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La cession de contrôle d’une société commerciale et la solidarité des cédants : le caractère commercial de l’opération, l’appréciation du transfert du contrôle et le régime des obligations des vendeurs dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La cession des droits sociaux d’une société commerciale constitue l’une des opérations les plus sensibles de la vie des affaires, tant par son ampleur économique que par la complexité de son encadrement juridique. Lorsque l’opération emporte le transfert du contrôle de la société, elle déclenche l’application d’un régime particulier dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours depuis 2023. La nature commerciale de la convention, la détermination du moment où le contrôle change de main et le sort des obligations contractées par les vendeurs forment un ensemble cohérent que la jurisprudence a progressivement consolidé. L’analyse de cette série d’arrêts, enrichie par les applications récentes des cours d’appel, permet de mesurer les exigences qui pèsent sur la rédaction des actes de cession et les garanties dont peut se prévaloir l’acquéreur.

I. Le caractère commercial de la cession de contrôle et la détermination du transfert du contrôle

A. La qualification d’acte de commerce de la convention emportant cession de contrôle

La cession de parts ou d’actions d’une société commerciale ne constitue pas, en elle-même, un acte de commerce, lorsque les parties sont des personnes non commerçantes. La chambre commerciale a toutefois consacré une qualification particulière à l’opération qui emporte le transfert du contrôle d’une société. L’enjeu pratique de cette distinction est considérable, car le régime de la solidarité des vendeurs, l’attribution des compétences juridictionnelles et la prescription des actions en dépendent directement. Par un arrêt du 30 août 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé la règle dans des termes dont la généralité mérite d’être soulignée : « Les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, publié au Bulletin). La solution se rattache à la règle coutumière selon laquelle les codébiteurs d’une dette commerciale sont tenus solidairement de son exécution. Elle opère ainsi une dérogation au principe posé à l’article 1310 du code civil, aux termes duquel « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

Dans l’affaire soumise à la Cour, la société Geve et plusieurs personnes physiques détenaient ensemble la totalité des parts d’une société commerciale. Ils avaient cédé l’intégralité de leurs droits sociaux à une société cessionnaire moyennant un prix de 380 000 euros, sur lequel un acompte de 300 000 euros avait été versé. En application d’une clause de révision du prix fondée sur la garantie du montant des capitaux propres, le cessionnaire avait assigné l’ensemble des cédants en restitution d’une partie de l’acompte. La cour d’appel de Bordeaux avait retenu que l’acte de cession constituait un acte de commerce et que les obligations des cédants s’exécutaient solidairement. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en énonçant que « l’acte de cession du 19 janvier 2017 était un acte de commerce et que, par conséquent, les obligations des cédants, y compris l’obligation de restitution résultant de la clause de prix contenu dans l’acte de cession, s’exécutaient solidairement, faute d’insertion dans cet acte d’une clause écartant expressément la solidarité » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, précité). La qualification commerciale de l’opération produit ainsi un effet décisif sur le sort des engagements des cédants. Ceux-ci ne peuvent en aménager la portée qu’à la condition d’insérer une stipulation expresse contraire dans l’acte.

