La rencontre du droit de l’arbitrage et du droit des procédures collectives constitue l’un des chapitres les plus délicats du droit des affaires contemporain. D’un côté, une clause compromissoire par laquelle les parties ont entendu soustraire leurs litiges à la compétence des juridictions étatiques pour les confier à un tribunal arbitral. De l’autre, une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire qui, par l’effet du jugement d’ouverture, soumet l’ensemble des créanciers à une discipline collective. La question qui se pose, avec une acuité renouvelée par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, est celle de savoir si la volonté contractuelle peut survivre à l’ouverture d’une procédure collective ou si, au contraire, l’ordre public de la faillite impose de faire prévaloir les règles protectrices du droit des entreprises en difficulté sur la liberté contractuelle et sur l’autonomie de l’arbitrage.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 8 février 2023 publié au Bulletin, posé un principe dont la portée dépasse le seul cadre français. Elle a jugé que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture. Cette affirmation de principe, prolongée par un arrêt du 5 février 2025 portant sur l’articulation entre le règlement européen sur l’insolvabilité et l’arbitrage, s’est trouvée confrontée à la résistance du principe de compétence-compétence, dont la cour d’appel de Bordeaux a livré une application remarquable dans un arrêt du 16 septembre 2025. L’étude de ce corpus jurisprudentiel permet de mettre en lumière les lignes de force d’une construction prétorienne qui s’efforce de concilier l’impératif de l’égalité des créanciers avec la légitime autonomie de la justice arbitrale.
I. L’arrêt des poursuites individuelles, obstacle d’ordre public à l’arbitrage commercial
A. La consécration prétorienne du principe
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective produit un effet radical sur l’ensemble des actions en justice dont le débiteur est l’objet. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que ce jugement interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement (Article L. 622-21 du Code de commerce). Ce texte, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, constitue le socle législatif de la discipline collective à laquelle sont soumis les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture. Encore fallait-il déterminer si cette règle, qui interrompt les instances devant les juridictions étatiques, produisait également ses effets sur les instances arbitrales.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette question par un attendu de principe dans l’arrêt du 8 février 2023. Elle a énoncé que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-15.771, Publié au Bulletin). En l’espèce, une société de droit italien avait formulé une demande reconventionnelle en paiement devant un tribunal arbitral international après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice. La cour d’appel de Paris avait refusé de revêtir de l’exequatur la sentence arbitrale qui avait accueilli cette demande, et la Cour de cassation a approuvé cette solution au motif que la sentence méconnaissait l’ordre public international.
La qualification retenue par la Cour de cassation est particulièrement significative. En rattachant le principe de l’arrêt des poursuites individuelles à l’ordre public international, la chambre commerciale l’élève au rang de valeur essentielle de l’ordre juridique français, que ni une convention d’arbitrage ni une sentence étrangère ne sauraient contourner. Les articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, visés par l’arrêt, permettent en effet au juge de l’exequatur de refuser de reconnaître une sentence lorsque sa reconnaissance ou son exécution serait contraire à l’ordre public international. Or, l’égalité des créanciers, qui constitue la matrice du droit des procédures collectives, est au nombre des principes que le juge de l’exequatur est tenu de faire respecter, quelle que soit la loi applicable au fond du litige ou la nationalité des parties. Le contrôle du juge de l’exequatur s’exerce ainsi à l’intersection du droit de l’arbitrage et du droit des entreprises en difficulté, selon une logique qui fait primer les règles protectrices du gage commun des créanciers sur l’autonomie de la volonté.
B. La portée du principe : refus d’exequatur et interruption des instances arbitrales en cours
L’arrêt du 8 février 2023 ne se borne pas à énoncer un principe abstrait. Il en tire des conséquences concrètes qui éclairent l’articulation entre l’arbitrage et la procédure collective. D’une part, la saisine d’un tribunal arbitral après le jugement d’ouverture est prohibée lorsque la créance a son origine antérieurement à ce jugement. D’autre part, le créancier doit impérativement se soumettre à la procédure de vérification des créances avant de pouvoir faire valoir ses droits devant quelque juridiction que ce soit, y compris arbitrale. La Cour de cassation impose ainsi une antériorité chronologique de la déclaration de créance sur toute action au fond, ce qui réduit considérablement la marge de manœuvre d’un créancier qui entendrait obtenir un titre exécutoire par la voie arbitrale sans passer par le filtre de la discipline collective.
Par un second arrêt, rendu le 5 février 2025 et publié au Bulletin, la chambre commerciale a étendu ce raisonnement à la dimension internationale des procédures d’insolvabilité. Elle a jugé, au visa de l’article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015, que « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité d’un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588, Publié au Bulletin). Il en résulte, selon la Cour, que les règles relatives à l’interruption des instances en cours et à leur reprise, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, sont applicables aux instances en cours poursuivies en France à l’encontre d’une société étrangère déclarée en faillite dans son pays d’origine. L’article L. 622-22 précise à cet égard que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » et qu’elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (Article L. 622-22 du Code de commerce).
