I. La reconnaissance en France de la société étrangère et de sa succursale
A. L’immatriculation de la succursale et les conditions de la personnalité morale
La présence en France d’une société constituée à l’étranger suppose l’accomplissement de formalités spécifiques, dont la finalité est d’identifier la personne morale auprès des tiers et des autorités publiques. L’article L. 123-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024, exige en effet que toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés justifie de la jouissance des locaux où elle installe son siège ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. La succursale constitue ainsi le point d’ancrage obligatoire de la société étrangère qui entend exercer une activité commerciale en France, sans que cette implantation secondaire ne modifie pour autant la loi régissant la personne morale elle-même.
La distinction entre la société et sa succursale commande toute l’analyse, dès lors que la première conserve sa personnalité morale propre, tandis que la seconde n’en est pas dotée. L’article 1842 du code civil dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt du 29 novembre 2023, rendu à propos d’une société civile immobilière qui soutenait que la société par actions simplifiée cocontractante n’avait pas encore acquis la personnalité juridique. La Cour y a jugé que « l’attribution du numéro « système d’identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de sa personnalité juridique ». Cette solution rappelle que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés demeure la seule source de la personnalité morale, à l’exclusion de tout identifiant administratif, fût-il délivré par une autorité publique, et qu’un numéro Siren ne saurait davantage suppléer une immatriculation défaillante.
La même exigence d’immatriculation gouverne les sociétés commerciales, ainsi qu’en dispose l’article L. 210-6 du code de commerce, selon lequel les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dans un arrêt du 29 novembre 2023, la chambre commerciale a déduit de ce texte que les personnes ayant agi au nom ou pour le compte d’une société en formation « sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ». La Cour a également précisé, dans le même arrêt, qu’en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement la commune intention des parties au regard de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques qu’extrinsèques à l’acte. Or, cette règle s’applique de la même manière à la société étrangère dont la succursale est immatriculée en France, la responsabilité des personnes ayant agi pour son compte étant engagée tant que la personne morale n’a pas régularisé sa situation.
A cet égard, l’immatriculation de la succursale ne confère aucune personnalité morale distincte à cette dernière, qui reste un simple établissement de la société étrangère. En conséquence, la vérification de l’existence et de la validité de la personne morale étrangère s’opère au regard du droit de son État d’origine, l’immatriculation française de la succursale n’ayant qu’une fonction de publicité et d’identification. La jurisprudence des cours d’appel illustre cette articulation, notamment lorsqu’une partie conteste la capacité d’une société étrangère à agir en justice au motif qu’elle serait dépourvue de personnalité juridique, ou lorsqu’elle invoque une irrégularité dans la dénomination ou l’immatriculation de la société à l’étranger.
B. Le régime de la succursale et l’identification de la société étrangère
La succursale d’une société étrangère est soumise à un régime qui combine les obligations de publicité et les règles de compétence juridictionnelle, sans jamais confondre l’établissement et la personne morale. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser cette distinction dans un arrêt du 1er juin 2023, rendu à propos de la société de droit allemand CG Car-Garantie Versicherungs, qui disposait d’une succursale française et avait contesté une décision de l’administration fiscale relative à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. La chambre commerciale y a jugé que « demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France ». Cette solution a une portée pratique considérable, puisqu’elle fait bénéficier la société étrangère, y compris lorsqu’elle est présente en France par l’intermédiaire d’une succursale, de l’augmentation des délais de procédure prévus par l’article 643 du code de procédure civile, l’existence d’une succursale française et la notification de la décision contestée à un domicile élu en France étant indifférentes.
La même logique d’identification de la personne morale par son siège social se retrouve dans les décisions relatives à la signification des actes. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans un arrêt du 4 septembre 2025, que « l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ». Elle en a déduit que les personnes morales ne sont pas soumises au principe de l’unité du domicile, la détermination de leur domicile procédural s’opérant au regard de leur siège social et de leurs établissements, sans que la présence d’une succursale espagnole puisse être assimilée à un déplacement du siège, ni que la seule circonstance qu’une succursale ait été mentionnée dans un document non traduit puisse emporter conséquence à cet égard.
Par ailleurs, l’exercice d’une activité en France par une société étrangère fait naître à sa charge des obligations comptables et déclaratives dont la méconnaissance peut être sanctionnée. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale a jugé qu’« une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». La Cour a en outre écarté toute atteinte aux principes de liberté d’établissement et de non-discrimination au sein de l’Union européenne, dès lors que la mise en œuvre de ces obligations, au soutien d’une visite domiciliaire autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, n’impose aux sociétés étrangères aucune obligation particulière de tenir une comptabilité complète en France selon la réglementation nationale, mais se borne à les soumettre aux règles applicables à toute entreprise imposable en France.
