obligation comportementale lui interdit d’utiliser son levier en amont pour restreindre artificiellement la liberté tarifaire de ses compétiteurs sur le marché connexe. À cet égard, le juge du fond contrôle avec sévérité les justifications techniques ou économiques avancées pour expliquer la hausse des tarifs intermédiaires.
L’examen des relations verticales révèle également que la captivité des acheteurs constitue un indicateur probant dans l’identification d’une politique tarifaire abusive. La cour d’appel de Paris a précisé dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089 la portée de cette captivité. Les magistrats d’appel retiennent ainsi que « l’exclusivité de l’approvisionnement n’est pas nécessaire à la démonstration de sa captivité » au sein du réseau. Cette captivité économique constitue un « critère déterminant de la caractérisation de la pratique du ciseau tarifaire » devant les juridictions commerciales. En conséquence, la dépendance économique de fait suffit à établir la vulnérabilité des distributeurs face aux pressions tarifaires exercées par l’opérateur intégré.
B. La mise en œuvre méthodologique du test du concurrent aussi efficace
L’analyse économique du ciseau tarifaire repose sur un outil probatoire particulièrement rigoureux élaboré par les autorités européennes et nationales de la concurrence. Le test du concurrent aussi efficace permet de mesurer objectivement si un rival hypothétique doté des mêmes performances que l’opérateur dominant pourrait subsister. Ce standard méthodologique compare les coûts propres de l’entreprise dominante sur le segment aval avec la marge brute dégagée entre ses prix de gros et de détail. Or, si la marge aval ne couvre pas les coûts incrémentaux de commercialisation, l’existence d’une compression illicite des marges se trouve matériellement caractérisée.
Ce dispositif probatoire a été explicité dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177. La cour juge que « Ce test vise à apprécier la capacité qu’aurait un tel concurrent, considéré abstraitement » d’agir. L’analyse mesure la possibilité « de reproduire le comportement de l’entreprise en position dominante » au sein du secteur. Cette démarche repose sur les données comptables internes de l’entreprise intégrée afin de garantir une objectivité totale dans l’évaluation des performances économiques. À cet égard, la méthode évite d’imputer à l’opérateur dominant les éventuelles inefficacités structurelles ou managériales propres à des concurrents particuliers du secteur.
La cour d’appel de Paris poursuit son raisonnement économique en précisant les modalités de simulation financière applicables aux opérations de distribution aval. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177 souligne ainsi une règle fondamentale d’imputation des coûts. Les magistrats retiennent qu’ « Il s’agit en effet de vérifier si une entreprise en position dominante aurait été suffisamment efficace pour proposer ses prestations de détail » L’analyse vérifie si l’opérateur vendait « aux clients finals autrement qu’à perte » sur le marché de détail. Le test suppose qu’elle devait « acquitter ses propres prix de gros pour les prestations intermédiaires » facturées aux tiers. Dès lors, l’autoconsommation de l’intrant par la branche aval de l’opérateur doit être valorisée au même tarif que celui exigé des tiers indépendants.
Cependant, la jurisprudence administrative et judiciaire rappelle avec constance que le test du concurrent aussi efficace ne présente pas un caractère absolu et intangible. Dans l’arrêt précité CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177, la juridiction apporte une précision essentielle sur la portée du test. Le juge retient que « Le seul constat de la présence d’un tel effet de ciseau potentiel ne suffit toutefois pas à caractériser un abus de position dominante » En conséquence, les autorités de poursuite doivent démontrer l’existence d’effets anticoncurrentiels réels ou potentiels sur la structure du marché concerné.
Par ailleurs, l’évaluation comptable nécessite la prise en compte des coûts incrémentaux moyens de long terme pour apprécier la viabilité des offres commerciales. Cette méthodologie financière a été examinée dans le contentieux CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 décembre 2022, n° 22/12917 relatif aux plateformes numériques. Le juge consulaire vérifie que les coûts spécifiques de distribution, incluant le marketing et le service client, sont intégralement couverts par la marge. Dès lors qu’un déficit récurrent apparaît sur l’activité aval, la présomption d’un comportement d’éviction tarifaire devient particulièrement difficile à renverser.
