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La date de prise d’effet du bail commercial renouvelé et le mécanisme du plafonnement du loyer

La date de prise d’effet du bail commercial renouvelé : quand le calcul de la durée du bail expiré détermine le régime du loyer applicable

I. Les mécanismes temporels du statut des baux commerciaux et la computation de la durée du bail expiré

A. La tacite prolongation et la demande de renouvellement : l’indépendance des régimes

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, repose sur une armature temporelle rigoureuse dont la maîtrise conditionne l’issue des contentieux relatifs au prix du bail renouvelé. Le principe, posé par l’article L. 145-4 du code de commerce, est celui d’une durée minimale de neuf années pour le contrat de location. Ce délai écoulé, le bail ne cesse pas de plein droit : en l’absence de congé régulièrement délivré ou de demande de renouvellement, il se poursuit par l’effet d’une tacite prolongation, conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 du même code, lequel dispose que « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. » (L. 145-9 code de commerce, Legifrance). Cette prolongation opère par périodes successives de trois ans au cours desquelles le preneur conserve la faculté de demander le renouvellement, à tout moment, en vertu du premier alinéa de l’article L. 145-10 du code de commerce, dont les termes sont sans équivoque : « À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. » (L. 145-10 code de commerce, Legifrance). Or, la date à laquelle cette demande est formée constitue le point de départ d’un calcul dont la rigueur arithmétique peut faire basculer le régime financier du bail renouvelé tout entier.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2026, dans l’affaire Société Pharmacie c. Mme Z. (pourvoi n° 25-11.167), illustre avec une netteté particulière l’articulation de ces dispositions. En l’espèce, une pharmacie locataire d’un local commercial avait sollicité le renouvellement de son bail le 24 mai 2012, soit avant l’expiration d’une durée de douze années, le bail initial ayant été consenti pour neuf ans à compter du 30 juin 2000. La bailleresse accepta le principe du renouvellement et assigna la locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative, en se prévalant précisément du dépassement du seuil de douze ans. La Haute juridiction rejeta le pourvoi de la locataire en énonçant : « le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l’article L. 145-10 du code de commerce, n’impliquait pas que le bail prenne fin à la date de la signification de la demande de renouvellement. » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-11.167, courdecassation.fr). Cette affirmation consacre l’autonomie du fait générateur de la demande de renouvellement par rapport à la fixation de la date à laquelle le bail expiré prend effectivement fin. Autrement dit, la demande du preneur, pour recevable qu’elle soit, ne saurait avoir pour effet de précipiter le terme du bail en cours au jour de sa signification.

B. La détermination de la date de prise d’effet du nouveau bail selon l’article L. 145-12

La date de prise d’effet du bail renouvelé obéit à une règle impérative posée par l’article L. 145-12 du code de commerce, aux termes duquel : « Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. » (L. 145-12 code de commerce, Legifrance). Ce mécanisme de report au premier jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement est d’ordre public et s’impose aux parties, sauf accord contraire de leur part. L’arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n° 19-14.776) avait déjà rappelé que « la durée du bail renouvelé, qui est un nouveau bail et non le prolongement du précédent », obéit à ses propres règles de computation (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-14.776, courdecassation.fr). Par ailleurs, l’arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° 21-26.007) a confirmé que l’existence d’un avenant de renouvellement ne modifie pas les règles de computation de la durée du bail expiré lorsqu’une tacite prolongation est intervenue postérieurement à la conclusion de cet avenant (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-26.007, courdecassation.fr).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 9 juillet 2026, l’application de cette règle conduisit à une conséquence déterminante. La demande de renouvellement ayant été signifiée le 24 mai 2012, le premier jour du trimestre civil qui suivait cette demande était le 1er juillet 2012. Le bail expiré prenait donc fin le 30 juin 2012, soit la veille de l’entrée en vigueur du nouveau bail. Dès lors, la durée du bail expiré, du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, totalisait douze années et un jour. La Cour de cassation approuva la cour d’appel d’avoir exactement déduit que « le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, et que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour », ce dont il résultait que le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-11.167, précité). La solution est remarquable en ce qu’elle fait dépendre le régime du loyer, pour l’intégralité de la période de neuf ans du bail renouvelé, du dépassement d’un seul jour du seuil de douze ans.

