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La caractérisation de la faute de parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction prétorienne de la valeur économique individualisée (2024-2026)

I. La définition prétorienne du parasitisme économique et l’exigence probatoire de la valeur économique individualisée

A. La notion de parasitisme comme faute autonome de la concurrence déloyale

Le parasitisme économique ne dispose d’aucun fondement textuel spécifique dans le code de commerce ou le code de la propriété intellectuelle. Il procède tout entier de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui l’a érigé, au fil des décennies, en une faute autonome de la concurrence déloyale, distincte tant du dénigrement que de la confusion ou du désordre. À la différence de l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif conféré par le code de la propriété intellectuelle — qu’il s’agisse d’une marque au sens de l’article L. 711-1, d’un brevet d’invention au sens de l’article L. 611-1, d’un dessin ou modèle au sens de l’article L. 511-1 ou encore d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 —, le parasitisme trouve son fondement exclusif dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil.

Or, la jurisprudence a progressivement conféré à cette action une autonomie conceptuelle qui en fait, selon la doctrine, un « quasi-droit de propriété intellectuelle », protégeant non pas un droit exclusif sur un signe ou une invention, mais la valeur économique issue des investissements et du savoir-faire d’un opérateur économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 26 juin 2024, livré une synthèse remarquable de sa jurisprudence en la matière, dont la précision dogmatique justifie une citation exhaustive.

La chambre commerciale énonce, dans l’arrêt Auchan rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, Publié au Bulletin), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, qui reprend les formulations antérieures de la Cour, notamment celles des arrêts du 10 juillet 2018 (pourvoi n° 16-23.694) et du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-13.542), ancre le parasitisme dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle tout en lui conférant une spécificité notionnelle qui l’autonomise des autres formes de concurrence déloyale.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002), que le parasitisme économique « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour y rappelle, en outre, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur, constitue l’un des traits les plus saillants du contentieux contemporain du parasitisme.

Dès lors, la définition du parasitisme économique s’articule autour de deux éléments constitutifs : d’une part, l’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements ou d’un savoir-faire spécifiques, et, d’autre part, la volonté du tiers de se placer dans le sillage de l’opérateur économique pour en tirer un profit indu. La chambre commerciale a ainsi progressivement resserré les conditions de la qualification du parasitisme, exigeant des juges du fond une analyse concrète des investissements allégués et de la faute reprochée au défendeur.

B. L’exigence probatoire de la valeur économique identifiée et individualisée

L’arrêt Auchan du 26 juin 2024 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse le seul litige opposant les sociétés Maisons du Monde et Auchan. La chambre commerciale y énonce, avec une netteté qui confine à l’attendu de principe, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». Cette exigence, qui figurait déjà en germe dans l’arrêt du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.131), se trouve désormais érigée en condition sine qua non de la recevabilité de l’action en parasitisme. La Cour ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

En l’espèce, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols dont le design reproduisait, selon elle, les caractéristiques de ses propres produits. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait retenu qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie par la demanderesse. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire appliquer l’exigence probatoire de la valeur économique individualisée, qui ne saurait être confondue avec la simple notoriété commerciale d’un produit ou d’une gamme.

En conséquence, le parasitisme économique ne se présume pas : il doit être établi par la démonstration d’investissements spécifiques, identifiables et individualisés, dont le tiers se serait approprié la valeur sans contrepartie. La Cour de cassation rappelle également, dans l’arrêt du 26 juin 2024, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », reprenant ainsi la formule de la première chambre civile du 22 juin 2017 (pourvoi n° 14-20.310). Cette précision est d’une importance capitale pour les opérateurs économiques, qui ne sauraient invoquer le parasitisme pour entraver la libre concurrence sur un marché où les concepts commerciaux sont, par essence, susceptibles d’être repris et déclinés.

