Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence : cadre juridique de l’article L. 450-4 du Code de commerce, déroulement des perquisitions, secret des correspondances avocat-client et voies de recours

I. Le cadre probatoire et le déroulement matériel des opérations de visite et saisie sous l’article L. 450-4 du Code de commerce

A. Le contrôle juridictionnel préalable des indices d’infraction concurrentielle et l’autorisation du juge des libertés et de la détention

Les enquêtes diligentées par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence constituent le pivot probatoire majeur de la répression des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés commerciaux. Afin d’établir l’existence d’ententes prohibées ou d’abus de position dominante, les enquêteurs disposent de pouvoirs coercitifs exorbitants régis par le Code de commerce. À cet égard, l’article L. 450-4 du Code de commerce encadre strictement les opérations de visite et saisie menées au sein des locaux professionnels des entreprises. Ces mesures intrusives dérogent au principe constitutionnel de l’inviolabilité du domicile et nécessitent obligatoirement l’autorisation judiciaire préalable du juge des libertés et de la détention territorialement compétent. Dès lors, les agents habilités conformément à l’article L. 450-1 du Code de commerce doivent soumettre une requête formelle et motivée audit magistrat judiciaire.

Le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention ne saurait constituer un simple enregistrement passif des demandes formulées par les services de l’Autorité. En effet, le magistrat doit vérifier concrètement si les éléments apportés par l’administration constituent des indices graves et concordants d’infractions aux règles de la concurrence. Ces indices doivent laisser présumer l’existence d’une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce ou d’une exploitation abusive de domination. Par ailleurs, l’ordonnance judiciaire doit préciser de manière exhaustive l’objet de l’enquête, la nature des agissements suspectés ainsi que les lieux exacts soumis à la perquisition. Cette exigence de précision circonscrit les pouvoirs des enquêteurs et prévient toute recherche générale ou disproportionnée de pièces au détriment des garanties procédurales de l’entreprise.

La jurisprudence criminelle de la Cour de cassation a récemment réaffirmé avec vigueur l’ancrage conventionnel et européen du contrôle préalable exercé par le juge judiciaire. Dans un arrêt du 10 février 2026 (Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281), la Chambre criminelle a précisé la portée des normes européennes applicables. La Cour suprême a formellement retenu que les perquisitions ordonnées sur le fondement de la directive ECN+ « mettent en oeuvre le droit de l’Union ». Cette décision fondamentale souligne l’obligation pour le juge interne d’assurer le respect effectif des droits fondamentaux consacrés tant par le droit national que par le droit européen. En conséquence, les garanties découlant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme s’imposent pleinement lors de l’examen de la requête administrative.

La haute juridiction a d’ailleurs souligné l’identité de standard entre les garanties conventionnelles et les exigences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’arrêt du 10 février 2026 (Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281) consacre l’exigence « d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction ». La Cour a jugé que ces exigences « sont les mêmes que celles prévues à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Or, l’existence d’une régulation sectorielle parallèle ne saurait en aucun cas restreindre l’exercice des prérogatives d’enquête dévolues à l’Autorité de la concurrence sur les marchés. À cet égard, la Chambre criminelle a posé un principe constant par une décision rendue le 17 juin 2025 (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-81.355).

Les magistrats de la Chambre criminelle ont formellement rejeté toute exception d’incompétence tirée de l’intervention préalable d’organismes de tutelle sectorielle dans le secteur concerné. Dans cette affaire (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-81.355), la Cour suprême a affirmé une solution particulièrement claire et rigoureuse. Elle a retenu que la régulation sectorielle « est sans effet sur la compétence de l’Autorité de la concurrence, chargée de veiller au libre jeu de la concurrence ». Dès lors, l’Autorité de la concurrence conserve la plénitude de sa compétence pour solliciter une ordonnance de visite et saisie auprès du juge judiciaire compétent. Cette articulation assure une répression efficace des ententes occultes tout en maintenant le filtrage protecteur de la liberté individuelle par le magistrat du siège.

L’appréciation souveraine portée par le juge des libertés et de la détention sur la valeur probante des pièces produites doit être vérifiée personnellement par ce magistrat. Il lui est expressément interdit de se borner à reproduire servilement les motifs rédigés par l’administration sans procéder à une analyse critique et indépendante des éléments. Dans un arrêt de référence (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364), la Cour de cassation a réitéré l’exigence d’un examen effectif des pièces par le juge. En outre, le contrôle de la proportionnalité entre la gravité des soupçons et l’étendue géographique ou matérielle des visites constitue une obligation substantielle pour le magistrat. Le juge doit veiller à ce que l’atteinte portée aux activités légitimes de l’entreprise demeure strictement nécessaire à la manifestation intégrale de la vérité économique.

