Le droit de vote constitue l’attribut le plus caractéristique de la qualité d’associé, au point que l’article 1844 du code civil énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette prérogative n’est toutefois ni absolue ni uniforme, puisque la loi et les statuts organisent de nombreuses hypothèses dans lesquelles l’associé se trouve privé, temporairement ou définitivement, de l’exercice de son vote. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, particulièrement féconde depuis 2023, a précisé les contours de ces privations, tandis que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié le régime des nullités des décisions sociales. La présente analyse examine successivement les fondements légaux de la privation du droit de vote, puis le contrôle exercé par le juge sur les clauses statutaires privatives et sur les délibérations adoptées au mépris de ce droit.
I. Les fondements de la privation du droit de vote de l’associé
A. Le droit de vote, attribut irréductible de la qualité d’associé
La participation aux décisions collectives est indissociable de la qualité d’associé, ainsi que le rappelle l’article 1844 du code civil, dont la portée dépasse le seul droit des sociétés de personnes. Cette règle commande que la privation du droit de vote demeure une exception, strictement encadrée par la loi ou par les stipulations statutaires autorisées. La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de ce principe dans son arrêt du 29 mai 2024, n° 22-13.158, rendu en matière d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée. La Cour y a jugé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ».
Or, une telle stipulation ne saurait être sauvée par la liberté statutaire reconnue à la société par actions simplifiée, dès lors que le droit de vote participe de l’ordre public sociétaire. A cet égard, la solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à la cession forcée des actions, dont l’article L. 227-16 du code de commerce admet qu’elle s’accompagne de la « suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». La lettre de ce texte révèle ainsi que la neutralisation du vote de l’associé évincé n’est concevable que dans le cadre d’un mécanisme d’éviction légalement organisé, et non à titre autonome.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 11 octobre 2023, n° 21-24.646, que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En conséquence, le droit de vote n’est pas seulement un droit de l’associé, mais un critère négatif de la qualité d’associé, dont la perte prive l’intéressé de la faculté de délibérer. La sanction de la participation d’un tiers aux délibérations démontre que le droit de vote est consubstantiel à la qualité d’associé et que sa privation ne peut être que le fruit d’une règle expresse.
Des lors, la jurisprudence des années 2023 à 2026 a érigé le droit de vote en véritable pierre angulaire du statut de l’associé, dont l’aménagement suppose le respect des limites impératives du droit des sociétés. La chambre commerciale a en outre rappelé, dans son arrêt du 9 juillet 2025, n° 23-23.484, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Cette solution facilite la contestation des délibérations adoptées au mépris du droit de vote des minoritaires, en dispensant ces derniers d’attraire les associés majoritaires à la cause.
Il convient de souligner que cette prééminence du droit de vote se manifeste également dans le traitement réservé aux stipulations qui tendent à vider ce droit de sa substance. La neutralisation du vote peut en effet résulter de mécanismes indirects, tels que l’instauration de conditions de majorité irréalisables ou la privation des informations nécessaires à l’exercice éclairé du vote. Or, ces aménagements indirects encourent les mêmes sanctions que les privations expresses, la jurisprudence les appréhendant au regard de l’ordre public sociétaire. En conséquence, la rédaction des statuts doit être appréhendée dans sa globalité, la combinaison des stipulations pouvant révéler une intention de priver l’associé de son droit de vote que chacune d’elles, isolément, ne manifesterait pas.
B. Les hypothèses légales de privation : conflit d’intérêts et démembrement de propriété
La loi elle-même organise plusieurs cas dans lesquels l’associé ne peut exercer son droit de vote, afin de préserver la loyauté du processus décisionnel. Le législateur sanctionne ainsi le conflit d’intérêts dans les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés, tant en matière de société à responsabilité limitée qu’en matière de société anonyme. L’article L. 223-19 du code de commerce dispose que « le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ».
L’article L. 225-40 du même code retient une solution identique pour la société anonyme, en énonçant que « la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote ». Des lors, la privation du droit de vote apparaît comme la sanction naturelle de la partialité de l’associé, dont la voix ne saurait peser sur une décision à laquelle il est personnellement intéressé. Cette privation légale poursuit un double objectif de protection de l’intérêt social et de préservation de l’équilibre des forces en présence lors du vote.
Le démembrement de propriété des titres sociaux constitue une seconde hypothèse légale de répartition, sinon de privation, du droit de vote. L’article 1844 du code civil dispose en effet que « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». Le texte précise en outre que, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier, et que les statuts peuvent déroger à cette répartition légale.
