Déposer un dossier de surendettement ne met pas automatiquement fin à une procédure d’expulsion. La protection n’a pas le même point de départ selon que le dossier a seulement été envoyé à la commission, qu’une décision de recevabilité a été rendue, qu’un commandement de payer a été délivré ou qu’une audience est déjà fixée. Après la recevabilité, les poursuites contre les biens peuvent être suspendues, mais l’expulsion du logement obéit à une démarche particulière devant le juge des contentieux de la protection.
La difficulté la plus importante tient à la séparation entre l’arriéré ancien et le loyer courant. Le plan ou le rétablissement personnel peut traiter les loyers impayés déjà déclarés. Il ne dispense pas de payer le loyer, les charges et les indemnités d’occupation qui deviennent exigibles pendant la procédure. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’un arrêt volontaire du paiement des loyers courants pouvait être retenu pour apprécier la bonne foi du débiteur.
La recevabilité reste donc un levier concret, à condition d’agir immédiatement : conserver sa notification, vérifier la phase de l’expulsion, avertir le bailleur ou son conseil, demander la suspension au juge lorsqu’elle est nécessaire et réunir les preuves du paiement des échéances postérieures. Les règles résultent notamment des articles L. 722-2 à L. 722-11 du Code de la consommation, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile. L’objectif est de comprendre ce qui est déjà suspendu, ce qui doit continuer à être payé et ce qu’il faut demander au juge pour rester dans les lieux.
I. Dossier de surendettement et loyer impayé : quelle protection après la recevabilité ?
A. Dépôt, recevabilité et décision d’expulsion : à quel moment la protection commence-t-elle ?
Le simple dépôt d’un dossier n’équivaut pas à une décision de recevabilité. La commission de surendettement doit recevoir les informations nécessaires pour examiner la situation personnelle, professionnelle, familiale, patrimoniale et financière du demandeur. La demande doit notamment présenter les dettes, les ressources, les charges, les comptes bancaires et les éléments utiles à l’évaluation de la situation. L’article L. 721-1 du Code de la consommation prévoit que le débiteur doit déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Une dette locative omise, une adresse erronée ou une pièce essentielle manquante peut retarder l’examen et compliquer les échanges avec le bailleur.
La condition personnelle de bonne foi figure à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Le texte dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La bonne foi ne signifie pas que le débiteur doit avoir tout payé avant de saisir la commission, ce qui serait impossible dans une situation de crise. Elle suppose surtout une présentation sincère de la situation, l’absence de dissimulation et un comportement cohérent pendant l’instruction. Le paiement du loyer courant fait partie de cette cohérence lorsqu’il reste possible.
La commission peut déclarer le dossier recevable, irrecevable ou demander des informations complémentaires. La Banque de France indique que les justificatifs doivent être complets et que la commission peut solliciter une régularisation lorsque le dossier ne permet pas de comprendre la situation. La page officielle consacrée au dossier de surendettement rappelle les documents à préparer, notamment la pièce d’identité, l’avis d’imposition, les relevés de comptes et les justificatifs de dettes. Il faut y joindre le bail, le décompte locatif, les courriers du bailleur, le commandement de payer et toute assignation déjà reçue.
Avant la recevabilité, le débiteur ne peut pas se prévaloir de l’ensemble des effets de la procédure. La saisine de la commission ne fait pas disparaître un commandement de payer et ne rend pas automatiquement inutile une audience. Si le délai du commandement arrive à son terme ou si une assignation est délivrée, il faut répondre dans le cadre de la procédure locative en parallèle du dossier de surendettement. Le débiteur doit informer le greffe, le bailleur et, lorsque c’est possible, la commission, sans attendre la décision finale sur la recevabilité.
La situation change avec la décision de recevabilité. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Cette règle vise les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur et les cessions de rémunération relatives aux dettes non alimentaires. Elle concerne par exemple certaines saisies et les mesures d’exécution qui portent sur le patrimoine. Elle ne transforme toutefois pas chaque étape d’une expulsion en conséquence automatique : le régime de l’expulsion est précisé par des articles particuliers et appelle une saisine du juge lorsque la suspension doit être ordonnée.
