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Dossier de surendettement : compte bancaire fermé après la recevabilité, que faire ?

Un compte bancaire fermé après la recevabilité d’un dossier de surendettement peut faire basculer une situation déjà fragile dans l’urgence : salaire qui ne peut plus être versé, prestations rejetées, prélèvements courants interrompus, moyens de paiement désactivés et difficulté à suivre les mesures décidées par la commission. La recevabilité n’est pourtant pas une sanction bancaire. Elle ouvre un dispositif de protection, impose des règles au débiteur et oblige la banque à adapter le fonctionnement du compte à la procédure. Elle ne transforme pas non plus chaque compte en compte définitivement intouchable : la nature de la convention, la date de la décision, le motif invoqué et l’existence d’un autre compte doivent être examinés séparément.

La première question est donc de distinguer une fermeture annoncée, une résiliation déjà effective, un blocage de carte ou un simple rejet d’opération. La deuxième consiste à sécuriser immédiatement les revenus et les dépenses indispensables. La troisième est de préserver les preuves pour obtenir le maintien du compte, une solution bancaire adaptée ou, si aucun compte de dépôt ne subsiste en France, la désignation d’un établissement par la Banque de France. Cet article expose la méthode applicable, les textes utiles et les recours à engager sans aggraver le passif.

I. Compte bancaire fermé après la recevabilité d’un dossier de surendettement : quels droits restent ouverts ?

A. La recevabilité protège-t-elle le compte et les opérations courantes ?

La recevabilité est la décision par laquelle la commission admet que le dossier peut être traité. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes. Cette décision ne signifie pas que toutes les dettes disparaissent le jour même. Elle déclenche une phase d’instruction et de stabilisation pendant laquelle les créanciers, la commission et la banque doivent pouvoir identifier clairement les revenus, les dépenses courantes et le passif.

L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que la commission vérifie la situation du débiteur, notifie la recevabilité à plusieurs acteurs et poursuit l’instruction du dossier. Le texte vise expressément « les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit teneurs de comptes du déposant ». La banque ne peut donc pas traiter la recevabilité comme une information étrangère au fonctionnement du compte. Elle doit prendre en compte la décision et organiser, avec le client, les modalités permettant de poursuivre la procédure sans multiplier les incidents.

La Banque de France résume cette protection dans son guide destiné aux particuliers par une formule claire : « Vous avez droit au maintien de votre compte bancaire et à des moyens de paiement adaptés à votre situation. » Ce droit n’autorise pas le débiteur à exiger le maintien d’un découvert, d’une carte de crédit ou de moyens de paiement incompatibles avec ses ressources. Il vise le fonctionnement utile du compte : recevoir un salaire ou une prestation, payer le loyer et les factures courantes, consulter les opérations, effectuer des virements et disposer d’un moyen de paiement adapté au budget retenu.

La règle pratique est également rappelée par Service-Public.fr : « La banque a interdiction de fermer le compte bancaire sur lequel vos revenus (ou vos ressources) sont versés, au seul motif que vous êtes surendetté. » Elle doit en outre informer le client par écrit des conditions nouvelles de fonctionnement et proposer un rendez-vous dans les six semaines suivant la notification de la recevabilité. Si la banque parle de fermeture, il faut donc demander si elle vise le compte recevant les revenus, un autre compte, le découvert ou seulement un moyen de paiement.

Le maintien doit être rapproché de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. Ce texte prévoit que la convention peut être adaptée avec l’accord du client lorsqu’il bénéficie d’une procédure de surendettement. Il ajoute que les normes professionnelles précisent « les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents ». La bonne démarche consiste donc à demander une adaptation écrite, et non à défendre à tout prix un découvert qui rendrait le compte déficitaire.

La recevabilité produit aussi des effets sur les dettes anciennes. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose qu’elle emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Une saisie-attribution sur un compte, une saisie des rémunérations ou une autre mesure d’exécution ne se confond pas avec la fermeture de la convention bancaire. La suspension de l’exécution ne fait pas disparaître le compte et ne donne pas automatiquement à la banque le droit de conserver tous les fonds qui y figurent.

