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Dossier de surendettement après un rétablissement personnel : peut-on refaire un dossier pour de nouvelles dettes ?

Après un rétablissement personnel, l’apparition de nouvelles dettes peut donner l’impression que toute solution est fermée. Une facture importante, un impayé de loyer, une dette fiscale ou un crédit contracté après l’effacement précédent peut pourtant faire basculer à nouveau le budget. La question est alors très concrète : peut-on refaire un dossier de surendettement après un rétablissement personnel, et dans quelles conditions la Banque de France examinera-t-elle cette nouvelle demande ?

La réponse n’est pas une interdiction automatique, mais elle n’est pas non plus un droit à un second effacement. Il faut distinguer les dettes nées après la décision de rétablissement personnel, les dettes qui existaient déjà mais n’avaient pas été déclarées, et les dépenses courantes qui se sont transformées en arriérés. La date du fait générateur, la date de la décision d’effacement, l’état de la procédure précédente et la bonne foi du débiteur déterminent l’analyse.

Un nouveau dossier doit donc être préparé comme une chronologie complète : décision de rétablissement personnel, jugement de clôture lorsqu’il y a eu liquidation, date de chaque nouvelle dette, revenus actuels, charges, actes de recouvrement et démarches déjà accomplies. Le but n’est pas de recommencer mécaniquement le dossier précédent, mais de démontrer ce qui a changé, pourquoi la nouvelle dette est apparue et pourquoi la personne ne peut plus faire face à l’ensemble de ses obligations.

Le présent article expose la méthode applicable, les points qui peuvent conduire à une irrecevabilité et les recours à envisager. Il s’appuie sur le code de la consommation et sur des décisions vérifiées de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le dépôt d’une nouvelle demande ne suspend pas, à lui seul, toutes les poursuites : les effets protecteurs attachés à la recevabilité doivent être distingués du simple enregistrement du dossier.

I. Peut-on refaire un dossier de surendettement après un rétablissement personnel ?

A. Nouvelle dette après l’effacement : ce que la loi permet et ce qu’elle ne permet pas

Le rétablissement personnel n’est pas une interdiction définitive de saisir à nouveau la commission. Les textes ne prévoient pas qu’une personne ayant bénéficié d’un effacement soit privée, pour toute sa vie, de l’accès à la procédure. Une nouvelle demande reste toutefois soumise aux conditions générales du surendettement. La personne doit être physique, de bonne foi et se trouver dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

L’article L. 711-1 du code de la consommation pose le principe suivant : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cette phrase est courte, mais elle commande l’examen du nouveau dossier. La commission ne regarde pas seulement le montant total réclamé ; elle vérifie aussi la manière dont les dettes sont apparues, la sincérité des déclarations, les ressources disponibles et les démarches entreprises lorsque les premières difficultés sont survenues.

Le même article définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Une personne qui a reçu un effacement puis rencontre une dépense ponctuelle ne remplit pas automatiquement ce critère. À l’inverse, une perte d’emploi, une maladie, une séparation, une baisse durable de revenus, une dette locative importante ou une succession de charges imprévues peuvent produire une situation nouvelle qui mérite un examen.

Le point essentiel est la date de naissance de chaque dette. Une dette née après la décision de rétablissement personnel n’a pas été comprise dans l’ancien effacement. Elle peut donc figurer dans une nouvelle demande si les conditions du surendettement sont réunies. Cette possibilité ne signifie pas que la commission effacera nécessairement la somme : elle peut orienter le dossier vers un plan, des mesures imposées, un moratoire ou un nouveau rétablissement personnel, selon les ressources et le patrimoine du demandeur.

Une dette née avant la décision d’effacement doit être traitée autrement. Le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales. Si une créance ancienne a été oubliée, le premier réflexe n’est donc pas toujours de déposer un nouveau dossier. Il faut d’abord vérifier la date de naissance de la dette, le type de rétablissement personnel et l’effet exact de la décision précédente.

La deuxième chambre civile l’a illustré récemment. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin, elle rappelle que l’effacement attaché au rétablissement personnel sans liquidation porte sur les dettes nées à la date de la décision de la commission, sauf exceptions prévues par la loi. La décision officielle de la Cour de cassation est particulièrement utile lorsque le créancier a obtenu un jugement après la décision d’effacement : la date du jugement ne suffit pas, à elle seule, à faire naître la dette à cette date. Il faut rechercher la date à laquelle l’obligation est juridiquement née.