L’article L. 722-3 prolonge les effets de la suspension jusqu’à la décision de la commission imposant les mesures, jusqu’à l’approbation d’un plan ou jusqu’à la décision de rétablissement personnel, avec la limite légale de deux ans pour la suspension provisoire. Il faut donc dater la notification de recevabilité et identifier le stade exact atteint par le bailleur. Une lettre de relance n’a pas le même effet qu’un commandement de payer. Un commandement non régularisé n’a pas le même état qu’une assignation. Un jugement d’expulsion qui n’est pas encore exécuté ne se traite pas comme un simple impayé.
Le Code de la consommation consacre une disposition spécifique à l’expulsion. Selon l’article L. 722-6, après la recevabilité, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection afin de demander la suspension des mesures d’expulsion. Le débiteur peut également provoquer l’examen de sa situation dans les conditions prévues par les textes. La demande doit expliquer pourquoi l’expulsion compromettrait le traitement du surendettement et préciser les paiements qui continuent d’être effectués.
En cas d’urgence, l’article L. 722-7 permet que la demande soit présentée par le président de la commission, son délégué, la Banque de France ou le débiteur. L’article L. 722-8 prévoit que « si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion ». La suspension n’est donc pas une faveur abstraite : elle doit être reliée à une situation concrète, à une procédure identifiable et à un risque réel pour le logement.
La fiche Service-Public relative à l’expulsion pendant une procédure de surendettement décrit la démarche pratique. Après la recevabilité, le débiteur peut demander au juge des contentieux de la protection de suspendre l’expulsion. En urgence, il doit produire la décision de recevabilité et les pièces de la procédure locative, au moyen du formulaire et des indications du tribunal compétent. Cette source rappelle également que la suspension est limitée dans le temps et peut prendre fin lorsque le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel deviennent applicables.
Le premier réflexe consiste donc à ouvrir une chronologie sur une page :
- date d’envoi du dossier de surendettement ;
- date de demande de pièces complémentaires ;
- date de la décision de recevabilité ;
- date de réception de cette décision ;
- date du commandement de payer et montant réclamé ;
- date de l’assignation et date d’audience ;
- date du jugement d’expulsion, s’il existe ;
- date du commandement de quitter les lieux ;
- date éventuelle d’intervention du commissaire de justice ;
- paiements du loyer et des charges depuis la recevabilité.
Cette chronologie permet de distinguer la protection obtenue de plein droit et la demande qui doit encore être formée devant le juge. Elle évite aussi une erreur dangereuse : croire que la seule mention « dossier de surendettement déposé » suffit pour demander au commissaire de justice de cesser toute démarche. Le commissaire de justice doit recevoir la décision officielle et, lorsque la suspension de l’expulsion doit être prononcée, la décision judiciaire correspondante ou l’élément procédural qui la rend opposable.
Il faut également lire la notification de recevabilité pour vérifier les éventuelles réserves et la situation de chaque personne du foyer. Dans une demande déposée par deux débiteurs, la bonne foi et la situation de chacun peuvent être examinées séparément. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile a rappelé, dans un dossier de surendettement commun, que le juge devait examiner la bonne foi de chaque demandeur. L’arrêt Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970 doit inciter les couples à vérifier que les ressources, les dettes et les comportements de chacun sont correctement expliqués.
La recevabilité ne donne pas non plus le droit de contracter un nouveau crédit ou d’organiser son insolvabilité. L’article L. 722-5 encadre les paiements et les actes qui aggraveraient la situation. Le débiteur doit s’abstenir de régler les anciennes dettes selon ses préférences, sauf autorisation ou nécessité prévue par le texte, tout en continuant à payer les dépenses courantes. Une somme versée au bailleur au titre de l’arriéré peut avoir un effet différent d’un loyer du mois : la comptabilité des paiements doit être conservée.