Cette solution rappelle, en creux, que la contrefaçon de marque, définie par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, protège le signe distinctif en tant que tel, tandis que le parasitisme protège la valeur économique incorporée dans un produit, un service ou un concept commercial, indépendamment de toute appropriation d’un signe distinctif. Le parasitisme permet ainsi d’appréhender des comportements qui, sans porter atteinte à un droit privatif, n’en sont pas moins déloyaux en ce qu’ils consistent à capter indûment la valeur créée par autrui.

À cet égard, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité, censuré une cour d’appel qui n’avait pas caractérisé les efforts financiers, humains ou le savoir-faire de la société demanderesse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1353 du code civil. Cette décision confirme que la charge de la preuve de la valeur économique individualisée pèse intégralement sur le demandeur et que les juges du fond ne peuvent se contenter d’affirmations générales pour retenir l’existence d’actes de parasitisme. La chambre commerciale rappelle, par cette cassation pour défaut de base légale, que la motivation des décisions de justice en matière de parasitisme doit être particulièrement circonstanciée, les juges du fond étant tenus d’identifier précisément les investissements allégués et de vérifier que le tiers en a effectivement tiré profit.

II. L’articulation de l’action en parasitisme avec les autres voies de droit et la réparation du préjudice

A. L’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon

La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme a donné lieu à une jurisprudence abondante et nuancée de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le principe directeur est désormais solidement établi : l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, dont le parasitisme constitue une déclinaison, peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.

La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, exploitante du site « Fuckbook ». La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle précise, dans un attendu d’une portée générale remarquable, qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », de sorte qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ».

Or, la Cour cantonne immédiatement la portée de cette autonomie procédurale en précisant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette solution, qui prohibe le cumul d’indemnisations pour un même préjudice tout en autorisant le cumul d’actions fondées sur des faits distincts, témoigne de la recherche d’un équilibre subtil entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des enrichissements sans cause des titulaires de droits.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai contre Tism a, par ailleurs, apporté une précision procédurale déterminante en jugeant que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. La Cour énonce, par un motif dont la généralité confère à la décision une portée de principe, qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

En conséquence, l’architecture contentieuse du parasitisme économique se caractérise par une dualité fonctionnelle : d’une part, l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon, qui permet au demandeur d’invoquer ce fondement à titre principal ou subsidiaire, et, d’autre part, l’unité de finalité des deux actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, qui autorise leur invocation successive en appel, là où la jurisprudence antérieure les déclarait irrecevables comme demandes nouvelles. Cette solution, qui facilite l’accès au juge des victimes d’actes de parasitisme, s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à moderniser le droit processuel de la propriété intellectuelle.

Or, cette articulation procédurale ne doit pas occulter la spécificité substantielle de chaque action. L’action en contrefaçon, fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, sanctionne l’atteinte à un droit privatif dont le titulaire doit établir l’existence, la validité et l’opposabilité. L’action en parasitisme, quant à elle, repose sur la démonstration d’une faute détachable de toute atteinte à un droit privatif, consistant dans la captation indue de la valeur économique d’autrui. La coexistence de ces deux actions offre aux opérateurs économiques un arsenal contentieux complet, qui permet de sanctionner aussi bien la violation de droits privatifs que les comportements parasitant les investissements sans nécessairement porter atteinte à un titre de propriété industrielle.

B. La réparation du préjudice : du préjudice économique au préjudice moral

La question de l’évaluation du préjudice consécutif aux actes de parasitisme a fait l’objet, au cours des dernières années, d’une clarification jurisprudentielle majeure, dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, Publié au Bulletin) dans l’affaire UberPop constitue le point d’orgue.

Dans cette affaire, la société Uber France avait été condamnée par la cour d’appel de Paris à réparer le préjudice économique subi par les taxis parisiens du fait du lancement du service UberPop, qui mettait en relation des particuliers entre eux pour du transport rémunéré de personnes, en violation de la réglementation applicable aux taxis. La Cour de cassation a censuré cette condamnation au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant un attendu de principe d’une portée considérable : « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ».