Dans cette affaire, une société de droit portugais avait été condamnée à payer des factures par un jugement du tribunal de commerce de Paris frappé d’appel. Alors que la cour d’appel était saisie, le tribunal de commerce de Sintra avait prononcé la faillite de cette société. La cour d’appel avait néanmoins confirmé la condamnation, sans tirer les conséquences de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité portugaise sur l’instance en cours devant elle. La Cour de cassation a censuré cette décision, au motif que la créance était née antérieurement au jugement d’ouverture et que l’instance interrompue ne pouvait reprendre qu’après déclaration de cette créance à la procédure étrangère. Cette solution établit une symétrie remarquable entre le traitement des instances étatiques et des instances arbitrales : dans les deux cas, le jugement d’ouverture de la procédure d’insolvabilité française ou étrangère constitue un obstacle dirimant à la poursuite de l’action, tant que la créance n’a pas été déclarée et vérifiée.
La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 8 décembre 2025, a fait application de ce même principe en retenant que l’administrateur judiciaire pouvait solliciter la résiliation d’un contrat sur le fondement de l’article L. 622-13 IV du code de commerce, nonobstant l’existence d’une clause compromissoire, dès lors que le litige n’était pas né de la procédure collective et n’était nullement étranger à la sphère contractuelle (CA Nouméa, 8 décembre 2025, n° 25/00077). De même, la cour d’appel de Riom, par un arrêt du 28 janvier 2026, a infirmé une ordonnance de référé ayant condamné une société au paiement, après avoir constaté que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdisait toute action en justice de la part des créanciers antérieurs (CA Riom, 28 janvier 2026, n° 25/00753). Ces décisions témoignent d’une application cohérente et rigoureuse du principe de primauté de la discipline collective sur les droits individuels des créanciers, y compris lorsque ces droits trouvent leur source dans une convention d’arbitrage.
II. Les tempéraments à la primauté de la procédure collective
A. L’action dans l’intérêt collectif des créanciers, tiers aux contrats d’arbitrage
Le principe de compétence-compétence, consacré par l’article 1448 du code de procédure civile, confère à l’arbitre le pouvoir de statuer par priorité sur sa propre compétence. L’article 1506 du même code étend cette règle à l’arbitrage international. En vertu de ce mécanisme, la juridiction étatique saisie d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure l’exception d’inapplicabilité manifeste peut être invoquée lorsque le litige se déploie dans le contexte d’une procédure collective.
La cour d’appel de Bordeaux a livré, dans un arrêt du 16 septembre 2025 rendu dans l’affaire Sea Tankers, une analyse approfondie de cette articulation. Le mandataire liquidateur de la société Sea Tankers Management avait assigné les sociétés du groupe maltais devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour obtenir réparation des fautes délictuelles commises dans le cadre d’une stratégie ayant conduit à la liquidation de la société française. Les défenderesses opposaient une clause d’arbitrage insérée dans les contrats de gestion commerciale et de gestion technique, en invoquant le principe de compétence-compétence. La cour d’appel a rejeté cette exception, au motif que la convention d’arbitrage était manifestement inapplicable à l’action en responsabilité délictuelle engagée dans l’intérêt collectif des créanciers.
La motivation de l’arrêt mérite d’être citée avec précision. La cour rappelle que « selon les dispositions de l’article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (CA Bordeaux, 16 septembre 2025, n° 25/01239). Elle poursuit en constatant que « le mandataire liquidateur agit bien dans l’intérêt collectif des créanciers, tiers aux contrats contenant la clause d’arbitrage et dont le gage a été diminué du fait de la diminution de l’actif de la société ». L’inapplicabilité manifeste est ainsi caractérisée par deux facteurs conjugués : le fondement exclusivement délictuel de l’action et la qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers dans laquelle agit le liquidateur.
Cette solution opère une distinction fondamentale entre deux catégories d’actions susceptibles d’être exercées dans le cadre d’une procédure collective. D’une part, l’action en exécution ou en résiliation des contrats auxquels le débiteur est partie, qui relève du droit commun des obligations et qui peut être soumise à l’arbitrage si une clause compromissoire existe. D’autre part, l’action en responsabilité délictuelle engagée par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers, qui relève du droit de la responsabilité et qui échappe à la convention d’arbitrage dès lors que les créanciers, représentés par le liquidateur, sont des tiers aux contrats contenant la clause. Par cette distinction, la cour d’appel de Bordeaux préserve l’autonomie du droit des procédures collectives sans pour autant remettre en cause le principe de compétence-compétence, qui continue de s’appliquer dans les rapports entre le débiteur et ses cocontractants.
B. Les autres hypothèses d’éviction de la clause compromissoire
Au-delà du cas emblématique de l’action dans l’intérêt collectif des créanciers, la jurisprudence récente a identifié plusieurs hypothèses dans lesquelles la clause compromissoire est tenue en échec par des considérations tenant à la nature du litige ou à la compétence exclusive des juridictions étatiques.
