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Maître Reda KOHEN
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Changement de situation financière en cours de plan de surendettement : baisse de revenus, réexamen par la commission et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

I. L’identification et la caractérisation du changement de situation financière en cours d’exécution du plan de surendettement

A. La survenance d’une altération ou d’une amélioration significative des ressources et des charges du ménage

L’exécution d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées par la commission de surendettement s’inscrit dans une durée pluriannuelle qui confronte nécessairement le débiteur aux aléas de la vie quotidienne et professionnelle. La survenance d’un événement imprévu affectant les revenus ou les dépenses indispensables du ménage détruit l’équilibre financier fixé lors de l’adoption du plan initial. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est légalement caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), a expressément rappelé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors qu’une perte d’emploi, un passage en invalidité, une affection de longue durée, une rupture conjugale ou l’arrivée à échéance des droits au chômage survient, les ressources du débiteur subissent une réduction drastique qui rend matériellement impossible le paiement des mensualités d’apurement. Dans un arrêt de principe rendu le 11 septembre 2025 (Cass. Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la Cour de cassation a réaffirmé avec fermeté que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Par ailleurs, l’évaluation des facultés contributives du foyer obéit aux règles posées par l’article L. 731-1 du Code de la consommation et l’article L. 731-2 du Code de la consommation, qui imposent de préserver la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 11 mai 2023 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 11 mai 2023, n° 21/00192), a défini avec une grande clarté l’office du juge en disposant que « la cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de leurs revenus ». La juridiction d’appel a expressément retenu qu’« en cas de changement significatif de leurs ressources comme de leurs charges, il appartient aux débiteurs de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ». Ce principe garantit une adaptation continue et protectrice des modalités d’apurement aux capacités contributives effectives de la personne endettée.

À cet égard, l’évolution de la structure familiale représente un motif fréquent de réévaluation des charges incompressibles. La Cour d’appel de Paris, dans une décision rendue le 12 février 2026 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 12 février 2026, n° 24/00049), a relevé que « le plan arrêté était donc parfaitement adapté à la situation de M. [J] et de Mme [W] qui ont justifié depuis d’un changement dans leur situation avec la naissance d’un deuxième enfant, ayant nécessité une nouvelle saisine de la commission de surendettent en cours d’année 2025 avec un nouveau plan de désendettement non définitif au regard d’un recours actuellement pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau ». En conséquence, l’augmentation mécanique des frais de subsistance, de scolarité ou de garde d’enfants diminue directement la quotité disponible pour apurer les créances antérieures.

De surcroît, une hausse substantielle du loyer ou la constatation d’un trop-perçu de prestations sociales impose une révision générale des données budgétaires du débiteur. Dans un arrêt du 3 juin 2025 (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 3 juin 2025, n° 24/09416), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’« au regard de ces éléments il convient de relever la modification de la situation de [X] [M] tant dans ses revenus que dans ses charges. La cour n’étant pas en possession de l’ensemble des documents actualisés et la situation de [X] [M] étant susceptible d’évoluer notamment en raison de la perte de son emploi, il y a lieu de renvoyer l’examen du dossier de surendettement auprès de la Commission ». Or, toute fluctuation notable des charges de logement et de subsistance commande une révision conforme aux critères de l’article R. 731-1 du Code de la consommation.

L’appréciation des ressources et des charges exige une distinction rigoureuse entre les charges certifiées et les simples allégations non étayées. La Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 22 janvier 2026 (CA Toulouse, 3ème chambre, 22 janvier 2026, n° 25/02127), a souligné que l’évaluation des revenus s’opère sur la moyenne mensuelle du revenu net imposable et que des variations minimes de loyer ou des dépenses spécifiques non prescrites médicalement ne sauraient altérer la capacité contributive lorsque le forfait légal préserve intégralement le reste à vivre. Dès lors, le débiteur doit étayer chaque nouvelle dépense par des pièces justificatives contemporaines pour fonder sa demande d’aménagement du plan.

Inversement, l’amélioration des facultés financières du débiteur, qualifiée de retour à meilleure fortune, modifie également les obligations d’apurement du passif. La reprise d’un emploi stable, une promotion salariale ou la diminution des charges suite au départ d’enfants majeurs renforce la capacité contributive du ménage. La Cour d’appel de Paris, statuant le 15 mai 2025 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 15 mai 2025, n° 22/00307), a analysé la situation d’un couple dont les charges avaient fortement décru en raison de l’autonomie de leurs descendants, relevant une capacité contributive accrue. En conséquence, le principe de loyauté procédurale commande une parfaite sincérité quant aux évolutions positives des revenus du débiteur.