L’arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.022) avait déjà illustré cette logique en validant le calcul de la durée du bail expiré intégrant la période de tacite prolongation, sans que la date de signification de la demande de renouvellement par le preneur ne vienne interrompre la computation de cette durée (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-16.022, courdecassation.fr). La jurisprudence est ainsi constante dans l’affirmation que le preneur ne maîtrise pas unilatéralement le terme de son bail expiré : seule l’application combinée des articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce détermine, par un jeu de renvois successifs, la date à laquelle le nouveau bail entre en vigueur et, corrélativement, celle à laquelle le bail précédent expire.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dont le titre X est consacré aux baux commerciaux, n’a pas modifié le régime de la tacite prolongation ni les règles de computation de la durée du bail expiré. Elle a néanmoins apporté des ajustements significatifs à l’économie générale du statut, notamment en introduisant un article L. 145-38-1 nouveau relatif aux clauses d’indexation dites « clauses tunnel », en imposant la mensualisation du loyer de droit si le preneur en fait la demande (article L. 145-32-1 nouveau), et en renforçant l’encadrement du dépôt de garantie (article L. 145-40 modifié). Ces dispositions, entrées en vigueur le 28 mai 2026, s’articulent avec les règles temporelles inchangées du renouvellement et pourront avoir une incidence indirecte sur les négociations préalables à la fixation du loyer à la valeur locative.

II. Les conséquences financières du dépassement du seuil de douze ans sur le loyer du bail renouvelé

A. Le mécanisme du plafonnement et sa neutralisation par l’effet de la tacite prolongation

L’article L. 145-34 du code de commerce pose le principe selon lequel le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT). Mais ce même article, en son alinéa 4, prévoit une exception majeure : « Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. » (L. 145-34 code de commerce, Legifrance). Cette disposition, d’une rigueur toute mathématique, opère un basculement automatique du régime financier du bail renouvelé lorsque le seuil fatidique de douze années de durée effective du bail expiré est franchi.

Par conséquent, un bail conclu initialement pour neuf ans qui se prolonge tacitement au-delà du terme contractuel verra, si la durée cumulée de la période initiale et des périodes de tacite prolongation excède douze années, le loyer du bail renouvelé échapper au plafonnement légal pour être fixé à la valeur locative. L’arrêt du 9 juillet 2026 en fournit une illustration saisissante : la demande de renouvellement signifiée par la société preneuse le 24 mai 2012, soit avant que le bail n’atteigne douze années, ne lui fut d’aucun secours dès lors que l’application mécanique des règles de l’article L. 145-12 reportait la date d’effet du nouveau bail au 1er juillet 2012 et la date d’expiration du bail précédent au 30 juin 2012, portant ainsi la durée du bail expiré à douze ans et un jour. La Cour de cassation, reprenant la motivation de la cour d’appel de Paris, confirma que « le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-11.167, précité). La leçon est limpide : un seul jour de dépassement suffit à renverser la présomption de plafonnement et à soumettre le preneur au régime, bien moins favorable, de la valeur locative.

Cette règle n’est pas nouvelle mais sa mise en œuvre concrète révèle la précision chirurgicale avec laquelle le législateur a conçu l’articulation des articles L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce. Le preneur qui laisse le bail se prolonger tacitement au-delà de douze années sans avoir formalisé une demande de renouvellement suffisamment anticipée s’expose à une augmentation substantielle de son loyer, potentiellement décorrélée de l’évolution indiciaire. L’article L. 145-33 du code de commerce dispose en effet que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », laquelle est déterminée d’après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage (L. 145-33 code de commerce, Legifrance).

B. L’office du juge des loyers commerciaux face à la computation de la durée du bail expiré

Le juge des loyers commerciaux, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au prix du bail renouvelé, doit procéder à une double vérification : d’une part, déterminer la date exacte de prise d’effet du nouveau bail, d’autre part, calculer la durée effective du bail expiré afin d’apprécier si le seuil de douze années est ou non dépassé. Cette mission, en apparence purement comptable, peut se révéler délicate en présence d’une succession d’événements contractuels — avenants de renouvellement, cessions du bail, interventions de congés partiels — dont l’effet sur la computation de la durée n’est pas toujours aisé à établir.

La Cour de cassation a, par son arrêt du 9 juillet 2026, rappelé que cette opération de computation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la motivation. Elle a ainsi validé la décision de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024 en relevant que la cour d’appel avait « retenu à bon droit, d’une part, que le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation […] n’impliquait pas que le bail prenne fin à la date de la signification de la demande de renouvellement, d’autre part, qu’en cas de tacite prolongation du bail et de demande de renouvellement, le nouveau bail prenait effet à compter de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la lettre de l’article L. 145-12 du même code. » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-11.167, précité).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile. L’arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n° 19-14.776), déjà mentionné, avait rappelé que le bail renouvelé constitue un nouveau bail et non le prolongement du précédent, ce qui empêche le preneur de se prévaloir de la date de signification de sa demande pour revendiquer une durée inférieure à douze ans. L’arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 19-16.022) avait validé un calcul intégrant la totalité de la période de tacite prolongation postérieure au renouvellement initial. Et l’arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° 21-26.007) avait confirmé que l’existence d’un avenant de renouvellement ne faisait pas obstacle à ce que la durée du bail expiré soit calculée à compter de la date du bail originaire, lorsque la tacite prolongation s’était poursuivie au-delà de la date d’échéance de l’avenant.