La portée temporelle de cette protection est précisée par l’article L. 722-3 du code de la consommation, qui prévoit que la suspension ou l’interdiction se poursuit jusqu’au plan, aux mesures imposées ou à la décision de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Le compte doit donc être piloté pendant toute cette période. Les créances déclarées avant la recevabilité ne doivent pas être payées spontanément, sauf autorisation ou règle particulière. En revanche, le loyer courant, les charges courantes, l’énergie, l’assurance nécessaire, l’alimentation et les dépenses postérieures indispensables doivent continuer à être provisionnés.

Cette distinction est déterminante lorsque la banque justifie la clôture par des rejets ou par un découvert. Le débiteur doit demander le détail de chaque opération, la date de naissance de la dette et la ventilation entre créance antérieure et dépense courante. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit, pendant la suspension des procédures, de payer une créance non alimentaire née antérieurement, y compris certains découverts, et interdit les actes qui aggraveraient l’insolvabilité. Il ne faut donc pas remettre en place un prélèvement destiné à solder un ancien découvert au seul motif que la banque menace de fermer le compte. Il faut demander une position écrite et, si nécessaire, une autorisation au juge des contentieux de la protection.

La décision de recevabilité ne suspend pas le paiement des dépenses qui naissent après elle. Un compte adapté n’est pas un compte sans règles. Le débiteur doit alimenter le compte à hauteur de ses ressources disponibles, surveiller les prélèvements autorisés, éviter les retraits qui dépassent le budget et signaler rapidement toute modification de salaire ou de prestation. Le maintien des services bancaires suppose aussi une conduite transparente : toutes les informations utiles doivent être communiquées à la commission et les mouvements entre plusieurs comptes doivent pouvoir être expliqués.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’importance de cette transparence. Dans son arrêt du 8 décembre 2011, pourvoi n° 10-24.220, elle a examiné la prise en compte des revenus d’un conjoint et des sommes versées sur un compte courant ou de dépôt. Le texte relève que « les dettes faisant l’objet des mesures de désendettement étaient personnelles à Mme X… ». Cette jurisprudence ne donne pas à la banque un pouvoir général de clôture ; elle montre plutôt pourquoi le débiteur doit conserver les relevés, expliquer les comptes utilisés et distinguer ses dettes personnelles des ressources réellement mobilisables.

Le fichage au FICP ne supprime pas non plus le droit de disposer d’un compte. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit le fichier national des incidents de paiement et précise qu’il est géré par la Banque de France. L’inscription informe les établissements sur la situation de crédit ; elle ne vaut pas interdiction générale de détenir un compte de dépôt. Il faut donc refuser les raccourcis du type « je suis fiché, ma banque peut tout fermer sans explication ». La réponse dépend de la convention bancaire et du régime de compte concerné.

B. La banque peut-elle encore résilier la convention et avec quel préavis ?

La protection attachée au surendettement doit être conciliée avec le droit bancaire des conventions de compte. Pour une convention conclue pour une durée indéterminée, l’article L. 312-1-1, V, du code monétaire et financier prévoit une résiliation par l’établissement moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Le courrier doit permettre d’identifier la date de fin de la relation, les opérations qui pourront encore être exécutées et les démarches à accomplir pour récupérer un éventuel solde créditeur. Une information orale au guichet ou une carte désactivée ne remplace pas nécessairement une notification complète de résiliation.

Le préavis n’a pas toujours la même portée. Si la banque reproche une utilisation illicite, des informations inexactes, une absence de domicile, l’ouverture d’un second compte dans le cadre du droit au compte ou des incivilités répétées, les règles propres au compte ouvert par désignation de la Banque de France doivent être examinées. Le même article prévoit, pour ce compte, des motifs limités de résiliation, un courrier sur support papier et, sauf certains cas, un délai minimum de deux mois. La banque doit aussi informer le client de l’existence de son service de réclamation et de la médiation.

La banque ne peut donc pas confondre la résiliation d’une convention pour un motif distinct avec une fermeture motivée seulement par le surendettement. La recevabilité impose une analyse particulière : la Banque de France indique que la banque doit maintenir le compte et des moyens de paiement adaptés, tandis que l’article L. 312-1-1 prévoit, avec l’accord du client, l’adaptation de la convention pour faciliter les mesures de traitement et éviter les incidents. Une clôture immédiate motivée seulement par la réception de la décision de recevabilité doit être contestée par écrit, surtout si aucun motif précis ni aucun préavis n’est communiqué.

