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L’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles en droit français : la réforme des seuils du 1er septembre 2026 et le renouveau du contrôle juridictionnel (2023-2026)

I. La modernisation du cadre français du contrôle des concentrations : entre relèvement des seuils et mécanisme de « call-in »

A. Le relèvement des seuils de notification au 1er septembre 2026 : une simplification procédurale au service de l’attractivité économique

Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit français de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de l’abus de position dominante. L’article L. 430-1 du code de commerce définit l’opération de concentration comme la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou l’acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. Ce dispositif, dont les origines remontent à l’ordonnance du 1er décembre 1986, a connu une évolution majeure avec le relèvement des seuils de notification obligatoire qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Cette réforme, annoncée par les services de l’Autorité de la concurrence, procède d’une double logique : alléger la charge administrative pesant sur les entreprises de taille intermédiaire tout en recentrant les ressources de l’autorité de régulation sur les opérations les plus susceptibles de porter atteinte à la structure concurrentielle des marchés.

Le relèvement des seuils s’inscrit dans une tendance européenne plus large visant à rationaliser le contrôle ex ante des concentrations. La déclaration commune du Réseau européen de concurrence du 9 juin 2026, par laquelle les autorités nationales de concurrence ont réaffirmé leur soutien au mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations, dit « call-in », témoigne de cette volonté d’articuler souplesse procédurale et efficacité du contrôle. Ce mécanisme, qui permet à l’Autorité de la concurrence d’évoquer une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils de notification mais qui soulèverait des préoccupations de concurrence, constitue un filet de sécurité indispensable à la réforme. Il garantit que le relèvement des seuils ne se traduise pas par un affaiblissement du contrôle des concentrations dans les secteurs où des opérations sous les seuils pourraient néanmoins produire des effets anticoncurrentiels significatifs.

Par ailleurs, la décision de la Commission européenne du 1er juin 2026 de renvoyer à l’Autorité de la concurrence l’examen de la création d’une entreprise commune par les groupes Auchan et ITM Entreprises illustre l’importance du dialogue entre les autorités de concurrence dans l’application des règles de contrôle des concentrations. Ce renvoi, fondé sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004, confirme que le contrôle des concentrations demeure un instrument dynamique dont la mise en œuvre requiert une coopération étroite entre la Commission européenne et les autorités nationales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025 (Com. 28 mai 2025, n° 23-14.180, PB), que « l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cette décision rappelle que les exigences procédurales du contentieux de la concurrence, bien que rigoureuses, sont compatibles avec les droits fondamentaux dès lors qu’elles poursuivent un objectif légitime de célérité et de sécurité juridique.

B. Le bilan concurrentiel des engagements : l’exemple du contrôle ex post des centrales d’achat et l’émergence d’une régulation négociée

Le contrôle des concentrations ne se limite pas à l’examen préalable des opérations notifiées ; il s’étend également au suivi des engagements souscrits par les parties pour remédier aux préoccupations de concurrence identifiées. L’Autorité de la concurrence a innové en lançant, pour la première fois, un bilan concurrentiel des engagements pris dans le cadre de l’opération de concentration relative aux centrales d’achat, sous l’intitulé « CONCORDIS ». Ce bilan, dont les résultats doivent être communiqués au plus tard le 31 juillet 2026, constitue une avancée significative dans la régulation négociée du droit de la concurrence. Il permet de vérifier, plusieurs années après l’autorisation de l’opération, que les remèdes structurels et comportementaux imposés ont effectivement préservé le jeu de la concurrence sur les marchés concernés.

Dès lors, le bilan concurrentiel des engagements s’inscrit dans une logique de régulation ex post qui complète utilement le contrôle ex ante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Com. 31 janvier 2024, n° 22-16.616, PB), les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements : « une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ». La Cour de cassation précise que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette décision circonscrit avec précision l’office du juge dans le contentieux des engagements, en distinguant le contrôle restreint de la procédure d’engagements du contrôle de pleine juridiction exercé sur le fond des décisions de sanction.

En conséquence, la modernisation du contrôle des concentrations se traduit par une double évolution : le relèvement des seuils de notification, qui allège la charge procédurale pesant sur les entreprises, et le développement des instruments de suivi ex post, qui renforce l’effectivité du contrôle. L’Autorité de la concurrence dispose ainsi d’une palette d’outils lui permettant d’adapter son intervention à la spécificité de chaque opération, conformément au principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit de la concurrence. L’avis rendu le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle témoigne de cette approche prospective qui caractérise désormais l’action de l’Autorité, soucieuse d’anticiper les risques de verrouillage des marchés émergents.

II. L’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles : l’absence de principe de non-cumul et le renforcement du contrôle juridictionnel

A. L’autonomie des procédures et l’absence d’immunité du contrôle des concentrations à l’égard du droit des pratiques anticoncurrentielles

Le droit français de la concurrence repose sur une distinction fondamentale entre le contrôle des concentrations, régi par le titre III du livre IV du code de commerce, et la répression des pratiques anticoncurrentielles, régie par le titre II du même livre. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». L’article L. 420-2 du même code prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Ces dispositions, qui sont le pendant français des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constituent le socle de la répression des comportements anticoncurrentiels.

Or, l’une des questions les plus délicates du droit de la concurrence contemporain réside dans l’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles. Le principe est clair : l’autorisation d’une opération de concentration ne fait pas obstacle à ce que les comportements mis en œuvre par l’entité issue de la concentration fassent l’objet de poursuites ultérieures sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Il n’existe aucun principe de non-cumul ou d’immunité qui protégerait les entreprises autorisées à se concentrer contre l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette solution, dégagée par la jurisprudence tant européenne que française, a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733, PB) : « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ».

