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Maître Reda KOHEN
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La transmission universelle de patrimoine dans les sociétés commerciales : entre simplification et fraude à l’épreuve de la jurisprudence contemporaine (2022-2026)

I. Le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine, instrument de simplification du droit des sociétés

A. Le fondement légal de la transmission universelle de patrimoine en droit commun des sociétés

La transmission universelle de patrimoine, régie par l’article 1844-5 du Code civil, constitue l’une des innovations majeures de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001. Ce mécanisme, qui déroge au principe traditionnel de liquidation préalable à toute dissolution de société, permet la transmission de l’intégralité du patrimoine social à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation. Le texte dispose, en son troisième alinéa, qu’« en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». Cette disposition, dont l’économie repose sur la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains d’un seul associé, consacre un mode simplifié de dissolution destiné à faciliter les opérations de restructuration et à alléger le formalisme pesant sur les sociétés unipersonnelles.

La transmission universelle de patrimoine se distingue de la fusion régie par l’article L. 236-3 du Code de commerce, bien que les deux mécanismes produisent un effet translatif universel. En matière de fusion, la transmission s’accompagne de l’attribution de droits sociaux aux associés de la société absorbée, tandis que la transmission de l’article 1844-5 du Code civil ne requiert aucune contrepartie, l’associé unique étant déjà titulaire de la totalité des droits sociaux de la société dissoute. Le législateur a toutefois exclu du bénéfice de ce mécanisme les sociétés dont l’associé unique est une personne physique, aux termes du dernier alinéa de l’article 1844-5, disposition dont la cour d’appel de Riom a rappelé la portée dans un arrêt du 3 juin 2026 (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889). La cour y jugea qu’« en application du texte susvisé, et depuis la loi NRE du 15 mai 2001, si l’associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne liquidation amiable de la société ». Cette distinction, qui peut paraître anodine, emporte des conséquences pratiques considérables : la société dont l’associé unique est une personne morale bénéficie de la transmission automatique du patrimoine, tandis que la société détenue par une personne physique doit suivre la procédure de liquidation amiable, ce qui maintient sa personnalité morale jusqu’à la clôture des opérations et rend ainsi possible l’ouverture d’une procédure collective après la dissolution.

Le mécanisme de l’article 1844-5 s’articule autour d’une chronologie précise que la jurisprudence a contribué à affiner. La dissolution est d’abord décidée par l’associé unique, puis publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024. Cette publication ouvre un délai d’opposition de trente jours au profit des créanciers, durant lequel la transmission du patrimoine n’est pas encore réalisée et la personnalité morale subsiste. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a expressément rappelé ce principe en se référant à la jurisprudence de la chambre commerciale : « La personnalité juridique de la société ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation prend fin de plein droit à l’issue du délai de trente jours ouvert aux créanciers pour faire opposition à cette dissolution » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 26/00541). La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà consacré cette solution dans deux arrêts fondateurs rendus le 23 septembre 2014 et le 11 juin 2003, dont la cour d’appel de Versailles fait expressément référence dans sa motivation. Par ailleurs, la transmission n’est réalisée et la disparition de la personne morale ne survient qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

B. Le contentieux de l’opposition des créanciers et la question de la survie de la personnalité morale

La faculté d’opposition reconnue aux créanciers constitue le principal contrepoids à la simplification opérée par l’article 1844-5 du Code civil. Tout créancier, qu’il soit titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible ou d’une créance à terme, peut former opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication au BODACC. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a rappelé le caractère d’ordre public de ce mécanisme protecteur, en jugeant que la demande d’ouverture d’une procédure collective formée par l’URSSAF ne pouvait prospérer à l’encontre d’une société ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, dès lors que « la transmission universelle de patrimoine est une procédure de dissolution sans liquidation d’une société lorsque toutes ses parts sociales ou actions sont détenues ou réunies entre les mains d’une seule personne morale » et que « l’acte de TUP ne lui est pas opposable puisqu’il fallait enregistrer cette opération à la recette des impôts compétente ».

Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 est venu renforcer la sécurité juridique de la procédure en rendant obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une TUP au seul BODACC, et non plus au sein d’un journal d’annonces légales. Cette réforme, dont la cour d’appel de Versailles s’est fait l’écho dans son arrêt du 7 juillet 2026, a pour objet, selon la notice du décret, de « conforter la publicité donnée à la procédure et l’information des créanciers », les procédures de liquidation amiable et de TUP étant « parfois détournées par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements ». Le même décret a rendu obligatoire la production d’une attestation de régularité sociale et d’une attestation fiscale de compte à jour au moment de la clôture de la liquidation amiable, dispositif qui ne s’applique toutefois pas à la TUP de l’article 1844-5, laquelle demeure une procédure sans intervention judiciaire préalable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er juillet 2026, a apporté une précision importante sur les effets de l’adoption d’un plan de cession au regard de l’action en extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192). Cette solution, qui consacre l’effet extinctif du plan de cession sur l’action en extension, intéresse directement le contentieux des restructurations frauduleuses où une société chercherait à dissimuler une confusion des patrimoines derrière une transmission universelle apparemment régulière. La chambre commerciale confirme que, dès lors que le plan de cession a été arrêté par un jugement irrévocable, la procédure de liquidation judiciaire ne peut plus être étendue à un tiers, ce qui prive d’effet utile toute contestation de la TUP fondée sur une confusion des patrimoines postérieure à ce plan.