La situation change encore si le compte est seulement restreint. Une carte à débit différé peut être remplacée par une carte à autorisation systématique ; un chéquier peut être retiré ; le découvert peut être supprimé ; les virements peuvent rester possibles. Ces mesures ne constituent pas nécessairement une clôture. Il faut obtenir le libellé exact de la mesure et sa date d’effet. Le client doit ensuite proposer un fonctionnement cohérent avec les ressources : carte à contrôle de solde, absence de découvert, virements programmés pour le loyer et les charges, relevés électroniques ou papier et maintien du versement des prestations.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile aide à comprendre le rôle du juge lorsque la décision de la commission est contestée. Dans l’arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la Cour a jugé que le juge qui déclare recevable la demande à la suite d’un recours doit renvoyer le dossier à la commission pour poursuivre l’instruction. Elle formule la règle ainsi : « aucune disposition du code de la consommation n’autorisant, à l’occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette solution rappelle qu’une contestation de recevabilité ne permet pas de sauter les étapes. Pour le compte bancaire, il faut donc distinguer la protection attachée à la recevabilité de la solution finale qui sera arrêtée par la commission.

La même exigence de distinction existe lorsqu’un créancier conteste le dossier. Dans l’arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.492, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui s’était fondée uniquement sur l’autorité d’une décision antérieure. La Cour a retenu que le juge devait analyser « les éléments nouveaux qui lui étaient soumis au jour où il statuait ». Un compte fermé, un changement de revenus, une saisie ou une modification de la composition du foyer peuvent constituer des éléments à documenter, sans que cela signifie automatiquement que le dossier sera recevable ou qu’un compte précis devra être conservé.

Il faut aussi séparer la fermeture du compte du traitement d’une dette bancaire. Dans l’arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353, la deuxième chambre civile a jugé que, lorsque le principe d’une créance n’est pas contesté, le juge ne peut pas l’écarter pour défaut de pièces sans inviter le créancier à les produire. La Cour énonce que « le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Cet arrêt est utile lorsque la banque présente un solde de découvert, des frais ou une dette de caution dans l’état détaillé des dettes. Le montant doit être discuté dans la procédure de vérification des créances ; la fermeture du compte ne règle pas la question du montant.

Enfin, une saisie antérieure ne suffit pas à écarter une demande de traitement. Dans l’arrêt du 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126, la deuxième chambre civile a cassé le raisonnement qui déduisait l’absence de surendettement de l’existence d’une saisie des rémunérations. La Cour rappelle que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Cette décision peut être invoquée pour éviter qu’un compte fermé ou une saisie sur salaire ne soit présenté comme la preuve que le problème est déjà réglé. Elle ne dispense pas de produire les relevés, les justificatifs de revenus et les charges actuelles.

En pratique, une lettre de fermeture doit être lue comme un document à plusieurs niveaux : motif, date, préavis, services maintenus, solde, opérations en cours, restitution des moyens de paiement et information sur la réclamation. Le débiteur doit conserver l’enveloppe, les courriels, les captures de l’espace client et le relevé du jour. La preuve de la recevabilité, la convention de compte, les trois derniers relevés et les justificatifs du salaire ou des prestations doivent être réunis avant toute réponse.

II. Que faire si la banque ferme le compte après la recevabilité ?

A. Comment obtenir un nouveau compte et continuer à recevoir son salaire ?

La priorité est d’empêcher la rupture des revenus. Le jour où le compte est annoncé comme fermé, le débiteur doit demander par écrit si les opérations restent exécutées pendant le préavis et jusqu’à quelle date. Il doit demander le relevé des opérations en attente, la liste des prélèvements présentés, le montant du solde créditeur ou débiteur et les coordonnées du service chargé de la clôture. Cette demande ne vaut pas reconnaissance des sommes réclamées. Elle sert à éviter que le salaire, la pension, l’allocation ou le remboursement de frais soit envoyé vers un compte inaccessible.