Dès lors, la succursale constitue un point de contact juridictionnel et fiscal privilégié, mais elle ne modifie ni la nationalité de la société, ni la loi qui régit sa constitution et son fonctionnement. La reconnaissance de la personne morale étrangère en France suppose en revanche que celle-ci justifie de son existence et de sa capacité à ester en justice, ce qui renvoie à la seconde articulation du régime applicable.
II. La capacité d’ester en justice de la société étrangère et le contrôle de sa personnalité morale
A. La capacité d’ester en justice : qualité, représentation et pouvoirs
La société étrangère qui entend agir devant les juridictions françaises doit justifier de sa personnalité morale et des pouvoirs de son représentant, la méconnaissance de ces exigences étant sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action ou la nullité de l’acte introductif. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 24 juin 2025, a ainsi écarté l’exception de nullité soulevée contre la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, agissant par l’intermédiaire de la société Intrum Corporate, en relevant que les représentants de la société étrangère avaient régulièrement conféré à cette dernière un pouvoir général pour « exercer toute poursuite, contraintes, diligences nécessaires, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer à comparaître, obtenir tous jugements ». La régularité de la représentation conditionne ainsi la recevabilité de l’action, sans qu’il soit nécessaire que la société étrangère agisse personnellement, pourvu que le mandataire justifie d’un pouvoir couvrant l’acte litigieux. La cour a d’ailleurs rappelé que la capacité à agir constitue une cause de nullité de l’acte de procédure distincte du défaut de pouvoir, dont la sanction obéit à des régimes différents.
La même approche prévaut lorsque la capacité d’ester en justice de la société étrangère est contestée au regard de son immatriculation dans l’État d’origine. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 9 septembre 2025, rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société de droit émirati Konexy LLC, en considérant que la société s’était valablement immatriculée sous sa dénomination initiale avant l’expiration de la validité de sa première immatriculation et qu’elle disposait ainsi de la personnalité morale à la date de l’assignation. La migration d’une société étrangère vers une autre zone franche ne saurait, à elle seule, emporter disparition de sa personnalité morale, dès lors que l’immatriculation a été régulièrement renouvelée dans l’État d’origine et que l’identité de la société demeure vérifiable par ses cocontractants.
La cour d’appel de Versailles s’est prononcée dans le même sens, dans deux arrêts du 17 octobre 2024 relatifs à la société de droit néerlandais Chanel Pays-Bas. Saisie d’une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de personnalité morale de cette société, la cour a écarté l’exception en relevant que la société étrangère disposait d’un établissement commercial en France, inscrit au registre du commerce néerlandais, par l’intermédiaire duquel elle exerçait son activité. La capacité d’ester en justice de la société étrangère se déduit ainsi de l’existence même de la personne morale, telle qu’elle résulte de son immatriculation dans l’État d’origine, et non de la localisation de son siège sur le territoire français, la présence d’un établissement ou d’une succursale en France constituant un indice supplémentaire, mais non nécessaire, de cette capacité.
En conséquence, la disparition de la personnalité morale de la société étrangère fait obstacle à toute action en justice, tant active que passive. La cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 10 mars 2026, que la société de droit allemand Postbank AG, dissoute à la suite d’une fusion avec effet au 25 mai 2018, « ne dispose plus de la capacité d’ester en justice depuis le 25 mai 2018, ayant été dissoute par fusion ». Cette solution illustre la nécessité de vérifier, avant toute action, la persistance de la personnalité morale de la société étrangère, laquelle dépend de la législation de l’État d’origine et des effets des opérations de restructuration transfrontalières, la succursale française de la société absorbée ne pouvant être confondue avec la société absorbante.
B. La disparition de la personnalité morale et la sanction des délocalisations frauduleuses
La personnalité morale de la société, qu’elle soit française ou étrangère, ne s’éteint pas mécaniquement du seul fait de la délocalisation de son siège social. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne « n’emporte pas de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ». Il s’en déduit, selon la Cour, que les juridictions françaises demeurent compétentes pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une telle société, nonobstant le transfert de son siège au Royaume-Uni et son enregistrement auprès des autorités britanniques.
