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Cautionnement du dirigeant social : l’appréciation du patrimoine sociétaire dans le contrôle de proportionnalité (2023-2026)

Le dirigeant qui s’engage comme caution des dettes de sa société conclut un acte à la portée patrimoniale considérable. Dans la pratique du financement des petites et moyennes entreprises, le cautionnement personnel du dirigeant constitue une condition quasi systématique de l’octroi du crédit bancaire, en l’absence de sûretés réelles suffisantes dans le patrimoine de la société emprunteuse. La protection que lui offrait l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis, pour les cautionnements postérieurs à cette date, l’article 2299 du code civil issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, subordonne la validité de son engagement à l’absence de disproportion manifeste avec ses biens et revenus. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, affine les contours de ce contrôle en précisant la méthode d’évaluation des parts sociales détenues par le dirigeant-caution dans le patrimoine de la société cautionnée. Cette clarification, attendue, intéresse directement la pratique des financements bancaires aux PME, où le cautionnement du dirigeant constitue une sûreté usuelle et où l’incertitude sur la portée de la protection légale peut entraver l’accès au crédit.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-12.599) Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-12.599 constitue le point d’orgue de cette évolution. Il énonce sans ambiguïté que « la disproportion manifeste du cautionnement, donné par une personne physique, doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société ». La Cour casse ainsi l’arrêt qui avait écarté le moyen tiré de la disproportion sans procéder à la recherche nécessaire sur la valeur réelle des parts, au seul motif que la fiche de renseignements ne faisait pas apparaître d’anomalie. Par cette décision, la Haute juridiction impose au juge du fond une obligation de motivation renforcée qui innerve l’ensemble du contentieux contemporain du cautionnement de dirigeant et qui tempère la portée de la règle, traditionnelle, de la fiche de renseignements.

I. La consolidation du contrôle de proportionnalité au bénéfice du dirigeant-caution

A. L’appréciation in concreto du patrimoine du dirigeant

Le contentieux du cautionnement de dirigeant met en présence des intérêts antagonistes. D’un côté, le créancier professionnel, généralement un établissement bancaire, qui a consenti un prêt sur la foi de la solvabilité de la société et de l’engagement personnel de son dirigeant. De l’autre, le dirigeant-caution, dont le patrimoine personnel se trouve exposé au-delà de ce que la séparation des patrimoines entre la personne morale et la personne physique semblait garantir. Le droit positif, construit autour de l’exigence de proportionnalité, cherche un équilibre entre ces deux pôles, sans jamais le fixer de manière définitive.

Le contrôle de proportionnalité, tel qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, s’articule en deux temps. Le juge apprécie d’abord la disproportion au jour de la conclusion du cautionnement, au regard des biens et revenus de la caution. Si la disproportion est établie, il recherche ensuite si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation. Cette appréciation, rappelle la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 24/04166) CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/04166, incombe au premier chef à la caution, qui doit démontrer l’existence de la disproportion manifeste au moment de la conclusion de son engagement. La cour relève que « M. [E] ne conteste pas qu’il détenait des actions de la société cautionnée à la date de la conclusion du cautionnement » et que, s’agissant de leur valeur, « il ressort des informations du registre du commerce et des sociétés » des éléments déterminants pour l’évaluation.

La même cour, dans un arrêt du même jour (RG n° 24/04118) CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/04118, infirme un jugement ayant écarté la disproportion, en retenant que les parts sociales détenues par le dirigeant dans la société cautionnée doivent être intégrées à l’actif patrimonial pour une valeur qui ne saurait être simplement nominale. La cour expose que « son patrimoine constitué des parts sociales détenues dans les sociétés Eurauto et Le Forty, à la somme de 15 200 euros », conjugué à des revenus annuels de 4 519 euros, rendait manifestement disproportionné un engagement de 28 612 euros. Ce raisonnement illustre la méthode d’appréciation globale que le juge doit mettre en œuvre, en tenant compte de l’ensemble des éléments d’actif, y compris ceux dont la liquidité est incertaine.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025 (RG n° 24/04601) CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 24/04601, retient la disproportion manifeste des engagements de deux cogérants qui s’étaient chacun portés caution à hauteur de 30 000 euros d’un prêt de 255 000 euros consenti à la SARL Des-Près. Cette décision est d’autant plus significative que la cour écarte l’argument tiré de la fiche de renseignements remplie par les cautions, en considérant que « les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée constituent un élément d’actif dont la valeur doit être appréciée de manière effective ». La cour ajoute que la fiche de renseignements « ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés ».

B. La valorisation des parts sociales au cœur du débat contentieux

La question de la valorisation des parts sociales constitue le nœud du contentieux. La valeur nominale des parts, souvent fixée à un euro ou à un montant symbolique lors de la constitution de la société, ne reflète pas la valeur économique réelle de la participation du dirigeant. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 6 novembre 2025 (RG n° 24/02378) CA Rouen, 6 nov. 2025, n° 24/02378, retient une valeur de 75 600 euros pour la quote-part du dirigeant dans un bien immobilier, en déduisant le capital restant dû sur l’emprunt. La cour énonce que l’actif net immobilier de la caution s’élevait à 108 000 euros, dont elle déduit 192 000 euros de capital restant dû, pour constater que le patrimoine mobilier de 13 653 euros ne suffisait pas à couvrir l’engagement de 88 624,80 euros.