B. Les modalités d’exécution sur place, la saisie des données numériques et l’interdiction des collectes hors cadre légal

L’exécution matérielle des opérations de perquisition au siège de l’entreprise obéit à un cérémonial procédural strict prévu par l’article L. 450-4 du Code de commerce. La visite ne peut débuter avant six heures ni après vingt et une heures et doit se dérouler en présence de l’occupant ou de son représentant. Par ailleurs, un officier de police judiciaire assiste impérativement aux opérations afin de veiller au respect des formes légales et au maintien de l’ordre public. Les enquêteurs sont autorisés à appréhender des documents physiques ainsi que des supports numériques contenant des informations utiles à l’enquête autorisée par le juge. Toutefois, la saisie des données électroniques, messageries et disques durs est soumise à des garanties procédurales strictes destinées à prévenir toute collecte massive et indistincte.

La pratique des enquêteurs consistant à opérer des copies intégrales et indiscriminées de boîtes de messagerie électronique a suscité un contentieux nourri devant les juridictions. À cet égard, la Cour d’appel de Versailles a rappelé l’exigence de proportionnalité dans un arrêt récent (CA Versailles, 23 septembre 2025, n° 24/05163). Les juges du fond contrôlent si les enquêteurs ont utilisé des mots-clés pertinents pour filtrer les courriels saisis au regard de l’ordonnance d’autorisation judiciaire. Or, l’appréhension de correspondances privées ou étrangères à l’objet de l’enquête vicie la régularité des opérations matérielles et justifie l’annulation partielle des saisies effectuées. Dès lors, l’entreprise visitée peut exiger l’apposition de scellés provisoires afin de préserver l’intégrité des données avant leur examen contradictoire par les parties.

La sanction des dérives procédurales commises par les enquêteurs en dehors du temps de la visite a été illustrée de façon exemplaire par la jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision retentissante dans l’affaire Logista France (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 5 avril 2023, n° 22/11616). Dans cette affaire, l’Autorité de la concurrence avait sollicité la remise de multiples messageries électroniques après la signature du procès-verbal de clôture des opérations. La Cour d’appel de Paris a sanctionné sans équivoque ce procédé déloyal qui contournait délibérément les garanties légales attachées aux visites domiciliaires du Code de commerce. En conséquence, les magistrats parisiens ont ordonné la nullité intégrale de ces appréhensions tardives intervenues en violation flagrante des droits de la défense.

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 5 avril 2023, n° 22/11616) a rendu un arrêt mémorable annulant ces pratiques illicites. La juridiction a jugé que la demande de remise de messageries formulée postérieurement aux opérations de visite « est intervenue en dehors de tout cadre légal ». Puis la cour a expressément tranché : « déclarons irrégulière et annulons la saisie des fichiers de messagerie tels que listés en pièce n°5 ». Enfin, les magistrats ont ajouté avec autorité : « ordonnons la restitution à la société requérante de l’ensemble des documents saisis ». Ce précédent jurisprudentiel confirme que l’Autorité ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte autonome pour exiger des fichiers numériques après la clôture de la visite.

La régularité formelle de l’inventaire dressé sur place constitue une condition de validité essentielle des opérations de perquisition en droit de la concurrence. Chaque document ou fichier informatique saisi doit être répertorié avec exactitude et précision dans un inventaire annexé au procès-verbal de clôture de la visite. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 6 décembre 2023, n° 22/16777), la juridiction d’appel a réaffirmé ce principe formel. Les enquêteurs ne peuvent se dispenser d’identifier individuellement les fichiers informatiques copiés sous peine de porter atteinte au caractère contradictoire des opérations probatoires. Dès lors, l’entreprise perquisitionnée doit veiller scrupuleusement à consigner toutes ses réserves et observations sur le procès-verbal avant d’y apposer sa signature.

La gestion matérielle des flux de messageries instantanées et des téléphones portables professionnels des dirigeants exige également une grande vigilance procédurale lors des saisies. Les agents de l’Autorité ne peuvent explorer indistinctement la sphère de la vie privée des salariés sans violer les prescriptions de l’article 8 conventionnel. À cet égard, la technique du versement sous scellés fermés permet d’isoler les fichiers litigieux dans l’attente d’un arbitrage juridictionnel par le premier président. Or, le refus injustifié des enquêteurs d’accorder le bénéfice d’un scellé provisoire caractérise une irrégularité substantielle affectant la validité même de la saisie. Cette protection procédurale garantit l’équilibre nécessaire entre la recherche des infractions économiques et la préservation de la vie privée des collaborateurs de l’entreprise.

