I. La consécration prétorienne d’une solidarité légale propre aux cessions de contrôle
A. Le principe dégagé par l’arrêt du 30 août 2023
La solidarité constitue l’un des mécanismes les plus puissants du droit des obligations. Elle permet à un créancier de réclamer la totalité de la dette à l’un quelconque des codébiteurs, celui-ci disposant ensuite d’un recours contributif contre les autres. En droit civil, cette solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Le droit commercial, en revanche, a traditionnellement manifesté une certaine faveur pour la solidarité, justifiée par les nécessités du crédit et la rapidité des transactions. Cette inclination trouve son expression la plus aboutie dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux cessions de contrôle.
Le droit commun des obligations pose, à l’article 1310 du code civil, une règle cardinale selon laquelle la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas (Legifrance). Ce principe, hérité de l’ancien article 1202 du code civil, constitue l’un des piliers du régime général des obligations et s’impose à l’ensemble des matières, y compris au droit commercial. Pour autant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé une exception significative à ce principe, en reconnaissant l’existence d’une solidarité légale entre les cédants dans le cadre des cessions de contrôle de sociétés commerciales.
Par un arrêt du 30 août 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé de manière éclatante que les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial, et qu’en conséquence, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466). Cette décision, rendue sur le fondement des articles 1309 et 1310 du code civil et de l’article L. 233-3 du code de commerce, constitue une avancée jurisprudentielle majeure dans la construction du régime de la solidarité en droit des affaires.
En l’espèce, plusieurs associés détenant ensemble la totalité des parts d’une société avaient cédé l’intégralité de leurs titres à un cessionnaire unique, moyennant un prix déterminé assorti d’une clause de variation en fonction de la situation comptable intermédiaire. La situation nette s’étant révélée négative, le cessionnaire avait sollicité la restitution d’une partie de l’acompte versé. La cour d’appel de Bordeaux avait condamné solidairement l’ensemble des cédants à cette restitution, y compris ceux qui n’avaient cédé qu’une part minime du capital social. Les cédants minoritaires contestaient cette solidarité en faisant valoir que leurs parts n’étaient pas nécessaires au transfert du contrôle.
La chambre commerciale rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le transfert du contrôle s’appréciait au regard du seul cessionnaire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si chaque cédant détenait individuellement une participation suffisante pour influer sur le contrôle. En d’autres termes, dès lors que la cession porte sur l’intégralité des titres et emporte transfert du contrôle de la société, l’ensemble des cédants sont tenus solidairement des obligations nées de l’acte de cession, quelle que soit la proportion des droits cédés par chacun d’eux. La Cour précise que cette solidarité légale s’applique à toutes les obligations résultant de l’acte, y compris l’obligation de restitution du prix, et qu’elle peut être écartée par une clause expresse contraire insérée dans l’acte de cession.
B. Le fondement de la solidarité : le caractère commercial de l’opération
Le fondement retenu par la chambre commerciale pour justifier cette solution repose sur la nature commerciale de l’opération de cession de contrôle. La Haute juridiction énonce que ces conventions présentent un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants. Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence traditionnelle qui qualifie d’acte de commerce l’achat de parts sociales en vue de l’exercice du contrôle sur une société.
À cet égard, le droit commercial se distingue du droit civil par une plus grande souplesse dans l’administration de la preuve, l’article L. 110-3 du code de commerce disposant qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi (Legifrance). Or, la chambre commerciale ne se borne pas à appliquer cette règle probatoire : elle en tire une conséquence substantielle, en déduisant du caractère commercial de l’acte une présomption de solidarité entre les débiteurs de l’obligation.
Cette construction prétorienne s’explique par la finalité protectrice du cessionnaire, qui contracte avec une pluralité de vendeurs dans le cadre d’une opération économique unique. Imposer au cessionnaire d’agir contre chacun des cédants à proportion de sa participation aurait pour effet de multiplier les procédures et d’accroître le risque d’insolvabilité de certains d’entre eux. La solidarité légale permet au contraire au créancier de l’obligation de s’adresser à l’un quelconque des codébiteurs pour obtenir le paiement de la totalité de la dette, conformément au mécanisme défini par l’article 1313 du code civil (Legifrance).
