I. La caractérisation de la pratique commerciale trompeuse : des conditions de qualification strictes
A. Les circonstances de la tromperie : allégations fausses, présentations trompeuses et pratiques réputées trompeuses
Le droit des pratiques commerciales déloyales constitue un terrain d’affrontement privilégié entre concurrents. L’article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales. Une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Elle doit aussi altérer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cette altération doit être substantielle et susceptible de se produire à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’article L. 121-2 du code de la consommation détaille les circonstances de la tromperie. La pratique est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Sont visées les indications ou présentations portant sur l’existence du bien ou du service. Le texte vise aussi sa disponibilité, sa nature ou ses caractéristiques essentielles. Le prix, le mode de calcul du prix et l’identité du professionnel sont pareillement protégés. La jurisprudence de la chambre commerciale applique ce texte dans des litiges entre entreprises concurrentes.
La cour d’appel de Versailles a connu de la campagne publicitaire télévisée de la société Lidl. Les sociétés Carrefour contestaient ces publicités au titre de la violation de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992. Ce texte interdit la publicité télévisée des opérations commerciales de promotion. Or la chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel pour un défaut de recherche. La cour d’appel devait examiner « si les publicités télévisées permettaient aisément au consommateur de comprendre que les produits objet des offres n’étaient accessibles que dans une minorité de magasins, si la liste des magasins dans lesquels était garantie la disponibilité de ces produits n’était pas difficilement accessible ou si la communication de cette dernière sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite ne taisait pas la limitation de la disponibilité des produits aux seuls magasins figurant sur cette liste » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419, publié au Bulletin). La tromperie sur la disponibilité du produit suppose que le consommateur croie faussement en une disponibilité uniforme. Cette analyse repose sur l’article L. 121-2, 2°, a, du code de la consommation.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a sanctionné la société Fittrack France. Cette société commercialisait en ligne des balances connectées. Elle se prévalait d’une approbation de la Food and drug administration qu’elle ne détenait pas. Elle revendiquait aussi une technologie brevetée sans justifier d’aucun titre. Elle s’annonçait comme « N°1 des ventes en France » sans en rapporter la preuve. Elle attribuait enfin à de grands journaux nationaux des propos qu’ils n’avaient jamais tenus (CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851). La cour a jugé que ces mentions mettaient le client en confiance. Elles caractérisaient des allégations fausses de nature à influencer son comportement économique.
La même juridiction a adopté une approche exigeante s’agissant des avis clients. La société Fittrack diffusait des avis mensongers sous des identités différentes. Ces avis étaient publiés dans plusieurs langues sur les sites des filiales. La société écartait en outre les avis négatifs. Elle conditionnait la participation à un jeu concours à la publication d’un avis positif. Or « ces avis mensongers émanant de la société Fittrack France se faisant passer pour un client caractérisent le manquement de cette dernière à l’article L.121-4 21° et à l’obligation de loyauté de l’article L.111-7-2 précité » (CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851, précité). La mention « vérifié » a pareillement été jugée trompeuse. Elle était apposée sans exposer les caractéristiques du contrôle mis en œuvre.
L’article L. 121-4 du code de la consommation complète ce dispositif. Il énumère les pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances. Figurent notamment l’affichage d’un certificat sans autorisation et la déclaration fausse d’une disponibilité limitée. La diffusion de faux avis de consommateurs est également visée. La cour d’appel de Rennes a rappelé que « en dehors des pratiques commerciales réputées trompeuses, listées par l’article L.121-4 du code de la consommation, il est nécessaire de démontrer que la pratique visée est de nature à modifier substantiellement le comportement économique du consommateur moyen » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040).
B. L’exigence d’altération substantielle du comportement économique et le champ d’application de la prohibition
Le critère de l’altération substantielle constitue le cœur de la qualification. La chambre commerciale l’a rappelé dans le contentieux opposant les groupements de pharmaciens Pharmacorp et Maxipharma. Une pratique commerciale « est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, publié au Bulletin).
La chambre commerciale avait déjà fixé ce critère en matière de publicité comparative. Elle a jugé que « la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925, publié au Bulletin). Une publicité comparative reposant sur quarante-cinq prix erronés n’a pas été jugée trompeuse. Le nombre de prix erronés atteignait quarante-cinq sur deux cent vingt-sept cités. Or l’écart résiduel de treize pour cent ne modifiait pas le comportement du consommateur.
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de la tromperie. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans le litige opposant Domino’s Pizza France à Speed Rabbit Pizza. La contestation portait sur la mention « pâte fraîche ». Il appartient à la société qui invoque une pratique commerciale trompeuse « d’apporter la preuve du caractère trompeur des allégations litigieuses » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02449). La cour a estimé que cette allégation correspondait au sens commun du consommateur moyen. Elle n’était pas de nature à altérer substantiellement son comportement économique.
