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La dépénalisation des manquements formels en droit des sociétés par la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 : une recomposition mesurée de l’architecture des sanctions

I. La dépénalisation des infractions formelles : une simplification législative à la portée circonscrite

A. L’article 26 de la loi SVE : l’abandon maîtrisé de la sanction pénale pour les manquements formels

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (ci-après la « loi SVE »), publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, comporte en son article 26 une série de dispositions qui modifient substantiellement le régime des sanctions pénales attachées à certains manquements formels du droit des sociétés. Promulguée au terme d’un parcours parlementaire de près de deux années, cette loi a vu son volume tripler, passant de vingt-huit à quatre-vingt-quatre articles, avant que le Conseil constitutionnel n’en censure partiellement vingt-cinq. L’article 26, épargné par la censure, procède à une dépénalisation ciblée qui mérite une analyse rigoureuse de ses implications pour les sociétés commerciales.

La première modification notable concerne l’article L. 242-10 du code de commerce, qui réprimait le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. Antérieurement à la loi SVE, ce texte prévoyait une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros. La loi nouvelle supprime la peine privative de liberté, ne conservant que l’amende de 9 000 euros (article L. 242-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Cette dépénalisation traduit la volonté du législateur de réserver la sanction pénale aux comportements les plus graves, dans une logique de proportionnalité que la doctrine n’a pas manqué de relever.

La deuxième modification, d’une portée plus significative encore, affecte l’article L. 247-1 du code de commerce qui sanctionnait divers manquements relatifs aux filiales, participations et sociétés contrôlées. Ce texte prévoyait une peine de deux ans d’emprisonnement pour les présidents, administrateurs, directeurs généraux ou gérants qui ne mentionnaient pas, dans le rapport annuel présenté aux associés, une prise de participation représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital. La loi SVE supprime intégralement la peine d’emprisonnement et porte l’amende de 9 000 à 18 000 euros (article L. 247-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). En conséquence, le législateur substitue une logique de sanction pécuniaire renforcée à la menace d’incarcération, redessinant ainsi les contours de la pression normative exercée sur les dirigeants sociaux.

Une troisième modification, extérieure au code de commerce mais directement liée au droit des sociétés, concerne l’article L. 574-5 du code monétaire et financier relatif au registre des bénéficiaires effectifs. La peine de six mois d’emprisonnement est supprimée, tandis que l’amende est portée de 7 500 à 200 000 euros. L’obligation déclarative au registre des bénéficiaires effectifs demeure impérative, mais le législateur renonce à la voie pénale pour en assurer le respect. Cette reconfiguration d’ensemble procède d’une philosophie que la revue Droit des sociétés de LexisNexis a qualifiée, dans son numéro de juin 2026, d’« illusion des lois de simplification », soulignant la tension entre l’affichage politique de l’allègement normatif et la réalité d’un dispositif qui, pour l’essentiel, réaménage plutôt qu’il ne simplifie.

B. Une dépénalisation sélective qui préserve le noyau dur du droit pénal des sociétés

Or, il serait erroné de voir dans l’article 26 de la loi SVE un abandon général de la sanction pénale en droit des sociétés. Le législateur a procédé à une dépénalisation sélective, limitée aux manquements de nature formelle ou administrative, et n’a pas remis en cause les infractions pénales substantielles qui constituent le cœur du droit pénal des affaires. À cet égard, les infractions d’abus de biens sociaux, de présentation de comptes infidèles ou de distribution de dividendes fictifs demeurent sanctionnées pénalement dans des conditions inchangées. Par ailleurs, le délit d’entrave aux droits des associés, prévu à l’article L. 242-15 du code de commerce, n’est pas affecté par la réforme.

Cette dépénalisation sélective s’inscrit dans un mouvement doctrinal plus large de critique de la pénalisation excessive de la vie des affaires. Le Mémento Sociétés Commerciales 2026 des éditions Lefebvre-Dalloz relève que la multiplication des incriminations pénales en droit des sociétés a conduit à un phénomène de banalisation de la sanction pénale, dont l’efficacité préventive s’est trouvée affaiblie par la rareté des poursuites effectives. Dès lors, la réforme opérée par l’article 26 de la loi SVE peut être analysée comme une tentative de restaurer la crédibilité de l’arsenal répressif en concentrant la menace pénale sur les comportements les plus graves, tout en renforçant les sanctions pécuniaires pour les manquements de moindre gravité.

La portée pratique de cette dépénalisation ne doit toutefois pas être surestimée. Les manquements visés par l’article 26 faisaient déjà l’objet de poursuites pénales exceptionnelles, et les peines d’emprisonnement encourues n’étaient que très rarement prononcées. L’effet principal de la réforme réside dans le signal politique et symbolique adressé aux acteurs économiques : l’État affirme sa volonté de ne pas entraver l’activité des entreprises par la menace excessive de sanctions pénales pour des manquements formels. En conséquence, le droit pénal des sociétés se trouve recentré sur sa fonction première de protection des intérêts sociaux fondamentaux, tandis que les manquements administratifs et formels relèvent désormais d’une logique de sanction pécuniaire renforcée.

II. La résilience de l’architecture des sanctions civiles face à la recomposition du paysage répressif

A. La nullité des décisions sociales : un instrument de régulation interne conforté par la jurisprudence récente

Si le législateur a choisi de réduire la place du droit pénal dans la sanction des manquements formels au droit des sociétés, les mécanismes de sanction civile demeurent pleinement opérants et se trouvent même renforcés par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). Cette disposition, pierre angulaire du nouveau régime des nullités, circonscrit rigoureusement le domaine de l’annulation des délibérations sociales tout en préservant la sanction des comportements contraires à l’intérêt social.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin). En écartant l’exigence de mise en cause des associés majoritaires lorsque seule l’annulation de la délibération est poursuivie, la Haute juridiction facilite l’accès des minoritaires au prétoire et renforce l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales. Cette solution, qui consacre une dissociation procédurale entre l’action en nullité et l’action en responsabilité, constitue un contrepoids puissant à la dépénalisation opérée par la loi SVE : si la menace pénale s’éloigne, la sanction civile de l’abus de majorité se trouve, elle, facilitée.