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 25 octobre 2023, qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156). Cette décision, rendue dans le contexte distinct de la transmission des obligations personnelles du vendeur, illustre la diversité des situations dans lesquelles la question de la solidarité et de la transmission des obligations se pose en droit commercial.
En conséquence, l’arrêt du 30 août 2023 consacre une exception notable au principe de non-présomption de la solidarité énoncé à l’article 1310 du code civil, en faisant découler du caractère commercial de la cession de contrôle une solidarité légale entre les cédants. Cette solution, protectrice pour le cessionnaire, constitue une incitation pour les rédacteurs d’actes à insérer des clauses expresses d’exclusion ou d’aménagement de la solidarité lorsqu’ils entendent y déroger.
L’économie générale de cette construction mérite d’être soulignée. En faisant reposer la solidarité légale sur le seul caractère commercial de l’opération, la chambre commerciale dispense le cessionnaire d’avoir à négocier une clause de solidarité expresse, ce qui peut s’avérer délicat lorsque les cédants sont nombreux et que leurs intérêts divergent. La solution présente également l’avantage de la simplicité : dès lors que la cession porte sur l’intégralité du capital et emporte transfert du contrôle, la solidarité joue de plein droit, sans qu’il soit besoin de démontrer l’intention des parties de s’obliger solidairement. Cette automaticité constitue un facteur de sécurité juridique pour les opérations de transmission d’entreprise, qui représentent un enjeu économique majeur dans un contexte de renouvellement générationnel des dirigeants de PME.
Néanmoins, cette présomption de solidarité n’est pas irréfragable. La Cour précise expressément que les parties peuvent y déroger par une clause contraire insérée dans l’acte de cession. Cette réserve est essentielle car elle préserve la liberté contractuelle et permet aux cédants qui le souhaitent de limiter leur engagement à proportion de leur participation au capital cédé. Il appartient toutefois aux cédants de supporter la charge de la preuve de cette exclusion, ce qui milite en faveur d’une rédaction particulièrement vigilante des clauses d’aménagement de la solidarité.
II. Les limites de la solidarité légale : l’exigence d’un lien contractuel direct
A. L’arrêt du 24 janvier 2024 : la solidarité ne profite qu’au cocontractant direct
Quelques mois après avoir consacré le principe de la solidarité légale dans les cessions de contrôle, la chambre commerciale a été conduite à en préciser les limites dans un arrêt du 24 janvier 2024, également publié au Bulletin. Cette seconde décision constitue un tempérament essentiel à la portée du principe dégagé en août 2023 et rappelle que la solidarité, fût-elle d’origine légale, ne peut produire d’effet qu’entre les parties liées par un rapport contractuel direct.
Dans cette affaire, quatre cédants détenaient ensemble la totalité des parts d’une société et les avaient cédées, par quatre actes distincts, à une société cessionnaire, tandis qu’un cinquième acte portait cession de soixante-dix parts par l’un des cédants au dirigeant de la société cessionnaire, à titre personnel. Chaque acte prévoyait une garantie de passif. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement l’ensemble des cédants à verser une certaine somme aux deux cessionnaires pris ensemble, au titre de la garantie de passif. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’ancien article 1202 du code civil.
La Cour relève que si la solidarité est présumée en matière commerciale, encore faut-il que le créancier qui s’en prévaut soit effectivement lié par un rapport contractuel direct avec chacun des débiteurs dont il invoque la solidarité. Or, en l’espèce, le dirigeant de la société cessionnaire n’avait acquis des parts que de l’un des quatre cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait la société cessionnaire à l’égard de l’ensemble des consorts ne pouvait produire d’effet à son égard (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755). La solution est d’une parfaite rigueur : la solidarité légale n’a pas pour effet de créer un lien d’obligation entre des personnes qui n’ont pas contracté ensemble.