La dimension juridictionnelle de la question n’est pas moins significative. Par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a rappelé qu’en vertu de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ». Elle a précisé qu’« il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas à la société » (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786). L’héritière indivise d’actions d’une société commerciale, qui contestait la validité d’une cession intervenue entre les autres membres de l’indivision, ne pouvait se prévaloir de sa qualité de non-commerçante pour exercer une option de compétence devant le tribunal judiciaire. La contestation mettait en cause le fonctionnement de la société elle-même, ce qui la rattachait à la compétence exclusive du tribunal de commerce. Or, cette exigence de rattachement de la contestation au pacte social éclaire la portée de la règle commerciale applicable à la cession de contrôle, dont la nature ne dépend pas de la qualité des contractants mais de l’objet de l’opération.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la portée de la qualification commerciale dans le temps, à l’occasion d’un arrêt de la cour d’appel de Nouméa statuant après renvoi de cassation le 16 février 2026. La cour de renvoi a examiné la mise en œuvre d’une convention de garantie d’actif et de passif conclue à l’occasion de la cession de l’intégralité des parts de deux sociétés commerciales. Elle a notamment jugé que « la modification d’un contrat en lien avec l’activité commerciale de la société qui les passe reste un acte de gestion courante, et dès lors qu’elle a pour objet une simple révision des conditions d’exécution et des tarifs de la prestation, objet de la convention » (CA Nouméa, 16 février 2026, n° 23/00080). La délimitation des obligations garanties par le cédant s’apprécie ainsi au regard de la continuité de la gestion sociale, dont les actes courants ne relèvent pas de la garantie du vendeur. En conséquence, la qualification commerciale de la cession de contrôle irradie l’ensemble du contentieux de la cession. Elle détermine la juridiction compétente, la solidarité des obligations et l’appréciation du périmètre des engagements garantis.

B. L’appréciation du transfert du contrôle au regard de la seule situation du cessionnaire

La détermination du point de savoir si une cession de droits sociaux emporte le transfert du contrôle de la société constitue la condition préalable de l’application de la règle commerciale. La chambre commerciale a tranché la question en faveur d’un critère objectif, apprécié de manière unilatérale. Dans l’arrêt du 30 août 2023, les cédants minoritaires soutenaient que la solidarité passive ne pouvait leur être opposée dès lors que les parts qu’ils avaient cédées, soit une part chacun, n’exerçaient aucune influence sur le contrôle de la société. La Cour a rejeté cette argumentation en affirmant que « le transfert du contrôle s’appréciait au regard du seul cessionnaire », de sorte que la recherche de l’influence respective des parts cédées était inopérante (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, précité). Cette solution se combine avec la définition légale du contrôle exclusif énoncée à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ce texte vise la détention de la majorité des droits de vote, la disposition d’une majorité en vertu d’un accord, la détermination en fait des décisions des assemblées générales ou le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des organes dirigeants. A cet égard, la situation du cessionnaire, appréciée après l’opération, constitue le référentiel unique de la qualification du transfert de contrôle.

La détermination du moment du transfert de propriété des titres complète ce dispositif. En matière d’actions, l’article L. 228-1 du code de commerce prévoit que « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ». Il déroge ainsi au droit commun de l’article 1583 du code civil, selon lequel la vente est parfaite dès que l’on est convenu de la chose et du prix. La cour d’appel de Versailles a fait application de cette règle dans un litige relatif à la sortie d’associés d’une société par actions simplifiée. Elle a jugé que le transfert de propriété des actions litigieuses était « différé par l’effet combiné de l’article L. 228-1 du code de commerce et de la convention des parties constituée par le pacte d’associés » (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631). Or, la date du transfert de propriété conditionne l’identification du cessionnaire auquel la qualité de contrôleur doit être reconnue et, partant, le point de départ des obligations de garantie.

La référence à la situation du seul cessionnaire présente une portée pratique considérable pour la rédaction des actes. Dans une cession de parts sociales ou d’actions, la circonstance que certains vendeurs ne cèdent qu’une fraction marginale du capital n’exonère pas ceux-ci de la solidarité passive. L’opération globale, appréciée du côté de l’acquéreur, emporte le contrôle de la société dès lors que celui-ci acquiert la majorité des droits de vote ou la faculté de déterminer les décisions sociales. Des lors, la seule voie de protection des cédants minoritaires consiste à insérer dans l’acte une clause écartant expressément la solidarité, conformément à la réserve formulée par la chambre commerciale dans son arrêt du 30 août 2023. Cette précaution rédactionnelle s’impose d’autant plus que la jurisprudence n’admet aucune présomption contraire tirée de la faible importance des participations cédées.

