L’acquisition par une société de ses propres actions constitue, en droit français, une opération d’exception dont le régime, posé par les articles L. 225-206 et suivants du code de commerce, procède d’une méfiance historique du législateur à l’égard de l’autocontrôle. La souscription de ses propres actions demeure ainsi interdite à la société, tandis que leur achat n’est autorisé que dans des conditions strictement énumérées et selon des modalités encadrées. Ce dispositif, conçu pour la société anonyme, irradie l’ensemble des sociétés par actions et nourrit un contentieux abondant, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé plusieurs arêtes.
La pratique sociétaire contemporaine place pourtant le rachat d’actions propres au cœur de nombreuses opérations de gouvernance des sociétés : réduction de capital non motivée par des pertes, sortie d’un associé, mécanismes de liquidité, attribution d’actions aux salariés. Chacune de ces hypothèses appelle un respect rigoureux des conditions légales, dont la violation expose la société à des sanctions d’une sévérité variable, de la cession forcée des titres à la nullité des opérations. Or, les développements jurisprudentiels des dernières années invitent à une lecture nuancée de ces sanctions, la Cour de cassation refusant notamment de consacrer des nullités automatiques que le législateur n’a pas expressément prévues.
La présente analyse se propose d’exposer le principe d’interdiction et ses exceptions (I), avant d’examiner le sort des actions détenues en violation de la loi et la validité des promesses de rachat (II).
I. L’interdiction de principe et ses aménagements légaux
Le droit français pose une interdiction ferme de la souscription par la société de ses propres actions, tout en organisant, dans des conditions minutieusement définies, la faculté pour celle-ci de les acquérir. Cette architecture normative, qui distingue nettement la souscription de l’achat, mérite d’être restituée dans son économie générale.
A. La prohibition de la souscription et les conditions de l’acquisition des actions propres
L’article L. 225-206 du code de commerce énonce que « est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société ». La violation de cette prohibition entraîne la libération des actions souscrites par les fondateurs, les membres du conseil d’administration ou du directoire, dans les conditions prévues aux articles L. 225-251 et L. 225-256 du même code, la personne interposée étant, en outre, « réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte ». Cette sanction pécuniaire, adossée à la responsabilité civile des organes de direction, témoigne de l’intention du législateur de dissuader toute opération tendant à maintenir artificiellement le capital entre les mains de la société elle-même.
Le II du même article ouvre en revanche une faculté d’acquisition, en disposant que « l’achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217, L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65 ». Ces conditions tiennent, en premier lieu, à la nature de l’opération projetée, l’achat d’actions devant s’inscrire dans l’un des cas légaux limitativement énumérés. Elles tiennent, en second lieu, à la préservation de l’équilibre financier de la société, l’acquisition ne pouvant « avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables », ainsi que le prévoit l’article L. 225-210 du code de commerce.
La jurisprudence de la chambre commerciale éclaire les conséquences de ces exigences sur la validité des opérations de rachat. Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a ainsi eu à connaître du rachat et de l’annulation de parts sociales décidés par une société civile professionnelle libérale, moyennant un prix de 355 000 euros, sous trois conditions suspensives tenant notamment à l’absence d’opposition des créanciers sociaux à la réduction de capital (Com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin). L’arrêt relève que la décision avait été prise « sous trois conditions suspensives tenant à l’enregistrement de la déclaration modificative d’exploitation de la Selarl en SPFPL, à l’enregistrement de la déclaration d’exploitation de la Selas Pharmacie centrale et à l’absence d’opposition des créanciers sociaux à la réduction de capital », conditions dont la réalisation avait été constatée lors d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure. La Haute juridiction en déduit que l’obligation de payer le prix des parts et celle de rembourser le compte courant de l’associé cédant « étaient indépendantes l’une de l’autre », l’inexécution de la seconde ne pouvant justifier la résolution de la convention de rachat.
Par ailleurs, la qualité des titres acquis est également encadrée : l’article L. 225-210 précité exige que les actions soient « mises sous la forme nominative » et « entièrement libérées lors de l’acquisition », à défaut de quoi les membres du conseil d’administration ou du directoire sont tenus de les libérer. La société doit en outre disposer « de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède ». Ces conditions cumulatives, dont le défaut emporte une sanction pécuniaire à la charge des dirigeants, dessinent un régime d’autocontrôle dont la rigueur se combine avec les dérogations légales dont il faut à présent mesurer la portée.
B. Les dérogations légales : réduction de capital, liquidité et actionnariat salarié
Le législateur a aménagé l’interdiction de principe en ouvrant plusieurs hypothèses d’acquisition légitime, dont la première est la réduction de capital non motivée par des pertes. L’article L. 225-207 du code de commerce dispose ainsi que « l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler ». Cette opération, qui aboutit à la réduction définitive du capital social, requiert une double décision : celle de l’assemblée générale extraordinaire, qui autorise l’achat, et celle, subséquente, de l’annulation des titres. Les modifications du capital social obéissent ainsi à un formalisme dont la méconnaissance est sanctionnée, la Cour de cassation ayant rappelé, dans un arrêt du 4 janvier 2023, la condition d’effectivité qui gouverne ces opérations, en jugeant, au visa des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce, que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin).