Dans certains secteurs émergents ou réseaux récemment ouverts, les magistrats admettent des ajustements pour tenir compte des asymétries d’échelle initiales. Lorsque les nouveaux entrants ne bénéficient pas encore des volumes de l’acteur historique, un test strict fondé sur les seuls coûts dominants peut s’avérer insuffisant. À cet égard, l’autorité peut appliquer des correctifs économiques afin d’assurer l’entrée effective d’opérateurs compétitifs en phase de déploiement d’infrastructure. Cette souplesse méthodologique garantit que la régulation concurrentielle protège le processus concurrentiel global et non pas uniquement les monopoles établis.
La communication publique de l’opérateur dominant et sa stratégie commerciale globale sont également scrutées pour identifier la finalité d’éviction poursuivie. La Chambre commerciale a rappelé cette exigence dans l’arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391 concernant les pratiques restrictives. La Cour suprême y a jugé qu’ « Un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus » caractérisé. Ce comportement unilatéral tombe « au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » dès lors qu’il vise à exclure des compétiteurs. Or, le couplage d’annonces agressives et d’un écrasement concerté des marges renforce indéniablement la démonstration du dessein d’exclusion anticoncurrentielle.
L’application des critères de l’article L. 420-2 du Code de commerce requiert enfin de distinguer le ciseau tarifaire d’une simple baisse légitime des prix. Une politique de prix bas fondée sur des gains réels d’efficacité et des synergies industrielles relève du libre jeu de la concurrence économique. En revanche, lorsque la compression tarifaire est rendue possible par la rente monopolistique amont, l’intervention corrective du régulateur devient impérative. Dès lors, les juridictions françaises appliquent une grille d’analyse économique sophistiquée pour sanctionner les dérives tarifaires des groupes intégrés.
II. Les effets d’éviction sur le marché et le régime des sanctions administratives et indemnitaires
A. L’effet de verrouillage anticoncurrentiel et l’éviction des compétiteurs émergents
L’effet d’éviction engendré par une politique de ciseau tarifaire altère durablement les mécanismes fondamentaux du marché et le bien-être économique des consommateurs. En comprimant la rentabilité de ses concurrents directs, l’opérateur verticalement intégré décourage tout nouvel investissement dans des offres commerciales innovantes. Les compétiteurs indépendants se trouvent contraints soit d’augmenter leurs prix au détail et de perdre leur clientèle, soit de vendre à perte. Or, cette impasse financière conduit inéluctablement à leur sortie progressive du marché ou à leur marginalisation définitive sur des niches d’activité.
La jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne vigoureusement les stratégies globales visant à pérenniser le verrouillage des marchés économiques concurrentiels. Dans une décision de principe marquante Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, la Haute juridiction a dégagé une règle essentielle. L’arrêt pose la règle « Dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées » Ces agissements illicites sont réprimés dès lors qu’ils ont abouti en pratique en « contribuant toutes à verrouiller le marché » au détriment des compétiteurs indépendants. En conséquence, la combinaison du ciseau tarifaire avec d’autres pratiques d’entrave caractérise une infraction particulièrement grave aux règles de l’ordre public économique.
L’appréciation des effets de l’abus repose sur une analyse prospective et contrefactuelle du marché en l’absence des comportements illicites constatés. Dans l’affaire jugée par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673, la cour a contrôlé l’impact concurrentiel. Les juges ont examiné comment les pratiques tarifaires de l’acteur dominant avaient freiné le développement autonome des transformateurs et distributeurs indépendants. À cet égard, la démonstration d’une éviction potentielle suffit à caractériser l’infraction sans qu’il soit exigé la disparition effective des compétiteurs.