Les loyers ne sont pas suspendus par la seule décision de recevabilité. Le logement reste une charge courante, comme l’électricité, l’assurance habitation ou les frais de chauffage individualisés. Le dossier peut organiser l’arriéré, mais il ne crée pas une période pendant laquelle le locataire serait autorisé à ne plus payer les échéances nouvelles. C’est le point qui conditionne le plus souvent l’issue de la demande de suspension : le juge veut savoir si la dette peut cesser de grossir.
La suspension provisoire n’efface pas le jugement d’expulsion. Elle permet de retarder ou d’arrêter temporairement l’exécution pour laisser au traitement du surendettement produire ses effets. L’article L. 722-9 fixe la durée maximale de cette suspension jusqu’à deux ans, sauf les limites liées à la décision qui intervient entre-temps. Le débiteur doit donc présenter un plan réaliste et un comportement compatible avec la conservation du logement.
B. Loyer courant, arriéré et indemnité d’occupation : quelles sommes faut-il continuer à payer ?
Après la recevabilité, trois catégories doivent être séparées dans les relevés du bailleur. La première est l’arriéré de loyers et de charges né avant la date de recevabilité. Il s’agit d’une dette déclarée dans le dossier, qui sera vérifiée puis traitée selon le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. La deuxième est le loyer et les charges nés après la recevabilité pendant que le bail continue. La troisième est l’indemnité d’occupation qui peut remplacer le loyer lorsque le bail est résilié ou que le locataire reste dans les lieux après la fin du contrat. Ces trois lignes ne doivent pas être mélangées.
Le loyer courant doit être payé à son échéance lorsqu’il est dû. Si le bailleur reçoit une allocation logement directement, il faut contrôler le montant réellement restant à la charge du locataire. Un prélèvement interrompu par la banque ne signifie pas que l’échéance a été réglée. Il faut conserver les quittances, les virements, les relevés et les échanges qui démontrent les paiements. En cas de paiement partiel, le dossier doit expliquer la somme versée, la somme manquante et la mesure prise pour rétablir le paiement.
Le Code de la consommation, article L. 722-10, prévoit que la recevabilité peut restaurer le bénéfice des aides au logement dans les conditions du texte. Cette règle peut contribuer à réduire le loyer résiduel, mais elle ne remplace pas la démarche auprès de la CAF et ne règle pas immédiatement tous les arriérés. Il faut demander à la CAF un état précis des droits, vérifier la suspension éventuelle du versement et transmettre la décision de recevabilité lorsqu’elle est nécessaire.
Le bail lui-même n’est pas automatiquement anéanti par la recevabilité. L’article L. 722-11 prévoit que la décision de recevabilité ne peut, à elle seule, entraîner la résiliation du contrat de location. Cette protection ne neutralise pas une clause résolutoire déjà acquise dans les conditions du droit locatif et ne dispense pas de payer les sommes nouvelles. Elle signifie que l’ouverture de la procédure de surendettement ne constitue pas un motif autonome pour rompre le bail.
Le droit des baux d’habitation ajoute un calendrier précis. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire ne produit effet qu’après un commandement de payer resté infructueux pendant le délai légal. Le texte énonce : « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le commandement doit permettre de comprendre les sommes réclamées et les voies de règlement. Une contestation sur le décompte, un paiement non imputé ou un délai mal calculé peut changer la stratégie.
L’article 24 permet aussi au juge de suspendre les effets de la clause lorsque la dette a été apurée ou lorsque des délais de paiement sont accordés. La situation du loyer courant est déterminante : le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé nouveau. Dans sa rédaction applicable aux délais judiciaires, il indique que « cette suspension prend fin dès le premier impayé ». Une demande fondée sur une reprise du paiement doit donc être accompagnée de preuves continues, pas seulement d’un virement isolé le jour précédant l’audience.