Le salaire doit être orienté vers un compte qui fonctionne réellement. Il faut transmettre au service de paie, à la caisse de retraite, à la CAF, à France Travail ou à l’organisme payeur un nouveau relevé d’identité bancaire dès que le compte de remplacement est ouvert. Lorsque la banque laisse un délai de préavis, il peut être utile de faire ouvrir le nouveau compte avant la date de clôture, tout en informant la banque actuelle que la demande est liée à la procédure de surendettement. Le but est de garantir la continuité des revenus, pas de dissimuler un compte à la commission. Tout nouveau compte doit être déclaré et ses relevés conservés.

Si le débiteur possède déjà un autre compte de dépôt en France, le droit au compte n’est en principe pas la voie adaptée, car ce droit suppose d’être dépourvu d’un compte de dépôt en France. Il peut néanmoins demander à la banque qui conserve ce compte une convention simple, sans découvert et avec des moyens de paiement adaptés. Les revenus doivent être centralisés autant que possible afin de rendre le budget lisible. Les mouvements entre comptes, virements vers un proche ou retraits importants doivent pouvoir être justifiés par un besoin réel.

Si aucun compte de dépôt ne subsiste, l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre la procédure du droit au compte. Toute personne physique domiciliée en France a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt sous réserve de ne pas en détenir déjà un. L’inscription au FICP ne retire pas ce droit. Il faut demander à la banque un écrit établissant le refus ou la décision de résiliation, préparer une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une déclaration attestant l’absence d’autre compte. La demande peut être transmise à la Banque de France par la banque, par un organisme habilité ou par le demandeur selon les modalités en vigueur.

Le mécanisme comporte deux délais distincts. L’établissement choisi peut ouvrir un compte dans les six jours ouvrés à compter de la réception des pièces nécessaires dans le cadre prévu par le texte. En cas de refus, la Banque de France peut désigner un établissement. L’article L. 312-1 prévoit alors une désignation dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises, puis l’ouverture par la banque désignée dans les trois jours ouvrés suivant la réception de son dossier complet. Ces délais ne courent pas si la demande est incomplète. Le demandeur doit donc obtenir un récépissé ou une preuve de dépôt de chaque pièce.

La banque désignée fournit des services bancaires de base. Le compte doit permettre, selon les règles applicables, les virements, les prélèvements, l’encaissement des salaires et prestations, la consultation du solde et les opérations nécessaires à la vie quotidienne. Il ne s’agit pas d’un nouveau crédit. La banque peut refuser un découvert, une carte à débit différé ou un chéquier. Cette limitation est compatible avec la logique du surendettement si elle évite les incidents et permet de payer les dépenses courantes.

Le débiteur doit ensuite organiser une séparation entre dettes anciennes et dépenses courantes. Les factures d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone, d’assurance et les loyers nés après la recevabilité doivent être budgétés. Les échéances de crédit et les arriérés déclarés au dossier ne doivent pas être payés spontanément si le droit du surendettement les suspend. Le guide de la Banque de France rappelle à la fois le maintien du compte et la nécessité de continuer à payer les dépenses du mois en cours et des mois à venir. Cette règle permet d’éviter qu’un compte de remplacement ne devienne immédiatement débiteur.

Le compte de remplacement ne doit pas servir à déplacer le patrimoine ou à organiser des retraits non expliqués. Une somme conservée temporairement sur un compte de paiement pour payer le loyer ou les charges doit être identifiable. Un virement à un proche doit correspondre à une dépense documentée. Le transfert de revenus vers un compte étranger ou vers le compte d’une autre personne sans déclaration peut fragiliser la bonne foi et compliquer l’examen du dossier. La deuxième chambre civile examine les éléments soumis au juge au jour où il statue, comme le rappelle l’arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.492.

La question du salaire saisi doit aussi être traitée séparément. L’article L. 722-3 du code de la consommation encadre la suspension des procédures et des cessions de rémunération. Si une saisie continue malgré la recevabilité, il faut transmettre la décision à l’employeur, au commissaire de justice et au créancier, puis demander la régularisation des retenues. Le site présente déjà les démarches concernant la saisie sur compte bancaire après la recevabilité et la saisie sur salaire ; ces articles complètent le dossier sans confondre la saisie d’une somme avec la fermeture de la convention bancaire, qui est l’objet du présent article.