Par ailleurs, le ciseau tarifaire peut s’accompagner de restrictions verticales de distribution prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce régissant les ententes. L’articulation entre entente verticale et abus unilatéral de domination a été explorée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134. Dans ce contentieux d’envergure, les juges d’appel ont expressément relevé que « le dommage causé à l’économie est certain et peut être regardé comme modéré ». Cette qualification met en lumière l’atteinte directe portée à la fluidité des échanges et à la diversité de l’offre disponible.
L’éviction des compétiteurs sur le segment de détail prive à terme les consommateurs finaux des bénéfices d’une véritable émulation concurrentielle. Une fois les concurrents éliminés ou affaiblis, l’entreprise dominante retrouve les coudées franches pour relever unilatéralement ses tarifs au détail. Dès lors, le ciseau tarifaire engendre une perte sèche de bien-être économique et un préjudice diffus sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les autorités de concurrence accordent une vigilance accrue à ces dynamiques de prédation indirecte opérées sous le couvert d’offres promotionnelles.
L’examen des contrats d’approvisionnement et des clauses de fidélisation imposées aux distributeurs démontre fréquemment la volonté délibérée d’assécher le marché aval. La cour d’appel de Paris a sanctionné ces comportements cumulatifs dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 13 septembre 2023, n° 21/19426. La juridiction a vérifié si les barèmes de gros et les remises conditionnelles laissaient subsister un espace économique viable pour les tiers. Or, l’absence de rentabilité structurelle imposée aux distributeurs indépendants scelle l’illicéité irréversible du dispositif contractuel mis en place.
Les tribunaux rappellent que la préservation d’une structure concurrentielle ouverte constitue un objectif fondamental du droit économique de l’Union européenne. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions internes prohibent toute altération artificielle du processus d’égalisation des chances. En conséquence, les entreprises en position dominante supportent une responsabilité éminente leur interdisant de compromettre la survie de leurs partenaires commerciaux. À cet égard, tout écrasement des marges dépourvu de justification objective relève d’une exploitation abusive de la puissance économique acquise.
La caractérisation de l’effet d’éviction s’appuie également sur la constatation de l’échec des projets d’expansion formulés par les opérateurs concurrents. Les juridictions examinent l’évolution des parts de marché et le ralentissement des gains d’abonnés consécutifs à l’application du tarif de gros litigieux. Dès lors que la stagnation commerciale des rivaux coïncide avec la compression tarifaire, le faisceau d’indices concordants devient juridiquement irréfutable. Cette cohérence probatoire fonde la répression administrative et ouvre la voie à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes.
B. L’intervention répressive de l’Autorité de la concurrence et l’action en réparation des préjudices
La répression des pratiques de ciseau tarifaire relève au premier chef de la compétence de l’Autorité de la concurrence sur le plan administratif. Sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité dispose de pouvoirs étendus d’injonction et de sanction pécuniaire. Le régulateur peut infliger des sanctions financières pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes des entreprises contrevenantes. Ces amendes massives visent à punir l’infraction commise et à garantir un effet dissuasif suffisant pour l’ensemble du tissu économique.
La légalité et la proportionnalité des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité font l’objet d’un contrôle rigoureux par la cour d’appel de Paris. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860, les magistrats ont réaffirmé les critères de détermination des amendes. La Cour vérifie la gravité intrinsèque des pratiques, l’importance du dommage causé à l’économie et la situation financière globale de l’auteur de l’abus. Par ailleurs, l’Autorité peut imposer des injonctions de modification immédiate des barèmes de gros pour rétablir une concurrence saine.
Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité s’exercent également dans le respect strict des droits de la défense et des règles de procédure applicables. La décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 10 juillet 2024, n° 23/08387 a rappelé le cadre des investigations économiques. Les magistrats contrôlent la régularité des saisies d’éléments comptables destinées à établir la matérialité des coûts et des marges bénéficiaires. En conséquence, la solidité probatoire du dossier d’instruction conditionne la validité des sanctions ultérieurement prononcées par le collège de l’Autorité.