II. La solidarité des obligations des cédants et ses limites

A. La solidarité passive de plein droit des engagements contractés par les cédants

Le principe de la division de l’obligation plurale, posé à l’article 1309 du code civil, connaît une exception d’ordre commercial qui produit tous ses effets en matière de cession de contrôle. Aux termes de ce texte, « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». La Cour de cassation précise toutefois qu’« il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ». La jurisprudence de la chambre commerciale rattache la solidarité des cédants à la nature commerciale de l’opération, sans exiger de stipulation expresse, en dérogation au principe de l’article 1310 du code civil. Dans l’arrêt du 30 août 2023, la Cour a déduit de la qualification d’acte de commerce de la cession « que les obligations des cédants, y compris l’obligation de restitution résultant de la clause de prix contenu dans l’acte de cession, s’exécutaient solidairement, faute d’insertion dans cet acte d’une clause écartant expressément la solidarité » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, publié au Bulletin). La solution s’applique indistinctement aux obligations de restitution du prix, aux engagements de garantie et aux autres charges mises à la charge des vendeurs par l’acte de cession.

La solidarité ainsi consacrée profite au cessionnaire, qui peut poursuivre chacun des cédants pour le tout, sans avoir à rechercher la répartition interne de la dette entre les vendeurs. Cette faculté constitue une garantie essentielle dans le cadre d’une cession d’entreprise, dès lors que les cédants sont fréquemment multiples et que leur solvabilité respective est inégale. La chambre commerciale a confirmé la portée de la règle en jugeant que la solidarité s’étendait à la restitution d’une partie de l’acompte versé par le cessionnaire, « qui pèse sur l’ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, précité). A cet égard, la clause de révision du prix fondée sur l’évolution des capitaux propres, largement répandue dans les actes de cession, se trouve ainsi assortie d’une garantie d’exécution renforcée au profit de l’acquéreur. Le cessionnaire dispose en effet d’un choix : poursuivre le cédant principal, généralement la société holding, ou agir contre l’ensemble des vendeurs pour obtenir la totalité de la restitution due.

Les juridictions du fond ont appliqué le même principe à la mise en œuvre des garanties conventionnelles. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi relevé, dans une espèce où les cédants s’étaient engagés au titre d’une garantie d’actif et de passif, que « les cédants s’engagent, solidairement, à indemniser la société Icare (le cessionnaire) par voie de réduction de prix, de tout préjudice, dommage, perte, dette, obligation, coût, frais ou dépense » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528). La cour a également jugé que la contestation de la mise en jeu de la garantie par les cédants n’emportait pas renonciation au bénéfice de la clause de direction du procès, la renonciation à un droit ne pouvant être implicite. En conséquence, la solidarité conventionnelle et la solidarité légale se cumulent au profit du cessionnaire, dont les droits de poursuite s’en trouvent renforcés. L’ordre dans lequel les garanties sont actionnées ne peut davantage être contesté par les garants.

La portée de la solidarité n’est pas limitée à l’acte principal de cession. Elle s’étend aux conventions accessoires, telle la garantie d’actif et de passif conclue par acte séparé, dès lors que l’ensemble contractuel participe de la même opération de cession de contrôle. La cour d’appel de Bordeaux l’a admis en appliquant la solidarité stipulée dans la convention de garantie conclue le 5 septembre 2019, postérieurement à l’acte de cession du 1er août 2019. Elle a jugé que la société absorbante, venant aux droits du cessionnaire, était « désormais seule bénéficiaire de ladite convention » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité). La continuité des obligations garanties s’apprécie ainsi au travers des opérations de restructuration ultérieures, la transmission universelle de patrimoine transférant au bénéficiaire la qualité de créancier de la garantie. A cet égard, la solidarité des cédants conserve sa pleine efficacité au profit de la société absorbante, qui peut agir contre chacun des garants pour le tout.

