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La determination de la remuneration du gerant de SARL : le respect de la forme comme condition de fond

I. Le formalisme de la fixation de la rémunération, garantie de l’intérêt social

A. L’exigence duale des articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce

La société à responsabilité limitée, forme sociale privilégiée des petites et moyennes entreprises françaises, obéit à des règles strictes s’agissant de la détermination de la rémunération de son gérant. L’article L. 223-18 du code de commerce pose un principe cardinal en la matière, selon lequel la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Ce dispositif législatif, qui ne souffre aucune alternative implicite, impose ainsi une règle de compétence exclusive au bénéfice des associés, réunis en assemblée générale ou consultés selon les modalités prévues par les statuts. Le législateur a entendu par cette disposition protéger l’intégrité du patrimoine social contre les prélèvements unilatéraux du dirigeant, en subordonnant toute attribution de rémunération à l’expression de la volonté collective des détenteurs du capital.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler avec une netteté particulière que cette exigence formelle ne constitue pas une simple règle de bonne pratique, mais bien une condition de fond dont la méconnaissance expose le gérant à des sanctions rigoureuses. Dans son arrêt du 11 mars 2026, la haute juridiction a en effet jugé que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, et que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). La formule employée par la Cour révèle une analyse particulièrement sévère du comportement du gérant qui s’octroie une rémunération en l’absence de toute habilitation statutaire ou collective.

Par ailleurs, il convient d’articuler cette exigence avec celle résultant de l’article L. 223-19 du même code, lequel soumet à l’approbation de l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Si la rémunération du gérant ne constitue pas, en principe, une convention réglementée au sens de ce texte dès lors qu’elle est fixée par les statuts ou par décision collective ordinaire, la pratique révèle de nombreuses situations dans lesquelles des avantages complémentaires, directement ou indirectement consentis au gérant, échappent au contrôle collectif. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 16 septembre 2025, que « les statuts de la société prévoient en leur article 14 le principe selon lequel le gérant perçoit un traitement, sans en fixer le montant » et que « la fixation de la rémunération du gérant suppose une décision collective des associés », à défaut de laquelle les sommes perçues sont indues (CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 sept. 2025, n° 25/01147).

Dès lors, l’articulation de ces dispositions législatives dessine un cadre protecteur qui fait de la détermination de la rémunération du gérant un acte fondamental de la vie sociale, soustrait à la discrétion du dirigeant et placé sous le contrôle des associés. La rigueur de ce formalisme, loin de constituer un archaïsme du droit des sociétés, répond à une exigence de transparence et de protection du consentement des associés, particulièrement dans les structures où la confusion entre le patrimoine du dirigeant et celui de la société peut engendrer des abus significatifs. Or, c’est précisément lorsque ce cadre est méconnu que s’ouvre le régime de la sanction, dont la portée a été considérablement renforcée par la jurisprudence récente.

B. La sanction des rémunérations irrégulières par l’action sociale en responsabilité

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. Ce fondement textuel offre aux associés la possibilité d’exercer l’action sociale ut singuli, laquelle leur permet de poursuivre, individuellement ou en se groupant, la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alors alloués à celle-ci. Le versement d’une rémunération non autorisée s’analyse incontestablement en une violation des dispositions de l’article L. 223-18, constitutive d’une faute de gestion engageant la responsabilité du gérant sur ce fondement.

En conséquence, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 5 novembre 2025, rappelé que le gérant d’une société à responsabilité limitée est responsable, envers la société, des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions, et que le caractère fictif d’un contrat de travail conclu avec la société constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.359). La Cour y a censuré une cour d’appel qui avait considéré que la société n’avait subi aucun préjudice résultant des rémunérations versées en exécution d’un contrat de travail fictif, au motif que les sommes auraient de toute façon été versées à un tiers. Le principe est clair : la fictivité du contrat suffit à caractériser une faute de gestion, indépendamment de l’existence d’un préjudice économique net.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a également contribué à préciser l’office du juge en présence d’une rémunération excessive du gérant, constitutive d’un abus de majorité. Relevant que « la rémunération de M. [H] est ainsi passée d’une année sur l’autre de 12 000 à 48 000 euros net par an », elle a jugé que cette augmentation, qui absorbait l’intégralité du résultat social et empêchait l’associée minoritaire de percevoir des dividendes, était contraire à l’intérêt social (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). La motivation de l’arrêt illustre la convergence des régimes de sanction, puisque le caractère excessif de la rémunération peut relever à la fois de la faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 et de l’abus de majorité.

