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La caution face au surendettement du débiteur principal : poursuites du créancier, inopposabilité des mesures et articulation du recours après paiement

La souscription d’un engagement de cautionnement constitue une garantie personnelle indispensable et omniprésente dans la pratique contractuelle contemporaine. Qu’il s’agisse de garantir le remboursement d’un emprunt immobilier, d’un crédit à la consommation ou encore l’exécution d’un contrat de bail d’habitation, les établissements bancaires et les bailleurs exigent très fréquemment l’intervention d’un tiers garant solvable. Lorsqu’un débiteur principal subit des revers économiques majeurs qui le placent dans une situation financière intenable, le recours au dispositif légal du traitement du surendettement institué par le Code de la consommation devient inévitable. Cette procédure collective spécifique a pour objet de concilier le redressement financier de la personne surendettée avec la sauvegarde de son existence matérielle élémentaire.

Or, la situation du garant personnel se trouve immédiatement affectée par la défaillance du débiteur principal et par l’ouverture consécutive d’une procédure devant la commission de surendettement de la Banque de France. L’articulation entre les règles impératives et protectrices du droit de la consommation et les principes traditionnels gouvernant le cautionnement soulève des difficultés pratiques et théoriques considérables. En effet, si le débiteur bénéficie d’une suspension légale de ses dettes et de mesures de rééchelonnement voire d’un effacement pur et simple de son passif, la caution s’interroge sur l’étendue de ses propres obligations à l’égard de l’organisme prêteur.

Dès lors, les créanciers choisissent très couramment d’actionner la caution simple ou solidaire afin d’échapper aux contraintes temporelles et financières imposées par les décisions de la commission ou du juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, la question de l’opposabilité à la caution des mesures prises au profit de l’emprunteur initial suscite des débats nourris devant les juridictions civiles. Enfin, le sort des recours dont dispose la caution après avoir intégralement payé la dette entre les mains du créancier constitue une problématique centrale du contentieux de l’exécution.

L’analyse approfondie des textes applicables et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond permet d’éclairer avec précision les droits et obligations respectifs des parties. Il convient d’examiner dans un premier temps le sort de la caution tout au long de l’instruction et de l’exécution de la procédure de surendettement, avant d’aborder dans un second temps l’exercice du recours après paiement de la caution contre le débiteur principal surendetté.

I. Le sort de la caution durant l’instruction et l’exécution de la procédure de surendettement

L’entrée du débiteur dans le processus de désendettement modifie profondément le rapport d’obligation originaire qui le liait à ses différents créanciers. Toutefois, le législateur a entendu préserver l’utilité des garanties personnelles en instaurant une stricte autonomie de la situation de la caution par rapport à celle du débiteur assisté.

A. Le maintien de l’action en paiement du créancier contre la caution malgré la recevabilité du dossier

L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose sans ambiguïté que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette mesure automatique vise à geler le patrimoine de la personne physique en détresse pour lui permettre de réorganiser ses charges et de préserver un reste à vivre décent. Or, la jurisprudence interprète strictement cette protection en soulignant qu’elle concerne exclusivement les voies d’exécution forcée et non point les actions au fond tendant à la reconnaissance judiciaire de la créance.

Dans une décision particulièrement éclairante rendue le 3 juillet 2025, la Cour d’appel de Versailles a rappelé les frontières exactes de cette règle protectrice. La cour a expressément affirmé que « la procédure de surendettement n’a d’effet que sur les procédures d’exécution diligentées sur les biens du débiteur, mais elle n’empêche ni le créancier initial ni la caution institutionnelle d’exercer une action en paiement contre le débiteur dès lors que la dette est déjà exigible, l’action en paiement n’étant pas une procédure d’exécution ».

En conséquence, le créancier impayé n’est nullement privé de son droit d’agir en justice pour faire consacrer judiciairement sa créance à l’encontre du débiteur défaillant. La Haute juridiction francilienne a ainsi ajouté que « La suspension des mesures d’exécution n’empêche jamais un créancier d’obtenir un jugement de condamnation sanctionnant sa créance, qui constituera le titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre l’exécution le cas échéant à l’issue de la procédure de surendettement ». Dès lors, l’obtention d’un tel titre permet de fixer définitivement le passif sans enfreindre la discipline collective du traitement du surendettement, comme le confirme la pratique du contentieux commercial appliqué aux concours bancaires.

Ce principe directeur a été réitéré avec la plus grande fermeté par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans un jugement rendu le 26 février 2026. Le tribunal a retenu que « si en application de l’article L.722-2 du code de la consommation la recevabilité d’une demande formée devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, les créanciers du débiteur surendetté restent cependant recevables à engager des actions en paiement pour obtenir un titre lequel ne pourra cependant pas être exécuté ». La caution demeure dès lors directement exposée à la demande en paiement formulée par l’établissement bancaire.

Par ailleurs, la situation de la caution se trouve confortée par les interdictions strictes que la loi fait peser sur le débiteur durant l’instruction de son dossier. L’article L. 722-5 du Code de la consommation énonce en effet que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent pour le débiteur l’interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer une dette antérieure ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement. Cette interdiction légale a pour fonction d’éviter toute rupture d’égalité entre les différents créanciers du surendetté.

