I. Le droit de réclamation de la caution contre l’état des créances : une voie de contestation largement ouverte
A. La qualité de tiers intéressé de la caution et l’inopposabilité du délai de réclamation
La vérification du passif du débiteur placé en procédure collective aboutit à l’établissement d’un état des créances, dont le dépôt au greffe du tribunal est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, « tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». La caution, dont le patrimoine est directement exposé au recouvrement de la créance garantie, figure au premier rang de ces intéressés, dès lors que l’admission du passif conditionne l’étendue du recours que le créancier exercera contre elle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 15 avril 2026 rendu sur pourvoi de la société Immobilière 3F, les conditions dans lesquelles ce délai d’un mois peut être opposé au garant. En l’espèce, la créance de travaux de la société Immobilière 3F, garantie par la Banque populaire Grand Ouest, avait été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2017, alors que la publication de l’état des créances était intervenue dès 2015 sans que cette décision y figure. La cour d’appel d’Angers avait écarté la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de réclamation. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et énonce que, « le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct des textes applicables à la vérification du passif. L’article L. 624-3-1 du code de commerce dispose que « toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Le second alinéa de ce texte réserve le sort particulier des coobligés et des garants, qui « ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée ». Le règlement, pour sa part, précise que « les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l’état des créances en l’absence de signification de la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 » et que « à leur égard, le délai d’un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter de cette signification » (article R. 624-8 du code de commerce).
La portée de l’arrêt du 15 avril 2026 ne se réduit toutefois pas à la computation du délai. La caution avait également formé une tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017, rectifié le 4 juillet suivant, par lequel le tribunal avait fixé la créance au passif après avoir tranché la contestation soulevée par le débiteur. Cette tierce opposition ayant été déclarée irrecevable, la banque soutenait que la caution avait perdu la qualité de tiers intéressé lui permettant d’exercer la réclamation prévue par l’article L. 624-3-1 du code de commerce. La Cour de cassation rejette cette analyse en jugeant que, « ayant été déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 ayant fixé la créance garantie, la caution n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au Bulletin). La tentative de contestation par une voie de droit distincte ne prive donc pas le garant du bénéfice de la réclamation, laquelle demeure une voie autonome de contestation du passif admis.
L’arrêt met en outre en lumière le rôle de l’état des créances comme support exclusif de la contestation. La Cour relève que « seule la décision d’admission du juge-commissaire avait été portée sur l’état des créances, à l’exclusion des jugements des 14 février et 4 juillet 2017 par lesquels le tribunal a statué sur la contestation du débiteur et, excédant ses pouvoirs, a fixé la créance au passif » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au Bulletin). Il en résulte que seule la décision portée sur l’état des créances ouvre le délai de réclamation, l’éventuelle décision du juge du fond ayant statué sur la contestation demeurant sans incidence sur la computation de ce délai.
B. L’office du juge saisi de la réclamation et les limites de l’autorité de la chose jugée
La réclamation de la caution contre l’état des créances emporte une nouvelle appréciation de la créance contestée, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 avril 2026, la banque soutenait que la cour d’appel, saisie de la réclamation, ne pouvait que confirmer la créance au montant fixé par le jugement du 14 février 2017, revêtu de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation écarte ce moyen en rappelant que « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la caution contre ces jugements ne faisait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l’état de créances, de voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au Bulletin).
Le juge de la réclamation dispose ainsi d’un office complet, qui lui permet d’examiner tant le principe que le montant de la créance admise. La Cour souligne à cet égard que « c’est à juste titre que la cour d’appel, exerçant son office de juge-commissaire saisi d’une réclamation, a examiné les moyens soulevés par le réclamant, rejetant implicitement mais nécessairement le moyen selon lequel elle n’avait pas d’autre choix que d’admettre la créance pour le montant fixé par le jugement » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au Bulletin). Or, cette liberté d’appréciation n’est pas sans rappeler la règle générale selon laquelle « l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause », rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-22.099). L’autorité attachée aux décisions antérieures ne saurait, dès lors, paralyser la contestation de la créance garantie par la voie de la réclamation.