B. Le maintien impératif de la bonne foi et l’absence d’organisation volontaire de l’insolvabilité

La condition de bonne foi constitue le socle indérogeable de l’ensemble de la législation sur le surendettement des particuliers. Énoncée à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, cette exigence morale et juridique doit être caractérisée tant lors de la constitution initiale de l’endettement que durant toute la phase d’exécution du plan. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation contrôle rigoureusement ce critère, affirmant dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625) que le juge du fond doit apprécier distinctement la situation individuelle de chaque codébiteur lorsqu’il est saisi d’une demande conjointe.

La jurisprudence rappelle constamment que la bonne foi du particulier est toujours légalement présumée, de sorte que la charge de prouver une manœuvre déloyale incombe exclusivement aux créanciers. Dans un arrêt du 15 avril 2025 (CA Poitiers, 2ème Chambre, 15 avril 2025, n° 24/01437), la Cour d’appel de Poitiers a énoncé que « la bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Elle s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué ». La juridiction d’appel a jugé recevable le débiteur qui forme une nouvelle demande suite à l’expiration d’un moratoire ou à la dégradation non fautive de sa solvabilité.

Dès lors, la dégradation involontaire des ressources, liée aux aléas économiques ou médicaux, ne peut en aucun cas être assimilée à une faute ou à une tentative d’organiser son insolvabilité. La Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt rendu le 17 juin 2025 (CA Grenoble, 2ème Chambre, 17 juin 2025, n° 25/00215), a précisé que « pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver, sachant qu’il ne pourrait face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ».

Par ailleurs, la Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 4 septembre 2025 (CA Montpellier, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 25/00784), a souligné que la bonne foi s’analyse « au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement ». La cour a jugé qu’une inexactitude déclarative dénuée de lien causal avec l’octroi des financements ne saurait justifier l’irrecevabilité du dossier pour mauvaise foi. Or, l’absence de toute volonté frauduleuse protège le particulier en difficulté financière.

À cet égard, le débiteur qui constate une diminution de ses revenus ne doit en aucun cas contracter de nouveaux emprunts bancaires ou crédits renouvelables pour honorer les échéances de son plan en cours. Une telle souscription de dettes postérieures aggraverait fautivement le passif et exposerait le débiteur à la déchéance immédiate de la procédure de traitement du surendettement. L’attitude requise consiste à avertir loyalement la commission dès l’apparition des difficultés budgétaires afin de solliciter l’ouverture d’un réexamen dans le respect des règles légales.

L’obligation de transparence implique également la fourniture sincère des justificatifs relatifs à l’ensemble du patrimoine actif et passif du ménage. En application des dispositions de l’article R. 731-2 du Code de la consommation et de l’article R. 731-3 du Code de la consommation, les dépenses réelles et les justificatifs de ressources doivent être transmis sans dissimulation. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 mai 2026 (Cass. Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970), confirme que l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’exactitude des déclarations garantit une analyse équitable et individualisée de la situation de chaque ménage.

II. Les voies d’adaptation juridique du plan et l’office du juge des contentieux de la protection

A. La nouvelle saisine de la commission de surendettement et l’instruction d’un réexamen des mesures

Lorsque le changement de situation financière rend impossible la poursuite de l’exécution du plan aux conditions initialement arrêtées, le débiteur doit déposer une nouvelle demande de traitement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Cette nouvelle saisine permet d’actualiser officiellement le bilan patrimonial et d’interrompre le cours des échéances devenues insoutenables. En vertu de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission dispose de prérogatives pour rééchelonner les dettes sur une durée maximale de sept ans ou ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le capital restant dû.

L’encadrement de la durée des mesures constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, telle que fixée par l’article L. 733-3 du Code de la consommation. La Cour d’appel de Paris a expressément rappelé dans son arrêt du 15 mai 2025 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 15 mai 2025, n° 22/00307) que « selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ». Dès lors, lors de l’instruction du réexamen, la commission doit déduire la période d’exécution déjà accomplie pour déterminer la durée résiduelle admissible.

Dans l’hypothèse où les ressources actuelles ne permettent aucun remboursement immédiat mais qu’un rétablissement des facultés contributives est envisageable à moyen terme, la commission peut imposer la suspension de l’exigibilité des dettes. Prévue par l’article L. 733-4 du Code de la consommation, cette mesure de moratoire ne peut excéder deux années et stoppe la production des intérêts conventionnels. À l’issue de cette période probatoire, un nouvel examen de la situation permet de vérifier si un rééchelonnement pérenne peut être mis en place ou si un effacement définitif des dettes s’avère indispensable.