La Cour de cassation précise, dans la même décision, que la notion d’entreprise en droit de la concurrence est distincte de celle de personne morale : « du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales ; c’est cette entité économique qui doit, lorsqu’elle enfreint les règles de concurrence, répondre d’une pratique anticoncurrentielle, si bien qu’au sein d’un groupe de sociétés, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché ». Cette conception unitaire de l’entreprise, qui transcende les structures juridiques, permet d’assurer l’effectivité du droit de la concurrence en évitant que les groupes de sociétés ne puissent échapper à leur responsabilité par le biais de montages juridiques.

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, complète ce dispositif répressif. La chambre commerciale a notamment jugé, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (Com. 29 janvier 2025, n° 23-15.828, PB), que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve ». Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire dite de la « guerre des prix » de la grande distribution, confirme l’étendue des pouvoirs d’enquête de l’administration tout en fixant des limites à la loyauté de la preuve. La Cour précise que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions du déséquilibre significatif », écartant ainsi un moyen de défense fréquemment invoqué par les entreprises poursuivies.

À cet égard, la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un troisième pilier de la régulation des comportements sur le marché. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », dispose ce texte cardinal du droit de la responsabilité civile. La chambre commerciale a précisé les conditions d’articulation entre la concurrence déloyale et le droit des pratiques anticoncurrentielles, en rappelant que ces deux régimes, bien que distincts par leur fondement et leur finalité, peuvent se cumuler lorsque les faits litigieux sont constitutifs à la fois d’une faute au sens de l’article 1240 et d’une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce. Les actes de parasitisme économique, de désorganisation du marché ou de dénigrement constituent autant d’illustrations de cette articulation, qui permet aux juridictions de sanctionner des comportements que le seul droit des pratiques anticoncurrentielles ne permettrait pas d’appréhender dans toute leur ampleur.

B. Le développement du contrôle juridictionnel : l’office du juge entre pouvoir de réformation et contrôle restreint

Le renforcement du contrôle juridictionnel constitue l’une des évolutions les plus marquantes du droit de la concurrence de ces dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un corpus jurisprudentiel qui encadre avec une précision croissante l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Com. 6 septembre 2023, n° 20-23.582, PB), la Cour a posé une règle fondamentale : « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l’article R. 463-11 de ce code, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Cette solution, qui préserve l’office du juge du recours en cas d’irrégularité procédurale, garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel.

La Cour de cassation a également précisé les conditions dans lesquelles le comportement d’organismes professionnels ou syndicaux peut être qualifié d’entente au sens du droit de la concurrence. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370, PB), elle a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La Cour ajoute une précision essentielle : « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette décision concilie avec une remarquable précision la liberté syndicale et la liberté d’expression, protégées par la Convention européenne, avec l’impératif de répression des pratiques anticoncurrentielles.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a jugé le 13 novembre 2025 (Com. 13 novembre 2025, n° 24-10.852, PB) que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette solution trace une frontière nette entre l’exercice légitime de la mission syndicale, qui échappe au droit de la concurrence, et le comportement d’association d’entreprises, qui y est pleinement soumis.

La question de l’abus de position dominante a également fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490, PB), la chambre commerciale a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette décision enrichit la méthode d’appréciation du prix excessif, qui constitue l’une des facettes les plus complexes de l’abus de position dominante, en y intégrant une dimension comparative qui dépasse la seule analyse des coûts.

Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358), sur l’application des règlements d’exemption par catégorie aux accords verticaux. La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au motif que les juridictions du fond n’avaient pas vérifié si les conditions de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 étaient réunies. Cette décision rappelle que le bénéfice de l’exemption catégorielle suppose une vérification rigoureuse des seuils de parts de marché et de l’absence de restrictions caractérisées, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.

Dès lors, le contrôle juridictionnel en matière de concurrence se caractérise par une gradation des pouvoirs du juge : contrôle restreint sur les décisions de refus d’engagements, contrôle de pleine juridiction sur les décisions de sanction, et contrôle de la proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux. Cette architecture juridictionnelle, patiemment construite par la chambre commerciale de la Cour de cassation, garantit l’équilibre entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et le respect des droits de la défense. La décision de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 autorisant, sous réserve d’engagements, la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour illustre cette articulation entre le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel, qui constitue l’un des traits distinctifs du modèle français de régulation de la concurrence.

Conclusion

L’évolution récente du droit français de la concurrence témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la nécessaire modernisation des instruments de régulation et la préservation des garanties fondamentales offertes aux entreprises. Le relèvement des seuils de notification des concentrations, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, s’inscrit dans une dynamique de simplification procédurale qui ne saurait pour autant affaiblir l’effectivité du contrôle des concentrations, grâce notamment au mécanisme de « call-in » que promeut le Réseau européen de concurrence. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement enrichi le cadre du contrôle juridictionnel, en précisant l’office du juge dans le contentieux des engagements, en traçant les frontières de la notion d’association d’entreprises appliquée aux organismes professionnels, et en affinant les méthodes d’appréciation de l’abus de position dominante. Cette double évolution, législative et jurisprudentielle, confirme la vitalité du droit français de la concurrence et sa capacité à s’adapter aux mutations de l’économie contemporaine, sans renoncer aux principes fondateurs que sont la protection du marché, la sécurité juridique et le respect des droits de la défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».