La cour d’appel de Rennes, statuant le 20 janvier 2026, a pareillement condamné un gérant à rembourser les rémunérations perçues pour des exercices sociaux durant lesquels aucune assemblée générale n’avait approuvé les comptes mentionnant sa rémunération. Après avoir constaté que « les rémunérations des deux gérants pour les exercices 2017, 2018 et 2020 n’auraient pas fait l’objet de vote de l’assemblée générale », elle a ordonné la restitution des sommes correspondantes (CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/06305). Cette décision confirme que l’approbation des comptes annuels ne saurait valoir ratification tacite de la rémunération du gérant lorsque celle-ci n’a pas été expressément soumise au vote des associés dans les conditions prévues par la loi.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a retenu la responsabilité du dirigeant d’une SAS qui s’était versé des rémunérations « alors que ces rémunérations n’ont jamais été soumises à l’approbation de l’assemblée générale des associés en violation de ses statuts » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mars 2024, n° 22/05110). L’approche est transposable aux SARL, le principe de fixation collective de la rémunération du dirigeant trouvant son équivalent, pour les SAS, dans les dispositions statutaires librement aménagées par les associés. Cette décision souligne, s’il en était besoin, que l’exigence de détermination formelle de la rémunération n’est pas propre à la SARL mais constitue un principe général du droit des sociétés.

II. Le référé-provision comme instrument de restitution rapide des rémunérations indues

A. La qualification novatrice d’obligation non sérieusement contestable

L’apport le plus significatif de l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 réside dans la reconnaissance expresse du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution des rémunérations perçues en violation des formes légales. L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Or, en qualifiant d’office l’obligation de réparation de non sérieusement contestable lorsque le gérant s’est versé une rémunération sans habilitation statutaire ou collective, la Cour de cassation ouvre une voie procédurale particulièrement efficace pour les associés minoritaires.

Cette qualification présente un intérêt pratique considérable, car elle permet au demandeur d’obtenir, sur le fondement du référé-provision, le remboursement des sommes indûment perçues par le gérant, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond qui peut s’étendre sur plusieurs années. La Cour de cassation a elle-même pris soin de rappeler, dans son arrêt du 11 mars 2026, que « le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier » dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contentieux où les juridictions du fond, comme l’illustre l’espèce ayant donné lieu à la cassation, résistaient à l’idée que l’obligation de restitution pût être tenue pour non sérieusement contestable.

En conséquence, la chambre commerciale adopte une position qui s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure sur le référé-provision. La Cour avait déjà admis, dans une autre configuration, que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, conformément à l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile. L’innovation de l’arrêt du 11 mars 2026 est ailleurs : elle consiste à déduire directement de la violation des formes légales le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution, dispensant ainsi le demandeur de démontrer le quantum exact du préjudice pour obtenir une provision.

Dès lors, l’arrêt s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle favorable à l’efficacité du référé commercial comme instrument de régulation des abus de gestion. L’article L. 110-1 du code de commerce, qui répute actes de commerce certaines opérations, trouve ici un écho procédural dans la compétence du président du tribunal de commerce pour connaître des référés mettant en cause des sociétés commerciales, y compris les SARL par application de l’article L. 442-1, dont la nature commerciale par la forme emporte compétence de la juridiction consulaire. Cette construction, qui met la rapidité de la procédure de référé au service de la protection des associés, participe d’un mouvement plus large de renforcement des droits de la minorité dans les sociétés commerciales.