Lorsque la situation financière du particulier apparaît irrémédiablement compromise en l’absence de tout actif réalisable, la commission oriente la procédure vers les mesures prévues à l’article L. 724-1 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cass. Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670), a confirmé que la constatation souveraine par les juges du fond de l’absence de patrimoine réalisable justifie pleinement l’effacement total des dettes sans liquidation judiciaire, retenant qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Or, en l’absence de nouvelle démarche auprès de la commission, l’interruption des versements entraîne la caducité automatique du plan au détriment du débiteur. Dans un arrêt fondamental du 13 avril 2023 (Cass. Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-18.121), la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». En conséquence, la diligence procédurale du particulier conditionne le maintien de sa protection contre les mesures d’exécution forcée.

Par ailleurs, le prononcé de la recevabilité de la nouvelle demande engendre la suspension immédiate des procédures d’exécution diligentées par les créanciers, interdisant toute saisie mobilière ou immobilière. Cette protection légale offre au débiteur le répit indispensable pour restructurer son passif dans un cadre apaisé. L’assistance par un cabinet d’avocats dédié, dont la méthodologie est détaillée sur notre page de présentation du cabinet, permet de formaliser cette nouvelle saisine avec une argumentation économique et juridique rigoureuse.

B. L’exercice des recours contentieux et le pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction compétente

Lorsque les mesures arrêtées ou préconisées par la commission ne reflètent pas fidèlement la réalité économique du foyer ou qu’un créancier conteste l’orientation retenue, le litige est porté devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai impératif de trente jours à compter de la notification des mesures pour former leur recours devant la juridiction. Cette contestation ouvre une instance judiciaire plénière dans laquelle le juge apprécie souverainement la situation patrimoniale des parties au jour de l’audience.

Le périmètre des pouvoirs judiciaires est fixé par l’article L. 733-13 du Code de la consommation, qui autorise le magistrat à modifier les mesures d’apurement, rééchelonner les dettes ou prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cass. Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373), a posé une règle d’ordre public d’une importance capitale, affirmant qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

À cet égard, le juge ne peut refuser de statuer sur une dette déclarée pour la première fois lors des débats judiciaires et doit impérativement convoquer le créancier omis pour respecter le principe du contradictoire. Cette jurisprudence protectrice permet au particulier d’intégrer dans le plan révisé toute charge nouvelle ou créance apparue postérieurement au dépôt initial. Dès lors, l’instance devant le juge des contentieux de la protection opère une véritable purge exhaustive de l’ensemble du passif du ménage.

Dans l’examen concret des budgets, le magistrat contrôle rigoureusement le respect du double plafond légal instauré par l’article L. 731-1 du Code de la consommation. La Cour d’appel d’Orléans, dans sa décision du 25 mars 2026 (CA Orléans, Chambre des Urgences, 25 mars 2026, n° 25/01796), a rappelé « que l’article L733′ 13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733’10 prend tout ou partie des mesures définies aux mêmes articles, Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731’2, et est mentionnée dans la décision ». Le juge fixe ainsi le montant des mensualités en veillant scrupuleusement à ce que le reste à vivre ne soit jamais inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

Par ailleurs, si la capacité de remboursement s’avère insuffisante pour apurer la totalité des dettes sur la durée légale de sept ans, le juge peut ordonner un effacement partiel du solde restant dû au terme du plan. Cette décision confère au débiteur une perspective certaine de réhabilitation financière et économique. En cas d’appel, la cour d’appel statue à nouveau en fait et en droit selon les règles de la procédure orale sans représentation obligatoire, appréciant l’évolution des ressources et des charges jusqu’à la date de l’audience de clôture des débats.

En conséquence, l’articulation méthodique entre la phase administrative devant la commission et le contrôle juridictionnel exercé par le juge des contentieux de la protection offre une sécurité juridique totale aux particuliers confrontés à un revers de fortune. La réactivité procédurale du débiteur, conjuguée à une présentation rigoureuse de ses justificatifs financiers, garantit l’obtention d’un aménagement équilibré de sa dette, préservant durablement la dignité et les conditions de vie du ménage.

Conclusion

L’adaptation d’un plan de surendettement lors de la survenance d’un changement de situation financière constitue un mécanisme essentiel de protection du débiteur de bonne foi. Face à une diminution involontaire de ses ressources ou à l’augmentation imprévue de ses charges incompressibles, le particulier dispose des instruments légaux nécessaires pour solliciter un réexamen administratif auprès de la commission ou porter sa contestation devant le juge des contentieux de la protection. L’actualisation rigoureuse des pièces comptables et le respect des délais de saisine permettent d’écarter le risque de caducité et d’obtenir des mesures d’échelonnement ou d’effacement adaptées aux capacités réelles du foyer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».