I. La qualification du clonage vocal par IA au regard du droit des droits voisins
A. La prestation vocale de l’artiste-interprète, objet d’une protection autonome
L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». La voix constitue, pour l’interprète d’une oeuvre musicale ou pour le comédien, le vecteur premier de sa prestation, laquelle bénéficie d’une protection autonome, distincte de celle accordée à l’oeuvre interprétée. Cette dualité de protection — droit d’auteur sur l’oeuvre d’une part, droits voisins sur l’interprétation d’autre part — constitue l’architecture fondamentale du livre II du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 111-1 du même code dispose quant à lui que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », fondement sur lequel repose l’ensemble de l’édifice protecteur.
Or, le développement des technologies d’intelligence artificielle générative a fait émerger une pratique nouvelle : le clonage vocal, qui consiste à reproduire artificiellement le timbre, l’intonation et les caractéristiques sonores propres à la voix d’un artiste-interprète, sans son autorisation, aux fins d’exploitation commerciale ou de diffusion publique. Cette technique soulève une difficulté juridique majeure, dans la mesure où la prestation vocale de l’artiste-interprète, bien que protégée par les droits voisins, se trouve reproduite non pas par un enregistrement mécanique classique, mais par un processus de synthèse algorithmique qui échappe en apparence aux qualifications traditionnelles de la contrefaçon. L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation ». Cette exigence d’autorisation préalable s’applique indépendamment du support technique de la reproduction, et la circonstance que la voix soit reproduite par un algorithme d’apprentissage automatique plutôt que par un procédé d’enregistrement traditionnel ne saurait, par elle-même, soustraire l’exploitant au régime d’autorisation institué par le législateur.
En conséquence, le clonage vocal non autorisé d’une prestation protégée constitue une atteinte aux droits exclusifs de l’artiste-interprète, tant au titre du droit de reproduction qu’au titre du droit de communication au public. La qualification de contrefaçon de droits voisins, au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, doit être retenue lorsque l’exploitation non autorisée de la voix clonée est établie, dès lors que la reproduction non consentie de la prestation originale est caractérisée. L’article L. 335-2 énonce que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit », et prévoit des peines de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. L’article L. 335-3 étend cette qualification à « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ». Par ailleurs, le clonage vocal non autorisé porte également atteinte au droit moral de l’artiste-interprète, lequel comprend le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, consacré par l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle.
B. Les zones d’ombre probatoires et l’émergence d’un contentieux exploratoire
À cet égard, la principale difficulté contentieuse réside moins dans la qualification juridique de l’atteinte que dans l’administration de la preuve de la reproduction illicite. Le processus de clonage vocal repose sur l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle à partir d’échantillons sonores préexistants, sans que l’utilisateur final du modèle génératif ne dispose nécessairement d’une copie numérique de la prestation originale. La preuve de la contrefaçon suppose donc d’établir, d’une part, que le modèle a été entraîné sur la voix de l’artiste-interprète sans autorisation, et d’autre part, que le résultat généré constitue une reproduction reconnaissable de la prestation protégée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin), a précisé le standard probatoire applicable en matière de contrefaçon de brevet en validant l’approche dite « problème/solution » comme l’une des méthodes conformes aux dispositions de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, sans toutefois l’ériger en exigence légale impérative. Cette décision révèle la souplesse dont fait preuve la Haute juridiction dans l’appréciation des standards techniques, souplesse qui pourrait être mobilisée dans le cadre du contentieux émergent du clonage vocal.
Par ailleurs, le caractère transfrontalier des plateformes d’intelligence artificielle générative soulève des difficultés supplémentaires tenant à l’identification de l’exploitant et à la détermination de la loi applicable. L’anonymat ou le pseudonymat sous lequel opèrent de nombreux diffuseurs de contenus clonés sur les plateformes de partage vidéo ou de streaming rend particulièrement ardue la mise en oeuvre des voies de droit classiques. Dès lors, la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet d’obtenir des mesures provisoires destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, apparaît comme une voie procédurale privilégiée, sous réserve de rapporter la preuve de la vraisemblance de l’atteinte alléguée. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin), que « la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Cette exigence de vraisemblance, transposable au contentieux des droits voisins, impose au demandeur de constituer un dossier probatoire solide avant toute saisine.