En conséquence, l’architecture du mécanisme de l’article 1844-5 du Code civil repose sur un équilibre délicat entre simplification des opérations de restructuration et protection des droits des créanciers. Or, cet équilibre a été mis à l’épreuve par des pratiques frauduleuses qui ont conduit le législateur et la jurisprudence à renforcer les garanties entourant la procédure. La réforme de 2024 et les décisions récentes des juridictions du fond témoignent d’une prise de conscience des risques de détournement de ce mécanisme, dont la simplicité apparente ne doit pas occulter les exigences de transparence et de loyauté qui s’imposent à l’associé unique.

II. Les dérives frauduleuses du mécanisme et la réponse de la jurisprudence contemporaine

A. La caractérisation de la fraude à la transmission universelle de patrimoine

La transmission universelle de patrimoine, en raison de son caractère extrajudiciaire et de l’absence d’obligation d’attester de l’absence de dettes par la société dissoute, a donné lieu à des détournements significatifs que la jurisprudence s’emploie à sanctionner. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 7 juillet 2026, a dressé un constat saisissant de ces pratiques à propos de la société Euro Sûreté Protection. La cour releva que le même jour, la société s’était dépouillée de son seul actif au profit d’une société française dirigée par la même personne, à la dénomination sociale « opportunément similaire », tandis que tout son passif était transféré à une entité bulgare qui ne pouvait avoir aucun intérêt économique à cette reprise (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 26/00541). La cour jugea que « la transmission universelle de patrimoine en cause avait ainsi à l’évidence pour but de priver les créanciers de l’entreprise du bénéfice d’une procédure collective et, pour son dirigeant, de tenter d’échapper aux sanctions pécuniaire et professionnelle prévues au livre VI du code de commerce ».

Cette décision constitue une illustration éclatante de la fraude à la TUP, caractérisée par plusieurs indices convergents : l’ancienneté et l’importance du passif social, supérieur à quatre millions d’euros dont une dette URSSAF de près de deux millions et demi exigible pour partie depuis 2021 ; l’absence de tout intérêt économique pour la société absorbante, entité de droit bulgare dont l’existence même n’était établie par aucune pièce ; la cession concomitante du fonds de commerce à une société dirigée par le même président, à un prix payable sur plus de six ans et demi ; et l’absence de désintéressement des créanciers par la société absorbante. La cour d’appel de Versailles, faisant application de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », annula la transmission universelle de patrimoine et confirma l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Euro Sûreté Protection, ordonnant en outre la transmission du dossier au procureur de la République pour des faits susceptibles de qualification pénale de banqueroute, de fraude fiscale et de travail dissimulé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (arrêt « So Far Away »), avait déjà posé les principes gouvernant l’action en nullité d’une TUP pour fraude. Aux termes de cette décision, un créancier ne peut se prévaloir du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que s’il « établit que la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil » (CA Versailles, 7 juillet 2026, précité, rappelant Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470). La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence par un arrêt du 18 juin 2025 (n° 24-13.893), établissant ainsi une ligne jurisprudentielle constante qui conditionne la recevabilité de l’action des créanciers à la démonstration d’un processus frauduleux ayant spécifiquement porté atteinte à leur faculté d’opposition.

Toutefois, et c’est là un apport décisif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2026, le ministère public agissant comme partie principale échappe à cette condition. La cour jugea que « pour la défense de l’ordre public économique, le ministère public, agissant comme partie principale, doit être admis à agir en annulation d’une transmission universelle de patrimoine à tout moment, à charge pour lui de prouver la fraude ». Cette extension du pouvoir d’action du parquet, qui n’est pas limité par la condition tenant à la privation d’efficacité de la faculté d’opposition, ouvre une voie de recours autonome au service de la protection de l’ordre public économique. Elle s’inscrit dans le prolongement des prérogatives reconnues au ministère public en matière de procédures collectives et de droit des sociétés, et constitue un rempart efficace contre les tentatives de contournement des règles d’ordre public du livre VI du Code de commerce.

