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L’annulation du modèle emblématique de Crocs par le Tribunal de l’Union européenne : les enseignements sur le caractère individuel des dessins et modèles et l’articulation avec le parasitisme en droit français

Le 22 avril 2026, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu un arrêt retentissant dans l’affaire T-228/25, confirmant l’annulation du dessin ou modèle communautaire n° 000257001-0001, propriété de la société Crocs, Inc., pour défaut de caractère individuel. Cette décision, qui frappe l’un des modèles de chaussures les plus reconnaissables au monde, constitue une illustration saisissante de la fragilité structurelle du système européen de protection des dessins et modèles. L’enregistrement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne procède en effet d’aucun examen de fond quant aux conditions de nouveauté et de caractère individuel, de sorte que le titre délivré demeure exposé à une annulation contentieuse ultérieure.

L’affaire Crocs intervient dans un contexte de rénovation du cadre juridique européen, marqué par l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du règlement (UE) 2024/2822 qui remplace le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Cette réforme, si elle modernise plusieurs aspects procéduraux et renforce la convergence avec le droit des marques de l’Union, ne modifie pas le principe fondamental de l’absence d’examen de fond préalable à l’enregistrement. Dès lors, l’arrêt du TUE conserve toute sa portée pédagogique pour les titulaires de droits et leurs conseils, en rappelant que la valeur réelle d’un dessin ou modèle enregistré ne se révèle qu’à l’épreuve du contentieux.

Parallèlement, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre une perspective complémentaire, sinon subsidiaire, à travers la notion de parasitisme économique. Lorsque le titre de propriété industrielle est annulé ou que l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droit privatif, l’action fondée sur l’article 1240 du code civil peut prendre le relais, à la condition de caractériser un comportement fautif distinct de la seule reproduction du produit. Cette articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux contemporain de la propriété intellectuelle.

I. La fragilité intrinsèque du dessin ou modèle communautaire : de l’enregistrement sans examen à l’annulation contentieuse

A. Le système d’enregistrement sans examen de fond : une protection sous condition résolutoire

Le droit français subordonne la protection des dessins et modèles à une double condition de fond. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». L’objet de cette protection est défini par l’article L. 511-1 du même code comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Quant au bénéficiaire de la protection, l’article L. 511-9 énonce que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».

Le droit de l’Union européenne transpose cette même logique. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires disposait que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Or, et c’est là que réside la fragilité essentielle du système, l’EUIPO ne procède à aucun contrôle de ces conditions au stade du dépôt. Le règlement se borne à un examen formel de la demande, laissant aux tiers et aux juridictions le soin de contester la validité du titre a posteriori.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, été conduite à articuler le régime de la présomption attachée à l’enregistrement avec la possibilité d’une contestation ultérieure. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a ainsi jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette présomption, protectrice du déposant dans les rapports avec les tiers, ne saurait toutefois faire obstacle à une demande en nullité fondée sur l’absence de caractère individuel.

La fragilité du système tient également à l’existence d’un délai de grâce. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 prévoit qu’il n’est pas tenu compte d’une divulgation du dessin ou modèle par le créateur dans les douze mois précédant le dépôt. La Cour de cassation en a fait application dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en retenant que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Cette décision confirme que le délai de grâce permet au créateur de tester le marché avant d’engager les formalités, sans compromettre la validité du titre.

En conséquence, le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré se trouve dans une situation paradoxale. Il bénéficie d’un titre à la force apparente indiscutable, mais dont la solidité intrinsèque n’a jamais été vérifiée. Cette incertitude pèse sur la sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle et constitue une source de contentieux dont l’affaire Crocs offre l’illustration la plus récente et la plus médiatisée.

B. L’arrêt Crocs du 22 avril 2026 : illustration contentieuse de l’office du juge de l’Union

Le 24 octobre 2022, la société espagnole Gor Factory, SA introduisait auprès de l’EUIPO une demande en nullité à l’encontre du dessin ou modèle communautaire n° 000257001-0001 de Crocs, déposé le 22 novembre 2004 sous priorité américaine du 28 mai 2004. La demanderesse invoquait l’absence de caractère individuel, en se fondant sur un modèle antérieur de sabots dénommé « Holey Soles », divulgué au public les 13 et 14 avril 2003 sur le site internet holeysoles.com. Par une décision du 22 janvier 2024, la division d’annulation de l’EUIPO fit droit à la demande. La troisième chambre de recours confirma cette annulation le 5 février 2025, en retenant que le degré de liberté du créateur était élevé pour des sabots et que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti.