Parallèlement à la répression administrative, les victimes d’un ciseau tarifaire disposent d’une action directe en dommages et intérêts devant les juridictions civiles. Ce contentieux indemnitaire est régi par l’article L. 481-1 du Code de commerce transposant la directive européenne sur les actions en réparation. Ce texte dispose que toute entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé par la commission d’une pratique anticoncurrentielle illicite. Or, cette responsabilité spéciale s’articule harmonieusement avec le principe général posé par l’article 1240 du Code civil.
L’évaluation judiciaire des préjudices financiers subis par les opérateurs évincés requiert la reconstitution complexe d’un scénario contrefactuel de marché non faussé. La cour d’appel de Paris a détaillé les méthodes d’indemnisation dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 25 mars 2026, n° 25/20073. Les magistrats comparent la marge nette effectivement réalisée avec celle qu’un opérateur efficient aurait perçue en l’absence de compression abusive. À cet égard, les victimes obtiennent la réparation intégrale de leur perte éprouvée, incluant les surcoûts d’accès, et de leur gain manqué.
La mise en œuvre des actions privées bénéficie de la force probante attachée aux décisions définitives de condamnation rendues par l’Autorité de la concurrence. La décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 avril 2026, n° 24/08150 confirme l’irréfragabilité de la faute concurrentielle ainsi constatée. Le demandeur à l’action indemnitaire n’a plus à rapporter la preuve de l’illicéité du ciseau tarifaire devant le tribunal commercial compétent. Dès lors, les débats judiciaires se concentrent sur la démonstration du lien de causalité direct et la quantification précise du préjudice.
Le tribunal des activités économiques examine également les demandes de dommages et intérêts formées par les distributeurs victimes d’asphyxie financière programmée. Dans son jugement TAE Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025019833, la juridiction spécialisée a accueilli les prétentions indemnitaires d’un compétiteur. Les juges ont alloué des indemnités substantielles couvrant la détérioration de la valeur du fonds de commerce et la perte de chance d’expansion. En conséquence, le risque financier lié aux actions en dommages et intérêts constitue désormais un levier de dissuasion majeur pour les entreprises.
La complémentarité entre la régulation publique et le contentieux indemnitaire privé assure une protection renforcée du jeu concurrentiel sur les marchés intermédiaires. Les entreprises dominantes doivent impérativement auditer leurs structures tarifaires pour prévenir toute exposition aux sanctions financières et aux condamnations civiles. À cet égard, la mise en place d’un programme interne de conformité concurrentielle constitue le moyen le plus efficace de sécuriser les pratiques commerciales. Cette démarche préventive garantit le respect scrupuleux des équilibres économiques indispensables à la vitalité des relations commerciales en droit des affaires.
Conclusion
La compression des marges et le ciseau tarifaire illustrent la complexité technique et économique du contrôle des abus de position dominante contemporains. L’articulation entre l’amont et l’aval requiert une vigilance constante des opérateurs intégrés pour ne pas franchir la frontière de l’éviction illicite. Or, l’application rigoureuse du test du concurrent aussi efficace garantit une appréciation objective des coûts sans pénaliser l’efficacité industrielle légitime. Dès lors, les entreprises doivent structurer leurs grilles tarifaires de manière transparente et conforme aux impératifs posés par le droit de la concurrence.
Face aux risques de sanctions pécuniaires lourdes et de poursuites indemnitaires, l’accompagnement par des professionnels rompus aux contentieux stratégiques s’avère indispensable. Les conseils juridiques aident à la réalisation d’audits tarifaires préventifs et à la défense efficace des intérêts économiques devant les juridictions compétentes. À cet égard, l’appui d’ avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris assure une sécurité juridique indispensable face aux autorités de régulation. En conséquence, la maîtrise approfondie des mécanismes économiques et jurisprudentiels du ciseau tarifaire constitue un atout décisif pour préserver la compétitivité pérenne des entreprises.
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