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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel : le champ d’application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, le point de départ du délai, le formalisme de la notification et le sort des avenants au contrat de construction dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2011-2026)

L’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation dispose d’une faculté légale de se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Ce mécanisme, édicté par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, protège le consentement de l’acquéreur non professionnel contre les décisions précipitées. Sa mise en œuvre dépend toutefois d’un formalisme rigoureux dont la méconnaissance entraîne des conséquences radicales, puisque le délai de rétractation est alors censé n’avoir jamais couru.

La troisième chambre civile a précisé, par un arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541), que la seule signature d’un avenant au contrat de construction de maison individuelle ne vaut pas notification de celui-ci au sens de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le délai de rétractation ne commence pas à courir à défaut de notification régulière. Cette décision, qui rejoint une série jurisprudentielle constante depuis 2011, offre l’occasion d’examiner le régime du délai de rétractation et les sanctions attachées aux irrégularités de la notification.

Or, la pratique notariale et les acteurs de la vente immobilière s’interrogent régulièrement sur le point de départ de ce délai et sur les formes que doit revêtir la notification de l’avant-contrat. En conséquence, il importe de déterminer le champ d’application de la faculté de rétractation, puis d’analyser les conditions de son exercice dans le cadre des avenants au contrat de construction.

I. Le régime du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation

Le délai de rétractation constitue une protection d’ordre public au profit de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation. Son champ d’application, fixé par le texte, doit être distingué du délai de réflexion applicable à certaines opérations, et son point de départ obéit à des règles de computation précises que la jurisprudence a récemment rappelées.

A. Le champ d’application de la faculté de rétractation et la distinction avec le délai de réflexion

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte » (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Le texte précise que l’acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, et que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Le bénéfice de ce droit est réservé à l’acquéreur non professionnel, ce qui exclut les personnes qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. Par ailleurs, le législateur a écarté l’application de la section pour les ventes par adjudication réalisées en la forme authentique, comme l’énonce l’article L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation (article L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation). A cet égard, la jurisprudence a précisé la portée du délai de réflexion applicable à la vente en l’état futur d’achèvement, dont le régime est distinct de celui de la rétractation.

Par un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-17.393), la troisième chambre civile a retenu que la notification du projet d’acte de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avait fait courir le délai de réflexion prévu à l’alinéa 5 de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, ce texte étant intégralement reproduit dans le contrat de réservation (Civ. 3e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.393). Or, lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique sans être précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte, et l’acte authentique ne peut en aucun cas être signé pendant ce délai.

La distinction entre rétractation et réflexion n’est pas purement théorique. La rétractation suppose un acte déjà conclu, tandis que le délai de réflexion précède la signature de l’acte authentique. Des lors, la méconnaissance de ces délais n’obéit pas aux mêmes sanctions, la jurisprudence ayant jugé dans l’arrêt précité que l’exécution volontaire d’un engagement irrégulier, en toute connaissance du vice l’affectant, valait confirmation au sens de l’ancien article 1338 du code civil (Civ. 3e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.393).

Enfin, l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation interdit tout versement au profit du vendeur ou du constructeur avant l’expiration du délai de rétractation, sauf exceptions légales, et prévoit qu’en cas d’exercice de la faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation (article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation). Cette disposition protège l’acquéreur contre toute pression financière pendant la période de réflexion et organise la restitution des sommes versées lorsque la rétractation est exercée.

B. Le point de départ du délai et les formes de la notification

La détermination du point de départ du délai de dix jours conditionne la validité de l’exercice de la rétractation. La troisième chambre civile a été conduite à préciser, par un arrêt de principe du 19 décembre 2024 (pourvoi n° 23-12.652, publié au Bulletin), les règles de computation applicables en la matière. L’arrêt énonce que les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, « expriment la même règle » (Civ. 3e, 19 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.652).

La Cour ajoute que « leurs effets ne se cumulent pas », de sorte que le jour de la première présentation n’est pas pris en compte dans le calcul du délai (Civ. 3e, 19 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.652). En l’espèce, la promesse de vente avait été notifiée le 4 septembre 2018 et le délai avait commencé à courir le 5 septembre pour expirer le vendredi 14 septembre à vingt-quatre heures ; la lettre de rétractation expédiée le 15 septembre était donc tardive, ce qui engageait la responsabilité délictuelle de l’acquéreur à l’égard de l’agent immobilier. A cet égard, le formalisme du courrier de rétractation est tout aussi décisif que sa date d’expédition.

