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Le contrôle du juge sur l’évaluation des droits sociaux par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil : les précisions de la chambre commerciale (2023-2026)

L’article 1843-4 du Code civil occupe une place singulière dans l’architecture du droit des sociétés. Ce texte, d’ordre public, confie à un expert la mission exclusive de déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé qui se retire ou qui est exclu, en cas de contestation entre les parties. La décision de l’expert s’impose à elles comme au juge, sans recours possible, sous la seule réserve de l’erreur grossière ou de l’excès de pouvoir. Ce dispositif, hérité de la loi du 24 juillet 1966 et remanié par l’ordonnance du 31 juillet 2014, réalise un arbitrage délicat entre la célérité que réclame la vie des affaires et les garanties du procès équitable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série d’arrêts publiés au Bulletin qui en précisent les contours avec une netteté renouvelée.

Ces décisions dessinent un régime à deux niveaux. L’expert dispose d’une liberté méthodologique presque entière, qu’il exerce sous le contrôle lointain du juge, lequel ne peut censurer son évaluation qu’au travers du prisme étroit de l’erreur grossière. Parallèlement, la Cour de cassation veille à ce que les juridictions du fond n’empiètent pas sur cette prérogative experte, tout en assurant la conventionalité du dispositif au regard des exigences du procès équitable. L’étude de cette jurisprudence récente permet d’éclairer les praticiens sur l’étendue exacte des pouvoirs respectifs de l’expert et du juge, et sur les stratégies procédurales qui peuvent en découler.

I. L’expert de l’article 1843-4, un juge privé aux pouvoirs étendus mais encadrés

A. Une mission exclusive et une force obligatoire singulière

Aux termes de l’article 1843-4, I, du Code civil, « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Le second alinéa précise que l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Le II du même article étend ce dispositif aux hypothèses où les statuts prévoient la cession ou le rachat sans que la valeur soit déterminée ni déterminable.

La force obligatoire attachée au rapport de l’expert est la marque distinctive de ce régime. La chambre commerciale a eu l’occasion de la rappeler avec éclat dans un arrêt du 7 mai 2025, rendu au Bulletin. La Cour y énonce que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au Bulletin). En censurant une cour d’appel qui avait annulé la lettre de mission d’un expert au motif que celui-ci proposait deux chiffrages alternatifs, la Cour de cassation consacre le principe selon lequel l’expert n’a pas à solliciter du juge l’interprétation préalable des conventions des parties avant d’évaluer les droits : il peut produire plusieurs évaluations correspondant aux lectures concurrentes de la convention, laissant au juge le soin de trancher, dans un second temps, l’interprétation à retenir.

Ce principe avait été posé quelques mois plus tôt, dans des termes voisins, par un arrêt du 17 janvier 2024. La Cour de cassation y affirmait déjà que « si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin). La répartition des rôles est ainsi clairement dessinée : l’expert applique, le juge interprète, et c’est en obligeant l’expert à suspendre ses travaux qu’une cour d’appel excède ses pouvoirs.

Cette articulation est confortée par les textes auxquels renvoie l’article 1843-4. L’article 1869 du Code civil prévoit que l’associé qui se retire a « droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ». L’article L. 223-14 du Code de commerce, applicable aux cessions de parts de SARL refusées par la collectivité des associés, renvoie également à ce mécanisme d’évaluation, de même que l’article L. 228-24 du même code pour les actions de sociétés par actions. Le champ d’application du dispositif est donc très large, couvrant l’essentiel des hypothèses de sortie contentieuse d’un associé, quelle que soit la forme sociale.

La pratique révèle que ce contentieux est particulièrement nourri dans les sociétés fermées, où l’absence de marché liquide rend l’évaluation intrinsèquement incertaine. Dans les SARL, le refus d’agrément prévu par l’article L. 223-14 ouvre droit pour le cédant à une évaluation par expert, tandis que l’article 1869 du Code civil permet le retrait judiciaire pour justes motifs, avec renvoi à l’article 1843-4 pour la fixation du prix. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-18 du Code de commerce laisse aux statuts le soin de déterminer les conditions d’exclusion d’un associé et renvoie également, en cas de contestation du prix, à l’article 1843-4. L’ensemble des formes sociales se trouve ainsi irrigué par ce mécanisme unique, ce qui rend d’autant plus nécessaire la connaissance précise des standards jurisprudentiels qui en gouvernent la mise en œuvre.

L’importance pratique du dispositif est encore accentuée par la concentration économique et les opérations de croissance externe qui caractérisent la période contemporaine. La valorisation des sociétés non cotées, qu’il s’agisse de PME familiales, de start-ups technologiques ou de holdings intermédiaires, constitue un enjeu financier considérable. Lorsque les associés n’ont pas anticipé les conditions de sortie dans un pacte suffisamment détaillé, l’expertise de l’article 1843-4 devient le seul rempart contre l’arbitraire, et le standard de l’erreur grossière le seul garde-fou contre une évaluation déséquilibrée.

