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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La condamnation de Volvic pour greenwashing : les allégations « neutre en carbone » et « 100% recyclé » à l’épreuve des pratiques commerciales trompeuses (TJ Paris, 23 juin 2026, RG 21/13092)

I. La qualification de pratique commerciale trompeuse des allégations environnementales

A. Le standard d’appréciation : le consommateur moyen et les caractéristiques essentielles

Par un jugement du 23 juin 2026 (RG 21/13092, N° Portalis 352J-W-B7F-CVKBI), le tribunal judiciaire de Paris a condamné la Société des Eaux de Volvic, filiale du groupe Danone, pour avoir apposé sur ses bouteilles et dans ses campagnes publicitaires des allégations environnementales qualifiées de pratiques commerciales trompeuses. L’action était introduite par la Confédération Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), association agréée depuis 1975, sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. La décision s’inscrit dans un contentieux judiciaire du greenwashing qui connaît un développement significatif, illustré par les jugements rendus contre TotalEnergies (TJ Paris, 23 octobre 2025, RG 22/02955, Greenpeace France et autres c/ TotalEnergies, lien) et par la reconnaissance de la recevabilité des actions des associations de consommateurs contre les allégations environnementales des industriels (CA Paris, 20 mars 2024, RG 22/10771, CLCV et CCFD-Terre Solidaire c/ Nestlé Nespresso et Nespresso France, lien).

Le tribunal pose d’emblée le critère applicable, conforme à l’article L. 121-1 du code de la consommation qui transpose la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. La pratique doit être appréciée au regard du consommateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », dont le comportement économique doit être altéré ou susceptible d’être altéré de manière substantielle. En application de l’article L. 121-2 du même code, une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication », la version en vigueur visant expressément « notamment son impact environnemental » (L. 121-2 c. consom.). Le tribunal rappelle que ces dispositions « doivent être interprétées à la lumière de cette directive, et notamment des définitions qu’elle donne des notions mise en œuvre », en particulier la notion de consommateur moyen, dont le degré d’attention varie selon la catégorie de produits concernée.

Or, la méthode retenue par le juge parisien est remarquable par son exigence. S’agissant d’un bien de grande consommation, le tribunal ne se contente pas d’une appréciation abstraite de la formule publicitaire. Il vérifie concrètement, au regard de la définition légale de la neutralité carbone issue de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, reprise de l’article 4 de l’accord de Paris, si les mentions litigieuses correspondent à la réalité des engagements de l’annonceur. La neutralité carbone y est entendue comme « un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ». Cette définition implique l’atteinte de zéro émission nette de tous les gaz à effet de serre et non la seule compensation comptable des émissions produites. En conséquence, le tribunal considère que « la définition de la neutralité carbone peut recouvrir plusieurs réalités, à savoir une absence d’émission, une compensation des émissions ou une solution hybride ayant recours aux deux procédés de réduction et de compensation », ce qui impose à l’annonceur de préciser la réalité du procédé mis en œuvre.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation conforte cette lecture exigeante du standard du consommateur moyen. Dans l’arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-22.925, Carrefour hypermarchés c/ société Leclerc, Publié au Bulletin, lien), la Cour a jugé, à propos de la publicité comparative, que le caractère trompeur de la pratique s’apprécie par son incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse, au visa de l’article 6 de la directive 2005/29/CE. Cette exigence d’une incidence réelle sur le comportement économique structure l’ensemble du contrôle et conduit le juge à examiner la perception effective de l’allégation par le destinataire. A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que « le sens et la portée de la définition de la neutralité carbone étant largement méconnue du grand public et donc du consommateur moyen », les termes litigieux « ont nécessairement donné au consommateur l’impression que le produit acheté n’avait pas d’impact négatif en matière d’émissions carbone et par là, altéré potentiellement et substantiellement son comportement économique à l’égard de l’achat de bouteilles Volvic ».