Or, la question de la libération des titres commande également, dans les sociétés par actions, l’exercice du droit de vote, lequel demeure subordonné au versement des sommes exigibles. En outre, la jurisprudence a précisé que la suspension des droits non pécuniaires de l’associé, organisée par l’article L. 227-16 du code de commerce, ne saurait priver l’associé concerné du droit de participer à la décision collective relative à sa propre exclusion. La chambre commerciale a en effet jugé, dans son arrêt du 29 mai 2024, n° 22-13.158, que la stipulation privant l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
La jurisprudence du 21 juin 2023, n° 21-21.875 éclaire également les limites du pouvoir d’éviction des associés, en ce qu’elle prohibe toute réaction sociale fondée sur l’exercice, par l’associé ou le dirigeant, de ses prérogatives processuelles. Cette solution, qui repose sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, transcende la distinction traditionnelle entre les droits politiques et les droits patrimoniaux de l’associé. Or, une éviction prononcée en réaction à une action en justice peut être annulée, de sorte que la privation du droit de vote doit toujours procéder d’un fondement légal ou statutaire autonome, et jamais d’une considération de rétorsion.
A cet égard, il importe de souligner que la liberté statutaire, si large soit-elle dans la société par actions simplifiée, ne permet pas de déroger à la règle impérative tirée de l’article 1844 du code civil. L’arrêt du 29 mai 2024, n° 22-13.158 a ainsi combiné les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce pour affirmer le caractère irréductible du droit de vote de l’associé sur sa propre exclusion. En conséquence, les mécanismes légaux de privation du droit de vote constituent un ensemble limitatif, dont les statuts ne peuvent étendre la portée qu’aux conditions du contrôle juridictionnel exposé ci-après.
II. Le contrôle juridictionnel des clauses statutaires privatives de vote
A. La sanction des clauses privatives : le réputé non écrit et la clause d’éviction licite
Les statuts peuvent valablement organiser la cession forcée des titres de l’associé qui cesse son activité, ainsi que la suspension corrélative de ses droits non pécuniaires, sur le fondement de l’article L. 227-16 du code de commerce. La chambre commerciale a toutefois délimité la validité de ces clauses d’éviction dans un arrêt important du 28 mai 2026, n° 24-13.035, rendu au sujet des statuts de la société Fidal. La Cour y a jugé que la clause prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire en cas de cessation de la profession d’avocat « constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ».
En conséquence, la privation du droit de vote qui accompagne l’éviction n’est pas, en elle-même, contraire à l’article 1844 du code civil, dès lors que l’associé évincé a perdu la qualité d’actionnaire. La solution du 28 mai 2026 illustre le basculement opéré par la jurisprudence : la cession forcée des actions et la perte de la qualité d’associé, lorsqu’elles sont expressément prévues par les statuts, ne constituent pas une privation de droit de vote, mais la disparition du droit lui-même. Or, cette disparition ne peut résulter que d’une clause d’éviction licite, c’est-à-dire d’une stipulation conforme à l’ordre public sociétaire.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 21 juin 2023, n° 21-21.875, que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale, de sorte que « la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société ». La même logique protectrice anime la jurisprudence relative au droit de vote, dont la neutralisation ne peut être utilisée comme un instrument de rétorsion à l’encontre d’un associé exerçant légitimement ses droits.
A cet égard, l’arrêt du 29 mai 2024, n° 22-13.158 a ouvert la voie à une sanction proportionnée, la stipulation litigieuse seule étant frappée de réputé non écrit, et non la clause d’exclusion dans son ensemble. La sanction du réputé non écrit emporte donc une neutralisation ciblée de la privation de vote, sans anéantir le mécanisme statutaire d’éviction. Des lors, la rédaction des statuts doit veiller à dissocier la clause d’éviction de la stipulation privative de vote, seule la seconde encourant la sanction du réputé non écrit.
La jurisprudence du 21 juin 2023, n° 21-21.875 apporte également un éclairage précieux sur le contrôle des clauses pécuniaires accessoires à l’éviction. La Cour y a examiné la validité d’une décote de prix appliquée au rachat des titres du dirigeant révoqué, au regard de la prohibition des clauses léonines et de la modération des clauses pénales. En conséquence, la privation du droit de vote et la cession forcée des titres ne doivent pas être utilisées pour contourner les règles impératives de répartition des bénéfices et des pertes, la sanction de la clause léonine demeurant le réputé non écrit.