B. La soumission aux règles conventionnelles : une liberté sous contrainte

L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 n’est pas entièrement libre du choix de sa méthode d’évaluation. Le second alinéa du I comme le second alinéa du II lui imposent d’appliquer les règles et modalités prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. La chambre commerciale a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt du 27 novembre 2024, en se prononçant sur les moyens de contrainte dont dispose l’expert pour obtenir les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

La Cour a jugé qu’il « résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536, Publié au Bulletin). Cette solution, qui combine le référé de l’article 873 et la procédure d’expertise de l’article 1843-4, donne à l’expert un levier procédural efficace face à l’obstruction d’une partie qui refuserait de communiquer les comptes ou les documents nécessaires à l’évaluation. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs relevé que « l’obstruction de la société et de l’associé majoritaire à la mise en œuvre de l’expertise ordonnée par décision exécutoire et non susceptible de recours s’analyse en une entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite ». La chambre commerciale approuve cette qualification, donnant ainsi au référé une portée nouvelle dans le contentieux de l’évaluation.

L’arrêt du 27 novembre 2024 présente un intérêt pratique considérable. Dans cette affaire, l’expertise durait depuis sept ans, bloquée par le refus persistant de la société et de l’associé majoritaire de communiquer les comptes et rapports de gestion. La cour d’appel de Paris avait retenu que ce refus constituait un trouble manifestement illicite, justifiant une injonction sous astreinte. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, consacrant ainsi un véritable pouvoir d’investigation de l’expert, que le juge des référés peut armer de mesures contraignantes. Cette solution s’inscrit dans la logique du dispositif : dès lors que le législateur a voulu une évaluation rapide, il faut donner à l’expert les moyens d’y procéder, et l’opposition abusive d’une partie ne saurait faire échec à une mission ordonnée par une décision exécutoire et insusceptible de recours.

Il convient de relever que cette jurisprudence nouvelle ne règle qu’imparfaitement la question des sociétés pour lesquelles les statuts ne contiennent aucune règle de valorisation. Dans une telle hypothèse, l’article 1843-4, II, du Code civil constitue le seul fondement textuel, mais il ne donne à l’expert aucune indication sur la méthode à retenir. La chambre commerciale a implicitement admis, dans l’arrêt du 27 novembre 2024, que les « modalités » prévues par les statuts ne sont pas nécessairement des « règles de valorisation », ce qui ouvre la voie à une large liberté d’appréciation de l’expert. En pratique, celui-ci recourt aux méthodes usuelles de l’évaluation d’entreprise (actualisation des flux de trésorerie, comparables boursiers, actif net réévalué), mais la pondération entre ces méthodes relève de son appréciation souveraine, sous la seule réserve de l’erreur grossière.

II. Le contrôle juridictionnel résiduel : entre erreur grossière et excès de pouvoir

A. L’erreur grossière, standard unique de remise en cause de l’évaluation

Le contrôle du juge sur l’évaluation de l’expert est cantonné à l’erreur grossière. Ce standard, d’origine prétorienne, a été précisé par la chambre commerciale dans le contentieux de la Société civile des Mousquetaires, qui a donné lieu à un arrêt de section du 8 novembre 2023, publié au Bulletin et riche de multiples enseignements (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin).

La Cour y rappelle, d’abord, la portée de ce contrôle en énonçant que « selon une jurisprudence constante, l’erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation ». Elle censure ensuite, pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui avait retenu que le choix par l’expert d’une date d’évaluation unique au 31 décembre 2009 pour des associés exclus entre 1998 et 2003 ne révélait aucune erreur grossière, sans rechercher à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts. La règle est désormais fixée : en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement, et le juge doit vérifier cette correspondance pour chaque associé. Une date unique pour des exclusions échelonnées sur cinq années ne satisfait pas à cette exigence.

L’arrêt du 8 novembre 2023 apporte une autre précision essentielle relative au standard de l’erreur grossière. La Cour retient que, pour rejeter la demande d’annulation du rapport, la cour d’appel s’était fondée sur un prétendu accord des parties quant à la date d’évaluation, consigné dans un compte rendu de réunion du 20 avril 2010, alors même que cet accord avait été expressément contesté par la société dans un dire adressé à l’expert avant le dépôt du rapport. La Cour en déduit que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1843-4. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’office du juge du fond en la matière : une contestation régulièrement formulée devant l’expert ne peut être écartée par le juge au motif d’un accord qui n’en était plus un.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 novembre 2023 confirme que l’expert conserve la liberté de pondérer entre eux des critères d’évaluation dont le caractère n’est pas limitatif, et que la cour d’appel n’est pas tenue de suivre une partie dans le détail de son argumentation dès lors qu’elle répond aux conclusions. La Cour ajoute que la violation alléguée des règles de la profession d’expert-comptable et des recommandations en matière d’évaluation ne constitue pas, en elle-même, une erreur grossière.