B. La portée de l’arrêt et le renouveau des garanties procédurales offertes à l’associé minoritaire

La portée de l’arrêt du 11 mars 2026 dépasse le seul cadre de la SARL pour s’étendre à l’ensemble des formes sociales dans lesquelles la rémunération du dirigeant est soumise à une décision collective. L’article L. 225-38 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, soumet ainsi à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions intervenant entre la société et son directeur général ou l’un de ses administrateurs, l’autorisation devant être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société. Si le champ d’application de ce texte est distinct de celui de l’article L. 223-18, la logique protectrice qui les anime est identique : prémunir la société contre les conflits d’intérêts et les prélèvements opaques du dirigeant sur le patrimoine social.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 11 mars 2026 doit être mise en perspective avec l’évolution plus large du droit des sociétés, qui tend à renforcer les droits des associés minoritaires face aux dérives de la gestion majoritaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 5 janvier 2026, a retenu que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, conjuguée à une augmentation significative de la rémunération du gérant, « est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qu’elle a été décidée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». Cette motivation illustre la complémentarité des fondements, l’abus de majorité sanctionnant la décision elle-même tandis que l’action en responsabilité pour faute de gestion permet d’obtenir réparation du préjudice en résultant.

En conséquence, le référé-provision apparaît comme un instrument procédural particulièrement adapté aux situations dans lesquelles l’associé minoritaire découvre, parfois plusieurs années après les faits, que le gérant s’est octroyé des rémunérations sans y avoir été habilité. L’action ut singuli, bien que constituant une voie de droit essentielle, impose au demandeur de supporter les frais et les délais d’une procédure au fond, ce qui peut constituer un obstacle dissuasif pour un associé disposant de moyens limités. Or, le référé-provision permet d’obtenir rapidement une décision exécutoire, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge des référés quant à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation.

Dès lors, l’arrêt commenté s’insère dans un mouvement jurisprudentiel qui, sans bouleverser les équilibres du droit des sociétés, en améliore l’effectivité. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que la protection des associés, et singulièrement des minoritaires, passe par le respect scrupuleux des règles de forme qui gouvernent la détermination de la rémunération du dirigeant. L’appréciation de la gravité de la faute commise par le gérant qui s’affranchit de ces règles relève du pouvoir souverain des juges du fond, mais la qualification de l’obligation de restitution comme n’étant pas sérieusement contestable relève, elle, du contrôle de la Cour de cassation, garantissant ainsi une application uniforme de la règle sur l’ensemble du territoire national.

L’enseignement pratique de cette décision est clair pour les praticiens du droit des affaires : la rédaction des statuts d’une SARL doit impérativement prévoir les modalités de fixation de la rémunération du gérant, à défaut de quoi toute somme versée à ce dernier sans décision collective préalable pourra faire l’objet d’une action en répétition sur le fondement du référé-provision. Les associés minoritaires disposent désormais d’un levier procédural efficace pour obtenir la restitution des rémunérations indues, sans avoir à supporter les délais d’une procédure au fond. Les gérants, quant à eux, sont avertis : l’absence de fixation formelle de leur rémunération constitue une irrégularité dont la sanction ne saurait être différée par l’invocation d’une contestation sérieuse devant le juge des référés.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 consolide le formalisme protecteur qui entoure la détermination de la rémunération du gérant de SARL et en facilite la sanction contentieuse. En érigeant le respect des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce en condition de fond, dont la violation rend l’obligation de restitution non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile, la haute juridiction renforce substantiellement la protection des associés minoritaires. Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale, confirme que le droit des sociétés ne saurait tolérer les prélèvements occultes du dirigeant sur le patrimoine social et que la rapidité de la sanction participe de l’effectivité du droit. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cet arrêt une ressource précieuse pour conseiller leurs clients, tant dans la rédaction préventive des statuts que dans la conduite des contentieux entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».