Le recours formé par Crocs devant le TUE fut rejeté par l’arrêt du 22 avril 2026. Le Tribunal écarta notamment l’argument selon lequel la présence d’une bride sur le modèle de Crocs contribuait à lui conférer un caractère individuel. Comme le rapporte la chronique publiée le 28 juillet 2026 au Village de la Justice, le Tribunal considéra que l’utilisateur averti pourrait percevoir le dessin ou modèle de Crocs comme une simple version alternative du modèle antérieur, la bride étant une caractéristique occasionnelle dont l’importance demeurait moindre au regard de la forme globale identique des deux sabots (TUE, 22 avril 2026, T-228/25).

L’arrêt du TUE rappelle également un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : la renommée ou le caractère emblématique d’un produit est sans pertinence pour l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, qui s’apprécie objectivement par comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti. Le Tribunal écarta ainsi la référence de Crocs à l’inclusion de son sabot dans l’ouvrage « Fifty Shoes that Changed the World », en rappelant que le régime de l’Union européenne des dessins et modèles constitue un système autonome, indépendant des droits nationaux ou étrangers.

A cet égard, l’arrêt Crocs délivre un enseignement stratégique essentiel pour les titulaires de droits. Le succès commercial, fût-il planétaire, ne saurait pallier l’absence de nouveauté ou de caractère individuel au sens juridique du terme. Les opérateurs économiques sont ainsi invités à faire preuve de la plus grande diligence dans la constitution de leurs portefeuilles de dessins et modèles, en procédant aux dépôts le plus en amont possible de la commercialisation de leurs produits. Cette affaire fait écho à une précédente annulation, celle d’un modèle de chaussures de Puma, consécutive à une divulgation sur le réseau social Instagram par la chanteuse Rihanna.

II. Le parasitisme économique : une protection subsidiaire face à l’annulation du titre de propriété industrielle

A. La recevabilité de l’action en parasitisme après le rejet de l’action en contrefaçon : l’apport de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026

Lorsque le titre de propriété industrielle est annulé ou que l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droit privatif, la victime des agissements parasitaires n’est pas pour autant désarmée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de section du 18 mars 2026, opéré un revirement significatif quant à la recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel après le rejet, en première instance, d’une action en contrefaçon.

Dans cette affaire, la société Officine Panerai avait introduit une action en contrefaçon de ses marques contre la société Tism, qui commercialisait des montres de fantaisie. Les marques ayant été annulées, la demande en contrefaçon fut rejetée. En cause d’appel, les sociétés Panerai et Cartier formèrent une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris les déclara irrecevables. La Cour de cassation censura cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en énonçant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » et qu’« il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation rappelle, dans ce même arrêt, la définition classique du parasitisme économique. Celui-ci est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise que l’action en parasitisme « peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui élargit considérablement le cercle des défendeurs potentiels.

L’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans une construction prétorienne plus large relative à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la chambre commerciale avait déjà jugé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).

Cette jurisprudence établit une distinction cardinale entre la simple reprise d’un concept, qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie, et le comportement parasitaire, qui suppose la caractérisation d’une valeur économique individualisée et la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Dans l’affaire Decathlon, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu le parasitisme après avoir constaté « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ».

L’arrêt Crocs, sous cet angle, invite à une réflexion plus large. Dès lors que le dessin ou modèle est annulé pour défaut de caractère individuel, son titulaire ne peut plus agir en contrefaçon. Mais il pourrait, en théorie, se retourner vers le parasitisme s’il parvient à démontrer que le concurrent a, au-delà de la simple reproduction d’un modèle tombé dans le domaine public, cherché à capter indûment la valeur économique du produit original. La difficulté probatoire est toutefois considérable, car l’annulation du titre signifie précisément que la forme du produit n’était pas protégeable.