La solution retenue par la chambre commerciale dans cet arrêt du 24 janvier 2024 est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la cour d’appel avait cru pouvoir étendre la solidarité légale au dirigeant de la société cessionnaire, en se fondant précisément sur le caractère commercial de l’opération. En censurant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que la solidarité est une exception au principe de l’effet relatif des contrats, et qu’à ce titre, elle doit être strictement cantonnée à son domaine. Le créancier qui invoque la solidarité doit démontrer qu’il est personnellement lié par un rapport d’obligation avec chacun des débiteurs qu’il entend poursuivre solidairement.
Dès lors, la dualité des régimes apparaît avec netteté. D’un côté, la solidarité légale joue de plein droit entre les codébiteurs à l’égard de leur cocontractant direct, dès lors que l’opération revêt un caractère commercial. De l’autre, cette solidarité ne saurait être étendue à un tiers qui, bien que participant à la même opération économique globale, n’a pas personnellement contracté avec l’ensemble des débiteurs. Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour la structuration des opérations de cession.
B. La portée pratique : entre protection du créancier et exigence de rigueur rédactionnelle
La confrontation de ces deux arrêts, rendus à quelques mois d’intervalle par la même formation de la chambre commerciale, révèle un équilibre subtil entre la protection du créancier et le respect des principes fondamentaux du droit des obligations. La solidarité légale est un instrument au service de l’efficacité du recouvrement et de la sécurité des transactions commerciales, mais elle ne saurait être détournée de sa finalité pour imposer à un débiteur des obligations envers une personne avec laquelle il n’a pas contracté.
Cette jurisprudence trouve un écho dans la pratique des juridictions du fond. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que la solidarité ne se présume pas et que les demandes de condamnation solidaire doivent être présentées séparément lorsque la solidarité n’est pas établie par une stipulation expresse ou une disposition légale (CA Versailles, 26 mars 2025, n° 23/00502). La cour bordelaise, dans un arrêt du 24 septembre 2025 portant sur une clause de solidarité insérée dans un bail commercial, a quant à elle rappelé, au visa de l’ancien article 1202 du code civil, que la solidarité ne se présume point et qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée (CA Bordeaux, 24 sept. 2025, n° 22/03104).
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a également eu l’occasion de faire application du mécanisme de la solidarité dans un contexte distinct, en retenant que le comportement d’une société au sein d’un groupe peut, par l’apparence créée à l’égard des tiers, justifier une condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1310 du code civil (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01502). Cette décision illustre la plasticité du concept de solidarité en droit commercial, qui peut résulter aussi bien d’une disposition légale que d’une stipulation contractuelle ou d’un comportement ayant créé une apparence légitime chez le cocontractant.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a également eu à connaître d’une clause de solidarité entre cédants dans le cadre d’une cession de parts sociales avec garantie de passif, confirmant que l’interprétation des clauses de solidarité doit être rigoureuse et que le juge ne peut étendre la solidarité au-delà de ce que les parties ont expressément convenu (CA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 24/02998).
Cette jurisprudence des juridictions du fond confirme que la solidarité, qu’elle soit de source légale ou conventionnelle, demeure soumise à des conditions strictes dont le non-respect expose le créancier à l’irrecevabilité de ses demandes. Elle illustre également la complémentarité entre les différents fondements de la solidarité en droit commercial : si la solidarité légale dans les cessions de contrôle dispense le créancier de rapporter la preuve d’une stipulation expresse, cette dispense ne vaut qu’à l’égard du contractant direct et dans les limites de l’opération de cession de contrôle.
Cette exigence de rigueur rédactionnelle est renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la portée de la solidarité en présence de plusieurs actes distincts. Ainsi, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 12 mars 2025, que dans le cadre d’une cession de parts sociales avec garantie de passif, la preuve de l’exigibilité de la dette garantie doit être rapportée par le cessionnaire qui invoque la garantie (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169).