La survie de la personnalité morale est également consacrée par le droit positif pour les besoins de la liquidation. L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». La chambre commerciale a appliqué cette règle avec rigueur dans un arrêt du 20 septembre 2023, en jugeant que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». La cour d’appel avait pourtant déclaré nul l’appel formé par une société radiée du registre du commerce et des sociétés, au motif qu’elle n’avait plus d’existence légale à la date de la déclaration d’appel ; la Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que les droits et obligations nés du contrat de bail étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de la société en dépit de sa radiation.
Par ailleurs, la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de dissolution des sociétés étrangères obéit aux règles du droit international privé. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a rappelé qu’en application de l’article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, « en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège ». Elle en a déduit que, pour une société dépourvue de personnalité morale, le siège s’entend du siège réel, lieu de la direction effective de la société, à défaut de siège statutaire, ce qui conduisait à retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une demande de dissolution formée par un associé évincé, malgré l’immatriculation d’une société de droit estonien.
Le législateur a d’ailleurs réagi aux détournements de la procédure de transmission universelle du patrimoine, le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 ayant rendu obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une telle transmission au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et subordonné la clôture de la liquidation amiable à la production d’une attestation de régularité sociale et d’une attestation fiscale de compte à jour. Cette réforme, dont la notice du décret indique qu’elle vise à prévenir les détournements par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux, renforce la publicité de l’opération et l’information des créanciers, sans toutefois écarter le contrôle juridictionnel du caractère frauduleux du montage.
Or, la délocalisation du siège ou la transmission universelle du patrimoine peuvent être détournées de leur finalité légitime pour éluder le recouvrement des créances fiscales et sociales. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a annulé une transmission universelle de patrimoine réalisée au profit d’une prétendue société de droit bulgare, dont l’existence n’était attestée par aucune pièce et dont l’unique objet était de transférer le passif de la société française tout en la dépouillant de son actif, le fonds de commerce ayant été cédé le même jour à une société française dirigée par la même personne pour un prix payable en quatre-vingt mensualités. La cour a énoncé que « la fraude corrompt tout », et que, pour la défense de l’ordre public économique, le ministère public doit être admis à agir en annulation d’une transmission universelle de patrimoine à tout moment, à charge pour lui de prouver la fraude. Elle a en conséquence confirmé l’annulation de la transmission universelle de patrimoine, l’ouverture d’une liquidation judiciaire et ordonné la transmission de la procédure au procureur de la République, des faits de banqueroute, de fraude fiscale et de travail dissimulé étant susceptibles d’être imputés à la société et à son dirigeant, alors même que le passif social excédait quatre millions d’euros.
Dès lors, la société étrangère exerçant en France ne saurait se soustraire à l’application des règles d’ordre public du droit français des sociétés et des procédures collectives, quand bien même son siège social serait situé à l’étranger. La personnalité morale, dont l’acquisition suppose une immatriculation régulière et dont la disparition obéit à des causes strictement limitées par l’article 1844-7 du code civil, la société ne prenant fin que par l’expiration du temps, la réalisation de son objet, l’annulation du contrat de société, la dissolution anticipée ou l’effet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire, constitue un attribut que ni la délocalisation du siège, ni la constitution de succursales, ni l’interposition de sociétés étrangères de façade ne sauraient faire disparaître ou occulter. A cet égard, la pluralité des décisions rendues en 2025 et 2026, tant par la chambre commerciale que par les juridictions du fond, atteste de l’actualité contentieuse de ces questions et de la nécessité, pour les praticiens, d’appréhender globalement le régime de la société étrangère en France, depuis son immatriculation jusqu’à la cessation de son activité.
Conclusion
La reconnaissance en France d’une société étrangère repose sur un équilibre entre la liberté d’établissement et l’exigence de sécurité juridique, dont la succursale constitue le point d’articulation. L’immatriculation de la succursale, la détermination du siège social et la vérification de la personnalité morale conditionnent tant l’exercice de l’activité que l’accès au prétoire des juridictions françaises. La jurisprudence récente, de la chambre commerciale de la Cour de cassation aux cours d’appel, dessine un régime cohérent dans lequel la succursale ne confère aucune personnalité morale distincte et dans lequel la délocalisation du siège n’emporte pas, de plein droit, la disparition de la personne morale. La sanction des montages frauduleux, illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2026, confirme que l’ordre public économique français ne saurait être contourné par l’interposition de sociétés étrangères dépourvues de réalité économique. La vigilance s’impose ainsi tant aux sociétés étrangères souhaitant développer leur activité en France qu’à leurs cocontractants et créanciers, la capacité d’ester en justice et la persistance de la personnalité morale devant être vérifiées à chaque étape de la vie sociale, de l’immatriculation initiale de la succursale jusqu’aux opérations de restructuration les plus récentes.
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