Cette distinction évite deux erreurs. La première consiste à payer une dette ancienne qui aurait dû être comprise dans l’effacement, alors que le créancier la présente comme une créance nouvelle parce qu’un jugement ou un décompte est intervenu plus tard. La seconde consiste à considérer comme effacée une dette née après la décision de rétablissement personnel. Dans les deux cas, les documents doivent être rapprochés : contrat, période de consommation, fait générateur, jugement, date de la décision de la commission et décompte du créancier.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une date de référence différente. L’article L. 742-22 du code de la consommation dispose que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture ». Une dette née après ce jugement n’est donc pas intégrée à l’effacement attaché à la liquidation précédente. Une nouvelle demande peut être envisagée si cette dette, ajoutée aux autres obligations, crée une situation de surendettement ; elle devra être présentée comme une situation postérieure et non comme un simple complément de l’ancien dossier.

La liquidation ne signifie pas que tout le patrimoine est nécessairement vendu. L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit notamment une clôture pour insuffisance d’actif lorsque les biens ne permettent pas de désintéresser les créanciers ou lorsqu’il s’agit de biens nécessaires à la vie courante, indispensables à l’activité professionnelle ou dont la vente entraînerait des coûts disproportionnés. Le jugement de clôture doit être conservé : il permet de savoir quelle procédure a été conduite et quelle date borne l’effacement.

Le fait d’être encore inscrit au FICP ne ferme pas, par lui-même, la porte à une nouvelle saisine. La Banque de France indique que l’inscription consécutive à un rétablissement personnel est en principe d’une durée fixe de cinq ans, mais cette inscription informe les établissements et la commission ; elle ne remplace pas l’analyse de la nouvelle situation. Il faut joindre la décision précédente et expliquer les nouvelles dettes, même si le demandeur figure encore au fichier.

La nouvelle demande doit aussi respecter le principe de déclaration complète. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Il faut donc mentionner le rétablissement personnel antérieur, même si le demandeur pense que cette information est déjà connue de la Banque de France. Il faut également déclarer les dettes anciennes encore discutées, les dettes nouvelles, les biens acquis ou vendus et les changements de compte bancaire ou de situation familiale.

Le dossier doit répondre à une question simple : qu’est-ce qui rend la situation actuelle différente de celle qui avait conduit au premier rétablissement personnel ? La réponse peut être un événement subi ou une accumulation de charges, mais elle doit être documentée. Une dette nouvelle ne suffit pas si son montant est faible et si le reste du budget permet de la payer. Elle peut en revanche devenir déterminante lorsqu’elle s’ajoute à des loyers courants, des factures d’énergie, des impôts, des frais de santé ou des charges familiales qui ne peuvent déjà plus être réglés.

Un tableau permet de séparer les périodes :

Élément Question juridique Pièce à réunir
Ancien rétablissement personnel Était-il sans liquidation ou avec liquidation ? Décision de la commission, jugement et certificat de clôture
Date de référence Quelle date borne l’effacement ? Décision d’effacement ou jugement d’ouverture
Nouvelle dette Quand le fait générateur s’est-il produit ? Contrat, facture, relevé, acte ou jugement
Budget actuel La dette rend-elle impossible le paiement global des obligations ? Revenus, charges, relevés et justificatifs
Recouvrement Une procédure d’exécution est-elle engagée ? Mise en demeure, commandement, saisie ou assignation

Cette grille doit être complétée avant de remplir le nouveau formulaire. Elle évite de mélanger une dette effacée, une dette postérieure et une dépense courante. Elle permet également de présenter une demande cohérente à la commission lorsqu’un créancier réclame une somme qui semble antérieure au rétablissement personnel, mais dont le titre a été délivré ensuite.

B. Dettes oubliées, dépenses courantes et bonne foi : pourquoi l’ancien dossier compte encore

Le nouveau dossier sera examiné à la lumière de l’ancien. Une personne peut refaire une demande après un rétablissement personnel, mais elle ne peut pas présenter l’effacement précédent comme s’il n’avait jamais existé. La commission et les créanciers pourront comparer les déclarations : montant des revenus, patrimoine, comptes, crédits, dettes envers les proches, dettes fiscales, charges de logement et événements déjà connus au moment du premier dossier.