La cour d’appel de Versailles a procédé à une appréciation globale des pratiques alléguées. Elle a examiné les slogans et les mentions employés par la société Domino’s Pizza France sur la période postérieure à février 2014. Elle a retenu que les rares expressions empruntées par quelques personnes ne suffisaient pas à établir une pratique trompeuse. Or « que les faits allégués par la société SRP soient analysés isolément ou pris dans leur ensemble, il n’est pas établi que la société DPF a, à compter du 22 février 2014, adopté une pratique commerciale trompeuse sur le caractère frais de la pâte des pizzas ou des ingrédients utilisés qui a altéré ou a été susceptible d’altérer le comportement économique des consommateurs » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02449, précité). Le juge apprécie donc la tromperie au regard de l’ensemble des éléments de communication.
Le même arrêt révèle l’importance des constatations factuelles dans cette matière. La cour d’appel a relevé que la communication de la société Domino’s Pizza France était centrée sur la pâte fraîche. Elle a constaté que l’usage des termes « produits frais » à destination des consommateurs était marginal. Elle a déduit de ces constatations l’absence de pratique trompeuse. Cette méthode confirme que la caractérisation de la tromperie relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La note de la Commission nationale de la consommation du 8 février 1990 a été écartée par la cour d’appel de Versailles. Ce référentiel conditionne l’usage du qualificatif « frais » à trois exigences cumulatives. Or la note est « dépourvue de force obligatoire de sorte que le non-respect de l’une des conditions qu’elle énonce ne peut à lui seul établir une pratique commerciale trompeuse ». Elle ne constitue « qu’une simple référence parmi d’autres éléments » permettant d’apprécier la compréhension du consommateur moyen (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02449, précité). Les juridictions commerciales refusent de s’en remettre mécaniquement à des référentiels privés.
Le champ d’application de la prohibition excède les seules relations avec les consommateurs. L’article L. 121-5 du code de la consommation dispose que les articles L. 121-2 à L. 121-4 sont « également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ». La cour d’appel de Versailles a fait application de cette extension. Le litige portait sur un contrat de location financière conclu entre un notaire et une société de financement. La cour a rappelé qu’« une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; c), le prix ou le mode de calcul du prix » (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 23/04570).
L’application aux relations entre professionnels ne dilue pas la qualification. La cour d’appel de Montpellier a jugé que la publication d’une annonce immobilière sans diagnostic de performance énergétique n’était pas une pratique commerciale trompeuse. La cour a relevé que « une telle omission (ou la mention que le DPE serait indisponible ou inexploitable) ne constitue pas des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur une caractéristique essentielle du bien immobilier annoncé à la vente » (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03079). La seule méconnaissance d’une obligation réglementaire ne suffit donc pas à caractériser la tromperie.
II. L’articulation de la pratique commerciale trompeuse avec l’action en concurrence déloyale : le critère du lien direct et la sanction
A. Le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs
La frontière entre la prohibition légale et la concurrence déloyale a été précisée le 14 mai 2025. La concurrence déloyale se fonde sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a posé un critère de distinction fondé sur le lien entre la pratique et la commercialisation. Or « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, publié au Bulletin).
La chambre commerciale ajoute que « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, précité). Le critère du lien direct commande donc le choix du fondement de l’action.
Dans l’affaire Pharmacorp, le site internet litigieux du groupement Maxipharma était destiné essentiellement aux professionnels. La cour d’appel avait rejeté l’action en concurrence déloyale. Elle retenait que les affirmations sur l’ampleur du réseau n’altéraient pas le comportement des utilisateurs du site. Or la chambre commerciale a censuré ce raisonnement. La cour d’appel devait rechercher « si les pratiques incriminées présentaient un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, précité).
L’arrêt Pharmacorp illustre aussi la rigueur du contrôle de la preuve. La chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Toulouse pour dénaturation. Le constat d’huissier du 12 décembre 2019 contenait pourtant une capture d’écran. Cette capture mentionnait « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, précité). Le juge du fond ne peut écarter la preuve de l’allégation trompeuse en dénaturant les termes clairs des constatations.
La qualification de pratique commerciale demeure subordonnée au lien direct avec la clientèle. La cour d’appel de Rennes l’a retenu dans le litige opposant le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes à l’association Dentasmile. Les publications sur les réseaux sociaux étaient « par leur caractère très général, ne sont pas sérieusement, par eux-mêmes, de nature à tromper les potentiels dentistes salariés, professionnels avisés » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040, précité). La cour a en revanche retenu la violation de l’interdiction légale de publicité. Cette violation procurait un avantage concurrentiel indu au centre de santé.
Le même arrêt illustre la recevabilité des actions portées par les organismes professionnels. La cour d’appel de Rennes a jugé recevable l’action du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Elle a retenu que l’action en concurrence déloyale visait à défendre l’intérêt collectif de la profession. Or l’article L. 490-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux actions fondées sur le livre IV du même code. Il ne fait pas obstacle à l’action fondée sur les pratiques commerciales déloyales. La cour a ainsi ouvert une voie d’action utile aux ordres professionnels contre les centres de santé.