II. Les stratégies contentieuses face au clonage vocal : entre défense des droits privatifs et mobilisation du droit commun
A. L’action en contrefaçon de droits voisins, voie naturelle mais exigeante
L’action en contrefaçon constitue la voie naturelle pour l’artiste-interprète dont la voix a été clonée sans autorisation. Fondée sur les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, elle permet d’obtenir, outre la cessation des actes illicites, la réparation intégrale du préjudice subi, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin, affaire Facebook/Fuckbook), que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime », et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». L’évaluation du préjudice de contrefaçon de droits voisins devra prendre en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte, notamment le manque à gagner subi par l’artiste-interprète, le préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit au respect de son interprétation, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
En conséquence, la constitution d’un faisceau d’indices probants est essentielle au succès de l’action. L’artiste-interprète devra notamment établir l’existence d’une prestation protégée antérieure au clonage, démontrer que le modèle d’intelligence artificielle a été entraîné sur des échantillons de sa voix sans autorisation, et caractériser la similarité entre la prestation originale et le résultat généré par l’algorithme. La saisie-contrefaçon, prévue à l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue à cet égard un instrument procédural essentiel, permettant au titulaire de droits de faire procéder, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des procédés de clonage vocal litigieux. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), rappelé avec force que l’exercice des droits de propriété intellectuelle ne saurait dégénérer en abus : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette jurisprudence impose au titulaire de droits une rigueur particulière dans la communication aux tiers et aux plateformes, sous peine de voir sa propre responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit français, impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « effectives, proportionnées et dissuasives ». Le juge français dispose ainsi d’un arsenal complet pour sanctionner la contrefaçon de droits voisins, incluant l’interdiction sous astreinte, le rappel des circuits commerciaux, la destruction des exemplaires contrefaisants, et l’allocation de dommages et intérêts prenant en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La juridiction unifiée du brevet (JUB), entrée en fonction le 1er juin 2023, témoigne de la volonté européenne de renforcer l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, et cette dynamique profite également aux titulaires de droits voisins, dont les prérogatives s’inscrivent dans le même mouvement d’harmonisation européenne.
B. L’articulation subsidiaire avec l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique
Dès lors que la preuve de la contrefaçon de droits voisins ne pourrait être rapportée avec une certitude suffisante, ou lorsque l’action en contrefaçon viendrait à être rejetée pour défaut de droit privatif, l’artiste-interprète conserve la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et ce texte constitue le socle de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin, affaire Panerai), a opéré un revirement de jurisprudence significatif en abandonnant sa position traditionnelle selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». La Cour a en effet jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
Cette solution présente une portée considérable pour le contentieux du clonage vocal. Elle signifie que l’artiste-interprète qui aurait introduit en première instance une action en contrefaçon de droits voisins, rejetée faute de preuve suffisante de la reproduction illicite, pourrait valablement former pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme économique, dès lors que cette demande repose sur les mêmes faits que l’action initiale. L’article 1240 du code civil offre ainsi une voie de repli subsidiaire, permettant de sanctionner le comportement fautif de l’exploitant du modèle d’intelligence artificielle, indépendamment de la démonstration d’une atteinte à un droit privatif. La Cour a précisé, dans ce même arrêt Panerai, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».
En outre, l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) apporte une précision essentielle sur l’articulation entre les deux fondements : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Appliquée au clonage vocal, cette jurisprudence signifie que l’exploitant d’un modèle d’intelligence artificielle qui reproduirait la voix d’un artiste-interprète sans autorisation pourrait voir sa responsabilité engagée à la fois sur le terrain de la contrefaçon de droits voisins, pour l’atteinte au droit exclusif de reproduction, et sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, pour le comportement consistant à se placer dans le sillage de la notoriété de l’artiste afin de capter indûment la valeur économique de sa voix. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a d’ores et déjà reconnu l’applicabilité du régime de la concurrence déloyale aux agissements commis sur les plateformes numériques, consolidant ainsi l’arsenal juridique à la disposition des titulaires de droits.
Des lors, la stratégie contentieuse optimale pour l’artiste-interprète confronté au clonage vocal de sa prestation consiste à articuler, dès le stade de l’assignation introductive d’instance, une action principale en contrefaçon de droits voisins et une action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme économique. Cette double articulation, expressément validée par la Cour de cassation dans l’arrêt Facebook/Fuckbook du 26 mars 2025, permet de sécuriser la position procédurale du demandeur et d’anticiper les aléas probatoires inhérents à la démonstration de la contrefaçon. La preuve du parasitisme économique, qui repose sur la démonstration d’une valeur économique individualisée, d’investissements consentis et d’un comportement de captation indue, est en effet plus accessible que celle de la contrefaçon, laquelle suppose d’établir la reproduction non autorisée de la prestation protégée. L’exploitant du modèle d’intelligence artificielle qui, sans autorisation, entraîne son algorithme sur la voix d’un artiste-interprète et commercialise un service de clonage vocal se place à l’évidence dans le sillage de la notoriété et des investissements de cet artiste, et commet ainsi un acte de parasitisme économique au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale.
Conclusion
Le clonage vocal par intelligence artificielle constitue un défi majeur pour le droit de la propriété intellectuelle, dont les catégories traditionnelles sont mises à l’épreuve par l’émergence des technologies génératives. La protection conférée par les droits voisins à la prestation de l’artiste-interprète offre un cadre juridique adapté à la sanction de la reproduction non autorisée de la voix, sous réserve que la preuve de l’atteinte puisse être rapportée avec une rigueur suffisante. À défaut, ou en complément, le droit commun de la responsabilité civile, tel qu’interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts récents du 26 mars 2025 (Facebook/Fuckbook), du 15 octobre 2025 (Manufacture du marronnier) et du 18 mars 2026 (Panerai), offre des voies de recours subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique. L’articulation de ces différents fondements, combinée aux mesures provisoires que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, permet d’assurer une protection effective des droits des artistes-interprètes face aux nouvelles formes d’exploitation non autorisée de leur voix. La construction prétorienne en cours, nourrie par la rencontre entre l’innovation technologique et les principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, devrait continuer de préciser les contours de cette protection dans les prochaines années.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.