Cette exigence de valorisation effective se heurte toutefois à une difficulté probatoire qui tient à la nature même des parts sociales. Ces dernières ne sont pas cotées sur un marché réglementé et leur valeur dépend de multiples facteurs : la rentabilité de l’entreprise, la valeur de ses actifs nets, les perspectives de développement, mais aussi les clauses statutaires d’agrément ou de préemption qui peuvent en affecter la liquidité. Le juge, qui n’est pas un expert-comptable, doit néanmoins se livrer à cette évaluation lorsqu’elle est déterminante pour apprécier la disproportion.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (RG n° 25/02254) CA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 25/02254, rappelle que la charge de la preuve pèse sur la caution et que l’absence de production de documents comptables relatifs aux sociétés dans lesquelles elle détient des parts sociales ne permet pas de caractériser la disproportion. La cour constate que le dirigeant « ne démontre pas que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus, charges et patrimoine lorsqu’il les a souscrits ; il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations ». Cet arrêt illustre la rigueur de l’exigence probatoire : la simple allégation de la disproportion ne suffit pas, et la carence dans l’administration de la preuve est imputable à celui qui l’invoque.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 février 2025 (RG n° 24/00063) CA Riom, 12 fév. 2025, n° 24/00063, confirme un jugement ayant écarté la disproportion, en se fondant sur les déclarations de la caution dans la fiche de renseignements, dont il résultait des revenus annuels de 15 789 euros pour des charges de 1 548 euros. La cour précise que la caution avait également déclaré un patrimoine incluant un nantissement de fonds de commerce en garantie complémentaire. Ces décisions illustrent la tension permanente entre la protection de la caution et la nécessité de ne pas paralyser le crédit aux entreprises en rendant systématiquement inefficaces les cautionnements souscrits par les dirigeants.

II. Les tempéraments jurisprudentiels à la protection de la caution dirigeante

A. Le rôle ambivalent de la fiche de renseignements

La fiche de renseignements, que l’établissement bancaire fait habituellement remplir à la caution avant de consentir le prêt garanti, occupe une place centrale dans l’économie du contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation a posé, de manière constante, que la caution qui a rempli une fiche de renseignements relatifs à ses biens et revenus ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à son engagement, sauf anomalie apparente que le créancier ne pouvait ignorer. Cette solution, forgée initialement en droit de la consommation, conserve toute sa vigueur dans le contentieux du cautionnement de dirigeant. Elle repose sur l’idée que la caution est la mieux placée pour connaître la consistance de son propre patrimoine et qu’elle ne saurait tirer avantage de ses propres déclarations inexactes.

À cet égard, l’articulation entre le devoir de mise en garde du banquier et le contrôle de proportionnalité mérite une attention particulière. Le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif résultant de l’octroi du prêt. La Cour de cassation considère toutefois que le dirigeant social est, en principe, une caution avertie, en raison de sa connaissance présumée des affaires de la société et des risques financiers inhérents à son activité. Cette présomption, si elle n’est pas irréfragable, restreint considérablement le champ de la protection offerte par le devoir de mise en garde et renvoie, en pratique, le dirigeant-caution vers le seul terrain de la disproportion manifeste pour contester son engagement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 juillet 2025 (RG n° 24/04469) CA Versailles, 8 juil. 2025, n° 24/04469, fait application de ce principe dans une hypothèse où la dirigeante-caution invoquait le caractère disproportionné de son engagement. La cour constate que le solde créditeur du compte bancaire personnel de la caution, d’un montant de 24 750 euros, avait servi à alimenter son compte courant d’associé, de sorte que cette somme ne pouvait être prise en compte dans l’évaluation de son actif disponible. La cour en déduit que « la proportionnalité d’un engagement s’apprécie au jour de sa conclusion » et que les mouvements de compte courant postérieurs ne peuvent rétroactivement modifier cette appréciation.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (RG n° 25/05515) CA Rennes, 7 juil. 2026, n° 25/05515, que l’apport en compte courant d’associé ne saurait être pris en compte comme un élément d’actif disponible pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, dès lors que ce compte courant est lui-même une créance sur la société cautionnée et que sa valeur est intrinsèquement liée à la solvabilité de celle-ci. La cour relève que le dirigeant « a apporté le solde de son épargne en compte courant d’associé dans la société conformément à l’exigence posée par les sociétés Bpifrance », de sorte que cet apport ne constituait pas un actif librement disponible au jour du cautionnement.