B. Les limites conventionnelles et jurisprudentielles de la solidarité

La solidarité passive des cédants n’est toutefois pas sans limites, et la chambre commerciale a veillé à en circonscrire le domaine tant du côté actif que du côté passif de l’opération. Par un arrêt du 24 janvier 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants à indemniser deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d’une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession. La Cour a rappelé, au visa de l’article 1202 ancien du code civil, que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ». Elle a relevé que l’un des cessionnaires n’avait acquis des parts que d’un seul des cédants, « de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin). La solidarité active, qui unit les créanciers d’une même dette, ne profite ainsi qu’aux cessionnaires ayant contracté avec l’ensemble des cédants. Elle ne bénéficie pas à celui qui n’a acquis ses titres que d’un vendeur déterminé.

La distinction entre solidarité passive et solidarité active commande par conséquent l’analyse des montages dans lesquels les cessions sont conclues par actes séparés entre chaque cédant et chaque cessionnaire. Dans une telle configuration, la solidarité passive continue de lier les cédants à l’égard de l’acquéreur qui a acquis des titres auprès de chacun d’eux. En revanche, le cessionnaire partiel ne peut se prévaloir de la solidarité pour exiger des cédants autres que son propre cocontractant l’exécution de leurs engagements. Or, la chambre commerciale avait déjà déduit, dans son arrêt du 30 août 2023, que l’appréciation du transfert du contrôle « s’appréciait au regard du seul cessionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, précité), ce qui réserve la qualification de cession de contrôle aux seules opérations globales. La combinaison des deux arrêts dessine ainsi un régime cohérent : la solidarité passive joue lorsque le cessionnaire acquiert le contrôle, la solidarité active ne profite qu’aux cessionnaires ayant contracté avec l’ensemble des vendeurs.

La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif révèle enfin l’importance des stipulations procédurales dans l’économie de la cession. La cour d’appel de Rennes a ainsi examiné la portée d’une clause de déchéance, la cessionnaire soutenant « la déchéance des cédants à contester la demande d’indemnisation formulée au titre de la garantie d’actif et de passif faute d’avoir tous contesté la réclamation dans le délai imparti par le protocole » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878). La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, rappelé que les cédantes s’étaient engagées à indemniser la cessionnaire de tout préjudice subi « en raison d’exactitude ou d’omission » des déclarations garanties. Elle a retenu la déchéance du droit à garantie lorsque les conditions de mise en œuvre prévues par la convention n’étaient pas respectées (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05014). La cour d’appel de Montpellier a, quant à elle, confirmé que les cédants « se sont chacun portés caution à hauteur de 10 000 euros au titre d’une clause de garantie fixée dans les conditions de l’acte ». Elle en a déduit que l’exécution de la garantie était subordonnée aux limites et modalités stipulées (CA Montpellier, 9 décembre 2025, n° 24/02998). Des lors, la rédaction de la garantie doit ménager un équilibre entre l’étendue de l’indemnisation, la solidarité des garants et les conditions de déchéance. La méconnaissance de ces conditions peut priver le cessionnaire du bénéfice de la protection conventionnelle.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt du 30 août 2023 à l’arrêt du 12 février 2025, dessine un régime complet de la cession de contrôle d’une société commerciale, articulé autour de deux axes. Le premier tient à la qualification commerciale de l’opération, appréciée au regard de la seule situation du cessionnaire. Cette qualification emporte la solidarité passive de plein droit des obligations des cédants, en dérogation au principe de l’article 1310 du code civil. Le second tient aux limites de cette solidarité, dont la jurisprudence a circonscrit le domaine au regard de la structure des actes de cession et de la qualité des cessionnaires, tout en rappelant la primauté des stipulations contractuelles expresses. Or, la sécurité des opérations commande une vigilance rédactionnelle accrue : l’insertion d’une clause écartant expressément la solidarité, la délimitation précise des bénéficiaires de la garantie et la fixation des conditions de déchéance constituent autant de leviers permettant aux parties d’aménager le régime légal. En conséquence, la cession de contrôle ne saurait être réduite à la négociation du prix. Elle exige une architecture contractuelle maîtrisée, dont la jurisprudence de la chambre commerciale fournit désormais les repères essentiels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».