B. L’appréciation in concreto des allégations « neutre en carbone » et « 100% recyclé »

Le tribunal soumet chaque série d’allégations à une analyse distincte, conduisant à une double qualification. Sur les mentions « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone », il écarte d’abord la qualification d’allégations fausses, au sens strict, puisque le concept de neutralité carbone est défini par la loi et peut, en théorie, être atteint. Il retient toutefois leur caractère trompeur, en ce qu’elles sont « susceptibles d’induire en erreur un consommateur moyen, quant aux caractéristiques essentielles du bien, à savoir sa composition et son mode et sa date de fabrication, et quant à la portée des engagements de Volvic » (TJ Paris, 23 juin 2026, RG 21/13092). Le raisonnement se fonde sur la démonstration de l’absence d’équilibre comptable entre émissions et absorptions, dès lors que « le principe de la compensation consiste notamment à compenser des émissions de gaz à effet de serre produites à l’instant T par le financement de projets destinés à absorber l’équivalent d’émissions futures de gaz à effet de serre », de sorte que « la compensation des émissions produites en fabriquant une bouteille d’eau Volvic n’est pas intégralement compensée par des absorptions corrélatives ».

Le tribunal insiste également sur l’absence de données chiffrées et de renvoi explicite vers les explications complémentaires. La mention du site internet sur l’étiquette ne suffit pas, faute d’astérisque ou de renvoi spécifique associé à l’allégation « neutre en carbone ». A cet égard, le dispositif réglementaire issu du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 impose désormais, en application de l’article D. 229-108 du code de l’environnement, la publication d’un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit et la démarche de réduction, le texte précisant que « le lien internet ou code à réponse rapide permettant d’accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l’emballage portant l’allégation de neutralité carbone » (D. 229-108 c. env.). Le tribunal relève que Volvic n’avait pas mis en œuvre ce mécanisme d’information complémentaire, ce qui renforçait l’effet trompeur de la mention isolée. Le terme « certifié », renvoyant à un certificat « document écrit par lequel une autorité officielle, une personne autorisée atteste un fait, un droit », est jugé de nature à « renforcer la croyance du consommateur en une neutralité objective et comptable ».

S’agissant des allégations « 100% recyclé », « 100% recyclée », « 100% recyclable » et « toujours recyclable », le tribunal adopte une position plus sévère encore, en retenant leur caractère inexact. Il constate que l’étiquette et le bouchon ne sont pas fabriqués à partir de matière recyclée, de sorte que « les bouteilles sont en partie fabriquées avec des matériaux recyclés, mais pas entièrement, de sorte qu’elles sont en partie « recyclées » et que l’emploi du terme « 100% » est impropre » (TJ Paris, 23 juin 2026, RG 21/13092). Sur la recyclabilité, le tribunal distingue la possibilité de placer la bouteille dans le bac de tri et la capacité effective de recyclage du produit, observant que le PET ne peut être recyclé qu’un nombre limité de fois et que la colle et l’encre de l’étiquette ne sont pas elles-mêmes recyclables. La mention « 100% recyclable » figure ainsi « sur une étiquette dont la colle et l’encre ne sont pas justement « 100% recyclables » ».

Cette analyse s’appuie sur le référentiel de l’article R. 541-221 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022, qui encadre l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée sous la mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées » et sur la recyclabilité sous les mentions « produit majoritairement recyclable » ou « produit entièrement recyclable », cette dernière n’étant admise que si la matière recyclée produite représente plus de 95 % en masse du déchet collecté (R. 541-221 c. env.). Or, le tribunal constate qu’il « n’est pas établi que le processus de recyclage représente plus de 95 % en masse de chaque bouteille d’eau Volvic, voire même en moyenne ». Les mentions « 100% recyclé », « 100% recyclable » et « toujours recyclable » sont dès lors déclarées « inexactes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établi[r] que le consommateur aurait été induit en erreur », la fausseté de l’allégation suffisant à caractériser la pratique trompeuse. Cette distinction entre allégations fausses et allégations seulement susceptibles d’induire en erreur, issue de l’article 6 de la directive 2005/29/CE, structure l’ensemble du raisonnement et confère au jugement une portée pédagogique certaine pour les professionnels.