Une dette oubliée n’est pas nécessairement une dissimulation. Elle peut résulter d’un créancier qui n’avait pas adressé son relevé, d’une contestation en cours, d’une erreur matérielle ou d’un montant impossible à déterminer au jour du dépôt. Mais l’omission doit être expliquée. Il faut indiquer si le demandeur connaissait l’existence de la dette, s’il avait reçu un titre, s’il pensait qu’un autre créancier la déclarerait et quand il a découvert la somme. Une explication précise est plus utile qu’une formule générale affirmant que l’oubli était involontaire.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, publié au Bulletin. Dans cette affaire, le juge avait relevé que la nouvelle demande incluait une dette non déclarée lors d’un précédent plan alors que le débiteur savait qu’il en était redevable. La Cour a approuvé l’appréciation de la bonne foi au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge et a retenu que « la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable ». Le texte officiel de l’arrêt n° 16-15.481 montre que l’irrecevabilité dépend des faits et de la connaissance de la dette, non d’une règle automatique selon laquelle toute nouvelle demande serait impossible.

La leçon pratique est double. D’une part, il faut déclarer dans le nouveau dossier toute dette ancienne qui n’a pas été réglée ou dont le sort reste discuté. D’autre part, il faut distinguer une dette ancienne potentiellement déjà effacée d’une dette qui ne l’a pas été parce qu’elle entrait dans une exception légale. Les dettes alimentaires, les amendes et certaines condamnations ou dettes réglées par une caution personne physique ne sont pas traitées comme les créances ordinaires. Le demandeur doit vérifier la qualification de la dette avant de promettre à un créancier qu’elle disparaîtra.

Une dépense courante devenue impayée est encore une hypothèse différente. Le loyer du mois suivant le rétablissement personnel, la facture d’électricité correspondant à une consommation récente ou les frais de santé exposés après l’effacement peuvent constituer des dettes nouvelles. Elles ne sont pas suspectes par leur seule nature. La question porte sur la possibilité réelle de les payer et sur les mesures prises dès les premières difficultés. Il faut éviter de laisser s’accumuler les échéances sans solliciter le fournisseur, le bailleur, la caisse concernée ou la commission.

Une nouvelle dette volontairement contractée peut toutefois fragiliser la bonne foi. Le cas le plus sensible est celui d’un crédit souscrit après le premier effacement alors que le demandeur ne disposait déjà d’aucune capacité de remboursement et ne signale pas l’opération. Une dépense urgente, un besoin de santé, une réparation indispensable ou une aide familiale ne doit pas être présentée de la même manière qu’un crédit de confort. Les relevés bancaires et les contrats permettent de remettre l’événement dans son contexte.

Il faut également déclarer les actifs. Une personne qui a reçu un rétablissement personnel puis acquis un véhicule, reçu une succession, récupéré une indemnité ou vendu un bien doit expliquer la situation. L’actif n’empêche pas automatiquement la recevabilité, mais il influence l’orientation et la capacité de remboursement. Cacher un mouvement patrimonial peut être plus dommageable que la dette nouvelle elle-même.

La bonne foi se construit par la transparence documentaire. Le nouveau dossier devrait contenir :

  • la décision de rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement d’ouverture et de clôture de la liquidation ;
  • la liste de toutes les dettes apparues depuis cette décision, classées par date et par créancier ;
  • les justificatifs du fait générateur et de la période concernée ;
  • les relevés de comptes utiles depuis l’effacement précédent ;
  • les bulletins de salaire, attestations de prestations, avis d’imposition et justificatifs de charges actuels ;
  • les preuves d’une séparation, d’une maladie, d’une perte d’emploi, d’une baisse d’activité ou de tout autre changement invoqué ;
  • les mises en demeure, actes d’huissier, commandements et assignations reçus ;
  • une note chronologique expliquant les dettes qui existaient déjà mais n’avaient pas été reprises dans la première procédure.

Cette note peut être courte, mais elle doit être datée et vérifiable. Elle doit éviter les jugements sur le comportement des créanciers et se concentrer sur les éléments contrôlables : « telle dette correspond à telle période », « ce document n’a été reçu qu’à telle date », « le premier dossier a été clôturé le… », « l’impayé est apparu après… », « voici les paiements tentés ». Lorsque le demandeur ne comprend pas le calcul d’une créance, il doit l’indiquer et demander une vérification, plutôt que supprimer la dette du formulaire.