La distinction entre arriéré ancien et dette nouvelle est confirmée par la jurisprudence. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19.155, la deuxième chambre civile a posé que « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ». La procédure de surendettement des particuliers n’est pas une autorisation de différer indéfiniment les dépenses de la vie courante. Même lorsque l’effacement est envisagé, la date de naissance de la dette reste essentielle.
Un autre arrêt protège contre une confusion inverse. Dans Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-17.782, la Cour de cassation a jugé que « l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise ». Si la clause résolutoire était déjà acquise avant l’effacement, l’effacement de la dette ne suffit pas à reconstituer le bail. Le débiteur doit donc agir dès le commandement et l’assignation, sans attendre la décision finale de la commission.
La décision du 4 juillet 2024 rend cette exigence de paiement encore plus concrète. Dans Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-18.416, la Cour a approuvé l’analyse de la bonne foi après avoir relevé que la débitrice avait « suspendu, de son propre chef, le paiement de ses loyers courants ». La phrase ne signifie pas que toute difficulté de paiement prouve une mauvaise foi. Elle montre que l’arrêt volontaire des loyers courants, sans explication ni démarche, peut peser lourdement dans l’examen du dossier.
La bonne méthode consiste à payer le loyer courant directement selon les coordonnées habituelles, sauf instruction contraire du bailleur ou décision judiciaire, et à demander une quittance ou un relevé actualisé. Si le compte est bloqué ou si le prélèvement échoue, il faut proposer rapidement un virement, un mandat ou un autre moyen traçable. Si les ressources ne permettent plus le montant intégral, il faut demander un rendez-vous avec le bailleur, la CAF, le fonds de solidarité pour le logement et les services sociaux, tout en informant la commission. Le dossier doit montrer une recherche active de solution.
Les aides au logement doivent être déclarées avec prudence. Une allocation versée au bailleur peut réduire la dette locative, mais un indu CAF peut devenir une dette distincte. Une remise accordée par le bailleur doit être écrite. Une somme payée par un proche doit être identifiée comme un don ou un prêt, car elle peut modifier les ressources disponibles et les déclarations. Dans tous les cas, il faut demander au bailleur un décompte arrêté à une date précise, en séparant principal, frais, indemnités, frais de procédure et paiements.
L’indemnité d’occupation appelle une vigilance particulière. Lorsque le bail est résilié, le locataire qui reste dans les lieux ne paie plus nécessairement un loyer au sens contractuel ; il peut devoir une indemnité fixée par le juge. Cette créance peut continuer à naître pendant la procédure. La décision de recevabilité ne suffit pas à l’effacer. Il faut demander au juge et à la commission comment elle sera traitée, sans abandonner le paiement des sommes courantes compatibles avec les ressources.
Il faut enfin contrôler la date de la décision de recevabilité par rapport à chaque échéance. Une mensualité échue avant cette date ne devient pas une dette postérieure parce que le bailleur l’a facturée plus tard. À l’inverse, une mensualité échue après cette date ne devient pas une dette ancienne parce qu’elle figure dans le même tableau de compte. Le tableau doit indiquer la date d’exigibilité, le montant, le paiement, l’aide reçue et le solde.
La pratique la plus sûre est de transmettre ce tableau au bailleur et de l’annexer à la demande au juge. Un tableau lisible permet de contester une erreur sans laisser penser que l’ensemble de la dette est refusé. Il permet aussi au juge de mesurer la capacité à reprendre le paiement du loyer, ce qui peut être plus déterminant qu’une discussion générale sur les dettes bancaires.
II. Expulsion malgré un dossier de surendettement : quels recours et quelles preuves ?
A. Comment saisir le juge et contester l’expulsion après un commandement ou une assignation ?
La demande de suspension doit être adaptée à la phase de la procédure. Si le débiteur a reçu seulement une relance, il doit négocier et régulariser autant que possible. S’il a reçu un commandement de payer, il doit calculer le délai de six semaines, vérifier le décompte et préparer sa réponse. S’il a reçu une assignation, il doit se présenter ou être représenté à l’audience, produire la décision de recevabilité et solliciter les mesures appropriées. S’il existe déjà un jugement, il doit vérifier les voies de recours, le délai accordé par le juge et l’éventuel commandement de quitter les lieux.