Le critère du lien direct s’accompagne d’une exigence de preuve rigoureuse. La cour d’appel de Versailles a écarté des avis Google invoqués au soutien d’une action. Ces avis « dont l’origine et les auteurs ne sont pas identifiables sont sans aucune valeur probante » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040, précité). La démonstration de la tromperie requiert des éléments objectifs et vérifiables. À défaut, l’action s’expose au rejet.
B. La réparation du préjudice et la proportionnalité des mesures d’interdiction
La sanction de la pratique commerciale trompeuse s’apprécie au regard de la concurrence déloyale. La chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt Pharmacorp qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, précité). Le demandeur qui établit la faute n’a donc pas à prouver un préjudice matériel distinct pour obtenir une indemnisation.
La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe. Elle a réformé le jugement qui avait débouté une agence immobilière de sa demande de dommages et intérêts. Or « il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral » (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03079, précité). Ce préjudice a été entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros. Le lien de causalité demeure toutefois requis pour un manque à gagner. La cour a écarté toute indemnisation financière faute de démontrer que la publication litigieuse avait permis de vendre le bien avant la concurrence.
La réparation s’étend au besoin à la restitution des sommes perçues. Dans le litige Franfinance, la cour d’appel de Versailles a annulé le contrat de location financière. Les copieurs prétendument loués n’avaient jamais été livrés à l’étude notariale. Le contrat était dépourvu d’objet et de cause. La cour a ordonné la restitution des loyers versés à hauteur de 326 000 euros avec intérêts au taux légal (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 23/04570, précité). La tromperie de l’apporteur d’affaires a justifié sa condamnation à garantir le loueur à hauteur de 44 646,44 euros.
Le contentieux de la tromperie s’accompagne souvent de demandes indemnitaires connexes. Dans le litige Domino’s Pizza France, la cour d’appel de Versailles a retenu la violation du secret des affaires par les sociétés Speed Rabbit Pizza et Jeremy Pizz. Celles-ci avaient porté atteinte à de multiples reprises au secret des affaires de la société Domino’s Pizza France « sans motif légitime ou de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02449, précité). Elles ont été condamnées in solidum à payer 12 480 euros au titre de l’économie d’investissement et 20 000 euros au titre du préjudice moral. Cet exemple démontre que la stratégie contentieuse doit intégrer l’ensemble des fondements disponibles.
La cessation des pratiques commerciales trompeuses peut aussi emprunter la voie du référé. Dans le litige Withings, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt avant dire droit. Elle a constaté l’existence d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Withings. Elle a ordonné la réouverture des débats pour préciser les chefs de responsabilité. Le liquidateur judiciaire de la société Fittrack France devait être mis en cause (CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851, précité). Cette décision révèle l’articulation du contentieux avec les procédures collectives. La société demanderesse devait justifier de la déclaration de sa créance auprès du liquidateur.
Enfin, les mesures d’interdiction doivent demeurer proportionnées au comportement fautif. La chambre commerciale a censuré, le 28 janvier 2026, l’interdiction de vendre des interfaces compatibles avec un système de pulvérisation agricole. Or « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin). La Cour, statuant sans renvoi, a substitué à l’interdiction générale une interdiction limitée. Celle-ci ne vise que les références commerciales créant un risque de confusion. Elle concerne aussi les interfaces non conformes à la réglementation. L’astreinte a été fixée à 5 000 euros par infraction constatée.
La mesure de l’interdiction ne saurait priver le concurrent de la liberté de commercialiser des produits conformes. La chambre commerciale a rappelé que « il résulte de ces textes et de ces principes que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245, précité). Cette exigence de proportionnalité encadre l’office du juge saisi d’une demande de cessation.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime complet des pratiques commerciales trompeuses. La caractérisation de la tromperie suppose la réunion de deux conditions. La pratique doit reposer sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Elle doit altérer substantiellement le comportement économique du consommateur moyen. Les pratiques réputées trompeuses de l’article L. 121-4 du code de la consommation échappent à cette démonstration. Le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit commande l’articulation entre la prohibition légale et la concurrence déloyale. L’arrêt du 14 mai 2025 constitue à cet égard une référence structurante. La sanction demeure soumise à une double exigence. Le préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de la faute. Les mesures d’interdiction doivent en revanche rester proportionnées. Les entreprises confrontées à des allégations trompeuses disposent ainsi d’un arsenal juridique précis. Sa mise en œuvre suppose une démonstration rigoureuse de la tromperie et de son incidence sur le comportement des clients. Pour sécuriser la conduite d’une telle action, l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale à Paris permet de réunir les éléments de preuve exigés par les juridictions commerciales. Elle permet également de calibrer les prétentions indemnitaires et injonctives.
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