B. L’articulation entre la transmission universelle de patrimoine et les procédures collectives

L’articulation entre la transmission universelle de patrimoine et les procédures collectives soulève des difficultés pratiques que la jurisprudence récente s’emploie à résoudre. La question la plus délicate est celle de la date d’appréciation de la disparition de la personnalité morale et de ses conséquences sur la recevabilité des actions dirigées contre la société dissoute. La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 3 juin 2026, a tiré les conséquences de la radiation de la société DGY du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2025, en jugeant que l’URSSAF ne pouvait valablement assigner cette société le 14 octobre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure collective, « puisqu’à cette date la société DGY n’avait plus d’existence juridique » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889). La cour annula en conséquence l’acte introductif d’instance pour nullité de fond et, par voie de conséquence, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Cette solution, pour rigoureuse qu’elle soit, doit être distinguée de l’hypothèse dans laquelle une opposition à la dissolution est pendante devant la juridiction compétente. Dans ce cas, la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que l’opposition n’a pas été tranchée, ce qui rend recevables les actions dirigées contre elle. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 7 juillet 2026, a ainsi rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée à la société Euro Sûreté Protection, motif pris de ce que l’opposition formée par l’URSSAF à la TUP était pendante devant le tribunal des activités économiques de Versailles à la date de cette assignation. La cour jugea qu’« il résulte suffisamment de l’existence de cette instance introduite par assignation du 13 juin 2025 qu’à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance critiquée, la société appelante n’avait pas perdu sa personnalité morale ».

La distinction entre la TUP de l’article 1844-5 du Code civil et les mécanismes voisins de restructuration que sont la fusion et la scission revêt également une importance pratique. L’article L. 236-3 du Code de commerce, qui régit la fusion, prévoit que celle-ci « entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires », tout en subordonnant cette transmission à l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires. Cette différence de régime n’est pas sans incidence sur le sort des créanciers : alors que la fusion est soumise à un contrôle renforcé, avec intervention d’un commissaire à la fusion et droit d’opposition des créanciers organisé par l’article L. 236-14 du Code de commerce, la TUP de l’article 1844-5 se déroule sans intervention d’un tiers indépendant, ce qui en fait un instrument plus vulnérable aux pratiques frauduleuses.

En matière d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit dès la réalisation de l’opération. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a rappelé cette solution en matière de responsabilité contractuelle, en jugeant que la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif était substituée à la société apporteuse dans l’ensemble des droits et obligations attachés à l’activité apportée (CA Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/01655). Cette jurisprudence, qui consacre le caractère translatif universel de l’apport partiel d’actif, confirme que les mécanismes de transmission universelle du droit des sociétés obéissent à une logique commune d’opposabilité erga omnes, dont les créanciers ne sauraient être arbitrairement privés.

Dès lors, la jurisprudence contemporaine dessine un paysage contentieux dans lequel la simplification offerte par la TUP de l’article 1844-5 est contrebalancée par un arsenal de sanctions civiles, commerciales et pénales destiné à prévenir et réprimer les abus. L’annulation de la TUP frauduleuse, l’ouverture consécutive d’une procédure collective et la transmission du dossier au parquet constituent les trois piliers de cette réponse juridictionnelle, dont l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2026 offre une synthèse remarquable. Par ailleurs, le renforcement de la publicité au BODACC par le décret du 7 juillet 2024 et l’obligation de production d’attestations fiscales et sociales pour la liquidation amiable témoignent d’une volonté législative de réduire les failles du dispositif, sans toutefois remettre en cause le principe même de la transmission universelle, qui demeure un outil indispensable de la pratique des affaires et de l’ingénierie sociétaire contemporaine. La vigilance accrue des juridictions, conjuguée au renforcement des obligations déclaratives, devrait contribuer à restaurer la confiance des praticiens dans un mécanisme dont la légitimité a été temporairement ébranlée par les affaires médiatisées de TUP frauduleuses.

Conclusion

La transmission universelle de patrimoine régie par l’article 1844-5 du Code civil constitue un mécanisme ambivalent du droit des sociétés contemporain. D’un côté, elle offre aux opérateurs économiques un instrument de simplification propice à la restructuration des groupes et à la rationalisation des structures sociétaires. De l’autre, son caractère extrajudiciaire et l’absence de contrôle préalable par un tiers indépendant en font un vecteur potentiel de fraude aux droits des créanciers, dont la jurisprudence récente a mis en lumière l’ampleur et la sophistication. La réponse des juridictions, qu’il s’agisse de la chambre commerciale de la Cour de cassation ou des cours d’appel de Versailles et de Riom, s’articule autour d’une double exigence : la protection de l’ordre public économique, incarnée par l’action autonome du ministère public, et la préservation de la sécurité juridique, garantie par le respect scrupuleux des règles de publicité et des délais d’opposition. Or, cet équilibre demeure fragile, et les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer ces évolutions jurisprudentielles dans leur conseil, tant en amont, lors de la structuration des opérations de TUP, qu’en aval, dans la gestion des contentieux susceptibles d’en découler. La réforme de 2024 et les décisions du premier semestre 2026 confirment que le législateur et le juge partagent désormais la conscience aiguë des risques inhérents à ce mécanisme, sans pour autant en remettre en cause l’utilité économique, qui demeure incontestable pour les opérations de simplification intragroupe et de transmission d’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».