Le dossier présenté au juge doit commencer par une page de synthèse. Elle indique :
- le montant de l’arriéré à la date du commandement ;
- le montant contesté et la raison de la contestation ;
- la date du dépôt et de la recevabilité ;
- la date de l’audience ou de l’intervention annoncée ;
- le loyer courant depuis la recevabilité ;
- les paiements réalisés et les aides attendues ;
- les ressources actuelles et les charges indispensables ;
- la demande précise : suspension provisoire, délais, vérification du décompte, maintien dans les lieux ou orientation vers une solution de relogement.
La décision de recevabilité doit être jointe en entier, avec sa date et ses pages lisibles. Un simple numéro de dossier dans une lettre ne permet pas au juge de vérifier le statut. Il faut également joindre le commandement de payer, l’assignation, le bail, le dernier décompte, les quittances, les relevés bancaires utiles et la preuve de paiement des échéances postérieures. Les pièces doivent être numérotées et citées dans la demande.
La demande de suspension n’a pas pour objet de faire juger que le bailleur n’a jamais eu de créance. Elle vise à articuler deux procédures : le traitement collectif des dettes et la sauvegarde temporaire du logement. Le juge doit savoir ce qui sera payé immédiatement, ce qui sera traité par la commission et quelle durée de suspension est demandée. Une demande vague de « tout arrêter » est moins efficace qu’une demande liée à un calendrier.
L’article L. 722-8 du Code de la consommation exige que la situation du débiteur justifie la suspension provisoire. Il faut donc expliquer le risque concret : présence d’enfants, handicap, absence de solution de relogement, reprise récente d’emploi, versement attendu d’une prestation, accord de paiement en cours ou délai nécessaire pour recevoir les mesures imposées. Ces éléments ne suffisent pas seuls, mais ils donnent au juge une raison précise de préserver le logement pendant la période utile.
La situation locative doit être décrite avec loyauté. Si un paiement a manqué après la recevabilité, il faut le reconnaître et expliquer sa cause : hospitalisation, interruption de prestation, erreur de prélèvement, salaire impayé ou dépense urgente. Il faut joindre la preuve de la correction engagée. Cacher un impayé nouveau expose à une contestation de bonne foi et rend plus difficile la demande de délai.
Lorsque le commandement de payer comporte une erreur, il faut la signaler séparément. Les erreurs fréquentes concernent une période déjà payée, une aide non déduite, un frais non justifié, un montant qui mélange loyer et indemnité d’occupation ou une somme antérieure à un précédent accord. Le juge peut être invité à vérifier le décompte, mais la contestation ne doit pas faire perdre de vue la date d’audience et le délai du commandement.
Le locataire peut également solliciter des délais de paiement sur le fondement du droit locatif. L’article 24 de la loi de 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais au locataire en situation de régler sa dette, en tenant compte de sa situation et des besoins du bailleur. Le délai doit être chiffré : montant mensuel, date du premier paiement, durée et traitement des échéances courantes. La proposition doit rester compatible avec le budget présenté à la commission.
Une demande de délai incompatible avec le plan de surendettement fragilise les deux procédures. Par exemple, promettre 1 000 euros par mois alors que le budget de la commission fait apparaître une capacité de 150 euros peut convaincre le juge que le plan n’est pas sérieux. À l’inverse, une proposition réaliste, accompagnée du paiement du loyer courant et d’un versement initial, peut montrer que le maintien dans les lieux est possible.
Le juge doit aussi connaître les démarches sociales. Il faut produire la demande ou le rendez-vous auprès de la CAF, du fonds de solidarité pour le logement, du centre communal d’action sociale, d’un travailleur social ou d’une association d’accompagnement. La démarche sociale n’efface pas la dette et ne remplace pas la défense judiciaire, mais elle montre que le ménage mobilise les dispositifs prévus pour éviter l’aggravation.