B. L’office du juge face à la charge de la preuve

La dimension probatoire du contentieux de la disproportion manifeste constitue l’un des points de friction les plus sensibles de la matière. La Cour de cassation, par l’arrêt précité du 12 février 2025, a sensiblement renforcé l’office du juge en lui imposant de rechercher la valeur effective des parts sociales et non de s’en tenir à leur valeur nominale ou à la seule déclaration de la caution. Cette exigence d’investigation probatoire place le juge dans une position délicate, entre le respect de la règle selon laquelle la charge de la preuve incombe à la caution et l’obligation de ne pas dénaturer les éléments du débat.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (RG n° 23/06001) CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06001, illustre cette tension. La cour rejette le moyen tiré de la disproportion en constatant que le dirigeant-caution avait souscrit, outre l’engagement litigieux, plusieurs autres cautionnements pour des montants cumulés de 325 000 euros, ce qui démontrait une surface patrimoniale en cohérence avec l’engagement contesté. Le juge ne peut, en effet, ignorer les autres engagements souscrits par la caution, qui éclairent la consistance réelle de son patrimoine à la date de chaque cautionnement.

Le ministère de la preuve s’articule ainsi avec la règle de fond. Il appartient à la caution d’établir la disproportion alléguée. Mais, une fois cette preuve rapportée par la production d’éléments suffisants, le créancier peut combattre cette démonstration en justifiant du retour à meilleure fortune de la caution au jour de l’appel. Cette dichotomie, classique en droit du cautionnement, revêt une acuité particulière lorsque le patrimoine de la caution est constitué de participations sociétaires, dont la valeur est par nature évolutive. La cour d’appel de Versailles le rappelle avec netteté dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° 24/04166) : « il lui appartient en tout état de cause d’établir la preuve de la disproportion qu’elle invoque et ce faisant, la consistance de son patrimoine et de ses revenus au jour de son engagement ».

Le contentieux de la disproportion manifeste se nourrit également des interférences entre le droit du cautionnement et le droit des procédures collectives. Lorsque la société débitrice principale fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le créancier se retourne naturellement contre la caution dirigeante, qui se trouve alors exposée sur son patrimoine personnel pour un montant souvent considérable. C’est alors, bien souvent, que le dirigeant découvre l’étendue réelle de son engagement et en conteste la validité, en invoquant la disproportion au jour de sa conclusion, plusieurs années après la souscription du cautionnement. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt précité du 8 juillet 2025, que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société cautionnée est sans incidence sur le contrôle de proportionnalité, qui s’apprécie exclusivement à la date de conclusion du cautionnement. Cette règle, protectrice de la sécurité juridique, empêche que l’évolution ultérieure de la situation de la société ne vienne rétroactivement fragiliser un engagement qui était proportionné au jour de sa souscription. Le dirigeant qui s’engage comme caution souscrit ainsi un acte dont il doit mesurer, dès l’origine, toutes les conséquences potentielles.

La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a déplacé le siège de la protection de la caution du code de la consommation vers le code civil. L’article 2299 du code civil C. civ., art. 2299 reprend substantiellement la règle antérieure en disposant qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette translation, si elle n’a pas modifié le fond du droit, manifeste la volonté du législateur d’ancrer la règle dans le droit commun des sûretés, au-delà du seul droit de la consommation. Il en résulte que la protection bénéficie désormais à toute caution personne physique, qu’elle ait ou non la qualité de consommateur, ce qui englobe sans ambiguïté le dirigeant social.

Par ailleurs, la définition même du cautionnement, donnée par l’article 2288 du code civil C. civ., art. 2288, comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », rappelle que l’engagement de la caution est, par nature, un engagement subsidiaire. La jurisprudence contemporaine ne remet pas en cause ce caractère accessoire, mais elle en module les effets en imposant au créancier professionnel une obligation de vigilance renforcée au stade de la formation du contrat.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, dessine un régime du cautionnement de dirigeant qui, sans rompre avec les principes établis, en affine les exigences probatoires. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 constitue à cet égard une décision de principe, en ce qu’il impose au juge du fond de procéder à une évaluation effective des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée, au-delà de leur seule valeur nominale. Cette solution, protectrice des dirigeants, est cependant tempérée par le maintien du principe selon lequel la fiche de renseignements, sauf anomalie apparente, engage la caution sur les déclarations qu’elle y a portées. La réforme du droit des sûretés de 2021, en unifiant le régime de la disproportion manifeste au sein du code civil, a clarifié le champ d’application de la règle, sans toutefois résoudre les difficultés probatoires que rencontre quotidiennement la pratique. Le dirigeant qui s’engage comme caution doit ainsi mesurer que la protection légale, pour réelle qu’elle soit, ne le dispense ni de la vigilance dans la déclaration de son patrimoine, ni de la démonstration de sa consistance réelle au jour de son engagement. La rédaction et la conservation des documents préparatoires au cautionnement, qu’il s’agisse de la fiche de renseignements, des statuts de la société ou des bilans comptables, constituent à cet égard les premiers remparts de la sécurité juridique du dirigeant-caution. La rigueur avec laquelle ces documents sont établis déterminera, pour une large part, l’issue du contentieux de la disproportion manifeste, dans un contexte où les juridictions du fond, sous le contrôle exigeant de la Cour de cassation, imposent une évaluation patrimoniale toujours plus précise et documentée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».