II. Les conséquences juridiques et l’articulation avec la concurrence déloyale

A. La sanction : indemnisation de l’intérêt collectif et publication, à l’exclusion des injonctions

Le tribunal articule la réparation et la cessation des pratiques en fonction de leur persistance. Il rappelle le principe selon lequel « si l’existence passée de pratiques commerciales trompeuses suffit à justifier l’indemnisation de leurs conséquences dommageables, la constatation de la persistance de ces pratiques est en revanche nécessaire pour justifier le prononcé de mesures propres à les faire cesser ». Les pratiques ayant cessé au jour du jugement, la neutralité carbone ayant été abandonnée en mai 2024 et les mentions de recyclage en 2022, le tribunal écarte les demandes d’injonction, de cessation des spots publicitaires et de communication de visuels, en retenant que « les pratiques illicites étant révolues au jour où le juge statue, il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de ces pratiques » (TJ Paris, 23 juin 2026, RG 21/13092). Cette solution diffère sensiblement de celle retenue contre TotalEnergies, où la pratique était encore en cours, le tribunal ayant alors ordonné la cessation des communications litigieuses « dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours », ainsi que la publication du dispositif pendant 180 jours sur la page d’accueil du site (TJ Paris, 23 octobre 2025, RG 22/02955).

En revanche, le tribunal fait droit à la demande indemnitaire de la CLCV au titre de l’intérêt collectif des consommateurs. Il relève que les pratiques trompeuses « se sont poursuivies d’octobre 2020 jusque au moins 2022 pour les allégations « 100% recyclable » et « 100% recyclée » et jusqu’en mai 2024 s’agissant de l’allégation « neutre en carbone », soit sur une période d’un an et demi à trois ans et demi ». Au vu « de l’ampleur et de la gravité de ces manquements », il fixe la réparation à 75 000 euros, tout en écartant le préjudice associatif allégué par la demanderesse, faute de démonstration. Le fondement de l’action réside dans l’article L. 621-1 du code de la consommation, aux termes duquel les associations agréées « peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs » (L. 621-1 c. consom.), et dans l’article L. 621-2 qui leur permet de demander « toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites » ainsi que la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif (L. 621-2 c. consom.).

Le tribunal ordonne en outre, sur le fondement de l’article L. 621-11 du code de la consommation, la publication du jugement « au moyen d’un lien activable par un encart figurant sur la page d’accueil du site internet https://www.volvic.fr/, précédé du titre « Condamnation par le Tribunal Judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses » et devant y être accessible pendant un délai de six mois », l’encart devant être « situé en haut de la page, au-dessus de la ligne de flottaison, dans une police d’une couleur voyante et de taille non inférieure à 14 ». Cette mesure s’inspire directement de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, qui permet aux États membres de conférer aux juridictions le pouvoir d’exiger « la publication de ladite décision en tout ou en partie et dans la forme qu’ils jugent adéquate » en vue d’éliminer les effets persistants des pratiques déloyales. Le tribunal écarte en revanche l’exécution provisoire s’agissant de la publication d’un communiqué judiciaire, dans la mesure où la directive ne permet cette publication que lorsque la cessation « a été ordonnée par une décision définitive », ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La société est également condamnée à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le contentieux s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance de l’action des associations contre les allégations environnementales. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, le 1er octobre 2024 (n° 23-81.328, Publié au Bulletin, lien), que l’article L. 142-2 du code de l’environnement, texte spécial d’interprétation stricte, permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile pour les pratiques commerciales trompeuses « quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales », renvoyant ainsi aux pratiques définies à l’article L. 121-2 du code de la consommation. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans l’affaire Nespresso, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en jugeant que l’association n’avait connaissance des faits lui permettant d’agir qu’à compter de la campagne nationale de communication lancée le 18 mai 2020, faisant application de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 c. civ.). Ces décisions dessinent un cadre procédural favorable aux actions collectives contre le greenwashing.

B. Le relais de l’action en concurrence déloyale et le durcissement normatif européen

La condamnation pour pratique commerciale trompeuse ouvre la voie à une action complémentaire en concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 c. civ.). L’entreprise qui s’abstient de respecter la réglementation applicable à la protection des consommateurs peut en effet en retirer un avantage concurrentiel indu, en attirant des clients sensibles aux engagements environnementaux au détriment de concurrents respectueux de leurs obligations. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° 23-23.060, Pharmacorp c/ Maxipharma, Publié au Bulletin, lien), les conditions d’articulation entre les deux fondements. Elle a jugé qu’une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs « ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » ; en revanche, une pratique sans lien direct peut être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale « quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». La Cour a également rappelé qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ».