Un compte fermé ne rend pas automatiquement les sommes insaisissables et ne supprime pas une dette. Il faut identifier l’autorité qui a bloqué les fonds : banque, commissaire de justice, administration ou créancier. La recevabilité peut suspendre certaines mesures d’exécution, mais elle ne traite pas de la même façon une dette alimentaire, une dette née après le dépôt, une opération autorisée ou une somme provenant d’un tiers. Chaque opération doit être rattachée à sa cause et à sa date.

B. Quels recours, preuves et demandes adresser immédiatement ?

La première lettre doit être courte, factuelle et documentée. Elle indique la date de la décision de recevabilité, le numéro de dossier, la date de la lettre de fermeture et les difficultés concrètes : salaire à venir, prestations, loyer, soins, factures ou prélèvements. Elle demande le maintien du compte pendant la procédure, l’adaptation des moyens de paiement et la confirmation écrite de la date et du motif de la résiliation. Elle demande aussi qu’aucun paiement d’une dette antérieure ne soit présenté comme une renonciation aux effets de la recevabilité.

La lettre doit contenir une demande subsidiaire : si la banque maintient sa décision, elle doit fournir l’attestation ou le document permettant d’engager la procédure de droit au compte. Il faut demander que les opérations postérieures indispensables restent traitées jusqu’à la mise en place du nouveau compte, dans la limite du solde disponible et des règles contractuelles. Il faut éviter d’exiger le maintien d’un découvert ou de menacer la banque de façon générale. Une proposition réaliste — carte à autorisation systématique, absence de découvert, virement du salaire, prélèvements courants sélectionnés — est plus facilement vérifiable.

La deuxième pièce essentielle est le dossier de preuves. Il doit réunir la notification de recevabilité, la convention de compte, la lettre de résiliation, les relevés des trois à six derniers mois, les justificatifs de salaire et de prestations, le bail, les factures courantes, les courriers de rejet, les captures de l’espace client et la preuve des appels. Il faut classer les opérations selon quatre colonnes : dette antérieure déclarée, dépense courante postérieure, opération contestée, somme indisponible ou saisie. Cette méthode permet de répondre au banquier, à la Banque de France et au juge avec un tableau lisible.

La troisième démarche est la réclamation auprès du service compétent de la banque. Elle doit être envoyée par le canal indiqué dans la convention, avec une preuve de réception. Le médiateur bancaire peut être saisi après la réclamation selon les conditions de la convention. Le médiateur ne désigne pas une banque au titre du droit au compte et ne remplace pas le juge ; il peut toutefois examiner un litige relatif au fonctionnement ou à la résiliation de la convention. La Banque de France doit être saisie directement pour le droit au compte et informée de la difficulté de maintien du compte dans la procédure de surendettement.

Si la banque refuse de maintenir le compte malgré la recevabilité, le débiteur doit demander une réponse précise sur le fondement de la fermeture. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit un préavis d’au moins deux mois pour la résiliation d’une convention à durée indéterminée, sauf régime particulier ou situation autorisant une mesure immédiate. Une fermeture sans courrier, sans date ou sans solution permettant de recevoir les revenus doit être signalée dans la réclamation. Le juge appréciera ensuite les pièces et l’urgence, sans que chaque contestation relève automatiquement de la même juridiction.

Lorsque le problème est une dette ou un montant de découvert intégré au passif, il faut utiliser la procédure de vérification des créances. Dans l’arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353, la Cour de cassation a protégé le contradictoire en refusant qu’une créance soit écartée ou fixée à zéro sans invitation préalable du créancier à produire ses pièces lorsque son principe n’était pas contesté. À l’inverse, lorsque le débiteur conteste le montant, les intérêts, les frais ou la date de naissance de la dette, il doit l’écrire précisément et joindre ses relevés. « Je conteste la banque » ne suffit pas : il faut indiquer la somme, l’opération et la raison de la contestation.