Cette liberté de contestation comporte toutefois une exigence procédurale majeure, rappelée par la formation de section dans un arrêt du 21 mai 2025. La Cour y énonce que « le lien d’indivisibilité existant en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, implique que la caution qui forme une réclamation contre l’état des créances, sur le fondement de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, pour contester la décision du juge-commissaire, appelle à cette instance l’ensemble de ces parties » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 22-12.510, formation de section). Le garant qui souhaite contester utilement l’admission de la créance doit donc attraire devant le juge de la réclamation le créancier, le débiteur et les organes de la procédure, sous peine de voir sa demande frappée d’irrecevabilité pour défaut de mise en cause de l’ensemble des parties à l’instance.
Cette protection procédurale se complète d’une garantie d’information personnelle, dès lors que l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu ». Or, la caution solidaire qui n’a pas été avisée de la procédure et de la nécessité de déclarer sa créance ne saurait se voir opposer l’état des créances établi à son insu : la chambre commerciale conditionne, en effet, l’opposabilité de l’admission à la démonstration de cette information, dont l’absence rouvre la voie de la réclamation contre le passif.
En conséquence, le droit de réclamation de la caution se déploie dans un cadre procédural dont la faveur accordée au garant se combine avec des exigences de mise en cause rigoureuses. Par ailleurs, cette voie de contestation présente un intérêt pratique considérable pour le garant poursuivi : elle lui permet de contester tant l’existence que le quantum de la créance admise, sans se voir opposer ni le délai de réclamation couru contre des tiers ni l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions auxquelles il n’était pas partie.
II. La réclamation de la caution dans le temps : interruption de la prescription et partage des compétences
A. La déclaration de créance, acte interruptif de prescription à l’égard de la caution
La protection procédurale de la caution ne se limite pas au droit de réclamation contre l’état des créances. La jurisprudence de la chambre commerciale a, de manière constante, rattaché la déclaration de créance au mécanisme de l’interruption de la prescription, au bénéfice du créancier poursuivant le garant. L’article 2246 du code civil dispose que « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ». La chambre commerciale en déduit, dans un arrêt du 25 octobre 2023, que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin).
Cette interruption prolongée constitue un avantage décisif pour le créancier, qui n’a pas à réaliser de diligences interruptives pendant toute la durée de la procédure collective. La Cour a, dans la même affaire, censuré la cour d’appel d’Amiens qui avait jugé l’action du créancier prescrite au motif que son désistement d’instance avait rendu non avenue l’interruption antérieure : un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de la clôture de la liquidation judiciaire, le 13 janvier 2017, de sorte que l’action engagée le 30 octobre 2018 n’était pas prescrite. Or, cette solution profite également à la caution qui a payé le créancier, puisqu’elle peut à son tour déclarer sa créance au passif du débiteur principal afin de préserver son recours subrogatoire.
La chambre commerciale a confirmé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, la portée exacte de cette interruption au moment de la clôture de la procédure. Elle énonce que « cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription, et ce, dès son prononcé, peu important la date de sa publication au BODACC » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-14.629). Le point de départ du nouveau délai est donc fixé au jour du prononcé du jugement de clôture, et non à sa publicité, ce qui sécurise le calcul de la prescription applicable au recours exercé contre la caution.
La formation de section de la chambre commerciale a, par un arrêt du 9 octobre 2024, étendu ce mécanisme à l’action de la caution contre la sous-caution. Après avoir rappelé que « l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement », la Cour en déduit que « la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-18.093, Publié au Bulletin). La chaîne des garanties personnelles bénéficie ainsi d’une interruption unique et prolongée, qui préserve les recours réciproques des garants jusqu’à la clôture du passif.
Dès lors, la déclaration de créance constitue un acte interruptif d’une efficacité remarquable, dont la durée s’étend à toute la procédure collective et dont les effets se transmettent aux cautions et aux sous-cautions. Cette jurisprudence offre au créancier une sécurité de recouvrement appréciable, tandis que la caution qui a désintéressé le créancier conserve la possibilité de déclarer sa propre créance de remboursement au passif du débiteur principal, dans les conditions fixées par l’article L. 622-24 du code de commerce.