La sanction d’une pratique commerciale trompeuse, telle que celle retenue contre Volvic, constitue dès lors un préalable probatoire précieux pour le concurrent lésé, qui peut en confier la mise en œuvre au cabinet Kohen Avocats (avocat concurrence déloyale et parasitisme à Paris), qui peut se prévaloir de la violation d’une règle d’ordre public destinée à garantir la loyauté des transactions. La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise les contours de ces actions. Dans l’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-13.002, Aromax c/ French Korean Aromatics, lien), la Cour a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », tout en exigeant du demandeur qu’il identifie la « valeur économique identifiée et individualisée » dont il se prétend victime. La construction d’un avantage concurrentiel sur des allégations environnementales trompeuses peut ainsi être appréhendée comme une faute de concurrence déloyale, lorsqu’un concurrent démontre le détournement de clientèle ou la captation de la notoriété qui en résulte. La démonstration s’appuie notamment sur les études d’impact, les constats d’huissier et les procès-verbaux de la DGCCRF, qui documentent l’écart entre les engagements affichés et la réalité des pratiques.

Le contexte normatif européen durcit considérablement l’encadrement des allégations environnementales. La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte », a inséré dans la liste noire des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances celle consistant à affirmer « sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre » (directive (UE) 2024/825). Le tribunal judiciaire de Paris relève, dans le jugement Volvic, que « si ces textes sont postérieurs aux constats effectués par la CLCV et à l’assignation de Volvic en octobre 2021, il en résulte toutefois qu’ils confirment a posteriori la nécessaire méfiance que suscitent les pratiques commerciales faisant mention d’un caractère neutre en carbone et la nécessaire information complète du consommateur quant aux allégations portant sur la neutralité carbone ». La Commission européenne a par ailleurs mis en demeure la France et dix-neuf autres États membres, le 25 juillet 2024, pour retard de transposition de la directive, ce qui devrait conduire à un renforcement prochain du droit interne sur les allégations environnementales génériques.

La condamnation de Volvic illustre ainsi la convergence des outils juridiques mobilisables contre le greenwashing : la qualification de pratique commerciale trompeuse, qui peut être poursuivie par les associations de consommateurs agréées devant les juridictions civiles et pénales ; l’action en concurrence déloyale, ouverte aux concurrents lésés sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; et le contrôle administratif exercé par la DGCCRF au titre du code de la consommation. L’entreprise qui souhaite sécuriser ses communications environnementales doit désormais vérifier que chaque allégation repose sur des données vérifiables, qu’elle est assortie d’explications accessibles au consommateur et qu’elle respecte les mentions imposées par les textes réglementaires, à défaut de s’exposer à une sanction civile, administrative ou à une action concurrentielle. Le standard du consommateur moyen, tel qu’appliqué par le tribunal judiciaire de Paris, ne tolère plus les formules génériques dont le contenu réel ne peut être compris par le destinataire de la communication commerciale.

Conclusion

Le jugement du 23 juin 2026 constitue une étape décisive dans la répression judiciaire du greenwashing, en ce qu’il applique avec rigueur le critère du consommateur moyen aux allégations environnementales des biens de grande consommation. La distinction entre les allégations fausses, qui dispensent le juge de démontrer l’induction en erreur, et les allégations simplement susceptibles d’induire en erreur, qui exigent une appréciation concrète de la perception du consommateur, offre un cadre opératoire aux professionnels comme aux demandeurs. L’articulation avec l’action en concurrence déloyale et le durcissement européen issu de la directive (UE) 2024/825 annoncent un durcissement durable des obligations d’information des entreprises en matière environnementale. Les opérateurs économiques doivent anticiper ces évolutions dans la conception de leurs communications, en privilégiant des allégations documentées, proportionnées et assorties d’éléments de preuve accessibles, au regard du risque d’action collective des associations de consommateurs et d’action concurrentielle des professionnels du secteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».