I. La redéfinition du périmètre des nullités : de la rigueur textuelle au contrôle de proportionnalité
A. Le fondement légal des nullités sociales et l’évolution du cadre normatif
Le régime des nullités en droit des sociétés a connu une mutation profonde avec l’entrée en vigueur de l’article 1844-12-1 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025. Ce texte dispose désormais que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte invoquée. Ce triple test, que la doctrine qualifie de test de proportionnalité, marque un infléchissement significatif par rapport au régime antérieur dans lequel l’article L.235-1 du Code de commerce se bornait à énoncer que la nullité d’actes ou délibérations ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative. En subordonnant le prononcé de la nullité à une triple condition cumulative, le législateur a entendu rompre avec une approche mécaniste de la sanction pour lui substituer une logique de proportionnalité, davantage respectueuse de la stabilité de la vie sociale et de la sécurité juridique des acteurs économiques. Cette réforme, élaborée dans le cadre de l’habilitation conférée au Gouvernement par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 relative à la simplification de la vie économique, ne se limite pas à une codification de solutions jurisprudentielles antérieures. Elle introduit une grille d’analyse inédite qui impose au juge, avant de prononcer la nullité, de vérifier successivement que l’irrégularité a causé un grief, qu’elle a influé sur le sens de la décision et que la nullité n’entraîne pas de conséquences excessives pour l’intérêt social. L’articulation de ces trois conditions dessine un contrôle de proportionnalité à triple détente, dont la mise en œuvre par les juridictions du fond constituera l’un des enjeux majeurs de la pratique du droit des sociétés dans les années à venir.
Par ailleurs, le domaine des nullités spéciales demeure régi par des dispositions propres à chaque forme sociale, au premier rang desquelles figure l’article L.227-15 du Code de commerce qui, dans sa concision lapidaire, énonce que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ce texte, dont la lettre ne laisse place à aucune exigence supplémentaire, a donné lieu à une application jurisprudentielle rigoureuse que la chambre commerciale est venue récemment confirmer. Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation a en effet jugé qu’il « résulte de l’article L.227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). Cette solution, en écartant toute exigence d’un élément intentionnel supplémentaire, consacre l’automaticité de la sanction de la violation des clauses statutaires d’agrément ou de préemption, conformément à la volonté du législateur.
L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, constitue le second pilier textuel du contrôle des nullités en ce qu’il impose que la société soit gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cette disposition, combinée au premier alinéa du même texte qui exige que la société soit constituée dans l’intérêt commun des associés, fournit le standard substantiel au regard duquel s’apprécie la régularité des décisions sociales. Dès lors, la violation de l’intérêt social constitue le fondement de nombreuses actions en nullité, qu’il s’agisse d’abus de majorité, de détournement de pouvoir ou de violation des stipulations statutaires contraires à l’intérêt commun des associés. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans son arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution procédurale facilite l’accès au juge de la nullité pour les associés minoritaires qui, sans cette précision, se trouveraient contraints d’assigner leurs contradicteurs majoritaires alors même qu’ils ne forment aucune prétention indemnitaire à leur encontre.
B. La consécration prétorienne d’un standard probatoire exigeant dans le contentieux des nullités
La chambre commerciale a, dans la continuité de la réforme législative, renforcé les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action en nullité. L’arrêt rendu le 11 février 2026 dans l’affaire Larzul constitue à cet égard une décision de principe en ce qu’il impose au juge du fond de rechercher si l’irrégularité invoquée était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, PB). La Cour de cassation y énonce que la nullité prévue à l’article L.227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue et que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En l’espèce, la cour d’appel qui, pour annuler des décisions sociales, s’était bornée à retenir que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait privé les associés d’une confrontation de points de vue, sans rechercher si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, cette absence de convocation pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, a privé sa décision de base légale.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également imposé un standard rigoureux dans le contentieux de la garantie d’éviction consécutive à la cession de droits sociaux. Dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, elle a jugé qu’« il résulte de l’article 1626 du Code civil que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, PB). La Cour y censure l’arrêt d’appel qui s’était fondé sur des actes de désorganisation, de dénigrement et de détournement de clientèle sans constater que les sociétés cédées s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. Ce faisant, la chambre commerciale impose aux juges du fond de caractériser un effet d’éviction effectif et non simplement une concurrence déloyale ou des actes de parasitisme, rappelant ainsi que la garantie légale d’éviction, qui sanctionne la violation d’une obligation inhérente au contrat de cession, obéit à des conditions strictes ne se confondant pas avec celles de la responsabilité délictuelle.