À Paris et en Île-de-France, la demande doit être adressée à la juridiction compétente pour le logement concerné, non au tribunal du lieu de travail ou au siège de la banque. La densité des procédures et les délais de rendez-vous rendent la chronologie encore plus importante : il faut appeler le greffe indiqué sur l’assignation, vérifier le canal de dépôt des pièces et demander une confirmation de réception. La mention de Paris ou d’un département francilien ne modifie pas les règles nationales, mais elle aide à identifier la juridiction, le service social et le fonds compétents.
Le bailleur doit recevoir une information exploitable. Une lettre peut rappeler la recevabilité, proposer le paiement du loyer courant, demander le décompte actualisé et annoncer la demande de suspension. Elle ne doit pas prétendre que toute expulsion est juridiquement impossible. Le bailleur peut contester la recevabilité, le montant de la dette ou la bonne foi et peut soutenir que la clause résolutoire est déjà acquise. Une correspondance exacte réduit le risque d’un malentendu et peut ouvrir une négociation sur les frais ou l’échelonnement.
Il faut vérifier les notifications. Les procédures de surendettement reposent sur des courriers et des délais courts. Dans un arrêt du 16 avril 2026, Cass. 2e civ., n° 24-14.712, la Cour de cassation a examiné la communication d’observations d’un créancier qui avait été faite « par lettre recommandée avec accusé de réception ». Une lettre retournée avec la mention « non réclamée » n’est pas nécessairement inexistante. Le débiteur doit maintenir son adresse, relever son courrier et signaler tout changement à la commission, au tribunal et au bailleur.
Cette jurisprudence concerne la régularité de la procédure de surendettement, mais elle donne une leçon pratique pour l’expulsion : ne pas attendre qu’un courrier soit retiré pour agir. Il faut demander une copie du dossier au greffe, consulter les actes déposés et respecter les dates inscrites sur les avis. Une décision favorable peut être contestée si le débiteur n’a pas produit les pièces dans le délai. Une décision défavorable peut aussi être contestée, mais le recours ne suspend pas toujours les actes locatifs déjà engagés.
La demande au juge doit enfin préciser le résultat recherché. Les formulations utiles sont par exemple : « suspendre provisoirement les mesures d’expulsion pendant l’examen du dossier », « ordonner la suspension jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement », « accorder un délai de paiement en précisant que le loyer courant sera réglé à échéance » ou « constater les paiements et rectifier le décompte ». Le choix dépend du stade du dossier. Il ne faut pas demander une mesure impossible ou déjà dépassée par une décision antérieure.
Le recours à un avocat peut être pertinent lorsque le commandement mélange plusieurs dettes, qu’un jugement d’expulsion existe, que le bailleur conteste la recevabilité ou qu’une dette d’indemnité d’occupation s’ajoute à l’arriéré. L’analyse doit porter sur les documents, pas uniquement sur le récit oral. Une consultation utile commence par le bail, le décompte, les actes du commissaire de justice, la décision de recevabilité et les relevés prouvant les paiements.
B. Quel effet d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel sur le bail ?
Après la recevabilité, la commission oriente le dossier et détermine la solution adaptée. Un plan conventionnel peut être proposé lorsque les créanciers et le débiteur peuvent parvenir à un accord. Des mesures imposées peuvent rééchelonner, réduire ou suspendre les paiements dans les conditions du Code de la consommation. Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, peut conduire à l’effacement de certaines dettes. La solution n’a pas le même effet sur le bail selon la date des impayés et l’état de la clause résolutoire.
Les mesures ne doivent pas être lues comme un budget global détaché du logement. Le plan doit permettre de payer le loyer courant avant les dettes traitées. Si le plan prévoit une mensualité de remboursement mais ne tient pas compte du loyer actuel, il existe un risque de nouvel impayé et de caducité. Il faut demander une révision ou signaler immédiatement toute baisse de ressources, plutôt que laisser le plan se dégrader en silence.