Une nouvelle demande ne doit pas être utilisée pour contourner une décision devenue définitive sur une dette ancienne. Si le créancier réclame une somme qui avait été arrêtée et effacée, il faut d’abord lui opposer la décision précédente et demander la rectification de son décompte. Si la dette avait été exclue de l’effacement par la loi, il faut rechercher un accord de paiement ou la voie propre à cette dette. Si la contestation porte sur la date de naissance, le montant ou l’exécution d’un jugement, le recours doit être orienté vers le juge compétent et non seulement vers le nouveau dossier de surendettement.

Le recours au nouveau dossier est en revanche cohérent lorsque le budget s’est de nouveau dégradé après l’effacement et que les dettes sont objectivement postérieures. La commission pourra alors apprécier une situation nouvelle. La demande doit exposer la rupture entre les deux périodes : revenu qui a disparu, charge de logement qui a augmenté, dette de santé, enfant à charge, séparation, activité interrompue, dette fiscale postérieure ou accumulation d’impayés courants. Cette présentation montre que le demandeur ne cherche pas à effacer deux fois la même dette, mais à traiter un nouvel endettement.

II. Quel recours et quelles démarches lorsque les nouvelles dettes deviennent impossibles à payer ?

A. Déposer une nouvelle demande sans perdre la protection attachée à la recevabilité

La nouvelle demande est adressée à la commission de surendettement compétente pour le domicile du demandeur. Elle doit reprendre les éléments du patrimoine et du passif, mais aussi faire apparaître clairement la procédure précédente. Il faut joindre une copie lisible de la décision de rétablissement personnel et préciser si elle a été contestée, si un jugement a été rendu, si une liquidation a été clôturée et à quelle date. Une commission qui découvre l’ancien dossier par un créancier risque de demander des explications supplémentaires et de retarder l’instruction.

Le formulaire et la note complémentaire doivent séparer les dettes par catégories : dettes nées après la décision d’effacement, dettes anciennes contestées, dépenses courantes impayées, dettes exclues du traitement ordinaire et dettes dont le montant est incertain. Pour chaque ligne, inscrire le créancier, la référence, le principal, les frais, les paiements, la date du fait générateur et la date de la première relance. Cette méthode facilite l’actualisation du passif et empêche un montant global de masquer une créance déjà effacée.

Le dépôt d’une nouvelle demande ne permet pas de suspendre immédiatement une saisie. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » dans les conditions prévues par le texte. La protection est donc attachée à la décision de recevabilité. Entre le dépôt et cette décision, il faut répondre aux actes reçus, demander des délais lorsque c’est possible et signaler à la commission toute procédure urgente.

L’article L. 722-3 prévoit que la suspension et l’interdiction se poursuivent jusqu’à la solution de la procédure, dans la limite fixée par la loi. La nouvelle notification de recevabilité doit être adressée aux créanciers et aux professionnels chargés du recouvrement lorsque leurs poursuites entrent dans le champ de la suspension. Il faut demander un accusé de réception, conserver les échanges et vérifier si la dette est alimentaire, pénale ou autrement exclue de la protection.

La recevabilité ne dispense pas de payer les dettes courantes. Le loyer, les factures d’énergie, l’assurance, les impôts courants, les dépenses alimentaires et les pensions doivent être intégrés au budget. L’objectif est de ne pas créer, pendant l’instruction, une nouvelle série d’impayés qui pourrait être évitée. Si les ressources ne suffisent pas, il faut prévenir la commission et écrire aux créanciers concernés en proposant un règlement réaliste. Une personne qui demande un nouveau traitement doit démontrer qu’elle cherche à stabiliser la situation, même lorsqu’elle ne peut pas tout payer.

Les créances peuvent évoluer pendant l’instruction. Une facture rectifiée, un remboursement partiel, une décision de justice ou un décompte d’huissier doivent être transmis à la commission. Si un créancier déclare une somme erronée, il faut demander la vérification du montant et joindre les paiements. L’article L. 722-14 rappelle que les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent plus produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité, dans les conditions du texte. Ce gel ne transforme pas une dette nouvelle en dette ancienne ; il limite l’évolution de la créance prise en compte dans la procédure.

La commission peut considérer que le nouveau dossier est recevable, mais elle peut aussi l’orienter vers une solution qui ne correspond pas à l’attente du demandeur. Le rétablissement personnel sans liquidation n’est envisageable que si la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine correspond aux conditions légales. L’article L. 724-1 décrit cette situation et les biens pouvant être conservés. Le texte vise notamment une situation dans laquelle aucune mesure de traitement ne permet de régler les dettes et où le patrimoine ne comporte pas de bien réalisable dans des conditions normales.