B. L’articulation des compétences entre le juge-commissaire et le juge du fond
L’exercice de la réclamation contre l’état des créances s’inscrit dans un partage des compétences dont la chambre commerciale a rappelé les lignes directrices avec constance. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». La compétence du juge-commissaire pour trancher l’admission des créances est ainsi exclusive, ce qui implique que le juge du fond ne peut se substituer à lui lorsque la contestation sérieuse lui a été renvoyée.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 mars 2024, précisé l’étendue des pouvoirs du juge saisi sur invitation du juge-commissaire. Elle énonce que « le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit suisse, fixé elle-même la créance au passif du redressement judiciaire. La Cour de cassation censure cette immixtion dans les pouvoirs du juge-commissaire et renvoie les parties à saisir ce dernier pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance.
Cette exigence a été réaffirmée par un arrêt du 10 septembre 2025, rendu dans une affaire opposant la société SPDL à la société HPPS en sauvegarde. La Cour y précise que « le juge-commissaire est compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour admettre ou rejeter la créance » (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.265). La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande de fixation de la créance de la société SPDL, après avoir constaté que le tribunal ne pouvait fixer la créance au passif. La Cour de cassation casse cette décision, au motif que le rejet de la demande de fixation privait la société de la faculté de demander au juge-commissaire d’admettre sa créance, alors même que la contestation avait été tranchée.
Par ailleurs, le respect des délais de saisine du juge du fond conditionne l’efficacité de la contestation. L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire qui constate une contestation sérieuse « invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ». La chambre commerciale a, dans un arrêt du 23 octobre 2024, précisé que « si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l‘arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois » (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962, Publié au Bulletin). Le créancier forclos pour avoir saisi tardivement le tribunal peut ainsi se prévaloir de la notification de l’arrêt confirmatif pour régulariser sa saisine.
En conséquence, l’articulation des compétences entre le juge-commissaire et le juge du fond repose sur un principe de séparation strict : le premier demeure seul juge de l’admission et du rejet des créances, tandis que le second ne tranche que la contestation sérieuse qui lui est renvoyée. Or, la méconnaissance de ce partage expose les parties à des allers-retours contentieux dont l’issue dépend, au final, de la répartition des rôles entre les deux ordres de juridiction, ce qui confère à la réclamation de la caution un régime procédural exigeant mais protecteur.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un droit de la réclamation de la caution contre l’état des créances dont la cohérence repose sur trois piliers. Le premier tient à la qualité de tiers intéressé du garant, que ni l’échec d’une tierce opposition ni l’expiration du délai de publication ne peuvent lui ôter lorsque la décision d’admission ne lui a pas été signifiée. Le deuxième réside dans l’étendue de l’office du juge de la réclamation, libre de statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance garantie, dans le respect de la mise en cause de l’ensemble des parties liées par l’indivisibilité de l’admission. Le troisième concerne la protection temporelle du garant, qui bénéficie de l’interruption de la prescription opérée par la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, ainsi que d’un partage des compétences entre le juge-commissaire et le juge du fond propre à sécuriser le déroulement de la contestation. Or, ces mécanismes doivent être maniés dans des délais impératifs : le garant qui conteste le passif dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision d’admission, tandis que le créancier qui se voit renvoyer une contestation sérieuse doit saisir le juge compétent à peine de forclusion. Pour le créancier comme pour la caution, la maîtrise de ces mécanismes conditionne l’efficacité des recouvrements et la défense des intérêts patrimoniaux engagés dans la procédure collective. L’accompagnement d’un avocat en procédures collectives permet de mettre en œuvre ces voies de droit dans des délais contraints, au regard notamment des forclusions et des prescriptions que la jurisprudence de la chambre commerciale s’attache à encadrer avec rigueur.
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