La première hypothèse concerne le cas de la clause d’arbitrage à caractère optionnel. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 mars 2026, a confirmé le jugement ayant écarté une exception d’incompétence fondée sur une clause rédigée en ces termes : « Si un différend surgit entre le loueur et son locataire, soit en cours, soit en fin de contrat, concernant l’exécution des présentes conditions de location, les deux parties s’efforceront de régler ce différend à l’amiable. A défaut, le différend sera tranché par voie d’arbitrage. » La cour a retenu que cette formulation n’imposait pas un recours obligatoire à l’arbitrage et ne constituait donc pas une clause compromissoire au sens strict du terme (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/05891). Cette solution rappelle que la clause compromissoire doit revêtir un caractère impératif pour produire ses effets, et qu’une simple faculté offerte aux parties de recourir à l’arbitrage ne saurait faire obstacle à la compétence du juge étatique.
La deuxième hypothèse est illustrée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 octobre 2025, qui a écarté une clause compromissoire stipulée dans un bail commercial, au motif que le juge des loyers commerciaux bénéficie d’une compétence d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger par convention (TJ Lille, 6 octobre 2025, n° 24/00026). La même logique d’ordre public imprègne le contentieux du droit des sociétés : la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a retenu la compétence du tribunal des activités économiques pour connaître d’une action en responsabilité consécutive à l’exclusion d’un associé, nonobstant l’existence d’une clause compromissoire dans la charte des associés, dès lors que la validité de l’exclusion relevait du droit impératif des sociétés (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03511).
La troisième hypothèse, plus spécifique à l’arbitrage international, a trait à l’exequatur des sentences étrangères. L’arrêt du 8 février 2023 a posé le principe selon lequel une sentence rendue au mépris de l’arrêt des poursuites individuelles ne peut être revêtue de l’exequatur. L’article 1520 du code de procédure civile, qui énumère les cas de refus d’exequatur d’une sentence internationale, trouve donc à s’appliquer lorsque la sentence méconnaît une règle d’ordre public international. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 21 janvier 2025, a également rappelé que l’exception d’incompétence fondée sur une clause compromissoire doit être soulevée in limine litis et que le juge étatique doit vérifier que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable avant de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 22/02175).
Ces différentes hypothèses révèlent une constante : l’éviction de la clause compromissoire repose toujours sur l’identification d’un intérêt protégé par des dispositions d’ordre public, qu’il s’agisse de l’intérêt collectif des créanciers, de la compétence exclusive d’une juridiction spécialisée ou encore des règles impératives du droit des sociétés. Dans chacun de ces cas, la balance des intérêts penche en faveur de la compétence étatique, sans que le principe de compétence-compétence soit pour autant remis en cause : il est simplement tenu en échec par la constatation d’une inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt Sea Tankers, a d’ailleurs pris soin de préciser que le mandataire liquidateur n’avait pas remis en cause la validité de la clause d’arbitrage international insérée dans les contrats de gestion, se bornant à conclure à son inapplicabilité manifeste, ce qui illustre la retenue avec laquelle le juge étatique aborde cette articulation délicate.
Par ailleurs, la dimension internationale du contentieux ne saurait être sous-estimée. La cour d’appel de Bordeaux a, dans le même arrêt, fait application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis (UE n° 1215/2012) pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mars 2022 selon laquelle « la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables » est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle. Cette solution, qui mobilise à la fois le droit européen de la compétence judiciaire et les règles de l’arbitrage international, témoigne de la complexité croissante des litiges commerciaux transfrontières dans lesquels se joue le sort de la clause compromissoire face aux procédures collectives.
Conclusion
La construction prétorienne dégagée par la chambre commerciale et les cours d’appel entre 2023 et 2026 révèle une articulation cohérente entre le droit de l’arbitrage et le droit des procédures collectives. Le principe de primauté de la discipline collective sur les droits individuels des créanciers, érigé au rang de règle d’ordre public international, impose que la saisine d’un tribunal arbitral après le jugement d’ouverture soit prohibée pour les créanciers antérieurs, et que les sentences rendues en violation de cette règle soient privées de l’exequatur. Parallèlement, le principe de compétence-compétence continue de produire ses effets dans les litiges qui ne mettent pas en cause l’ordre public de la faillite, la clause compromissoire n’étant écartée que lorsqu’elle est manifestement inapplicable. Les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer cette dualité dans l’analyse des contrats comportant une clause compromissoire : la simple existence d’une procédure collective ne suffit pas à écarter systématiquement la convention d’arbitrage, mais le créancier qui entendrait la faire jouer doit impérativement se soumettre à la discipline de la vérification des créances avant de saisir le tribunal arbitral. Une réflexion prospective pourrait s’interroger sur l’opportunité de consacrer cette articulation dans un texte législatif, tant la sécurité juridique des opérateurs du commerce international commande une prévisibilité accrue du droit applicable à l’intersection de ces deux branches du droit des affaires.