Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime : conditions de la mise en demeure, appréciation des manquements et privation de l’indemnité d’éviction (article L. 145-17 du code de commerce)

La protection statutaire conférée au preneur repose traditionnellement sur le principe directeur du droit au renouvellement du bail commercial. En vertu des dispositions protectrices édictées par les textes fondateurs, le bailleur conserve toutefois la faculté juridique de refuser ce renouvellement contractuel. Lorsque le bailleur entend évincer son cocontractant, il demeure en principe tenu au versement d’une indemnité compensant la perte de propriété commerciale. Cette charge financière conduit fréquemment les praticiens d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris à analyser les motifs d’exonération totale.

Par dérogation au principe indemnitaire fixé par l’article L. 145-14 du code de commerce, l’éviction sans indemnité demeure strictement encadrée. Le législateur autorise en effet le propriétaire à refuser le renouvellement sans dédommagement lorsqu’il justifie d’un motif grave et légitime envers l’exploitant. Cette exception statutaire fondamentale trouve son siège légal dans l’article L. 145-17 du code de commerce régissant les fautes du locataire sortant. Dès lors, l’anéantissement du droit à indemnité suppose la réunion de conditions formelles rigoureuses et d’une gravité appréciée par les tribunaux.

La mise en œuvre de cette prérogative suscite un contentieux abondant devant les juridictions civiles et commerciales chargées d’arbitrer les différends locatifs. Le propriétaire qui notifie un congé ou un refus sans indemnité doit impérativement respecter les exigences procédurales relatives à la mise en demeure. Or, la sanction d’une irrégularité de forme ou d’un défaut de gravité conduit inéluctablement à la requalification du refus en éviction indemnisable. L’étude approfondie des conditions procédurales du refus et de la qualification matérielle des manquements permet de cerner les équilibres contemporains de cette sanction.

Le statut des baux commerciaux organise une conciliation subtile entre le droit de propriété du bailleur et la sauvegarde de l’activité économique. D’un côté, le bailleur ne saurait demeurer prisonnier d’un lien contractuel avec un preneur qui méconnaît de manière répétée ses obligations fondamentales. De l’autre côté, le preneur ne peut être privé sans motif péremptoire de la valeur patrimoniale considérable que représente son fonds commercial. Par ailleurs, l’ordre public statutaire impose une interprétation stricte des causes d’éviction sans indemnité pour prévenir toute dérive unilatérale ou arbitraire.

Les évolutions jurisprudentielles récentes témoignent d’une vigilance accrue des juges du fond quant au contrôle de la loyauté des parties contractantes. La haute juridiction rappelle avec constance que la gravité du manquement doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte de refus. À cet égard, la persistance du comportement fautif après sommation légale demeure la pierre de touche de la déchéance du droit statutaire d’indemnisation. En conséquence, la validité du refus de renouvellement sans indemnité dépend d’une articulation complexe entre formalisme protecteur et appréciation souveraine des fautes.

I. Les conditions substantielles et procédurales d’exercice du refus de renouvellement pour motif grave et légitime

A. Le régime impératif de la mise en demeure préalable et les hypothèses de dispense prétorienne

Le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 145-17 du code de commerce subordonne l’invocation d’un motif réparable à une mise en demeure. Lorsqu’il s’agit de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou de la cessation d’exploitation, l’infraction ne peut être retenue sans cette sommation préalable. Le texte statutaire impose impérativement que la mise en demeure soit délivrée par acte extrajudiciaire de commissaire de justice sous peine de nullité. Par ailleurs, cet acte doit obligatoirement préciser le grief reproché et reproduire textuellement l’intégralité du premier alinéa de la disposition légale applicable.

Cette rigueur formelle a été rappelée par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 mai 2026 dans son examen du formalisme statutaire. Les magistrats ont souligné que la mise en demeure doit préciser le motif invoqué et reproduire fidèlement les termes de l’alinéa légal. En l’absence d’une reproduction textuelle complète, l’acte extrajudiciaire est irrémédiablement entaché d’une nullité substantielle qui prive le bailleur de son droit d’éviction. Dès lors, le propriétaire ne peut valablement se prévaloir d’une simple lettre recommandée pour satisfaire aux exigences posées par l’ordre public statutaire.

La juridiction consulaire et civile veille également à ce que le contenu du reproche adressé au preneur soit suffisamment précis dans l’acte. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a sanctionné une sommation rédigée en termes trop vagues. La cour a retenu que l’acte doit permettre au locataire d’avoir une opportunité effective de régulariser pleinement sa situation contractuelle. En conséquence, l’omission du décompte exact des arriérés locatifs ou l’absence d’indication des travaux prohibés prive la sommation de toute efficacité probatoire.