Le rachat d’actions en vue de leur annulation se distingue ainsi nettement de la simple détention d’actions propres, laquelle est subordonnée, selon l’article L. 225-210 du code de commerce, à une double limite : la société « ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée ». Ces seuils, impératifs, appellent une surveillance constante de la situation de l’actionnariat, la méconnaissance de la limite de détention ouvrant la voie au dispositif de cession forcée prévu à l’article L. 225-214 du même code. La société peut également acquérir ses propres actions afin d’attribuer ces titres à ses salariés ou dirigeants dans le cadre de plans d’intéressement ou d’attribution d’actions, hypothèses auxquelles renvoient les articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du code de commerce, de même que les dispositions spéciales applicables aux sociétés cotées.
Or, ces dérogations ne sauraient être détournées de leur finalité. La chambre commerciale a eu l’occasion de sanctionner les montages visant à éluder la prohibition de l’assistance financière, en rappelant que « une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers », conformément à l’article L. 225-216 du code de commerce. Le respect de ce cadre légal, dont la méconnaissance expose les dirigeants à des sanctions civiles et pénales, constitue le préalable indispensable à la validité de toute opération d’autocontrôle. Il importe dès lors d’examiner le sort des actions détenues en violation de ces prescriptions, ainsi que la portée des engagements de rachat conclus avec les associés.
II. La sanction des opérations irrégulières et le sort des titres détenus en violation
La détention d’actions propres en méconnaissance des conditions légales n’est pas frappée d’une nullité générale et automatique, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 12 mai 2021. Cette solution, qui ménage un espace de régularisation, s’articule avec les mécanismes statutaires de rachat dont la jurisprudence récente a précisé les conditions de validité et d’exécution.
A. L’absence de nullité automatique et la cession obligatoire dans le délai d’un an
L’article L. 225-214 du code de commerce énonce que « les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées ». La Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de cette disposition dans un litige relatif à la détention, par une société, d’actions de sa filiale détenues en autocontrôle. Dans un arrêt du 12 mai 2021, la chambre commerciale a jugé que l’article L. 225-214 ne prévoit « aucune sanction de nullité automatique » pour les actions détenues en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 qui n’ont pas été cédées dans le délai d’un an, « un vote de l’assemblée générale [étant] nécessaire pour prononcer l’annulation des actions » (Com., 12 mai 2021, n° 19-17.566, publié au Bulletin).
Cette solution revêt une portée considérable pour la pratique. En l’absence de décision de l’assemblée générale prononçant l’annulation, les actions irrégulièrement détenues « peuvent donc faire l’objet d’une cession », ainsi que le retient le sommaire de l’arrêt précité. La Haute juridiction en a déduit, en l’espèce, que l’augmentation de capital litigieuse, décidée alors même que subsistait la détention irrégulière, « n’avait pas un objet illicite ». La sanction de l’autocontrôle irrégulier se trouve ainsi atténuée : elle repose sur l’initiative de la collectivité des actionnaires, seule habilitée à prononcer l’annulation des titres, et non sur un mécanisme automatique dont le déclenchement échapperait à tout contrôle. Cette construction jurisprudentielle, qui réserve le rôle de l’assemblée générale, s’inscrit dans la logique de l’article L. 235-1 du code de commerce, selon lequel la nullité des actes ou délibérations « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative » du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Des lors, le sort des actions propres se décline selon une gradation que la jurisprudence récente a affinée. Tant que la cession intervient dans le délai d’un an, la société demeure en mesure de régulariser sa situation, les titres étant alors privés de droits de vote et de dividende, conformément à l’article L. 225-210 du code de commerce qui dispose que « les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote ». A l’expiration du délai, la société qui ne procède ni à la cession ni à l’annulation s’expose aux recours des actionnaires ou des tiers, sans que la nullité de l’acquisition soit pour autant encourue de plein droit. Cette approche pragmatique, qui concilie la protection de l’actionnariat avec la sécurité des opérations sociales, appelle une vigilance particulière des dirigeants sur la composition du capital et le respect des seuils de détention.
La question de l’égalité entre actionnaires affleure par ailleurs dans ce contentieux, ainsi qu’en témoigne la jurisprudence relative aux actions de même valeur nominale. Dans un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article 1844-1 du code civil, que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes » (Com., 12 févr. 2025, n° 23-16.179, publié au Bulletin). Ce principe d’égalité, qui innerve l’ensemble du droit des sociétés, constitue également une ligne de force du régime du rachat d’actions, l’article L. 225-210 prohibant toute acquisition qui aurait pour effet de rompre l’équilibre entre les catégories de titres.
