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La rémunération des dirigeants de sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel (2023-2026)

La détermination de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales constitue un point de tension récurrent entre les associés majoritaires et minoritaires, entre les organes de direction et de contrôle, et plus largement entre la liberté contractuelle des parties et l’intérêt social. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours de la période 2023-2026, plusieurs décisions majeures qui précisent avec une rigueur accrue les conditions dans lesquelles la rémunération d’un dirigeant peut être valablement fixée et les conséquences de son irrégularité. Ces décisions, conjuguées à la jurisprudence abondante des cours d’appel, dessinent un encadrement juridictionnel de plus en plus exigeant, tant sur le plan procédural que substantiel.

I. Les conditions de fixation de la rémunération du dirigeant : entre liberté statutaire et impératif de décision collective

A. Le principe de détermination par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée obéit à des conditions impératives. Selon les termes de cet arrêt, la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée « soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cette règle, qui découle de l’article L. 223-18 du Code de commerce, consacre la compétence exclusive de la collectivité des associés en matière de fixation de la rémunération du gérant, à l’exclusion de toute décision unilatérale de l’intéressé.

La portée de cette exigence a été précisée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 16 septembre 2025, qui relève que les statuts d’une société prévoyant le principe selon lequel le gérant perçoit un « traitement », sans en fixer le montant, n’apportent « pas de précision sur la détermination de cette rémunération et n’organisent aucune autre modalité de décision collective que l’assemblée générale » (CA Versailles, 16 sept. 2025, n° 25/01147). La cour en déduit qu’aucune rémunération ne peut être valablement prélevée en l’absence de décision collective expresse.

Ce principe connaît une déclinaison spécifique dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. L’article L. 225-63 du Code de commerce dispose que l’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. La chambre commerciale en a déduit, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460). Cette compétence exclusive du conseil de surveillance ne peut être déléguée à l’assemblée générale ni contournée par des stipulations statutaires contraires.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la détermination de la rémunération du président relève de la liberté statutaire, conformément à l’article L. 227-10 du Code de commerce. La cour d’appel de Versailles a ainsi constaté, dans un arrêt du 26 mars 2024, que les statuts d’une SAS prévoyant que « la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés » imposent une décision collective annuelle, à défaut de laquelle les prélèvements opérés par le président constituent une violation des statuts engageant sa responsabilité (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110).

B. La sanction du défaut de base légale de la rémunération : l’obligation de restitution non sérieusement contestable

L’arrêt du 11 mars 2026 de la chambre commerciale constitue, sur ce point, une décision d’une portée pratique considérable. La Cour y énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin).

En conséquence, la chambre commerciale affirme que l’action sociale en responsabilité contre le gérant, fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce, peut être exercée par la voie du référé-provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. La Cour ajoute, dans le même arrêt, que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du même code.

Cette solution élargit de manière significative les voies de droit ouvertes aux associés minoritaires pour obtenir la restitution des rémunérations irrégulièrement prélevées, sans avoir à engager une procédure au fond nécessairement plus longue et coûteuse. Elle consacre la possibilité, pour les associés qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, « d’être habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».

La cour d’appel de Nouméa a fait application de ce principe dans un arrêt du 1er décembre 2025, en jugeant qu’un gérant ayant continué de prélever sa rémunération mensuelle malgré l’absence de décision collective régulière devait en restituer le montant intégral à la société (CA Nouméa, 1er déc. 2025, n° 25/00021). La cour a retenu que les prélèvements opérés postérieurement à l’annulation de la décision collective étaient dépourvus de toute base légale et constituaient une violation des statuts au sens de l’article L. 223-22 du Code de commerce.

II. Le contrôle juridictionnel de la rémunération excessive ou abusive

A. La rémunération excessive comme abus de majorité

La fixation de la rémunération du dirigeant par l’organe délibérant de la société n’échappe pas au contrôle juridictionnel lorsqu’elle procède d’un abus de majorité. La cour d’appel de Bordeaux a rendu sur ce point une décision particulièrement éclairante le 5 janvier 2026. Dans cette affaire, le gérant majoritaire détenant 75 % des droits de vote avait fait voter une résolution portant sa rémunération annuelle nette de 12 000 à 48 000 euros. La cour a jugé que cette décision « a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

La cour bordelaise a relevé que l’augmentation de la rémunération avait été décidée alors même que la société connaissait une baisse significative de ses résultats et que le rapport d’évaluation de l’expert-comptable considérait la dépendance de l’entreprise à l’égard du gérant comme une « faiblesse » de la société. La conjonction de ces circonstances caractérise, selon la cour, un abus de majorité justifiant l’annulation des résolutions litigieuses.