La notification de l’acte doit en outre être régulière dans sa forme. Par un arrêt du 21 mars 2019 (pourvoi n° 18-10.772, publié au Bulletin), la troisième chambre civile a jugé que « la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet » (Civ. 3e, 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.772). L’arrêt concernait une promesse notifiée aux deux époux acquéreurs dont l’avis de réception avait été signé par le seul époux, sans précision du nom et prénom du signataire, ce qui ne permettait pas de considérer qu’il avait agi en qualité de mandataire de son épouse.

La Cour a, dans la même décision, précisé que la notification n’est pas régulière si la lettre n’est pas remise au destinataire lui-même ou à un représentant muni d’un pouvoir, et a retenu la responsabilité de l’agent immobilier qui n’avait pas vérifié la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception. Or, cette exigence de vérification de la signature a été réaffirmée par un arrêt du 30 septembre 2021 (pourvoi n° 20-18.303), qui énonce que « la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet » (Civ. 3e, 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-18.303).

Dans cette espèce, les lettres recommandées avaient été réceptionnées par un tiers occupant le domicile, à qui aucune procuration n’avait été donnée pour recevoir les lettres au nom des destinataires. La cour d’appel avait estimé que l’article L. 271-1 n’enjoignait pas à l’expéditeur de s’assurer de l’identité du signataire de l’avis de réception ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et a cassé l’arrêt, ouvrant ainsi la voie à la restitution du dépôt de garantie séquestré. Des lors, la charge de la preuve d’une notification régulière pèse sur celui qui s’en prévaut, et la signature de l’avis de réception par un tiers dépourvu de pouvoir suffit à priver la notification de tout effet.

II. La sanction de l’irrégularité de la notification et l’application de la rétractation aux avenants au contrat de construction

La méconnaissance des formes de la notification ne frappe pas l’acte de nullité, mais empêche le délai de rétractation de commencer à courir. Cette sanction, propre au mécanisme de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, permet à l’acquéreur d’exercer sa rétractation même tardivement, y compris par voie de conclusions en cours d’instance. Elle s’applique également aux avenants modifiant le contrat de construction de maison individuelle.

A. L’absence de déclenchement du délai et l’exercice de la rétractation en cours d’instance

Par un arrêt du 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-25.952, publié au Bulletin et au Rapport), la troisième chambre civile a précisé la sanction du défaut de notification d’un avenant au contrat de construction de maison individuelle. La Cour énonce que « la sanction du défaut de notification d’un avenant modifiant un des éléments visés à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation n’est ni la nullité ni l’inopposabilité de cet avenant ; que, dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l’article L. 271-1 du même code n’a pas commencé à courir » (Civ. 3e, 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.952).

L’enjeu de cette solution est considérable : un avenant qui proroge le délai d’exécution des travaux, non notifié dans les formes prescrites, laisse subsister au profit du maître de l’ouvrage une faculté de rétractation indéfiniment ouverte. Or, le constructeur ne peut pas se prévaloir de la seule signature de l’avenant pour purger ce droit, puisque la notification est un acte distinct de la conclusion de l’acte. En conséquence, la sécurité juridique de l’opération de construction commande une vigilance particulière des constructeurs et des rédacteurs d’actes sur la notification des avenants.

La jurisprudence autorise en outre l’exercice de la rétractation par voie de conclusions lorsque le délai n’a pas couru. Par un arrêt du 25 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.641, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « lorsque le délai de rétractation n’a pas couru, la notification par l’acquéreur dans l’instance l’opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation » (Civ. 3e, 25 mai 2011, pourvoi n° 10-14.641). La remise en main propre de la promesse le jour de sa signature ne pouvant valoir notification, le délai était censé n’avoir jamais couru et les conclusions déposées dans l’instance ouverte par les vendeurs valaient rétractation régulière.

Cette solution, réaffirmée à de multiples reprises, trouve un prolongement direct dans l’arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541). Les époux acquéreurs d’une maison individuelle s’étaient vu opposer que leur rétractation de l’accord donné à un avenant, exprimée par courrier dix mois après la signature, était inopérante, la cour d’appel ayant déduit de la seule signature manuscrite de l’avenant qu’il leur avait été notifié et accepté. La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que la notification faisant courir le délai de rétractation ne pouvait être déduite de la seule signature de l’acte, nécessairement antérieure à sa notification (Civ. 3e, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-16.541).