L’acte extrajudiciaire ouvre obligatoirement en faveur du preneur un délai statutaire d’un mois calendaire destiné à lui permettre de régulariser l’infraction dénoncée. Si le locataire défère aux injonctions du propriétaire et fait cesser le trouble dans ce délai légal, le bailleur perd son droit d’éviction. Le tribunal judiciaire de Dijon le 16 avril 2026 a réaffirmé que l’infraction doit nécessairement s’être poursuivie passé ce délai légal. À cet égard, le constat d’huissier dressé à l’expiration du mois constitue la pièce probatoire maîtresse pour établir la persistance fautive du preneur.

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation écarte traditionnellement la mise en demeure préalable lorsque le manquement présente une nature instantanée et irréversible. Dans cette hypothèse exceptionnelle, l’envoi d’une sommation d’avoir à cesser le trouble apparaîtrait totalement illusoire et dépourvu d’utilité pratique pour les parties. La cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2026 a rappelé ce principe fondamental en distinguant les manquements continus des fautes irréparables. La juridiction a retenu que « lorsque l’infraction est instantanée et irréversible, la mise en demeure n’est pas requise en ce qu’elle est dépourvue d’utilité ».

Cette dispense prétorienne s’applique notamment aux actes de violence physique commis par le preneur ou aux dégradations structurelles irréversibles apportées à l’immeuble loué. Or, la haute juridiction contrôle strictement la qualification de ces infractions pour éviter que les bailleurs ne contournent la garantie du délai légal. Dans un arrêt du 3 juillet 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fermement réaffirmé cette exigence de contrôle. La haute cour a censuré les juges du fond qui avaient validé un refus sans répondre au moyen contestant l’absence de sommation préalable.

Le refus de renouvellement pour motif grave et légitime se distingue nettement de la mise en jeu de la clause résolutoire du bail. Tandis que le commandement visant la clause résolutoire tend à anéantir immédiatement le contrat, la mise en demeure statutaire prépare l’extinction du terme. En pratique, le bailleur peut délivrer une sommation fondée sur l’article L. 145-17 du code de commerce tout en maintenant le bail jusqu’à son échéance. Dès lors, les deux voies procédurales obéissent à des règles distinctes bien qu’elles sanctionnent fréquemment des inexécutions matérielles comparables du locataire commercial.

La notification de la mise en demeure doit en outre respecter les règles générales relatives à la régularité formelle des actes de procédure. L’acte doit désigner précisément la personne morale ou physique titulaire du bail sous peine d’inopposabilité à la société exploitante du fonds de commerce. Par ailleurs, en cas de cotitularité du bail commercial ou de pluralité de preneurs, la sommation doit être délivrée individuellement à chacun d’eux. L’inobservation de cette formalité protectrice entraîne l’inopposabilité de la mise en demeure à l’égard du copreneur omis et paralyse le refus sans indemnité.

B. L’exigence d’un manquement imputable au preneur sortant et l’exclusion de la tolérance du bailleur

L’invocation d’un motif grave et légitime suppose l’imputation certaine des manquements à la personne même du locataire sortant titulaire du droit statutaire. L’article L. 145-17 du code de commerce réserve expressément cette sanction aux agissements fautifs commis par le preneur présent dans les lieux lors de l’échéance. La cour d’appel de Versailles le 12 février 2025 a précisé que « le bailleur doit invoquer un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant ». En conséquence, les fautes commises exclusivement par un précédent exploitant cédant ne peuvent justifier la déchéance de l’indemnité au détriment du cessionnaire.

La computation de la période d’appréciation des fautes contractuelles doit se concentrer sur l’exécution du bail en cours arrivant à son terme statutaire. Si le bailleur a renouvelé le contrat en parfaite connaissance d’un manquement ancien, il est réputé avoir pardonné cette infraction antérieure au renouvellement. De surcroît, l’attitude passive ou équivoque du propriétaire tout au long du contrat peut constituer une tolérance tacite neutralisant la gravité du manquement. La cour d’appel de Versailles a relevé que la connaissance ancienne de la situation sans opposition du bailleur anéantit le caractère grave du grief.