En sens contraire, la cour d’appel de Rennes a écarté la qualification d’abus de majorité dans un arrêt du 20 janvier 2026, après avoir procédé à une analyse comparative des ratios financiers de la société. La cour a ainsi constaté que « le ratio charge de personnel sur chiffre d’affaires n’est pas significativement différent de celui de la moyenne » des sociétés comparables et que « le résultat net de la société a été en augmentation » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). La cour rennaise illustre ainsi la nécessité d’une analyse économique concrète du caractère prétendument excessif de la rémunération, qui ne saurait se déduire de sa seule importance absolue.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce s’apprécie indépendamment de la puissance économique des parties, confirmant que le contrôle du déséquilibre contractuel ne se réduit pas à un contrôle de la domination économique. Cette approche substantielle du contrôle juridictionnel irrigue également la matière de la rémunération des dirigeants, dans laquelle la disproportion manifeste entre le service rendu et la contrepartie perçue constitue un indice de l’abus.

B. La rémunération excessive comme faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant

Au-delà de la nullité des délibérations sociales, la perception par le dirigeant d’une rémunération excessive ou injustifiée peut engager sa responsabilité personnelle pour faute de gestion, notamment dans le cadre des procédures collectives. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, dans un arrêt du 10 septembre 2024, que le dirigeant qui « s’est octroyé à lui-même une rémunération significative » sans la réduire malgré les difficultés financières de l’entreprise commet une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 23/02527).

La cour versaillaise a relevé que le dirigeant « contrôlait personnellement l’organe délibératif de l’entreprise » et que sa rémunération n’avait « baissé ni au printemps ni à l’automne 2016, alors que le chiffre d’affaires et le résultat s’effondraient ». La condamnation du dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, vient ainsi sanctionner le comportement du dirigeant qui fait primer son intérêt personnel sur celui de la société et de ses créanciers.

Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a jugé, le 9 décembre 2025, qu’un dirigeant ayant continué d’effectuer des prélèvements mensuels réguliers sur le compte courant de la société postérieurement à la cessation de l’activité et à la date de cessation des paiements avait commis une faute de gestion ne pouvant « s’identifier à une simple négligence, tant l’obligation comptable est structurante des affaires » (CA Versailles, 9 déc. 2025, n° 24/04250). La cour relève que les prélèvements ont perduré « avec régularité » jusqu’en décembre 2022, alors que l’activité avait cessé depuis le mois de septembre de la même année.

Enfin, ces comportements peuvent également recevoir une qualification pénale sur le fondement de l’article L. 242-6 du Code de commerce, qui réprime le fait pour les dirigeants sociaux de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles. La rémunération excessive peut ainsi être requalifiée en abus de biens sociaux lorsque le montant prélevé est sans rapport avec les compétences du dirigeant et les résultats de la société.

Dès lors, l’articulation entre la nullité des délibérations sociales pour abus de majorité, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et la sanction pénale de l’abus de biens sociaux offre un éventail complet de sanctions qui témoigne de la rigueur avec laquelle le droit des affaires appréhende la question de la rémunération des dirigeants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 11 mars 2026, a franchi une étape supplémentaire en ouvrant la voie du référé-provision aux associés minoritaires, leur permettant d’obtenir rapidement la restitution des rémunérations irrégulièrement prélevées sans avoir à supporter les délais et les coûts d’une procédure au fond.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par un renforcement significatif du contrôle juridictionnel de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, d’une part, les conditions dans lesquelles la rémunération peut être valablement fixée, en rappelant la compétence exclusive de la collectivité des associés et du conseil de surveillance selon la forme sociale, et, d’autre part, les conséquences de l’irrégularité de la rémunération, en ouvrant la voie du référé-provision pour obtenir la restitution des sommes indûment perçues. Les cours d’appel, quant à elles, ont approfondi l’analyse du caractère excessif de la rémunération, en recourant à une méthode comparative exigeante fondée sur les ratios financiers de l’entreprise et les données sectorielles disponibles. Elles ont également articulé la nullité des délibérations sociales avec la responsabilité pour insuffisance d’actif, établissant ainsi une gradation des sanctions à la disposition des associés minoritaires et des créanciers. L’arrêt du 11 mars 2026, par sa portée à la fois théorique et pratique, constitue sans doute la décision la plus marquante de la période, en consacrant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution du dirigeant qui s’est octroyé une rémunération sans base légale. Cette solution renforce considérablement la protection des associés minoritaires et témoigne de la volonté de la Cour de cassation de garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel en matière de rémunération des dirigeants sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».