Or, la combinaison de ces solutions jurisprudentielles dessine un cadre dans lequel la solidarité légale issue de l’arrêt du 30 août 2023 apparaît comme une garantie offerte au cessionnaire, tandis que l’arrêt du 24 janvier 2024 en circonscrit précisément le domaine en rappelant que la solidarité ne peut exister qu’entre les parties liées par un même rapport d’obligation. Cette dualité invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession, qu’il s’agisse d’identifier précisément les parties à chaque acte ou de stipuler expressément l’étendue de la solidarité souhaitée entre les cédants.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, à travers ces deux arrêts de principe rendus à quelques mois d’intervalle, un régime cohérent de la solidarité en droit des affaires. La solidarité légale dans les cessions de contrôle constitue une avancée protectrice pour les cessionnaires, qui peuvent poursuivre indifféremment l’un quelconque des cédants pour la totalité de la dette. Cette construction prétorienne n’en est pas moins solidement ancrée dans les principes du droit des obligations, ainsi que le démontre l’arrêt du 24 janvier 2024 qui rappelle que la solidarité, fût-elle de source légale, ne peut produire d’effet qu’entre les parties directement liées par le contrat.
La portée de ces décisions dépasse le seul contentieux des cessions de droits sociaux. En consacrant une solidarité légale fondée sur le caractère commercial de l’opération, la chambre commerciale invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre le droit commun des obligations et les spécificités du droit des affaires. La règle de l’article 1310 du code civil, qui prohibe la présomption de solidarité, se trouve ainsi tempérée par une jurisprudence qui reconnaît, dans le silence des parties, l’existence d’une solidarité découlant de la nature commerciale de l’acte.
Cette construction prétorienne n’est toutefois pas sans soulever des interrogations quant à son articulation avec la liberté contractuelle. Si la solidarité légale peut être écartée par une clause expresse, comme le rappelle l’arrêt du 30 août 2023, la charge de la preuve de cette exclusion pèse sur les cédants qui entendent y déroger. Par ailleurs, la coexistence d’une solidarité légale dans les cessions de contrôle et d’une solidarité strictement conventionnelle dans les autres hypothèses crée une asymétrie dont les parties doivent avoir conscience au moment de la négociation et de la rédaction des actes.
La pratique notariale et les conseils des entreprises sont directement concernés par cette dualité de régimes. Dans une cession de contrôle, le rédacteur d’acte doit intégrer la présomption de solidarité légale comme une donnée de départ de la négociation, sauf à prévoir une clause d’exclusion expresse. À l’inverse, dans une cession partielle ou dans toute opération ne relevant pas du régime de la cession de contrôle, l’absence de stipulation expresse de solidarité aura pour effet de priver le cessionnaire de la faculté de poursuivre l’un quelconque des cédants pour la totalité de la dette, chacun n’étant alors tenu qu’à proportion de sa participation. Cette distinction, bien que conceptuellement claire, peut se révéler délicate à mettre en œuvre dans les opérations complexes où plusieurs actes de cession coexistent avec des parties partiellement distinctes.
Des lors, la sécurité juridique commande une approche rigoureuse de la structuration contractuelle des opérations de cession. Il est recommandé aux praticiens d’identifier avec précision, dans chaque acte, l’identité des parties, l’étendue de leurs obligations respectives, et le cas échéant, la nature solidaire ou conjointe de leurs engagements. La jurisprudence de la chambre commerciale, en posant des principes clairs tout en préservant la possibilité d’y déroger conventionnellement, offre un cadre sécurisé pour les opérations de transmission d’entreprise, à la condition que les parties et leurs conseils en maîtrisent les subtilités.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à la solidarité en droit des affaires met en lumière une dualité de régimes qui s’articule autour de deux arrêts de principe publiés au Bulletin en 2023 et 2024. D’une part, la solidarité légale des cédants dans les cessions de contrôle, consacrée par l’arrêt du 30 août 2023, constitue une avancée protectrice pour les cessionnaires, en leur permettant de poursuivre indifféremment l’un quelconque des vendeurs pour la totalité de la dette. D’autre part, l’arrêt du 24 janvier 2024 rappelle avec force que cette solidarité, fût-elle de source légale, ne peut produire d’effet qu’entre les parties directement liées par un rapport contractuel, excluant ainsi toute extension de la solidarité à un tiers qui n’aurait pas personnellement contracté avec l’ensemble des débiteurs. Cette construction équilibrée, qui concilie la protection du créancier et le respect des principes fondamentaux du droit des obligations, impose aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des actes de cession et dans l’identification des parties à chaque convention.
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