Dès lors, le propriétaire qui a perçu les loyers pendant plusieurs années sans protester ne peut invoquer subitement une déspécialisation pour évincer l’exploitant. L’exigence de bonne foi contractuelle régie par l’article 1103 du code civil interdit au propriétaire de se prévaloir d’un comportement qu’il a tacitement encouragé. Cette règle protectrice s’étend aux aménagements intérieurs réalisés au vu et au su du bailleur ou de son mandataire lors des visites périodiques. Par ailleurs, le silence prolongé du bailleur face à des retards d’encaissement régularisés sans contestation peut également tempérer l’appréciation de la gravité fautive.

La notification du refus de renouvellement sans indemnité doit intervenir selon les voies solennelles prescrites pour les congés et les réponses aux demandes. En vertu de l’article L. 145-9 du code de commerce, le congé du bailleur doit être délivré par acte de commissaire avec six mois de préavis. Lorsque le refus répond à une demande du preneur selon l’article L. 145-10 du code de commerce, le bailleur dispose d’un délai trimestriel impératif. Le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2025 a rappelé que ce refus doit expressément préciser les motifs graves justifiant la déchéance.

La régularité du mandat conféré au signataire de l’acte constitue un préalable juridique indispensable à la validité de la décision de refus notifiée. Dans un arrêt du 9 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les pouvoirs de représentation requis. La Cour a retenu que la signature et la notification d’un refus de renouvellement nécessitent une habilitation légale ou conventionnelle incontestable du signataire. En conséquence, un refus délivré sans pouvoir valable encourt la nullité, ce qui oblige le bailleur à indemniser le locataire évincé du local.

L’adjonction ou la substitution de nouveaux motifs graves en cours d’instance judiciaire fait également l’objet d’un encadrement jurisprudentiel particulièrement strict et rigoureux. La Cour de cassation admet que le bailleur puisse invoquer en justice des manquements contractuels survenus ou découverts postérieurement à la délivrance du congé. Or, si ces manquements nouveaux constituent des inexécutions réparables, ils doivent eux-mêmes avoir été précédés d’une mise en demeure préalable restée sans effet. À cet égard, le propriétaire ne peut régulariser a posteriori un congé initialement infondé en se prévalant de griefs qui n’ont fait l’objet d’aucune sommation.

La charge probatoire de la matérialité et de la gravité des manquements contractuels incombe exclusivement et intégralement au bailleur refusant le renouvellement statutaire. Le propriétaire demandeur à l’éviction doit produire des éléments tangibles tels que des constats d’huissier, des rapports d’expertise ou des courriers d’avertissement. De simples allégations ou de vagues témoignages ne sauraient suffire à emporter la conviction des magistrats saisis du contentieux de la propriété commerciale. Dès lors, l’incertitude ou le doute sur la réalité des faits reprochés profite systématiquement au preneur évincé en vertu du principe protecteur statutaire.

II. La caractérisation des fautes statutaires et le contrôle juridictionnel de la déchéance de l’indemnité d’éviction

A. La typologie des manquements graves : impayés de loyers, travaux non autorisés et violation de destination

L’obligation essentielle incombant au preneur commercial consiste dans le paiement régulier et ponctuel du loyer et des charges aux termes contractuels convenus. Ce devoir fondamental découle directement des prescriptions impératives de l’article 1728 du code civil qui s’impose à tout occupant d’un local commercial. Dans une décision du 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a rappelé que l’obligation principale du preneur est de payer les loyers. Les retards réitérés et injustifiés dans le règlement des échéances locatives constituent le motif grave et légitime le plus fréquemment retenu en jurisprudence.

La réitération fautive des impayés après délivrance de plusieurs commandements de payer caractérise une violation substantielle justifiant la privation de l’indemnité d’éviction. La cour d’appel de Montpellier le 8 avril 2025 a ainsi analysé les manquements répétés d’un locataire accumulant d’importants retards de paiement. Le tribunal judiciaire de Créteil le 14 février 2025 a validé un refus sans indemnité après avoir constaté une sommation infructueuse. Dès lors, le preneur qui persiste à ne pas apurer ses dettes locatives s’expose à la perte définitive de toute compensation financière d’éviction.

De même, le tribunal judiciaire d’Alès le 24 mars 2026 a débouté un mandataire liquidateur de sa demande d’indemnité d’éviction en raison d’arriérés majeurs. Outre les impayés de sommes d’argent, la réalisation de travaux importants sans l’accord écrit préalable du bailleur caractérise également une faute contractuelle majeure. Le tribunal judiciaire de Lille le 10 mars 2025 a jugé fondé le refus délivré sans indemnité en raison de travaux irréguliers modifiant l’immeuble. À cet égard, les atteintes portées au gros œuvre ou aux éléments porteurs du bâtiment sans autorisation préalable constituent des fautes d’une gravité manifeste.