L’arrêt du 26 novembre 2025, rendu en formation de section (FS-B+R), a procédé à une extension remarquable du domaine de l’abus de majorité en l’appliquant pour la première fois au sein du conseil d’administration d’une société anonyme, sur le fondement de l’article 1833 du Code civil (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette décision, qui transpose le standard de l’abus de majorité de l’assemblée générale vers l’organe de direction, impose au juge de vérifier que la décision critiquée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Ce standard probatoire, forgé par une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur de 1961, se trouve ainsi étendu à l’ensemble des organes sociaux, traduisant une unification du contrôle juridictionnel sur les délibérations des sociétés commerciales. Cette extension n’est toutefois pas une transposition pure et simple du régime applicable aux assemblées générales, dans la mesure où la collégialité inhérente au fonctionnement du conseil d’administration impose une appréciation spécifique de la notion d’intérêt social et de l’intention de favoriser les membres de la majorité. Le juge doit en effet tenir compte de la composition du conseil, de la nature des décisions en cause et de l’existence éventuelle de contre-pouvoirs statutaires pour déterminer si la décision critiquée procède d’un abus de majorité ou relève au contraire de l’exercice légitime du pouvoir de direction.
II. La limitation des effets de la nullité prononcée : vers une stabilité renforcée de la vie sociale
A. La dissociation de la nullité de la cession et de la nullité des délibérations sociales subséquentes
La question de l’effet en cascade des nullités constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux des sociétés commerciales. Lorsqu’une cession de droits sociaux est annulée, se pose inévitablement la question du sort des délibérations sociales auxquelles le cessionnaire évincé a participé entre la date de la cession irrégulière et la date de l’annulation judiciaire. La pratique notariale et la doctrine ont longtemps débattu de cette difficulté, qui met en tension deux impératifs contradictoires : d’une part, la nécessité de tirer toutes les conséquences de la nullité rétroactive de la cession, qui prive le cessionnaire de sa qualité d’associé ab initio ; d’autre part, le souci de préserver la stabilité de la vie sociale en évitant la remise en cause en chaîne des décisions adoptées par les organes sociaux sur le fondement d’une répartition du capital qui s’est révélée a posteriori irrégulière.
La Cour de cassation a apporté une réponse nuancée à cette problématique dans son arrêt du 8 juillet 2026. Si la chambre commerciale a, dans cette espèce, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2024 qui avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 de la société Ora e-car, c’est au motif que la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de cette assemblée générale, dont il résultait que le cessionnaire contesté n’y avait en réalité pas participé. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). En d’autres termes, l’absence de participation effective du cessionnaire évincé à l’assemblée générale rendait sans objet l’examen de l’effet en cascade de la nullité de la cession sur la validité de cette assemblée.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle l’annulation rétroactive de la cession de droits sociaux ne saurait emporter, de manière automatique et sans examen concret de la situation, l’annulation de l’ensemble des délibérations sociales postérieures à la date de la cession annulée. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin avec rapport (PB+R), que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas de nature à entraîner de plein droit l’annulation des assemblées générales auxquelles le cessionnaire concerné aurait participé (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, PB+R). Il appartient dès lors au juge du fond d’apprécier, au cas par cas, si la participation du cessionnaire ultérieurement évincé a été de nature à influer sur le sens de la décision adoptée par l’organe social.
La portée pratique de cette solution pour les sociétés par actions simplifiées, qui constituent la forme sociale la plus répandue en France avec plus de soixante pour cent des immatriculations annuelles, est considérable. En effet, dans les SAS dont le capital est concentré entre un petit nombre d’associés, la participation d’un actionnaire à une assemblée générale est susceptible d’influer significativement sur le résultat du vote, de sorte que l’annulation rétroactive de sa qualité d’associé pourrait justifier, dans certains cas, l’annulation subséquente des délibérations auxquelles il a participé. La Cour de cassation impose au juge du fond d’examiner concrètement, pour chaque délibération contestée, si la participation du cessionnaire évincé a été déterminante du sens de la décision adoptée, excluant ainsi toute automaticité dans l’anéantissement rétroactif des actes sociaux.
Cette dissociation de la nullité de la cession et de la nullité des délibérations sociales subséquentes s’analyse comme une application particulière du principe de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du droit des nullités sociales. En refusant de faire produire à la nullité de la cession un effet en cascade automatique sur l’ensemble de la vie sociale postérieure, la Cour de cassation fait prévaloir l’intérêt social et la sécurité juridique sur une conception purement abstraite de la rétroactivité de l’annulation. Cette solution pragmatique rejoint la préoccupation du législateur de 2025 qui, en insérant le troisième critère du test de proportionnalité à l’article 1844-12-1 du Code civil — les conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social —, a entendu éviter que la sanction de l’irrégularité ne produise des effets disproportionnés au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.