II. La protection des garanties fondamentales de l’entreprise visitée et les voies de recours contentieuses

A. La délimitation stricte du secret professionnel des correspondances échangées avec l’avocat et les exigences probatoires

Le statut des correspondances échangées entre l’entreprise visitée et ses conseils juridiques suscite d’intenses controverses jurisprudentielles lors des opérations de perquisition concurrentielle. Selon l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, toutes les consultations et correspondances de l’avocat sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation applique une conception restrictive de cette protection lors de l’application du Code de commerce. Dans un arrêt de principe du 13 janvier 2026 (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390), la Cour a tranché la conciliation entre secret et perquisition. Les hauts magistrats ont posé les limites exactes de l’opposabilité de la confidentialité des échanges face aux pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence.

La Chambre criminelle (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390) a défini avec une grande netteté la portée du contrôle juridictionnel. Elle a jugé que le texte « soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge ». Puis la Cour a précisé les critères d’exclusion des correspondances en limitant la protection absolue aux seuls actes d’exercice des droits de la défense. La haute juridiction a ainsi affirmé que le secret ne fait pas obstacle à la saisie de documents qui ne concernent pas un litige né. En conséquence, les avis juridiques généraux rédigés en amont par des avocats conseils peuvent faire l’objet d’une appréhension régulière par les enquêteurs.

La Cour de cassation (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390) a formalisé cette distinction rigoureuse dans une formulation doctrinale particulièrement percutante. Elle a affirmé que les correspondances d’avocat peuvent être saisies « dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense ». Cette position constante a été réaffirmée le 2 décembre 2025 (Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-84.069) par la Chambre criminelle. Dans cette affaire (Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-84.069), le secret est exclu pour le « conseil qui précède un tel exercice ». La Cour a retenu qu’un échange portant sur les relations commerciales ordinaires échappe à la protection conférée aux seuls droits de la défense contentieuse.

Dans son arrêt n° 24-84.048 (Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-84.048), la Chambre criminelle a validé les motifs du premier président de la cour d’appel. La Cour a exclu du secret les courriels portant sur « la politique tarifaire de la société et aux conflits avec ses distributeurs, hors procédure contentieuse ou pré-contentieuse ». Or, une telle dichotomie oblige les entreprises à démontrer précisément le lien direct entre chaque courriel saisi et une procédure contentieuse déjà existante. À cet égard, la charge de la preuve pèse intégralement sur la société visitée qui sollicite l’annulation de la saisie d’un document confidentiel. Dans un arrêt du 24 septembre 2024 (Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244), la Cour suprême a sanctionné l’absence d’individualisation des pièces.

Dans cette décision fondamentale (Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244), la haute juridiction a rejeté le recours formé par une entreprise négligente. La Cour a jugé qu’il appartenait au demandeur d’identifier les pièces protégées et qu’à défaut il « n’a pas mis en mesure le juge d’exercer son contrôle ». En outre, le même arrêt (Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244) a apporté une clarification déterminante sur les règles procédurales applicables aux visites de concurrence. La Cour a affirmé que les règles du Code pénal « ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article L. 450-4 ». Par ailleurs, les secrets issus des procédures collectives préventives ne sauraient faire obstacle aux investigations menées sous l’autorité du juge judiciaire.

La Chambre criminelle avait en effet jugé le 20 avril 2022 (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248) l’inopposabilité du secret des mandats ad hoc aux enquêteurs. La Cour a retenu que ces obligations de confidentialité « ne sont pas opposables aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence ». Dès lors, les entreprises perquisitionnées doivent structurer leurs archives en isolant rigoureusement les consultations rédigées dans le cadre strict d’un contentieux ouvert. Cette organisation méthodique constitue le seul moyen efficace de préserver les droits fondamentaux de la défense face à des saisies électroniques massives. En conséquence, l’assistance immédiate d’un avocat dès le franchissement du seuil de l’entreprise par les enquêteurs demeure une précaution indispensable.

B. Le régime des recours devant le premier président de la cour d’appel et le pourvoi en cassation

L’architecture contentieuse mise en place par l’article L. 450-4 du Code de commerce organise une voie de recours juridictionnelle spécifique et exclusive. Le contentieux des opérations de visite et saisie relève de la compétence directe du premier président de la cour d’appel territorialement compétente. À cet égard, la Cour d’appel de Paris concentre l’essentiel de ce contentieux spécialisé au sein de son Pôle 5 – Chambre 15. Le texte ouvre deux actions distinctes : le recours contre l’ordonnance d’autorisation du juge et le recours contre le déroulement matériel des opérations. Ces recours doivent être impérativement formalisés par déclaration au greffe dans un délai de forclusion strict de dix jours à compter du procès-verbal.