La violation des clauses stipulant la destination contractuelle des locaux loués et l’adjonction d’activités non autorisées fondent également un refus d’indemnisation du preneur. La cour d’appel de Paris le 17 mai 2023 a examiné l’exercice clandestin d’une activité de restauration non autorisée par le bail d’origine. La juridiction a retenu que le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité en présence d’une faute constitutive d’un motif grave et légitime. En conséquence, l’exercice d’un commerce différent sans respecter la procédure légale de déspécialisation prive le locataire de la protection attachée au statut commercial.

Par ailleurs, la sous-location totale ou partielle consentie à un tiers sans l’accord exprès du bailleur constitue une cause récurrente de déchéance statutaire. L’article L. 145-8 du code de commerce subordonne en outre le renouvellement à l’exploitation continue du fonds durant les trois années précédant l’échéance contractuelle. La cessation injustifiée de l’activité commerciale ou la fermeture prolongée de l’établissement sans motif sérieux prive le commerçant de son droit au maintien. Le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2025 a réaffirmé qu’il appartient au bailleur d’établir la preuve matérielle de ces manquements.

Dans l’appréciation de la sous-location irrégulière, les juridictions vérifient scrupuleusement si le propriétaire a concouru à l’acte ou ratifié la mise à disposition. La cour d’appel de Paris a rappelé dans plusieurs décisions récentes que la sous-location occulte constitue un manquement irréversible dispensé de sommation préalable. Or, si le bailleur connaissait l’occupation du tiers et recevait régulièrement les loyers sans formuler de réserves, la gravité du manquement disparaît totalement. Dès lors, la présence d’un tiers dans les locaux ne justifie l’éviction sans indemnité que si le bailleur prouve une violation clandestine et préjudiciable.

Le défaut d’entretien des locaux loués et l’inexécution des réparations locatives mises à la charge du preneur constituent également des griefs fréquemment articulés. Lorsque la négligence du preneur entraîne un dépérissement manifeste des lieux loués ou crée un danger pour l’immeuble, le manquement devient grave et légitime. Cependant, le propriétaire doit avoir mis en demeure le preneur de réaliser les travaux et prouver la persistance de l’état dégradé après un mois. En conséquence, un simple besoin de rafraîchissement des peintures ou l’usure normale des revêtements ne saurait caractériser une faute justifiant l’éviction sans contrepartie.

Les troubles anormaux de voisinage et les nuisances sonores répétées générées par l’exploitation commerciale peuvent également fonder une décision de refus sans indemnité. Si l’activité du preneur provoque des plaintes réitérées des copropriétaires ou des constats d’infraction, le bailleur peut invoquer une atteinte grave à la copropriété. À cet égard, la violation délibérée des stipulations du règlement d’immeuble porté à la connaissance du preneur engage directement sa responsabilité contractuelle envers le propriétaire. Par ailleurs, la persistance des nuisances au-delà du délai d’un mois après sommation de mise en conformité consolide définitivement le motif grave du bailleur.

B. L’office du juge, l’échec de la qualification fautive et la requalification en indemnité d’éviction

Le contrôle de la légitimité du refus de renouvellement relève du pouvoir souverain des juges du fond saisis de la contestation par le preneur. En application de l’article L. 145-60 du code de commerce, l’action en contestation du refus sans indemnité se prescrit par deux ans après sa notification. La troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2026 a censuré les juges d’appel ayant dénaturé les conclusions de contestation. Dès lors, le locataire qui saisit la juridiction dans le délai biennal contraint le bailleur à rapporter la preuve intégrale de la gravité alléguée.

L’intensité du contrôle judiciaire porte sur la proportionnalité entre la gravité des faits reprochés et la sanction représentée par l’éviction sans contrepartie financière. Un manquement mineur ou une simple divergence d’interprétation contractuelle ne saurait suffire à priver un commerçant loyal de la valeur de son fonds. La cour d’appel de Paris a souligné que l’infraction invoquée doit revêtir une gravité déterminante pour justifier l’anéantissement de la propriété commerciale acquise. Par ailleurs, le juge apprécie souverainement si les justifications avancées par le locataire, telles que des difficultés exceptionnelles, atténuent la portée de la faute.