Par ailleurs, l’arrêt du 9 juillet 2026 trouve un écho dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile relative au déplafonnement fondé sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité. L’arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.288, publié au Bulletin) a jugé que « la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux » (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.288, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cet arrêt, combiné avec la jurisprudence du 9 juillet 2026, dessine un paysage contentieux dans lequel le bailleur dispose désormais de plusieurs voies parallèles pour obtenir la fixation du loyer à la valeur locative plutôt qu’au montant plafonné : soit par le dépassement du seuil de douze années résultant de la tacite prolongation, soit par la démonstration d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.

L’article L. 145-34, alinéa 5, encadre néanmoins l’ampleur de ce déplafonnement en plafonnant la variation annuelle du loyer à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente, disposition destinée à éviter que le passage à la valeur locative ne se traduise par un choc financier brutal pour le preneur. Ce mécanisme de lissage tempère l’effet de l’expiration du plafonnement indiciaire sans le neutraliser.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 est venue enrichir ce dispositif en ajoutant à l’article L. 145-34 un mécanisme spécifique applicable aux clauses dites « tunnel », codifié à l’article L. 145-38-1 nouveau, qui plafonne l’effet de ces clauses lorsque la variation indiciaire cumulée excède un certain seuil sur la période de référence. Ce correctif législatif, bien que ne modifiant pas les règles de computation de la durée, ajoute une couche supplémentaire de complexité à l’analyse financière que doivent conduire les praticiens lorsqu’ils anticipent les conséquences d’un renouvellement de bail commercial.

En définitive, l’arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans l’affaire Société Pharmacie c. Mme Z., illustre avec une clarté toute didactique le fonctionnement de l’horlogerie juridique qui gouverne le statut des baux commerciaux. Le preneur qui sollicite le renouvellement de son bail en période de tacite prolongation doit mesurer que sa demande, pour interrompre le cours de la prolongation au sens de l’article L. 145-10, ne précipite pas pour autant le terme du bail expiré, lequel demeure régi par le mécanisme de report au premier jour du trimestre civil suivant. La computation de la durée du bail expiré, incluant les périodes de tacite prolongation, s’opère ainsi jusqu’à la veille de la date de prise d’effet du nouveau bail. L’enjeu financier est considérable : un seul jour de dépassement du seuil de douze années suffit à faire basculer le régime du loyer du plafonnement indiciaire à la valeur locative, pour l’intégralité de la période de neuf ans du bail renouvelé.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 9 juillet 2026, par la solution orthodoxe qu’il consacre, rappelle la rigueur mécanique du droit des baux commerciaux dans sa dimension temporelle. La tacite prolongation constitue une phase transitoire qui, si elle est trop longtemps laissée en l’état par le preneur avant qu’il ne formalise sa demande de renouvellement, expose ce dernier à un renversement complet du régime financier du bail renouvelé. La computation de la durée du bail expiré obéit à des règles impératives que ni le juge ni les parties ne peuvent écarter, et dont les praticiens doivent maîtriser l’articulation pour anticiper avec exactitude les conséquences financières du renouvellement. L’exception de déplafonnement fondée sur la durée supérieure à douze ans, combinée à celle tirée de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, offre au bailleur des voies procédurales distinctes dont la coexistence a été confortée par la loi du 26 mai 2026. Cette dernière, sans bouleverser l’armature temporelle du statut des baux commerciaux, en a modernisé les équilibres économiques en renforçant les obligations d’information pesant sur le bailleur, en imposant la mensualisation du loyer à la demande du preneur, et en plafonnant le dépôt de garantie à un montant équivalant à un trimestre de loyer. L’article L. 145-40-2 nouveau, issu de cette réforme, prévoit en outre que le bailleur est tenu de communiquer au preneur, à sa demande, les justificatifs des charges et provisions imputées. Cette obligation d’information, conjuguée aux mécanismes temporels inchangés du renouvellement, renforce la position du preneur sans toutefois l’affranchir de la discipline chronologique qui gouverne le dépassement du seuil de douze années et ses conséquences financières sur l’intégralité de la période de neuf ans du nouveau bail.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».