Les mesures imposées peuvent traiter l’arriéré locatif selon le montant retenu par la commission et les contestations du bailleur. Le créancier doit déclarer sa créance et répondre aux demandes. Le débiteur doit vérifier que la somme retenue correspond à la période antérieure et que les paiements postérieurs sont bien affectés. Une différence de quelques échéances peut changer le montant disponible et la possibilité de maintenir le bail.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vise l’effacement des dettes lorsque la situation ne permet pas un remboursement et que les conditions sont remplies. L’article L. 741-3 prévoit, sous les conditions du texte, l’extinction des créances dont les titulaires n’ont pas contesté l’état dans le délai. L’effacement n’inclut pas indistinctement toutes les sommes futures. Les loyers et indemnités d’occupation nés après la date pertinente restent à la charge de l’occupant.
La deuxième chambre civile l’a encore rappelé dans Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, en jugeant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes » nées à la date de la décision. Le passage important est la date : l’effacement porte sur les dettes comprises dans le périmètre légal à cette date. Il ne donne pas une immunité pour les échéances ultérieures.
L’effacement ne répare pas non plus automatiquement une clause résolutoire déjà acquise. L’arrêt Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-17.782 impose de vérifier la chronologie entre le commandement, l’expiration du délai, la décision judiciaire et le rétablissement personnel. Si la clause était acquise avant l’effacement, le débiteur doit demander au juge une mesure sur le maintien dans les lieux ou sur les délais, sans présenter l’effacement comme une annulation automatique.
Lorsque la clause n’est pas acquise, le maintien du paiement courant peut permettre de préserver le contrat. L’article 24 de la loi de 1989 organise la suspension des effets de la clause lorsque le locataire reprend le paiement et respecte les délais ordonnés. Un premier impayé nouveau peut faire cesser cette suspension. Les paiements doivent donc être programmés à la date de réception des revenus, et non laissés à une initiative incertaine en fin de mois.
Le bailleur peut contester la créance ou la mesure. Le débiteur doit alors conserver les preuves de l’état des lieux, du bail, des régularisations, des aides au logement et de chaque virement. Une contestation sur les réparations locatives, la régularisation de charges ou une dette d’énergie intégrée au compte doit être isolée. La commission peut traiter plusieurs créanciers, mais elle ne tranche pas toujours l’ensemble des litiges contractuels comme le ferait le juge du bail.
La suspension des voies d’exécution n’empêche pas toute correspondance du bailleur. Une demande de décompte, une proposition d’accord ou une notification compatible avec la procédure peut continuer. Le débiteur doit distinguer un acte de recouvrement interdit, un acte de conservation de la créance et un acte de procédure locative soumis à l’examen du juge. En cas d’incertitude, il faut transmettre l’acte à la commission et au conseil avant de répondre.
La protection du logement se combine aussi avec le versement des aides. Après la recevabilité, la situation peut être signalée à la CAF pour rétablir ou maintenir l’aide dans les conditions légales. Il faut déclarer tout changement de composition familiale, de revenu et de logement. Une aide suspendue pour absence de justificatif peut créer un impayé artificiel ; une aide maintenue sur une base erronée peut produire un indu. Les échanges avec la CAF doivent être classés avec les pièces de la procédure locative.
La dette de loyer peut être exclue ou traitée différemment si elle correspond à une obligation alimentaire, à une dette frauduleuse ou à une catégorie que le Code protège contre l’effacement. Le dossier doit identifier la nature de chaque somme. Il ne faut pas promettre au débiteur que l’ensemble des loyers impayés sera effacé. La décision finale, le classement de la dette, les contestations du bailleur et les exceptions légales déterminent le résultat.