Dans le même esprit, la cour d’appel de Bordeaux a jugé le 5 janvier 2026 que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 5 janvier 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la vitalité du standard de l’intérêt social comme critère de la régularité des délibérations, en écho à l’article 1833 du code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). La dépénalisation des manquements formels n’affecte en rien cette architecture civiliste de la sanction des comportements contraires à l’intérêt social.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025 également publié au Bulletin, que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin). Cette articulation entre la nullité pour violation d’une disposition impérative et la simple violation statutaire, désormais codifiée à l’article 1844-10 précité, structure le contentieux des nullités et offre aux praticiens une grille de lecture désormais stabilisée par la réforme de 2025 et la jurisprudence de la chambre commerciale.

B. La responsabilité civile des dirigeants : une sanction personnelle maintenue et consolidée

À la dépénalisation des manquements formels répond la consolidation prétorienne du régime de la responsabilité civile des dirigeants sociaux. L’article 1850 du code civil, qui pose le principe de la responsabilité des gérants pour les infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés, pour la violation des statuts et pour les fautes commises dans leur gestion, constitue le fondement général d’une responsabilité dont la chambre commerciale précise régulièrement les contours. Dans l’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé avec une netteté particulière que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). La Haute juridiction censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait ajouté à la loi une condition d’élément intentionnel ou de dissimulation que le texte ne prévoit pas, consacrant une conception objective de la faute du dirigeant en matière de conventions réglementées.

Cette solution revêt une importance particulière dans le contexte de la dépénalisation opérée par la loi SVE. En effet, le retrait de la sanction pénale pour certains manquements formels pourrait être interprété comme un signal de relâchement de la contrainte normative pesant sur les dirigeants. Or, l’arrêt Kaeser démontre au contraire que la responsabilité civile du dirigeant demeure un instrument de sanction rigoureux, dont l’automaticité relative — la faute étant constituée par le seul non-respect de la procédure d’autorisation préalable — compense la dépénalisation des infractions formelles. Le message est clair : ce que le dirigeant perd en risque pénal, il ne le regagne pas en impunité civile.

Dans le prolongement de cette analyse, il convient de relever que la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, n’est nullement affectée par la loi SVE. Ce mécanisme, qui permet au tribunal de condamner les dirigeants à supporter tout ou partie des dettes sociales en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, constitue une sanction patrimoniale d’une redoutable efficacité, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les conditions d’application sans jamais en restreindre la portée.

Par ailleurs, la régulation des cessions de droits sociaux, domaine dans lequel les manquements formels sont fréquents, demeure assurée par un arsenal civil rigoureux que la dépénalisation n’affecte pas. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Cette solution, qui réserve aux seuls destinataires de l’obligation d’information le droit d’en sanctionner la méconnaissance, illustre la technicité des sanctions civiles applicables aux opérations sur droits sociaux, lesquelles demeurent pleinement opérantes indépendamment du régime pénal.

Dès lors, la recomposition de l’architecture des sanctions en droit des sociétés, telle qu’elle résulte de l’article 26 de la loi SVE, ne saurait être analysée comme un affaiblissement de la protection des associés et des tiers. Elle traduit plutôt une redistribution des rôles entre les différents régimes de sanction : au droit pénal, recentré sur la répression des comportements les plus graves, répond un droit civil des sanctions qui conserve toute sa vigueur, tant dans sa dimension objective — la nullité des décisions sociales — que dans sa dimension subjective — la responsabilité personnelle des dirigeants. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en précisant les conditions de mise en œuvre de ces sanctions civiles, conforte cette analyse et offre aux praticiens un cadre d’action dont la cohérence d’ensemble se trouve paradoxalement renforcée par le retrait mesuré de la sanction pénale.

En définitive, l’évolution du droit des sociétés sous l’effet de la loi SVE révèle une maturation de la réflexion législative sur la fonction de la sanction en droit des affaires. La dépénalisation des manquements formels ne traduit pas un désengagement de l’État dans la régulation de la vie sociale, mais une rationalisation des instruments de contrainte au service d’une politique juridique plus lisible et plus efficace. Les praticiens du droit des sociétés, avocats et juristes d’entreprise, trouveront dans cette recomposition l’occasion de repenser leurs stratégies de conformité, en accordant une attention renouvelée aux mécanismes de sanction civile dont la jurisprudence ne cesse de préciser la portée.

Conclusion

L’article 26 de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 procède à une dépénalisation sélective qui concerne essentiellement les manquements formels au droit des sociétés, en supprimant les peines d’emprisonnement attachées aux articles L. 242-10 et L. 247-1 du code de commerce ainsi qu’à l’article L. 574-5 du code monétaire et financier, tout en maintenant, et parfois en renforçant, les sanctions pécuniaires. Cette réforme, dont la portée symbolique excède sans doute l’impact pratique immédiat, s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition de l’architecture des sanctions en droit des sociétés. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les mécanismes de nullité des décisions sociales et de responsabilité civile des dirigeants, démontre que le retrait de la sanction pénale pour les manquements formels ne crée aucun vide normatif. Au contraire, la coexistence d’un droit pénal recentré sur l’essentiel et d’un droit civil des sanctions renforcé par la précision prétorienne offre aux acteurs de la vie sociale un cadre juridique dont la cohérence globale se trouve améliorée par cette clarification des fonctions respectives de chaque régime de sanction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».