B. La validité et l’exécution des promesses de rachat : la liberté contractuelle encadrée
La jurisprudence récente apporte des clarifications décisives sur la validité des promesses de rachat de droits sociaux, qu’elles émanent de la société elle-même ou d’un de ses associés. La Cour de cassation a d’abord rappelé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que la nullité édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce pour les cessions d’actions effectuées en violation des clauses statutaires ne s’applique qu’aux cessions librement consenties. La Haute juridiction a ainsi énoncé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Cette distinction, entre cession libre et cession forcée consécutive à une exclusion, revêt une importance pratique considérable pour les rédacteurs de pactes d’associés.
La question de l’obligation de rachat à la charge de la société a été précisée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 28 janvier 2025, rendu dans un litige opposant un associé exclu d’une société par actions simplifiée à la société. La cour a jugé que « la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue », avant d’ajouter que « la décision du conseil d’administration de donner au président tout pouvoir pour procéder au rachat des titres de M. [I] à la suite de son exclusion ne suffit pas pour créer une obligation de rachat incombant à la société » (CA Angers, 28 janv. 2025, n° 20/01518). L’arrêt, qui se fonde sur l’article L. 227-16 du code de commerce et sur l’article 1843-4 du code civil, rappelle que la faculté statutaire d’exclusion ne crée pas, par elle-même, d’obligation de rachat à la charge de la société, laquelle ne peut naître que d’une stipulation expresse ou d’une décision de l’organe compétent.
Le contentieux des promesses d’achat de droits sociaux a également donné lieu, en 2025, à des décisions notables sur la détermination du prix. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu à connaître d’une option d’achat dont le prix était fixé par référence à un multiple de l’EBITDA de la société. Après avoir rappelé que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire », la cour a jugé que l’exercice de l’option était « suffisant pour entraîner la vente des actions, obligeant M. [Z] à procéder au transfert », le prix étant déterminable dès lors que le contrat énonçait clairement la méthode de calcul (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463). Cette solution, qui favorise l’exécution forcée des mécanismes de sortie, subordonne toutefois sa mise en œuvre à la déterminabilité du prix au regard des stipulations contractuelles.
La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, écarté la qualification de clause léonine pour une promesse d’achat de parts sociales à prix fixe non révisable, en énonçant que « la promesse unilatérale d’achat d’actions à prix garanti, qui a pour seul objet d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu, est sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux et ne constitue donc pas un pacte léonin prohibé » (CA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 24/04908). L’arrêt, qui se réfère à l’article 1844-1 du code civil, consacre ainsi la licéité des promesses de rachat à prix garanti, tout en rappelant que le juge des référés ne peut déclarer non écrite une stipulation contractuelle, une telle appréciation relevant du juge du fond.
La mise en œuvre des clauses statutaires de rachat peut enfin donner lieu à des contentieux indemnitaires, comme l’illustre un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025. Saisi du refus d’une société par actions simplifiée d’honorer une demande de rachat d’actions formée par une actionnaire, le tribunal a retenu que la société, qui avait manqué « à ses obligations contractuelles », avait fait preuve d’une résistance abusive, le préjudice subi par la demanderesse devant s’analyser « comme une perte de chance d’avoir pu faire racheter les parts sociales dont elle était propriétaire » (TJ Mulhouse, 14 nov. 2025, n° 22/00994). L’égalité de traitement des actionnaires, invoquée par la société pour justifier sa résistance, ne saurait, selon le tribunal, couvrir l’inexécution des stipulations statutaires, les modalités de rachat prévues à l’article 17.4 des statuts devant être strictement respectées.
Conclusion
Le régime du rachat d’actions propres, dont l’économie générale est tracée par les articles L. 225-206 et suivants du code de commerce, réalise un équilibre subtil entre la prohibition de l’autocontrôle et la reconnaissance de ses applications légitimes. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en a précisé les arêtes, en refusant de consacrer une nullité automatique des détentions irrégulières et en subordonnant la sanction à une décision de l’assemblée générale, tout en rappelant la licéité des promesses de rachat à prix garanti et la validité des mécanismes de sortie assortis d’un prix déterminable.
Cet équilibre appelle une vigilance particulière des praticiens : le respect des seuils de détention, la réunion des conditions de l’acquisition et l’articulation des stipulations statutaires avec le droit commun des contrats conditionnent la validité des opérations d’autocontrôle. Les dirigeants et les associés gagneront à anticiper ces contraintes lors de la rédaction des statuts et des pactes d’associés, ainsi que lors de la mise en œuvre des mécanismes de rachat, afin de préserver la sécurité juridique des opérations de restructuration du capital et des sorties d’associés.
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