B. La proportionnalité des mesures d’interdiction : l’apport de l’arrêt Optima du 28 janvier 2026

Si l’action en parasitisme peut prospérer, la sanction prononcée par le juge n’en demeure pas moins soumise à un impératif de proportionnalité. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec force dans un arrêt du 28 janvier 2026, rendu en matière de concurrence déloyale dans le secteur des systèmes électroniques de pulvérisation agricole.

La cour d’appel de Douai avait fait interdiction à des sociétés concurrentes de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier conçu par la société Optima Concept, sans limiter cette interdiction aux seuls comportements fautifs. La Cour de cassation cassa cet arrêt, en énonçant un principe de portée générale : « il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation statua au fond, faisant application de l’article 1240 du code civil, pour reformuler l’interdiction en la limitant à « vendre des interfaces […] en utilisant des références commerciales créant un risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima Concept, et de vendre de telles interfaces qui ne soient pas conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008 ». Cette décision illustre la volonté du juge de ne pas entraver le libre jeu de la concurrence au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la sanction du comportement fautif.

Cette exigence de proportionnalité trouve un écho particulier dans le contexte des dessins et modèles annulés. Si le titulaire d’un modèle annulé obtenait, sur le fondement du parasitisme, une interdiction générale de commercialisation du produit concurrent, il rétablirait de facto un monopole que l’annulation du titre avait précisément pour objet de faire cesser. La décision du 28 janvier 2026 constitue ainsi un garde-fou essentiel, garantissant que la protection subsidiaire offerte par le parasitisme ne se transforme pas en un titre de propriété industrielle de substitution.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 rendu en matière de brevets, rappelé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable aux dessins et modèles, renforce l’idée que la qualité pour agir en défense d’un titre de propriété industrielle s’apprécie à la date de l’action, et non au regard d’une éventuelle cause de nullité qui n’a pas encore été judiciairement constatée.

Conclusion

L’annulation du dessin ou modèle Crocs par le Tribunal de l’Union européenne le 22 avril 2026 constitue un rappel salutaire de la fragilité intrinsèque du système d’enregistrement des dessins et modèles communautaires. L’absence d’examen de fond au stade du dépôt fait peser sur le titulaire du droit une incertitude permanente, que seule une action en nullité introduite par un tiers ou une procédure contentieuse en contrefaçon viendra dissiper. La réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2026, en substituant le règlement (UE) 2024/2822 au règlement (CE) n° 6/2002, ne modifie pas cet état du droit.

Parallèlement, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre des voies de protection subsidiaire, dont le parasitisme économique constitue la plus prometteuse. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en déclarant recevable en appel une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée, ouvre une fenêtre procédurale utile pour le plaideur qui a vu son titre annulé. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, quant à lui, rappelle les exigences probatoires élevées auxquelles est soumise la caractérisation du parasitisme, en particulier l’identification d’une valeur économique individualisée et la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui. L’arrêt Optima du 28 janvier 2026, en soumettant les mesures d’interdiction à un strict impératif de proportionnalité, garantit que cette protection subsidiaire ne dégénère pas en monopole de substitution.

Les titulaires de dessins et modèles sont ainsi invités à anticiper cette fragilité en constituant leurs preuves de création le plus en amont possible, en procédant aux dépôts avant toute divulgation publique lorsque cela est matériellement réalisable, et en documentant avec soin les investissements et efforts créatifs qui pourront, le cas échéant, fonder une action en parasitisme si le titre venait à être annulé. Il leur appartient également de surveiller les antériorités susceptibles d’être opposées à leurs titres et d’envisager, le cas échéant, des dépôts multiples permettant de renforcer la protection par un faisceau de droits distincts. L’articulation entre la protection formelle offerte par l’enregistrement et la protection subsidiaire fondée sur le droit commun de la responsabilité civile constitue, à cet égard, l’un des enjeux stratégiques majeurs de la propriété intellectuelle contemporaine, que l’arrêt Crocs aura eu le mérite de remettre en lumière avec une acuité particulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».