Le créancier doit également être correctement identifié. Le bailleur peut être une personne physique, une société, un organisme HLM, une agence mandatée ou un administrateur de biens. Le dossier doit mentionner la bonne adresse, le numéro de contrat et les coordonnées de la personne chargée de recevoir les paiements. Une déclaration envoyée à une agence qui n’est plus mandatée peut créer une contestation de notification. Une dette ne doit pas être oubliée parce que le nom figurant sur le relevé bancaire diffère du nom figurant sur le bail.
Dans un dossier commun, la situation du couple doit être analysée en pratique : titulaires du bail, signataires de la dette, personnes qui perçoivent les revenus, participation de chacun au loyer et raisons des impayés. L’arrêt du 21 mai 2026, Cass. 2e civ., n° 23-20.970, rappelle que la bonne foi de chaque demandeur ne se déduit pas automatiquement de celle de l’autre. Une séparation, une violence économique, une perte d’emploi ou un départ du logement doit être expliqué avec les documents disponibles.
Les règles évoluent également sur l’accompagnement social des expulsions. Le décret d’application relatif au diagnostic social et financier organise une transmission au juge et à la commission selon un calendrier qui évolue. Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives au diagnostic social et financier doivent être vérifiées selon la date de l’acte et l’entrée en vigueur concernée. Les changements annoncés pour 2027 ne doivent pas être appliqués par anticipation à une audience de 2026. Il faut se référer au texte en vigueur le jour du commandement et de l’audience.
Le débiteur doit suivre le plan après son adoption. Une mesure imposée ou un plan n’autorise pas à suspendre les échéances sans accord. Si une mensualité devient impossible, il faut saisir la commission rapidement et justifier la modification de revenus. Le bailleur peut ensuite engager une procédure en invoquant les nouveaux impayés. La protection liée à l’ancienne recevabilité ne doit pas être présentée comme une protection perpétuelle contre une nouvelle défaillance.
Le dossier de fin de procédure doit distinguer ce qui a été effacé, réglé, rééchelonné et ce qui reste dû. Il faut conserver la décision, l’état des dettes, les courriers de clôture, le relevé du bailleur et les quittances. Un créancier qui réclame une dette effacée doit recevoir une réponse écrite avec la décision applicable. Un créancier qui réclame un loyer postérieur doit être payé ou contesté pour une raison précise. Dans les deux cas, une réponse documentée évite de laisser un recouvrement automatique créer une nouvelle crise.
En pratique, le maintien dans les lieux dépend de quatre preuves cumulées : la recevabilité est établie, la demande de suspension est portée au bon juge, le loyer courant est payé ou une reprise réaliste est démontrée, et l’arriéré est correctement intégré dans la procédure. La disparition d’un seul élément peut rendre la défense fragile. L’objectif n’est pas de nier la dette, mais de faire coïncider la protection judiciaire, le budget mensuel et la solution proposée par la commission.
Conclusion
Un dossier de surendettement peut aider à éviter l’expulsion après la recevabilité, mais il ne suffit pas de produire le récépissé du dépôt. La décision de recevabilité déclenche des effets importants sur les voies d’exécution et permet de demander au juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des mesures d’expulsion. La demande doit être adaptée à la procédure en cours, accompagnée du commandement, de l’assignation ou du jugement, et justifiée par une situation concrète.
Le loyer courant, les charges et les indemnités d’occupation nouvelles restent à payer. L’arriéré antérieur peut être traité par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, sous réserve de la décision finale et des exceptions légales. L’effacement d’une dette ancienne ne répare pas automatiquement une clause résolutoire déjà acquise et n’efface pas les dettes nées après la date de référence.
La priorité est de réunir la notification de recevabilité, le bail, le décompte détaillé, les actes du commissaire de justice, les preuves de paiement, les justificatifs de ressources et les démarches auprès de la CAF ou des services sociaux. Il faut ensuite demander la mesure exacte au juge, continuer à payer le logement dans la mesure du possible et signaler toute nouvelle difficulté à la commission. Cette méthode permet de défendre le maintien dans les lieux sans confondre protection contre les poursuites, effacement de l’arriéré et suspension du loyer courant.
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