A cet égard, la distinction entre la clause d’éviction licite et la stipulation privative de vote réputée non écrite commande une architecture statutaire rigoureuse. La clause d’éviction doit énoncer expressément l’événement déclencheur, le sort des titres et le mécanisme de détermination du prix, tandis que la procédure de décision collective doit garantir la participation effective de l’associé concerné. Or, la jurisprudence du 29 mai 2024, n° 22-13.158 enseigne que l’absence de garantie procédurale affecte la stipulation dans son ensemble, sans toutefois paralyser la clause d’exclusion elle-même. En conséquence, les praticiens doivent veiller à ce que la suspension des droits non pécuniaires, autorisée par l’article L. 227-16 du code de commerce, ne s’étende jamais au droit de voter sur la mesure d’éviction elle-même.
B. La nullité des délibérations adoptées au mépris du droit de vote
Lorsque la privation du droit de vote a été mise en œuvre irrégulièrement, la délibération adoptée peut être annulée, mais la jurisprudence soumet cette annulation à une condition d’influence sur le résultat du processus de décision. La chambre commerciale a consacré cette exigence dans son arrêt du 29 mai 2024, n° 21-21.559, aux termes duquel « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Cette jurisprudence, qui se rattache à l’article L. 223-27 du code de commerce selon lequel « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », a été étendue aux sociétés par actions simplifiées. Dans son arrêt du 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour a jugé que l’ancien alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».
Or, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 11 février 2026, n° 24-18.524, que la nullité prévue par ce texte « est une nullité absolue », tout en rappelant que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En conséquence, la seule absence de convocation de l’associé minoritaire ne suffit pas à emporter l’annulation des délibérations, lorsque le rapport de force entre les associés exclut toute influence sur le résultat. La Cour a ainsi refusé d’annuler des délibérations adoptées dans une société ne comportant que deux associés en conflit, au motif que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’avait pu influer sur le résultat.
La réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a redessiné ce paysage, l’article 1844-10 du code civil disposant désormais que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Par ailleurs, le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce offre aux statuts de la société par actions simplifiée la faculté de « prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies ». Des lors, la privation du droit de vote ne peut plus fonder la nullité d’une délibération que si elle procède d’une violation d’une disposition impérative ou si les statuts ont expressément organisé cette sanction.
La jurisprudence relative à l’abus de majorité complète ce dispositif, la Cour de cassation ayant jugé dans son arrêt du 9 juillet 2025, n° 23-23.484 que la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires. A cet égard, le contrôle du juge s’exerce tant sur la régularité de la convocation que sur la licéité des clauses statutaires privatives, dans le cadre d’un dialogue normatif entre la jurisprudence et la réforme de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.
L’arrêt du 11 octobre 2023, n° 21-24.646 illustre par ailleurs la rigueur du contrôle de la qualité d’associé au moment du vote. La Cour y a approuvé l’annulation d’assemblées générales tenues avec des personnes réputées n’avoir jamais eu la qualité d’associé à la suite de l’annulation de cessions de parts, en retenant que l’irrégularité ne pouvait qu’être de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Or, cette solution démontre que la privation du droit de vote peut être sanctionnée même lorsqu’elle résulte d’une situation objective de perte de la qualité d’associé, et non d’une stipulation statutaire. En conséquence, la vérification préalable de la qualité des votants constitue un impératif de sécurité juridique pour l’ensemble des assemblées, quel que soit le mode de scrutin retenu.
Conclusion
La privation du droit de vote de l’associé obéit à une architecture normative désormais stabilisée, articulant le principe de l’article 1844 du code civil, les hypothèses légales de neutralisation du vote et la liberté statutaire encadrée. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent une ligne directrice claire : la clause statutaire qui prive l’associé de son droit de voter sur sa propre exclusion est réputée non écrite, tandis que la clause d’éviction qui emporte perte de la qualité d’associé demeure licite.
En conséquence, la sécurité des opérations sur le capital suppose une rédaction rigoureuse des statuts et des pactes d’associés, ainsi qu’une attention particulière aux conditions de convocation et de vote, la nullité des délibérations étant subordonnée à la démonstration d’une influence sur le résultat du processus de décision. La réforme de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 accentue encore cette exigence, en subordonnant la nullité pour violation des statuts à une stipulation expresse des associés.
Or, la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés constitue l’instrument privilégié de cette sécurisation, de sorte que le recours à un avocat spécialisé en rédaction de statuts permet d’anticiper les contentieux relatifs au droit de vote. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit des pactes d’associés s’avère déterminant pour concilier les mécanismes d’éviction et la protection des droits de vote. Enfin, en cas de contestation d’une délibération, l’assistance d’un avocat au contentieux entre associés permet de mobiliser utilement les moyens tirés de la privation irrégulière du droit de vote.
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