Si la situation devient irrémédiablement compromise alors qu’un plan ou des mesures sont encore en cours, l’article L. 724-2 prévoit que « le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ». Cette voie concerne une dégradation en cours d’exécution. Elle ne doit pas être confondue avec le dépôt d’un nouveau dossier après la clôture complète d’un ancien rétablissement personnel, même si les pièces à réunir sont proches.

Après l’orientation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge lorsqu’une liquidation est nécessaire. L’article L. 724-3 encadre les effets de cette décision, notamment la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution non alimentaires. La date de la décision doit être conservée, car elle borne l’effacement des dettes dans le régime sans liquidation.

Pour une liquidation, le juge vérifie la situation patrimoniale, la nature des biens et les conditions de clôture. L’effacement intervient selon le jugement d’ouverture et la clôture. Une dette apparue après l’ouverture ne peut pas être présentée comme une créance comprise dans la liquidation ancienne. Elle doit être déclarée dans la nouvelle situation si elle contribue au surendettement.

Le demandeur doit enfin être prudent avec les nouveaux crédits. Un FICP ou un rétablissement personnel ne constitue pas une solution de trésorerie. Souscrire un crédit pour payer les charges, utiliser un crédit renouvelable ou multiplier les paiements différés peut aggraver le dossier. En cas d’urgence, il faut rechercher une aide sociale, un Point Conseil Budget, un aménagement de facture ou une décision judiciaire adaptée avant de créer une dette impossible à rembourser.

B. Contester l’irrecevabilité, le refus d’effacement ou la dette réclamée par un créancier

Une nouvelle demande peut être déclarée irrecevable pour plusieurs raisons : absence de situation de surendettement, mauvaise foi retenue par la commission, dossier incomplet, dette essentiellement professionnelle relevant d’une autre procédure, ou incohérence entre les déclarations et les pièces. Le motif exact doit être lu dans la notification. Une réponse générale sur la difficulté financière ne suffit pas si la commission reproche une dette volontairement dissimulée ou un actif non déclaré.

La contestation de l’irrecevabilité se fait devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué par la notification et le code de la consommation. La requête doit répondre au motif retenu, pièce par pièce. Si la commission a estimé qu’une dette nouvelle était volontaire, il faut produire le contrat, le relevé bancaire, les circonstances de la dépense et les démarches engagées. Si elle a retenu l’existence d’un patrimoine, il faut produire une estimation, les charges liées au bien et les éléments qui démontrent sa valeur réelle ou son caractère indispensable.

La bonne foi n’est pas détruite par le seul fait qu’une personne ait de nouveau des dettes. Le juge doit apprécier les circonstances de la nouvelle situation et les déclarations faites. L’arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, rappelle cependant le risque d’une dette connue et non déclarée dans une procédure antérieure. Le demandeur doit donc reconnaître les omissions exactes, expliquer le contexte et montrer la date à laquelle il a tenté de les corriger.

Si le créancier invoque une dette déjà effacée, il faut joindre la décision précédente et vérifier ses effets. Le rétablissement personnel sans liquidation peut avoir effacé la créance si elle était née à la date de la décision et ne relevait pas d’une exception. La décision de la Cour de cassation du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, confirme l’importance de la date de naissance de la dette, même lorsqu’un jugement ou une formalité de recouvrement intervient plus tard. Une contestation utile doit donc produire le contrat, le calendrier des échéances, le jugement et la décision d’effacement dans le même dossier.

Si le créancier réclame une dette née après le rétablissement personnel, l’argument de l’effacement précédent ne suffira pas. Il faut alors établir que cette dette est comprise dans la nouvelle demande ou qu’elle fait l’objet d’une mesure de traitement distincte. Tant que la nouvelle demande n’est pas recevable, le créancier peut continuer certaines démarches selon son titre et la nature de la dette. Une mise en demeure, un commandement ou une saisie ne doit pas rester sans réponse.

La contestation d’une saisie obéit à ses propres règles de délai et de compétence. La notification de recevabilité peut être produite pour demander la suspension lorsque la dette entre dans le champ de l’article L. 722-2, mais elle n’annule pas automatiquement un acte déjà accompli et ne couvre pas les dettes exclues. Il faut identifier l’acte : saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie-vente, commandement de payer ou mesure conservatoire. Le recours doit viser le bon juge et demander une mesure précise.