B. La préservation de la vie sociale par le contrôle concret du juge
La construction prétorienne d’un contrôle concret de l’incidence des irrégularités sur la vie sociale trouve son aboutissement dans le nouveau cadre normatif issu de l’ordonnance du 12 mars 2025. L’article 1844-12-1 du Code civil, en subordonnant le prononcé de la nullité à la condition que les conséquences de celle-ci pour l’intérêt social ne soient pas excessives au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée, confère au juge un pouvoir d’appréciation substantiel qui lui permet de refuser de prononcer la nullité lorsque celle-ci produirait des effets disproportionnés. Ce critère, qui peut être qualifié de bilan coûts-avantages de la nullité, invite le juge à mettre en balance, d’un côté, la gravité de l’irrégularité et l’importance de la règle violée, et de l’autre, les conséquences concrètes de l’annulation pour le fonctionnement de la société et pour les tiers.
L’arrêt du 9 juillet 2025, déjà évoqué, illustre cette démarche en ce qu’il facilite l’accès au juge de la nullité pour les associés minoritaires tout en réservant l’examen au fond de la proportionnalité de la sanction (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, PB). En jugeant que la recevabilité de l’action en nullité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires en l’absence de demande indemnitaire à leur encontre, la chambre commerciale lève un obstacle procédural qui entravait l’exercice effectif du droit d’agir en nullité, sans pour autant préjuger du bien-fondé de l’action qui devra être apprécié au regard des trois critères cumulatifs de l’article 1844-12-1. Cette solution procédurale s’articule ainsi harmonieusement avec le nouveau droit substantiel des nullités, en distinguant clairement la phase de recevabilité de l’action, soumise à des conditions allégées, et la phase d’examen au fond, subordonnée à la démonstration du triple test.
L’extension du contrôle de proportionnalité à l’ensemble des nullités sociales, à travers la généralisation du triple test législatif et son appropriation par la chambre commerciale, opère une mutation significative de l’office du juge dans le contentieux sociétaire. Désormais, le juge n’est plus seulement le gardien de la légalité formelle des décisions sociales, tenu de prononcer la nullité dès lors qu’une irrégularité est constatée. Il devient l’arbitre d’une mise en balance entre la protection des intérêts individuels des associés et la préservation de l’intérêt social, ce dernier pouvant commander de ne pas anéantir une décision qui, bien qu’irrégulière dans son processus d’adoption, n’a pas substantiellement porté atteinte aux droits des associés ni faussé le sens de la décision.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, construit un régime des nullités en droit des sociétés qui, sans renier la rigueur des conditions de fond posées par le législateur, intègre une exigence de proportionnalité tant dans l’appréciation de l’irrégularité que dans la détermination des effets de la nullité prononcée. Cette évolution, que l’ordonnance du 12 mars 2025 est venue consacrer et amplifier, traduit une maturation du droit des sociétés qui, renonçant à une approche dogmatique de la sanction, embrasse une conception fonctionnelle de la nullité, mise au service de la sécurité juridique et de la stabilité de la vie des affaires. L’alignement progressif du standard probatoire applicable aux différentes formes sociales et aux différents organes de direction témoigne en outre d’une unification du contentieux sociétaire, qui transcende les particularismes statutaires pour faire prévaloir un socle commun de principes régissant la sanction des irrégularités.
Conclusion
La consolidation du régime juridictionnel des nullités en droit des sociétés par la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la sanction des irrégularités et la préservation de la vie sociale. L’articulation du triple test de proportionnalité issu de l’article 1844-12-1 du Code civil avec la dissociation de l’effet en cascade des nullités consacre un modèle dans lequel le juge, loin d’être le simple exécutant mécanique d’une sanction légale, exerce un contrôle concret sur les conséquences de la nullité pour l’intérêt social. Cette approche pragmatique, qui réconcilie la protection des droits individuels des associés avec l’impératif de stabilité des structures sociétaires, constitue une avancée significative pour l’ensemble des praticiens du droit des affaires, qu’il s’agisse des avocats, des notaires ou des juges consulaires, et leur offre des outils d’analyse renouvelés pour apprécier la régularité des décisions sociales et anticiper les risques contentieux liés aux opérations sur le capital. L’appropriation par les juridictions du fond de ce nouveau standard de proportionnalité constituera, dans les années à venir, le véritable test de l’effectivité de la réforme de 2025 et de la cohérence de la construction prétorienne de la Cour de cassation.
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