La Cour en déduit que, « en l’absence de notification de l’acte dans les formes prévues à l’article L. 271-1, le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir » (Civ. 3e, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-16.541). Cette formule synthétise la sanction constante de l’irrégularité de la notification : le délai ne court pas, l’acquéreur conserve sa faculté et peut l’exercer à tout moment, y compris dans le cadre d’une instance engagée contre lui. Par ailleurs, cette règle protège l’acquéreur contre les avenants conclus dans la précipitation, dont la validité substantielle n’est pas affectée mais dont la purgation du droit de rétractation demeure subordonnée à une notification en bonne et due forme.

B. Les avenants au contrat de construction de maison individuelle : formalisme, clauses réputées non écrites et effets de la rétractation

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations énumérées par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, notamment la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment, le coût de la construction, les modalités de règlement et le délai d’exécution des travaux (article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation). Toute modification de ces éléments, qu’il s’agisse du délai de livraison ou du prix, suppose la conclusion d’un avenant soumis au formalisme de l’article L. 271-1 du même code, ainsi que la jurisprudence l’a jugé dès 2019.

La protection du maître de l’ouvrage s’étend aux clauses contractuelles elles-mêmes. L’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose en effet que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de « décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits » (article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation). L’arrêt du 25 juin 2026 fait une application directe de ce texte en censurant la prise en compte d’une clause contractuelle qui prorogeait le délai de construction « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement » (Civ. 3e, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-16.541).

La Cour énonce que, selon ce texte, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits (Civ. 3e, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-16.541). Le retard de paiement du maître de l’ouvrage, qui n’est ni un cas de force majeure ni un cas fortuit, ne constitue donc pas une cause légitime de prorogation du délai de livraison, et le juge ne peut pas s’y référer pour écarter les pénalités de retard contractuellement prévues.

Le même arrêt rappelle, sur le fondement des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, que tous les travaux prévus par le contrat doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution, et qu’à défaut le coût des travaux non chiffrés doit être mis à la charge du constructeur à titre de réparation. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande au titre de la création d’un chemin et d’une clôture au motif que les acquéreurs ne justifiaient pas avoir engagé les dépenses correspondantes, alors que ces éléments, figurant sur les plans dressés pour l’établissement du permis de construire, étaient entrés dans le champ contractuel et devaient être chiffrés (Civ. 3e, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-16.541).

Enfin, l’exercice de la rétractation emporte des conséquences spécifiques sur l’économie de l’opération de construction. Par un arrêt du 28 septembre 2023 (pourvoi n° 22-17.082), la troisième chambre civile a jugé qu’« en cas d’anéantissement du contrat de construction faisant suite à l’exercice, par le maître de l’ouvrage, de son droit de rétractation, le constructeur est tenu, au titre des restitutions réciproques, de remettre en état le terrain, à moins qu’il ne démontre que la démolition de l’ouvrage constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent » (Civ. 3e, 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.082).

Cette solution, qui place à la charge du constructeur la remise en état du terrain après rétractation, illustre la portée économique considérable du mécanisme de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, la rétractation ne se réduit pas à une simple faculté de revenir sur son engagement : elle organise le retour des parties dans leur état antérieur et transfère au constructeur le risque de la démolition, sauf à démontrer le caractère disproportionné de celle-ci au regard de la gravité des désordres et des non-conformités affectant l’ouvrage.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile dessine un régime cohérent de la rétractation de l’acquéreur non professionnel, dont la rigueur formelle protège efficacement le consentement de l’acquéreur tout en imposant aux professionnels de l’immobilier une vigilance constante. Le point de départ du délai de dix jours, fixé au lendemain de la première présentation de la lettre de notification, ne se cumule pas avec les règles de l’article 641 du code de procédure civile, et la notification n’est régulière que si la lettre est remise au destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet.

Or, la sanction de toute irrégularité est radicale : le délai de rétractation est censé n’avoir jamais couru, et l’acquéreur conserve la faculté de se rétracter, y compris par conclusions en cours d’instance. Des lors, la signature d’un avant-contrat ou d’un avenant ne purge jamais le droit de rétractation en l’absence de notification régulière, et les clauses tendant à décharger le constructeur des conséquences de ses retards sont réputées non écrites. A cet égard, les conseils des parties à une vente immobilière ou à un contrat de construction doivent porter une attention particulière à la chronologie de la notification et à la computation des délais, tant pour sécuriser l’opération que pour préserver les droits des acquéreurs.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les acquéreurs et les vendeurs dans l’ensemble de ces opérations ; sa pratique en matière d’avant-contrat, de rétractation et de contentieux de la vente immobilière est détaillée sur la page dédiée de son site consacrée à l’avocat en compromis de vente immobilière à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».