Lorsque le tribunal judiciaire ou la cour d’appel estime que le motif grave n’est pas caractérisé, le congé délivré met fin au bail commercial. Or, la sanction de l’échec probatoire du bailleur réside dans l’obligation immédiate de verser au locataire sortant l’intégralité de l’indemnité d’éviction statutaire. La cour d’appel de Paris le 15 janvier 2026 a ainsi infirmé un jugement pour déclarer le bailleur débiteur de l’indemnité d’éviction légale. La juridiction a ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice consécutif à l’éviction injustifiée du preneur commercial privé de son droit au renouvellement.

Pendant le cours de l’instance judiciaire consécutive à l’échec du motif grave, le preneur bénéficie du droit statutaire au maintien dans les lieux. L’article L. 145-28 du code de commerce garantit que le locataire ne peut être contraint de quitter les locaux avant paiement de l’indemnité. Durant cette période d’occupation, le preneur reste tenu d’exécuter les clauses du bail et d’acquitter une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative. En conséquence, la survenance de nouvelles fautes graves au cours du maintien dans les lieux pourrait entraîner une déchéance subséquente du droit à indemnisation.

Face à la perspective de payer une indemnité d’éviction substantielle fixée par le tribunal, le bailleur conserve l’option d’exercer son droit de repentir. Conformément aux prévisions statutaires de l’article L. 145-58 du code de commerce, ce repentir permet au propriétaire de consentir finalement au renouvellement du bail. La cour d’appel de Lyon le 6 novembre 2025 a validé l’exercice régulier du repentir après l’échec initial d’un refus sans indemnité. À cet égard, l’exercice du repentir suppose que le locataire n’ait pas encore loué un autre local ou quitté effectivement les lieux loués.

L’exercice du repentir par le bailleur anéantit rétroactivement le refus initial et replace les parties dans les liens d’un nouveau bail commercial statutaire. Le propriétaire doit notifier son repentir dans un délai de quinze jours suivant la date où la décision fixant l’indemnité devient définitivement exécutoire. Or, si le preneur démontre qu’il a déjà engagé des démarches irréversibles de réinstallation, le droit de repentir du bailleur devient totalement inopérant. Dès lors, la stratégie du propriétaire articulant motif grave et repentir comporte des aléas financiers majeurs qui requièrent une rigoureuse évaluation des risques.

Par ailleurs, la mauvaise foi caractérisée du bailleur qui allègue un motif imaginaire dans le seul but d’évincer le preneur peut être sanctionnée. Les tribunaux peuvent allouer des dommages-intérêts complémentaires au commerçant victime d’une manœuvre abusive destinée à bloquer la cession de son fonds de commerce. En vertu des principes directeurs du droit civil, les conventions doivent être négociées et exécutées de bonne foi par l’ensemble des parties contractantes. En conséquence, l’instrumentalisation frauduleuse du motif grave et légitime engage la responsabilité contractuelle ou délictuelle de son auteur devant les tribunaux compétents.

Enfin, la liquidation judiciaire du preneur intervenue après la notification du refus sans indemnité soulève des difficultés quant au sort de l’indemnité d’éviction. Le mandataire liquidateur dispose de la faculté d’agir en contestation du refus afin d’intégrer l’indemnité d’éviction dans l’actif de la procédure collective. Si le motif grave est judiciairement validé, la perte du bail devient définitive et opposable à tous les créanciers inscrits sur le fonds commercial. À cet égard, la rigueur de la sanction statutaire s’impose tant à la société débitrice qu’aux organes chargés de représenter la masse des créanciers.

Conclusion

Le refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime constitue un mécanisme juridique redoutable strictement encadré par l’ordre public statutaire. La validité de cette éviction sans indemnité exige une maîtrise technique absolue des règles formelles régissant la délivrance de la mise en demeure extrajudiciaire. La jurisprudence contemporaine veille avec rigueur à préserver l’équilibre contractuel en sanctionnant toute tentative d’éviction arbitraire dénuée de manquement d’une suffisante gravité. Dès lors, bailleurs et locataires doivent faire preuve d’une diligence probatoire exemplaire dès la survenance d’un différend susceptible d’impacter le bail commercial.

L’anticipation du risque contentieux et l’administration rigoureuse des preuves constituent les garanties essentielles d’une gestion sécurisée des locaux commerciaux et artisanaux. Qu’il s’agisse de sommer le locataire d’exécuter ses obligations ou de contester une éviction, le respect scrupuleux des délais légaux s’impose impérativement. Par ailleurs, la dialectique constante entre la protection de la propriété commerciale et le contrôle des manquements assure la vitalité de cette matière. En conséquence, la mise en œuvre de l’article L. 145-17 du code de commerce demeure l’un des exercices les plus exigeants de la pratique locative.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».