Cette solution consacre une distinction cardinale entre le préjudice économique, dont la réparation est subordonnée à la preuve d’une perte effective ou d’un gain manqué, et le préjudice moral, qui est irréfragablement présumé dès lors que les actes de parasitisme sont établis. La Cour de cassation censure, en conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué une réparation en prenant en considération « l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes », alors qu’elle constatait que ces actes n’avaient entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs.

Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle, dans le même arrêt du 9 avril 2025, la distinction qu’elle avait déjà opérée dans son arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, Publié au Bulletin), selon laquelle « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie », il en va différemment des pratiques consistant à parasiter les efforts d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, pour lesquelles « la démonstration d’un préjudice économique est plus malaisée ».

En d’autres termes, la chambre commerciale consacre une summa divisio entre, d’une part, les pratiques de désorganisation ou de détournement de clientèle, dont le préjudice économique est directement mesurable en termes de perte de chiffre d’affaires ou de parts de marché, et, d’autre part, les pratiques de parasitisme stricto sensu ou d’affranchissement d’une réglementation, dont l’impact économique est plus diffus et dont la sanction se limite, en l’absence de preuve d’un préjudice économique, à la réparation du préjudice moral. Cette distinction, qui trouve sa source dans l’arrêt du 12 février 2020 et se trouve consolidée par l’arrêt du 9 avril 2025, structure désormais l’ensemble du contentieux indemnitaire du parasitisme économique et guide l’office du juge dans l’évaluation des dommages-intérêts alloués aux victimes.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, au cours des années 2024 à 2026, un régime de responsabilité pour parasitisme économique dont la cohérence doctrinale ne cesse de se renforcer. La définition exigeante du parasitisme, subordonnée à la caractérisation d’une valeur économique individualisée et à la démonstration de la volonté du tiers de se placer dans le sillage d’autrui, s’articule avec un régime probatoire rigoureux, qui fait peser sur le demandeur la charge de prouver tant la faute que le préjudice économique. La Cour de cassation préserve, ce faisant, l’équilibre entre la protection des investissements des opérateurs économiques et la liberté du commerce et de l’industrie, qui interdit de sanctionner comme parasitaire toute reprise d’un concept commercial ou d’une idée, si novatrice soit-elle.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de parasitisme économique se caractérise par une double exigence : d’une part, l’identification précise de la valeur économique dont le parasitisme est allégué, qui ne saurait se réduire à la seule notoriété du produit ou au succès commercial de l’entreprise ; d’autre part, la démonstration d’un préjudice économique effectif, distinct du simple avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes. Cette double exigence, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente, constitue le cadre d’analyse dans lequel s’inscrit désormais le contentieux du parasitisme, offrant aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence une grille de lecture à la fois lisible et exigeante. L’office du juge, dans ce contentieux, se trouve renforcé : il lui appartient non seulement de qualifier juridiquement les faits de parasitisme au regard des critères dégagés par la Cour de cassation, mais également de motiver précisément l’évaluation du préjudice en distinguant, selon les cas, le préjudice économique du préjudice moral.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2024 et 2026, procédé à une clarification et à un renforcement des conditions de qualification du parasitisme économique. L’exigence probatoire de la valeur économique individualisée, la distinction entre le préjudice économique et le préjudice moral, et l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme constituent les trois piliers de cette construction prétorienne, qui offre aux opérateurs économiques un cadre juridique à la fois protecteur de leurs investissements et respectueux de la liberté du commerce et de l’industrie. La cohérence de cette construction, qui se déploie sur le double terrain du droit substantiel et du droit processuel, atteste de la volonté de la chambre commerciale de doter les praticiens d’un corps de règles lisibles et prévisibles dans un contentieux dont les enjeux économiques ne cessent de croître, singulièrement dans les secteurs du luxe, de la mode et de l’économie numérique où la frontière entre l’inspiration légitime et la captation parasitaire de valeur fait l’objet d’un contentieux nourri.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».