La jurisprudence ultérieure du tribunal de commerce d’Évreux, en date du 25 juin 2026, fait application de ces principes en rappelant, au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que « la valeur des actions doit être déterminée à la date la plus proche de leur rachat, cette date reflétant la situation réelle de la société au moment où les actions sont cédées et sortent du patrimoine de l’associé » (TC Évreux, 25 juin 2026, n° 2026F00083). Cette décision témoigne de la diffusion, dans la pratique des juridictions consulaires, du standard forgé par la chambre commerciale.

B. L’excès de pouvoir et la conventionnalité du dispositif

Au-delà de l’erreur grossière, qui affecte le contenu de l’évaluation, le dispositif de l’article 1843-4 est également susceptible de recours pour excès de pouvoir. La chambre commerciale a précisé le périmètre de cette voie de droit dans l’arrêt du 7 mai 2025, en jugeant qu’une cour d’appel « a excédé ses pouvoirs en obligeant l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux ». La Cour sanctionne ainsi le juge du fond qui, au lieu de laisser l’expert produire ses évaluations alternatives, entend lui imposer une saisine judiciaire préalable.

La décision du 8 novembre 2023 comporte également des développements substantiels sur la conventionalité du mécanisme au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour y énonce que « les limitations ainsi apportées au droit d’accès au juge se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime visé ». Cet objectif légitime est double : permettre à l’associé retrayant ou exclu d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû, et permettre à la société et aux autres associés de connaître ce montant sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique.

La Cour ajoute que le droit d’accès au tribunal n’est pas atteint dans sa substance même, dès lors que la décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité en cas d’excès de pouvoir, et que l’évaluation est soumise au contrôle du juge, qui dispose du pouvoir d’annuler le rapport d’expertise en cas de manquement aux exigences d’indépendance et d’impartialité, et en cas d’erreur grossière. Cette motivation, qui répond point par point aux exigences du standard conventionnel, constitue un véritable mode d’emploi de la conventionalité du dispositif.

S’agissant du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, la Cour retient que l’ingérence constituée par le processus d’évaluation poursuit un but légitime : « la recherche d’un juste prix, laquelle pourrait être compromise, spécialement en cas de retrait ou d’exclusion d’un associé minoritaire, par l’application de clauses relatives à l’évaluation des droits sociaux, conçues par le groupe majoritaire ou modifiées par lui en cours de vie sociale ». La Cour impose cependant au juge du fond d’apprécier concrètement, dans chaque affaire, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts concurrents en présence, consacrant ainsi un contrôle de proportionnalité in concreto.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 janvier 2024, a fait application de ces principes en rappelant que « l’article 1843-4 du code civil, d’ordre public, permet au président du tribunal judiciaire ou au président du tribunal de commerce de désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales d’une société » et que « cette absence de recours est d’application générale » (CA Paris, 25 janv. 2024, n° 23/09367). La cour d’appel de Paris en déduit que l’appel-nullité ne peut prospérer que si l’excès de pouvoir est caractérisé, ce qui suppose une méconnaissance grave de l’étendue des pouvoirs conférés au président par le texte. La décision de désignation de l’expert, rendue sans recours possible, ne peut ainsi être attaquée que par cette voie étroite, ce qui renforce la sécurité juridique du dispositif tout en préservant un accès résiduel au juge du second degré.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de 2023 à 2026 consolide le dispositif de l’article 1843-4 en affermissant l’indépendance de l’expert tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif, quoique circonscrit. L’expert n’est ni un arbitre, car sa décision est imposée par la loi et non par la volonté des parties, ni un simple technicien soumis au juge, car son évaluation lie ce dernier. Il est un tiers estimateur investi d’une mission d’ordre public, dont la liberté méthodologique a pour contrepartie la soumission au standard exigeant mais unique de l’erreur grossière. La pratique notariale et celle des avocats d’affaires gagneront à intégrer ces précisions dans la rédaction des pactes d’associés et des clauses statutaires d’évaluation, dont la qualité conditionne directement la prévisibilité du contentieux à venir.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 dessinent les contours d’un équilibre subtil entre l’efficacité du dispositif d’évaluation des droits sociaux et le respect des garanties fondamentales du procès équitable. La liberté de l’expert dans le choix de sa méthode et de la date d’évaluation, désormais clairement affirmée, a pour contrepartie un contrôle juridictionnel certes résiduel mais rigoureusement exercé au travers du double prisme de l’erreur grossière et de l’excès de pouvoir. Les praticiens retiendront que la date d’évaluation doit être la plus proche possible du remboursement effectif, que l’expert peut produire des évaluations alternatives sans saisir préalablement le juge, et que le refus de communiquer les pièces nécessaires à l’expertise expose au référé-injonction. Le dispositif, dans son architecture actuelle, offre ainsi une sécurité juridique renforcée, dont la mise en œuvre pratique dépendra largement de la qualité rédactionnelle des clauses statutaires et conventionnelles d’évaluation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».