Dans un jugement rendu le 2 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Troyes a eu l’occasion d’appliquer ces principes en écartant les contestations d’un débiteur qui tentait de se prévaloir de cette prohibition pour paralyser l’action de son garant. Le juge a ainsi précisé que l’interdiction de paiement immédiat n’éteint pas la dette et n’empêche nullement la caution, une fois le paiement réalisé au créancier, de faire constater sa créance par voie judiciaire afin de préserver l’avenir de ses droits.

À cet égard, le régime des intérêts et pénalités de retard subit une neutralisation prévue par l’article L. 722-14 du Code de la consommation. Selon ce texte, les créances figurant à l’état du passif cessent de produire des intérêts à compter de la date de recevabilité du dossier de surendettement. Saisi d’une demande de condamnation formée contre un débiteur principal, le Tribunal judiciaire de Blois a jugé le 21 août 2025 que la caution qui a payé ne peut réclamer au débiteur des intérêts au taux légal que pour la période comprise entre son propre paiement et la décision de recevabilité de la commission.

En conséquence, si la recevabilité du dossier protège matériellement le patrimoine du débiteur principal contre les saisies immédiates, elle n’arrête nullement le cours des poursuites à l’encontre de la caution solidaire. Celle-ci peut être contrainte d’honorer la dette à première demande, ce qui justifie une vigilance extrême lors de la gestion du recouvrement de créances et de la défense des coobligés.

B. L’inopposabilité de principe des mesures du plan de désendettement et de l’effacement des dettes à la caution

Lorsque la commission de surendettement parvient à élaborer un plan conventionnel de redressement en application de l’article L. 732-1 du Code de la consommation, ou lorsqu’elle impose des mesures de réaménagement prévues à l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la question se pose de savoir si la caution peut se prévaloir des délais et remises ainsi accordés. Le droit positif consacre une étanchéité fondamentale entre la situation personnelle du débiteur et celle de son garant.

En vertu d’un principe fermement établi, les remises de dettes et les moratoires décidés dans le cadre d’un traitement du surendettement constituent des mesures personnelles destinées à soulager un individu en situation de détresse matérielle. Par conséquent, ces dispositions spéciales ne sauraient conférer un avantage injustifié à la caution dont l’obligation demeure entière à l’égard de l’organisme financier ou du bailleur.

La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a parfaitement illustré ce principe dans un arrêt prononcé le 5 septembre 2025. La juridiction a affirmé qu’« il n’est nullement avéré que la société perdrait son droit d’agir à l’encontre de la caution dans le cadre de l’effacement partiel de la dette alors que les dispositions de l’article 1350-1 du code civil ne sont pas applicables à la procédure de surendettement des particuliers ». Les magistrats ont ainsi confirmé que la réduction du montant exigible obtenue par le débiteur principal ne modifie en rien l’assiette du recours direct du créancier contre la caution hypothécaire ou personnelle.

Par ailleurs, lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, la procédure peut aboutir à l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation des actifs existants. Dans un arrêt de principe rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Or, cet effacement total des dettes du débiteur principal n’a nullement pour conséquence d’éteindre l’engagement souscrit par le garant. L’article L. 742-22 du Code de la consommation dispose expressément que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette règle fondamentale empêche que l’effacement ne prive la caution de tout recours futur.

Dès lors, le créancier dont la créance a été effacée à l’égard de l’emprunteur conserve la faculté d’assigner la caution pour le montant intégral de la dette impayée. La caution solidaire ou simple ne peut en aucun cas opposer l’effacement judiciaire prononcé au bénéfice du souscripteur pour prétendre se libérer de son propre engagement contractuel.

En conséquence, les mécanismes de désendettement organisés par la loi ne produisent aucun effet extinctif réflexe au profit des garants personnels. La caution supporte seule le poids financier de la dette restée impayée, ce qui conduit inéluctablement à s’interroger sur l’efficacité des voies de recours dont elle disposera après avoir satisfait à son obligation de couverture.

II. L’exercice du recours après paiement de la caution contre le débiteur surendetté

Ayant exécuté son engagement et désintéressé le créancier originaire, la caution est investie du droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a ainsi déboursées. Cependant, la mise en œuvre pratique de ce recours contre un débiteur bénéficiant d’une mesure de surendettement obéit à des règles techniques particulièrement rigoureuses.

A. La distinction déterminante entre recours subrogatoire et recours personnel de la caution

Le droit commun des sûretés confère traditionnellement à la caution solvens deux fondements juridiques d’action contre le débiteur garanti. D’une part, l’article 2309 du Code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. D’autre part, l’article 2308 du Code civil ouvre un recours personnel distinct permettant à la caution de réclamer tant les sommes déboursées que les intérêts moratoires de plein droit et les frais de procédure exposés.