Le rétablissement personnel sans liquidation peut lui-même être contesté. L’article L. 741-4 dispose que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Cette voie concerne notamment un créancier qui estime que le débiteur n’est pas de bonne foi ou que la créance n’a pas été correctement traitée. Le débiteur peut également contester une orientation ou défendre la régularité de la mesure lorsqu’un créancier la remet en cause.

Les dettes exclues doivent être isolées. L’effacement ne porte pas, selon les cas, sur les pensions alimentaires, les réparations accordées à une victime, les amendes et dettes pénales, les dettes frauduleuses envers un organisme social, les dettes liées à certains prêts sur gage ou les sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Une dette fiscale peut également appeler une analyse particulière. L’absence d’effacement ne signifie pas absence de toute solution : négociation, échéancier, recours contre le calcul ou procédure propre peuvent être envisagés, mais ils ne doivent pas être confondus avec le nouveau dossier de surendettement.

Le recours doit être construit autour d’une demande lisible. Il peut s’agir de faire constater que la dette est née après l’ancien rétablissement, de demander sa prise en compte dans la nouvelle procédure, de contester le montant réclamé, de faire reconnaître l’effacement d’une dette ancienne ou de suspendre une exécution après la recevabilité. Une requête qui demande seulement « l’annulation de toutes les dettes » sans distinguer ces situations risque de ne pas permettre au juge de répondre utilement.

Avant l’envoi, il faut contrôler les points suivants :

  1. La décision de rétablissement personnel et, le cas échéant, le jugement de clôture sont joints.
  2. Chaque dette est rattachée à une date de naissance et à une période vérifiable.
  3. Les dettes antérieures potentiellement effacées sont séparées des dettes réellement nouvelles.
  4. Les revenus, charges, actifs et dettes sont actualisés sans omission.
  5. La notification contestée et son enveloppe ou sa preuve de réception sont conservées.
  6. La demande précise la décision attendue de la commission ou du juge.

Il ne faut pas attendre une saisie pour reconstruire le dossier. Dès qu’une nouvelle dette devient difficile à payer, les relevés, courriers, contrats et justificatifs doivent être conservés. Une réponse rapide peut permettre de négocier un échéancier, d’éviter des frais ou de corriger un montant avant l’orientation du dossier. Lorsque la dette est déjà contestée ou qu’une procédure judiciaire est engagée, l’avis d’un professionnel permet de vérifier la date de naissance, le titre, la prescription éventuelle et la compétence du juge saisi.

La nouvelle procédure reste une procédure collective : elle doit traiter le passif global, pas uniquement la dette qui a déclenché la démarche. Le demandeur doit donc déclarer les dettes qu’il souhaite payer, celles qu’il conteste et celles dont il pense qu’elles avaient été effacées. Une déclaration incomplète peut donner une image fausse du budget et rendre la solution proposée impossible à respecter.

Conclusion

Refaire un dossier de surendettement après un rétablissement personnel est possible lorsque la situation actuelle répond de nouveau aux conditions légales. Il n’existe pas d’interdiction automatique liée au premier effacement. La nouvelle demande doit toutefois porter sur une situation réellement nouvelle, présenter toutes les dettes et expliquer les circonstances qui ont fait renaître l’impossibilité de payer.

La date de naissance de la dette est le pivot du raisonnement. Une dette née après la décision de rétablissement personnel n’est pas couverte par l’ancien effacement. Une dette plus ancienne peut, au contraire, avoir été comprise dans l’effacement, même si un jugement ou un décompte est intervenu ensuite. Une dette oubliée doit être signalée et expliquée ; une omission consciente peut fragiliser la bonne foi, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile dans son arrêt du 11 mai 2017.

Le dossier doit réunir la décision précédente, la date de référence de l’effacement, les contrats et factures, les relevés, les ressources et les charges actuelles. Les actes de recouvrement doivent être traités séparément, car le dépôt n’a pas le même effet que la recevabilité. Si la commission refuse la demande, si un créancier conteste l’effacement ou si une saisie est engagée, le délai inscrit sur la notification ne doit pas être laissé passer.

Pour retrouver le cadre général de la recevabilité et de la saisine du juge, vous pouvez consulter notre article consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Ce lien complète le présent article, qui traite de la situation particulière d’un second endettement après un rétablissement personnel.

Les textes officiels à vérifier avec les pièces du dossier sont notamment les articles L. 711-1, L. 721-1, L. 722-2, L. 724-2, L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-22 du code de la consommation, ainsi que les arrêts de la deuxième chambre civile des 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, et 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726.

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