Le délai de dix jours court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire dressé par l’administration. Pour les tiers mis en cause ultérieurement, le point de départ est fixé à la date de notification de la communication des griefs. Or, le recours formé devant le premier président n’est pas suspensif et n’interrompt pas le cours de l’instruction menée par l’Autorité. Dès lors, l’entreprise peut solliciter un sursis à exécution sur le fondement de l’article L. 464-8 du Code de commerce en démontrant des conséquences manifestement excessives. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe le 24 juillet 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 24 juillet 2024, n° 24/07473).

Dans cette ordonnance (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 24 juillet 2024, n° 24/07473), le magistrat délégué a précisé les conditions d’octroi du sursis. Le juge a rappelé qu’ « il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Par ailleurs, les litiges relatifs aux actions de communication et vidéos diffusées par l’Autorité relèvent également de la compétence de la cour d’appel. Dans un arrêt marquant du 22 mars 2023 (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868), la Chambre commerciale a tranché la répartition des compétences juridictionnelles. La Cour a consacré la compétence du juge judiciaire parisien pour contrôler les déclarations publiques de l’Autorité indissociables de ses décisions de poursuite.

La Chambre commerciale (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868) a formulé ce principe de compétence judiciaire dans des termes très clairs. La Cour a retenu que la vidéo « n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d’appel de Paris ». En conséquence, les entreprises disposent d’un prétoire unifié devant la cour d’appel pour contester tant les actes d’investigation que la communication institutionnelle. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision le 11 mars 2026 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 11 mars 2026, n° 23/08388). Cette jurisprudence est complétée par un arrêt du 26 novembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 26 novembre 2025, n° 23/18491).

Lorsque le premier président constate une irrégularité substantielle dans l’autorisation ou l’exécution de la visite, il prononce l’annulation des actes viciés. L’annulation de l’ordonnance d’autorisation entraîne de plein droit la nullité rétroactive de l’ensemble des saisies opérées au préjudice de la société requérante. De même, l’annulation partielle d’une saisie de messagerie oblige l’Autorité à restituer immédiatement tous les fichiers indûment appréhendés sans en conserver aucune copie. Or, les pièces déclarées nulles ne peuvent plus être utilisées par les rapporteurs pour fonder une notification de griefs sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dès lors, l’action en nullité constitue un levier défensif capital pour anéantir les preuves maîtresses réunies par les services d’instruction concurrentiels.

L’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel peut elle-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle. Ce pourvoi en cassation est soumis aux règles de forme et de délai prescrites par le Code de procédure pénale pour les matières répressives. La haute juridiction exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions d’appel et censure tout défaut de base légale ou de justification factuelle. Un arrêt de rejet rendu le 25 novembre 2020 (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304) témoigne de la rigueur du contrôle exercé par la Cour suprême. Cette exigence de motivation a été confirmée le 25 juin 2024 (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491) par la Chambre criminelle.

Conclusion

Les opérations de visite et saisie conduites par l’Autorité de la concurrence représentent l’acte d’enquête le plus redoutable pour la sécurité des entreprises. L’efficacité des investigations administratives repose sur la soudaineté des perquisitions et sur la capture massive des correspondances électroniques des dirigeants opérationnels. Face à cette intrusion majeure, les entreprises doivent impérativement élaborer des protocoles de réaction immédiate et sensibiliser l’ensemble de leurs équipes de direction. À cet égard, l’assistance précoce apportée par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser chaque étape des opérations probatoires. Dès l’arrivée des enquêteurs, le contrôle de l’ordonnance judiciaire et la mise sous scellés des pièces sensibles garantissent la préservation des droits fondamentaux.

La délimitation stricte du secret professionnel dégagée par la jurisprudence impose une rigueur absolue dans la gestion quotidienne des correspondances de l’entreprise. Les consultations juridiques générales ne bénéficiant pas de l’immunité absolue reconnue aux actes de défense, une traçabilité documentaire méticuleuse s’avère indispensable. Or, l’exercice rigoureux des recours dans le délai préfix de dix jours devant le premier président offre de solides opportunités d’invalidation contentieuse. En conséquence, la défense concurrentielle se construit dès les premières minutes de la perquisition pour neutraliser en amont les risques de sanctions pécuniaires lourdes. La maîtrise experte des voies de nullité garantit la protection pérenne des intérêts stratégiques des acteurs économiques sur leurs marchés respectifs.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».