Dans l’hypothèse où la caution fait le choix d’exercer le recours subrogatoire, elle se heurte de plein fouet aux modalités du plan de surendettement. En effet, en se subrogeant dans les droits du créancier initial, elle acquiert une créance strictement identique à celle qui existait avant le paiement, grevée de toutes les exceptions et modalités opposables à la banque, y compris les échéanciers contraignants et les remises partielles de créances.

À l’inverse, l’exercice du recours personnel confère à la caution une situation juridique infiniment plus favorable. Dans un arrêt de principe du 4 avril 2024, la Première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé avec une netteté remarquable que « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier ». La Haute juridiction en a déduit que « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ».

Cette distinction essentielle a été pleinement reprise par la Cour d’appel de Caen dans un arrêt du 2 avril 2026. Les magistrats ont statué en ces termes : « La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, qui énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué ».

Par ailleurs, cette même cour d’appel avait déjà validé cette orientation protectrice de la caution dans un arrêt du 3 avril 2025 rendu par la Cour d’appel de Caen. De surcroît, le Tribunal judiciaire de Blois a souligné le 21 août 2025 que « Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels ».

Toutefois, une réserve déterminante s’applique aux personnes morales exerçant à titre habituel une activité de cautionnement professionnel. Dans une décision rendue le 13 avril 2023, la Première chambre civile de la Cour de cassation a posé pour règle que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ». Dès lors, l’opposabilité des mesures d’apurement à la caution institutionnelle dépend de la régularité de son information par les organes de la procédure.

En conséquence, pour les cautions personnes physiques, le choix du recours personnel permet d’obtenir un titre exécutoire complet contre le débiteur principal sans que ce dernier ne puisse utilement invoquer les modalités du plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission de surendettement.

B. L’éligibilité de la caution personne physique au bénéfice de sa propre procédure de surendettement

Si la caution personne physique dispose d’un recours personnel théoriquement efficace contre le débiteur défaillant, elle se trouve très souvent confrontée à l’insolvabilité absolue de ce dernier. En effet, l’obtention d’un titre de condamnation ne garantit aucunement le recouvrement effectif des deniers lorsque le débiteur est dépourvu de tout patrimoine saisissable et dispose de revenus modestes insusceptibles de faire l’objet d’une saisie sur salaire.

De surcroît, le règlement immédiat d’une dette de cautionnement de montant élevé place fréquemment la caution elle-même dans une détresse financière insurmontable. Pour éviter que le garant ne soit définitivement ruiné par l’exécution de son obligation solidaire, le législateur a expressément ouvert les procédures de traitement du surendettement aux cautions personnes physiques devenues insolvables.

L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Cette règle protectrice s’étend tant aux cautionnements accordés par des particuliers dans le cadre familial qu’à ceux souscrits par des dirigeants d’entreprise pour soutenir leur exploitation.

La Haute juridiction judiciaire a rappelé avec solennité la portée générale de ce dispositif dans un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La Cour a énoncé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Dès lors, l’origine professionnelle ou commerciale de la dette initiale garantie ne fait aucunement obstacle à la recevabilité du dossier de la caution devant la commission de surendettement des particuliers.

À cet égard, la caution personne physique admise au bénéfice de la procédure de surendettement se voit immédiatement octroyer la suspension des voies d’exécution forcée diligentées par la banque ou le bailleur en vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Par ailleurs, la commission pourra préconiser un rééchelonnement de l’engagement de caution sur une durée maximale pouvant atteindre sept années, assorti d’un moratoire ou d’une réduction drastique du taux d’intérêt, préservant ainsi la solvabilité du garant.

Dans les cas les plus critiques où la situation de la caution apparaît elle-même irrémédiablement compromise en l’absence de biens saisissables ou de capacité de remboursement pérenne, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de la décision précitée de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2026, cette mesure entraînera l’effacement total de la dette de cautionnement née à la date de la décision, libérant définitivement la caution de ses obligations financières.

En conséquence, le droit du surendettement assure un traitement symétrique et équitable des difficultés d’argent des particuliers. Si la caution ne peut empêcher le créancier de la poursuivre au moment de la défaillance de l’emprunteur, elle trouve dans sa propre saisine de la commission de surendettement une protection salvatrice lui permettant d’apurer ou d’effacer légalement une charge devenue manifestement disproportionnée par rapport à ses facultés contributives.

Conclusion

L’articulation entre le droit du cautionnement et la procédure de surendettement des particuliers illustre la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité économique des garanties personnelles et la protection humaine des débiteurs en détresse. Si la recevabilité du dossier du débiteur principal suspend temporairement les voies d’exécution sur ses biens sans éteindre la créance de la banque, elle laisse intact le droit de poursuite du créancier contre la caution solidaire. Par ailleurs, les mesures d’apurement et l’effacement des dettes demeurent inopposables à la caution qui exerce son recours personnel après paiement. Enfin, lorsque le garant personne physique se trouve lui-même dans l’impossibilité manifeste de faire face aux engagements souscrits, il bénéficie pleinement de la faculté de déposer son propre dossier de surendettement afin d’obtenir un rééchelonnement adapté ou un effacement salvateur de son passif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».