Lorsque la banque ou un commissaire de justice invoque une saisie sur le compte, il faut vérifier la date de la saisie, la date de la recevabilité et la nature de la dette. L’article L. 722-2 du code de la consommation vise les procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur et les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-5 interdit en outre certains paiements antérieurs et permet de saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir un acte qui serait normalement interdit. Une demande urgente peut viser la restitution d’une somme saisie à tort, la cessation d’une opération ou l’autorisation d’une dépense indispensable, selon les faits.

La fermeture du compte peut aussi provoquer un risque de logement. Si le bailleur engage une procédure d’expulsion pour des arriérés, la recevabilité n’efface pas les loyers courants et ne vaut pas décision automatique de suspension de l’expulsion. L’article L. 722-6 du code de la consommation prévoit que la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection afin de demander la suspension des mesures d’expulsion. Il faut donc transmettre rapidement la recevabilité, les preuves de paiement du loyer courant et un budget réaliste. Une lettre à la banque ne remplace pas la démarche auprès du juge du logement.

Pour les mesures de traitement, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise, sous ses conditions, le rééchelonnement, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux et la suspension de l’exigibilité de certaines créances. Le plan doit pouvoir fonctionner avec le compte bancaire réellement disponible. Si les prélèvements prévus sont techniquement impossibles parce que la banque a fermé le compte, il faut prévenir la commission et les créanciers concernés plutôt que laisser s’accumuler des incidents non expliqués.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comprend que les biens visés par le texte, l’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Là encore, le compte bancaire reste utile jusqu’à la clôture effective de la procédure : les revenus doivent être reçus, les dépenses nécessaires payées et les pièces conservées. L’effacement des dettes ne justifie pas de retirer tout le solde ni de fermer volontairement le compte avant la décision finale.

Une consultation juridique est particulièrement utile dans six situations : la clôture est immédiate ; le salaire ou une pension doit être versé dans les jours suivants ; la banque refuse de remettre une attestation de refus ; une somme importante est bloquée ; un commissaire de justice poursuit une saisie malgré la recevabilité ; ou le compte est joint et les dettes ne concernent qu’un seul titulaire. Dans ce dernier cas, les revenus du conjoint, les dettes communes et les fonds déposés doivent être distingués. L’arrêt du 8 décembre 2011, pourvoi n° 10-24.220, montre la nécessité d’examiner le compte réellement alimenté et la propriété des ressources, plutôt que de se contenter de l’intitulé du compte.

La stratégie la plus sûre peut être résumée ainsi : obtenir un écrit de la banque ; préserver le compte ou ouvrir immédiatement un compte de remplacement ; sécuriser salaire et prestations ; continuer les dépenses nées après la recevabilité ; ne pas payer les dettes anciennes interdites ; déclarer le nouveau compte à la commission ; saisir la Banque de France si aucun compte ne subsiste ; puis utiliser la réclamation, le médiateur ou le juge selon la difficulté. La page du cabinet consacrée au dossier de surendettement et à la contestation de la recevabilité complète ce point lorsque la décision de la commission elle-même est discutée. Cette chronologie évite deux erreurs opposées : laisser la fermeture produire ses effets sans réaction, ou multiplier les ouvertures et les paiements sans justificatif.

Conclusion

Un compte bancaire fermé après la recevabilité d’un dossier de surendettement n’est pas une situation à accepter sans vérification. La recevabilité protège le traitement du dossier, les procédures d’exécution et le fonctionnement bancaire adapté ; elle n’efface pas les obligations courantes et ne transforme pas un découvert en revenu disponible. La banque doit être interrogée sur la nature exacte de sa décision, son motif et son préavis. Lorsqu’aucun compte de dépôt ne reste ouvert en France, l’inscription au FICP ou la situation de surendettement ne supprime pas le droit au compte auprès de la Banque de France.

Les premières heures servent à sécuriser le salaire, les prestations, le loyer et les factures. Les premières semaines servent à contester les opérations mal rattachées, à vérifier les créances et à faire adapter le compte ou à obtenir sa désignation auprès d’un nouvel établissement. Les courriers, relevés, décisions et preuves de réception doivent être conservés. Une analyse du dossier permet ensuite de choisir le bon interlocuteur et de présenter au juge ou à la commission une situation complète, cohérente et vérifiable.

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